id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 juin 2
Art. 496
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 4 L'infraction réprimée par l'article 490bis du Code pénal est instantanée; elle peut néanmoins être continuée lorsque, par des agissements successifs punissables en eux-mêmes, l'agent, dans une même intention, persiste à soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers
(1).
(1)Voir Cass. 27 avril 1993, RG 6074, Pas. 1993, n° 202. Thésaurus Cassation: BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Mots libres: Organisation frauduleuse d'insolvabilité - Nature de l'infraction - Infraction instantanée - Infraction continuée - Condition Bases légales:
Art. 490bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Mots libres: Organisation frauduleuse d'insolvabilité - Nature de l'infraction - Infraction instantanée - Infraction continuée - Condition Bases légales:
Art. 490bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Mots libres: Organisation frauduleuse d'insolvabilité - Nature de l'infraction - Infraction instantanée - Infraction continuée - Condition Bases légales:
Art. 490bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 7 Le dommage causé par l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est celui qui découle de la perte d'une chance, pour le créancier, d'obtenir le payement de sa créance; l'indemnité octroyée en compensation de la perte d'une chance ne peut pas être égale à la totalité qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée
(1); aucune disposition légale n'interdit, en revanche, d'assigner à la chance perdue, la valeur d'une fraction ou d'un pourcentage de la créance elle-même
(2).
(1)Voir Cass. 27 février 2008, RG P.07.1567.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.6, Pas. 2008, n° 135 ; Cass. 23 février 2005, RG P.04.1517.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4, 2005, n° 112 ; Cass. 20 février 2001, RG P.99.0480.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.4, Pas. 2001, n° 102.
(2)Voir Cass. 5 novembre 2021, RG C.20.0343.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.3 (solution implicite) ; concl. de M. WERQUIN, avocat général, précédant Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5, Pas. 2013, n° 661. Thésaurus Cassation: BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Mots libres: Infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité - Dommage causé - Perte d'une chance Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - INFRACTIONS EN RELATION AVEC LA FAILLITE. INSOLVABILITE FRAUDULEUSE Mots libres: Organisation frauduleuse d'insolvabilité - Dommage causé - Perte d'une chance Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Mots libres: Infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité - Dommage causé - Perte d'une chance Texte des conclusions P.22.1347.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : (…) Quant au premier moyen, pris de la violation de l’article 496 du Code pénal : Les demandeurs reprochent à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision relative aux manœuvres frauduleuses qu’il retient au titre d’élément constitutif de la prévention d’escroquerie, étant entendu que « pour qu’il y ait escroquerie, il faut que les manœuvres frauduleuses aient déterminé la remise ou la délivrance de la chose qui est l'objet du délit »
(1). L’arrêt relève que la demanderesse – une société d’entreprise – « n’a pour sa part jamais exécuté correctement ses obligation contractuelles, et qu’elle n’était pas en mesure de le faire tout en continuant à exiger les paiements prévus contractuellement ». Il retient deux manœuvres frauduleuses. Primo, il retient à cet titre le fait que le demandeur, alors gérant de la demanderesse, « exig[e] le paiement de la totalité de factures en exécution du contrat, soi-disant pour acquérir des matériaux et payer de prétendus fournisseurs essentiels à la poursuite du chantier des parties civiles, alors qu’il savait que sa société n’avait pas accompli les prestations auxquelles elle était tenue et qu’elle ne serait pas en mesure de le faire en raison de sa situation financière catastrophique ». Or, « de simples allégations mensongères, même répétées, ne constituent pas des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, si elles ne sont pas associées à des agissements extrinsèques qui leur font foi »
(2). De telles manœuvres supposent qu’elles soient de nature à tromper celui qui agit avec circonspection et à déjouer les précautions de la plus sage prudence
(3). « Le législateur n'a (...) pas entendu protéger l'imprudent ou le naïf. La protection des intérêts privés devant avant tout reposer sur la vigilance de chacun, il ne s'agissait pas de remplacer la prudence individuelle mais de venir à son aide contre les machinations réellement trompeuses »
(4). « L'escroquerie n'est pas destinée à protéger les particuliers contre leur propre imprévoyance ; ainsi, l'obtention par l'entrepreneur d'un acompte ne correspondant pas à l'avancement des travaux, alors qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'en suivre le déroulé, ne réalise pas, en soi, le délit puni par l'article 496 du Code pénal »
(5). J’en déduis que le motif précité ne justifie pas légalement la décision critiquée. Secundo, l’arrêt énonce qu’« en adressant aux [défendeurs], postérieurement aux paiements reçus de leur part, le relevé du 15 septembre 2015 prétendant justifier l’état d’avancement des travaux, dont la réalité a été battue en brèche par l’expert judiciaire, le [demandeur] a également accompli une manœuvre frauduleuse dont le but était de les persuader de la prétendue sincérité des actes accomplis ». Or, l’escroquerie est un délit instantané ; une manœuvre postérieure à la remise d’une chose saurait avoir déterminé cette remise. Le moyen me paraît fondé. (…) ____________________________________________
(1)Cass. 25 octobre 1983, RG 7392, Pas. 1984, n° 109 ; voir A. DE NAUW et Fr. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 1182 et réf. en note 5426.
(2)Cass. 4 décembre 2012, RG P.12.0781.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121204.2, Pas. 2012, n° 660 ; voir Cass. 21 janvier 2014, RG P.12.1840.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140121.10, Pas. 2014, n° 47 ; Cass. 20 novembre 2013, RG P.13.1001.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131120.2, Pas. 2013, n° 618 : « les manœuvres visées par l'article 496 du Code pénal doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne, l'action en résolution d'un contrat et la demande de remboursement de la somme qu'une des deux parties affirme lui être due par l'autre pour solde des opérations faites entre elles, n'ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur prétendu mais de poursuivre contre lui l'exécution de l'obligation qu'à tort ou à raison, le créancier lui impute; la circonstance qu'il y a, entre la partie civile et la personne qu'elle poursuit, un compte à débattre, suffit pour écarter le délit, alors même que la créance ne serait pas reconnue » ; Cass. 21 avril 2010, RG P.10.0038.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4, Pas. 2010, n° 269 ; H. D. BOSLY et D. DILLENBOURG, « L'escroquerie », in Les infractions, Vol. 1 - Les infractions contre les biens, 2ème éd., Larcier 2016, p. 302.
(3)A. DE NAUW et Fr. KUTY, o.c. n° 1185, p. 923 (et Doc. parl. cités en notes 5449 à 5451).
(4)Ibid., citant le Rapport relatif au titre IX du livre II du Code pénal fait au nom de la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants par E. PIRMEZ, Législation criminelle de la Belgique, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1868, pp. 551-552, n° 39.
(5)Cass. 3 février 2021, RG P.20.1008.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.17, Pas. 2021, n° 93. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121204.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131120.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140121.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.17 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050223.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div