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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.8 No Rôle: P.23.0817.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2023-08-18 Consultations: 611 - dernière vue 2026-06-18 17:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.8 Fiches 1 - 3 De la seule circonstance qu'un inculpé ne paye pas la caution exigée pour sa libération, il ne résulte pas nécessairement qu'elle a été fixée sans tenir compte de ses possibilités financières

(1).
(1)Voir Cass. 7 juin 2023, RG P.23.0805.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.22. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Mise en liberté sous caution - Non-paiement - Incidence sur la légalité de la fixation du montant du cautionnement (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Non-paiement - Incidence sur la légalité de la fixation du montant du cautionnement (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Non-paiement - Incidence sur la légalité de la fixation du montant du cautionnement (non) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 4 - 6 Les ressources à prendre en considération pour fixer le montant d'une caution ne sont pas uniquement celles que l'inculpé obtient d'une activité exercée régulièrement mais également celles que la délinquance dont il est soupçonné lui aurait rapportées si les faits étaient avérés; de la circonstance que l'inculpé ne présente aucun signe manifeste de richesse, il ne résulte pas que la caution doive être fixée en tenant pour inexistants les indices relatifs à l'exercice d'une activité lucrative non déclarée parce qu'illicite
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP, qui a conclu à la cassation. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Mise en liberté sous caution - Ressources à prendre en considération pour fixer le montant du cautionnement Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Ressources à prendre en considération pour fixer le montant du cautionnement Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: Mise en liberté sous caution - Ressources à prendre en considération pour fixer le montant du cautionnement Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.23.0817.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : (…) Quant au moyen, pris de la violation de l’article 5 de la Convention : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la confirmation du montant – fixé à 20.000 euros – de la caution au paiement de laquelle il subordonne sa remise en liberté provisoire sous conditions. Il suit de l’article 5, § 3, de la Convention que « la mise en liberté [de l’inculpé] peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ». Le demandeur fait valoir que selon la Cour européenne des droits de l’homme, « [la] garantie visée à [cette disposition] est d’assurer non la réparation du préjudice, mais notamment la comparution de l’accusé à l’audience. Dès lors, son montant doit être apprécié principalement par rapport à l’intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l’exécution des cautions en cas de non-comparution à l’audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite
(1)»
(2). Et la Cour considère que « [le] juge qui, statuant sur le maintien de la détention préventive, ordonne la libération sous caution fixe souverainement le montant du cautionnement et, à défaut de conclusions, il n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point
(3): il n'en demeure pas moins que, destinée à pallier le risque de fuite, la caution doit aussi être évaluée en tenant compte des capacités financières du suspect, et, le cas échéant, conformément à l'article 35, § 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ayant égard à l'existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés »
(4). A l’appui de sa demande de voir ramener à 5.000 euros le montant du cautionnement, le demandeur a soutenu, dans ses conclusions d’appel, que « si le principe d’une caution n’est pas discuté, le [demandeur] l’ayant d’initiative proposé, il n’en demeure pas moins que le montant finalement imposé a pour effet de dénier tout effet utile à la décision du juge d’instruction dès lors que le [demandeur] se trouve évidemment dans l’incapacité matérielle de payer un tel montant, en dépit des efforts consentis par son entourage ». Il en déduisait que « le montant de la caution n’est pas justifié, en ce qu’il ne prend pas en considération la capacité du [demandeur] à s’en acquitter et, partant, fait obstacle à sa libération ». L’arrêt se borne à cet égard à considérer que le montant de 20.000 euros « est légalement justifié pour juguler le risque de fuite susvisé, au regard des importantes quantités de cocaïne saisies, de même que de tout l’actif illicite découvert et saisi, lors des perquisitions réalisées, et sur lequel porte l’enquête, à supposer les faits établis ». Il me paraît ne pas justifier ainsi légalement ce montant, au regard des critères de la Cour européenne, à défaut de constater par exemple « l'existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés ». J’en déduis que le moyen est fondé. (…) Conclusion : cassation avec renvoi, sauf en ce que l’arrêt reçoit l’appel du demandeur (…). _______________________________
(1)Cour eur. D. H., Gafà c. Malte, 2018, § 70 ; Cour eur. D. H., Mangouras c. Espagne [GC], 2010, § 78 ; Cour eur. D. H., Neumeister c. Autriche, 1968, § 14.
(2)Cour eur. D. H., Guide sur l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, mis à jour le 31 août 2022, n° é.
(3)Cass. 15 mai 2002, RG P.02.0689.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3, Pas. 2002, n° 297. Quant à la recevabilité du pourvoi formé contre une telle décision, voir Cass. 22 décembre 2021, RG P.21.1606.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14, Pas. 2021, n° 826, avec concl. du MP et réf. en note signée M.N.B.
(4)Cass. 9 novembre 2022, RG P.22.1407.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.11, Pas. 2022, n° 718, avec concl. « dit en substance » du MP ; voir Cass. 20 décembre 2022, RG P.22.1605.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221220.2N.32, Pas. 2022, n° 849, avec concl. « dit en substance » de M. DE SMET, avocat général, publiées à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230614.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.11 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221220.2N.32 précédents: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230607.2F.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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