id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 juin 2
Art. 2
, § 1er et 2, 1° - 20 Lien ELI No pub 2011A27223 Code wallon de l'action sociale et de la santé -
Art. 2
/2 - 20 Lien ELI No pub 2011A27223 Code wallon de l'action sociale et de la santé -
Art. 135
- 20 Lien ELI No pub 2011A27223 Code wallon de l'action sociale et de la santé -
Art. 280
- 20 Lien ELI No pub 2011A27223 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles - 18-12-2015 - Art. 4, 2° - 43 Lien ELI No pub 2015206012 Texte des conclusions S.22.0011.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
- Le litige porte sur la prise en charge par la demanderesse en faveur de la défenderesse, laquelle souffre d’une myopathie à central core qui l’empêche de se relever sans aide, d’un siège électrique releveur sur-mesure, destiné à lui permettre de se redresser seule en cas de chute. La demanderesse a refusé cette prise en charge au motif que l’aide sollicitée n’était pas homologuée ni reprise dans la classification ISO et qu’elle ne rencontrait pas les normes minimales de santé et de sécurité prescrites par le livre IX du Code de droit économique.
- L’arrêt met à néant cette décision de la demanderesse et l’invite, conformément à l’article 796/6 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, à soumettre la demande de prise en charge de la défenderesse à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis à la décision de son Comité de gestion. Il condamne encore la demanderesse aux dépens. Sur la première branche.
- La première branche fait grief à l’arrêt d’avoir invité la demanderesse à soumettre la demande de prise en charge de la défenderesse à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis à la décision de son comité de gestion, ce alors que ces organes ont été supprimés et que les décisions d’octroi ou de refus d’intervention en matière d’aide individuelles relèvent désormais de l’administrateur général de la demanderesse, agissant par délégation du Gouvernement wallon.
- Depuis l’entrée en vigueur du décret wallon du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, l’article 2, § 1er, du Code wallon de l’action sociale et de la santé institue la demanderesse. Le paragraphe 2 du même article dispose qu’elle succède, notamment, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. La demanderesse exerce, en vertu de l’article 2/2, 3°, du même code, les missions que celui-ci lui confie en matière de politique des handicapés. Ces missions sont spécifiquement confiées, selon l’article 9, à la branche « Handicap ». Celle-ci est gérée, conformément à l’article 17, par un Comité du même nom et elle comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination. L’article 18/1 du Code énumère les attributions de ce Comité handicap.
- Le livre IV de la partie 2 du Code wallon de l’action sociale et de la santé est consacré à l’intégration des personnes handicapées. L’article 263 du Code, qui fait partie de ce livre IV, énonce que le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap. L’article 279 de ce code, qui fait également partie de ce livre IV, dispose que la demanderesse établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée. Selon l’article 280, le Gouvernement fonde sa décision relative à la prise en charge en matière d’intégration des personnes handicapées sur le dossier de base.
- L’article 135 du décret wallon du 3 décembre 2015, déjà cité, abroge les articles 290 à 314 du Code wallon, dont celui qui confiait la gestion de l’Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées à un Comité de gestion
(1)et celui qui instituait, pour l’éclairer dans sa mission, un Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration
(2). 7. Conformément à l’article 4, 2°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2015 portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Gouvernement wallon délègue à l'administrateur général de la demanderesse les décisions à portée individuelle relatives à ses missions en ce qui concerne les décisions d'octroi de subvention et les décisions d'octroi d'intervention financière à l'attention des bénéficiaires. 8. Les articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé sont consacrés à l’aide individuelle à l’intégration, définie par le point 1° de cet article comme les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation.
- a)Aux termes de l’article 785, alinéa 1er, dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1er à 3 du chapitre consacré à l’aide individuelle à l’intégration et de l'annexe 82 à ce code.
- b)L’article 789, alinéa 1er, prévoit que l'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation. L’article 796/2 dispose également que l’annexe 82 détermine, outre les conditions générales énoncées à l’article 786, le montant à concurrence duquel l’intervention peut être allouée pour les prestations d’aide individuelles et pour les produits d’assistance. Diverses autres dispositions prévoient encore que l’annexe 82 peut déroger aux règles de cumul avec d’autres prestations, aux limites du montant de l’intervention et à l’exclusion de certaines interventions.
- c)L’article 796/6 dispose que, sous réserve de l'application des articles 795 — qui a trait aux conditions de renouvellement — et 796 — qui comporte certaines exclusions spécifiques — et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe 82, si l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par la section 2 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. Cette disposition prévoit par conséquent, hormis pour les exclusions qu’elle énonce, une possibilité de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration répondant aux conditions générales de ces aides mais non énumérée dans l’annexe 82 ou ne remplissant pas les conditions de celle-ci. 9. Nonobstant le fait que les termes de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon visent encore l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et ses organes, dans la mesure où c’est la demanderesse qui lui a succédé, où ces organes ont été supprimés et où c’est désormais l’administrateur général de la demanderesse qui, par délégation du Gouvernement wallon, est compétent pour les décisions d'octroi d'intervention financière à l'attention des bénéficiaires, il faut considérer que c’est à cet administrateur général qu’il appartient de statuer sur les demandes de prise en charge appelant un examen dans le cadre de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon. 10. Partant, l’arrêt qui, après avoir considéré que la demande d’aide individuelle à l’intégration litigieuse appelait un examen sous l’angle de l’article 796/6 précité, invite la demanderesse à soumettre cette demande à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis à la décision de son Comité de gestion, viole à tout les moins les articles 280 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, 135 du décret wallon du 3 décembre 2015 et 4, 2°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 18 décembre 2015. En cette branche, le moyen est fondé. Sur la seconde branche. 11. En sa seconde branche, le moyen critique la décision de l’arrêt de mettre à néant sa décision litigieuse en lisant l’article 796/6 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé comme permettant, au titre de l’aide individuelle à l’intégration, la prise en charge de matériel artisanal fabriqué sur mesure, ce alors qu’une telle prise en charge n’est possible que pour les voiturettes qui sont à charge des organismes assureurs au titre d’aides à la mobilité. 12. Comme exposé ci-avant, l’article 796/6 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé institue une possibilité de soumettre une demande d’aide individuelle à l’intégration répondant aux conditions générales de ces aides fixées par la section 2 du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie de ce code, mais non énumérée dans l’annexe 82 ou ne remplissant pas les conditions de celle-ci
(3). Il s’agit ainsi, selon ce que la Région faisait elle-même valoir dans une procédure devant le Conseil d’Etat
(4), d’une procédure dérogatoire exceptionnelle au profit des bénéficiaires.
- Le point 1.1 de l’annexe 82 au Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé énonce que « afin de faciliter l’accès à l’information sur les produits d’assistance pour personnes en situation de handicap, l’ensemble des prestations visées dans le présent arrêt sont classées sur base de la classification ISO (International standard organisation) des « produits d’assistance pour personnes en situation de handicap » ISO 999-2007 (F). Ces prestations doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la réglementation qui les concerne. La référence à cette classification n'implique pas la prise en charge par l’AWIPH de l’ensemble des produits d’assistance regroupés dans toute cette classification ».
- Cela étant, si toutes les prestations envisagées par l’annexe 82 au Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé bénéficient d’une classification ISO et que cette annexe les présente sur la base de cette classification « afin de faciliter l’accès à l’information », il ne me paraît pas en être déduit, pas davantage que de l’article 796/6, que seules des prestations ou des produits disposant d’une telle homologation ou certification puissent être pris en charge dans le cadre de cette dernière disposition, puisqu’elle vise précisément à accorder des interventions hors du cadre de l’annexe 82 — à moins que cette dernière les exclue expressément, ce que le moyen ne soutient pas. Il en va de même à l’égard de matériel artisanal fabriqué sur mesure, que ni l’article 796/6 précité, ni l’annexe 82 au Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé par le moyen ne me paraissent exclure. A cet égard, il me paraît devoir être insisté sur la circonstance que l’article 796/6 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé constitue un régime subsidiaire, visant à compléter la liste des prestations d’aide individuelle pour prendre en compte des besoins spécifiques que cette liste n’aurait pas ou insuffisamment rencontrés
(5). Partant, la question qui se pose n’est pas de savoir si une prestation demandée sur la base de cette disposition est prévue par celle-ci ou celles auxquelles elle renvoie, mais uniquement si elle n’est pas expressément exclue.
- Les autres dispositions visées par le moyen, en cette branche, ne me paraissent pas mener à une autre conclusion. D’une part, la circonstance que la réglementation relative aux aides à la mobilité à charge des organismes assureurs établisse un régime propre et encadré pour l’octroi de matériel sur-mesure — que les dispositions relatives aux aides individuelles à l’intégration précitées ne reprennent pas et auquel elles ne renvoient pas — ne me paraît pas modifier le point de vue exposé ci-avant. D’autre part, le moyen, en cette branche, n’expose pas en quoi les dispositions du Code de droit économique qu’il vise seraient applicables hors du contexte des aides à la mobilité ni en quoi ces dispositions, à l’égard desquelles la demanderesse n’a aucun rôle de contrôle ou d’homologation, seraient méconnues par la prise en charge, au titre de l’aide individuelle à l’intégration, d’un dispositif conçu sur-mesure ou sans certification ISO.
- Il me paraît résulter de ce qui précède que l’arrêt a jugé légalement que la demanderesse ne pouvait refuser l’aide individuelle à l’intégration litigieuse pour le motif qu’il s’agit d’un produit non homologué et non repris dans la classification ISO et qu’il y avait ainsi lieu de mettre sa décision à néant. Le moyen, en cette branche ne peut être accueilli. Conclusion : Cassation partielle de l’arrêt, en ce qu’il invite la demanderesse à soumettre la demande d’aide individuelle à l’intégration litigieuse à l’avis du Conseil pour l’aide individuelle à l’intégration puis à la décision de son Comité de gestion et en ce qu’il statue sur les dépens. _________________________________
(1)Il s’agissait de l’article 290.
(2)Il s’agissait de l’article 295.
(3)Voy. pour une description des dispositions antérieures et de la nature de la compétence — non discrétionnaire — confiée à l’administration : A. GUBBEL et J.A. VANDEVILLE, « Eléments de théorie juridique relative à l’aide matérielle », JTT 2006, p. 386. Ces auteurs exposent encore qu’avant 1999, il n’existait pas de liste des prestations remboursables et qu’une telle liste a été introduite par souci de simplification et de sécurité juridique, le texte ayant précédé l’article 796/6 — et partant celui-ci désormais — en assurant le caractère non limitatif.
(4)C.E., 20 février 2019, n° 243.760.
(5)Ce qui paraît être le cas de la défenderesse selon les termes de l’arrêt et de l’avis du ministère public qui l’a précédé : « née le 19 juin 1955, [elle] souffre depuis 1994 d’une myopathie à central core, qui l’empêche depuis 2015 de se relever seule et de de mettre en position debout » ; elle « expose avoir cherché plusieurs années dans les commerces spécialisés un appareil susceptible de l’aider à se relever sans l’aide d’une autre personne. C’est monsieur Mertens, le créateur de la société SMDW, qui a finalement trouvé une solution en adaptant un siège électrique releveur aux besoins spécifiques de [la défenderesse] ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230612.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div