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G. contra P.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230621.2F.2 No Rôle: P.21.1425.F Affaire: G. contra P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-09-05 Consultations: 830 - dernière vue 2026-06-18 21:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230621.2F.2 Fiches 1 - 2 L'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose que les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; cette valeur probante particulière vaut pour les constatations personnelles de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire pour ce que l'agent voit, entend et constate personnellement au moment de l'infraction ou immédiatement après sa commission, quant aux éléments matériels de l'infraction et aux circonstances y afférentes; elle ne s'applique pas aux constatations ultérieures, ni aux informations que le verbalisateur a recueillies en dehors de cette première constatation ou aux éléments fournis ultérieurement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Mots libres: Article 62, alinéa 1er - Procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire - Constatations personnelles de l'agent verbalisateur - Notion Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: Roulage - Loi relative à la police de la circulation routière, article 62, alinéa 1er - Procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire - Constatations personnelles de l'agent verbalisateur - Notion Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Fiches 3 - 4 La mention consignée dans le procès-verbal de l'agent qualifié selon laquelle ce dernier a reconnu un usager de la route pendant qu'il commettait l'infraction à la réglementation routière, est une constatation personnelle de cet agent, faite au moment de l'infraction ou immédiatement après sa commission, et portant sur les éléments matériels de l'infraction et sur les circonstances y afférentes; un telle mention est revêtue de la valeur probante particulière prévue par l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Mots libres: Article 62, alinéa 1er - Procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire - Constatations personnelles de l'agent verbalisateur - Reconnaissance d'un usager de la route pendant qu'il commettait l'infraction - Valeur probante jusqu'à preuve du contraire Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Valeur probante Mots libres: Roulage - Loi relative à la police de la circulation routière, article 62, alinéa 1er - Procès-verbaux valant jusqu'à preuve du contraire - Constatations personnelles de l'agent verbalisateur - Reconnaissance d'un usager de la route pendant qu'il commettait l'infraction - Valeur probante jusqu'à preuve du contraire Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 62, al. 1er - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Fiche 5 L'article 204 du Code d'instruction criminelle ne vise sous l'appellation « griefs » que l'indication spécifique d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont l'appelant demande la réformation; en soutenant que le premier juge n'a pas répondu à des conclusions ou a méconnu les droits de la défense, l'appelant n'indique pas le dispositif qu'il entend déférer aux juges d'appel
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Grief - Notion Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Annotations Publications: CRA-Circulation, responsabilité, assurance - 2023, n° 6, p. 36-40. - LOMBAERD, Bastien; Note sous cassation. Texte des conclusions P.21.1425.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Brabant wallon, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi. La demanderesse est poursuivie pour avoir sciemment confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule et pour avoir mis ou maintenu celui-ci sur la voie publique alors que, soumis au contrôle technique, il n’était pas pourvu d’un certificat de visite en cours de validité. Le demandeur est poursuivi pour avoir conduit ledit véhicule sur la voie publique en dépit d’une déchéance du droit de conduire et sans être titulaire d’un permis de conduire, ainsi que pour non-respect de l’obligation de porter la ceinture de sécurité. Le jugement attaqué déclare établies les préventions respectives mises à charge des demandeurs et confirme les peines prononcées par le premier juge. Dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 3 janvier 2022, les demandeurs invoquent deux moyens à l’appui de leur recours. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 62 de la loi relative à la police de la circulation routière ainsi que du principe général du droit relative à la charge de la preuve en matière répressive. Les demandeurs reprochent au jugement attaqué de considérer que la reconnaissance visuelle d’un suspect par un fonctionnaire de police dressant un procès-verbal en matière de circulation routière fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ils soutiennent que la reconnaissance visuelle d’un individu est une déduction que l’agent verbalisateur tire de ses constatations en s’appuyant sur le souvenir qu’il a de la personne en dehors de ce qu’il constate. En vertu de l’article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire; ainsi, le juge doit admettre comme vraies, jusqu'à preuve du contraire, les constatations matérielles faites personnellement par les verbalisateurs dans les limites de leurs attributions
(1). Le juge du fond apprécie en fait si la preuve contraire de ces constatations est ou non rapportée
(2). La Cour constitutionnelle, alors Cour d’arbitrage, a jugé que, dès lors que les infractions visées à l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière ont souvent un caractère fugace et éphémère et que leur constatation est rendue plus difficile par la mobilité du véhicule, le but de la disposition est de remédier à cette difficulté d'administrer la preuve, en attachant une foi particulière aux constatations des faits établies par des personnes disposant du pouvoir nécessaire à cette fin. Elle précise que la valeur probante légale particulière ne concerne que les éléments matériels de l'infraction et non les autres éléments constitutifs de celle-ci et qu’elle est seulement liée aux constatations faites personnellement par le verbalisateur et ne s'attache pas aux constatations qui ont été faites d'une manière qui n'est pas légale ou compatible avec les principes généraux du droit (par exemple, lorsque le verbalisateur est impliqué dans les faits qu'il prétend constater)
(3). Suivant la Cour, la valeur probante spéciale que l'article 62, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière attache aux procès-verbaux visés par cette disposition ne vaut que pour les constatations personnelles faites par le verbalisateur au moment de l’infraction ou immédiatement après sa commission quant aux éléments constitutifs de l'infraction et aux circonstances y afférentes
(4). Elle ne s’applique pas aux constatations ultérieures, ni aux informations que le verbalisateur a recueillies en dehors de cette première constatation ou aux éléments fournis ultérieurement
(5), ni aux déductions ou présomptions que les verbalisateurs tirent de leurs constatations
(6), ni pour les « appréciations personnelles des rédacteurs »
(7). De même, la force probante particulière ne s’attache pas à la véracité des déclarations faites ou à l’authenticité des faits qui ont été rapportés au verbalisateur
(8). Autrement dit, la force particulière jusqu’à preuve du contraire vaut pour toutes les constatations matérielle faites de visu et auditu
(9)par les verbalisateurs au moment de l’infraction ou juste après sa commission au sujet des éléments constitutifs de l'infraction de roulage et aux circonstances y afférentes. Il en résulte à mon sens que les constatations visuelles faites par les verbalisateurs lors de la commission de l’infraction comprennent celles concernant l’identification du conducteur du véhicule, auteur de l’infraction: il s’agit, en effet, de constatations directement afférentes à l’infraction et à son imputation. Ainsi, les constatations sensorielles
(10)des verbalisateurs lors de la commission de l’infraction relatives à la physionomie de la personne au volant (homme ou femme, personne jeune ou âgée, sa tenue vestimentaire…) et à son état éventuel (démarche hésitante, élocution difficile, bouche pâteuse, haleine sentant l’alcool…
(11)) constituent des constatations matérielles revêtues de la force probante particulière visée à l’article 62 de la loi relative à la circulation routière. J’estime qu’il en va ainsi également lorsque le verbalisateur identifie personnellement un usager de la route sur le fondement de sa reconnaissance visuelle, dès lors qu’il l’avait déjà rencontré antérieurement. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, les demandeurs invoquent la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la charge de la preuve en matière répressive. Ils soutiennent que dès lors que la reconnaissance visuelle d’un suspect est un mode de preuve éminemment subjectif dont la fiabilité dépend de nombreuses variables humaines et situationnelles, l’article 6 précité impose que la personne poursuivie puisse contester la fiabilité de la reconnaissance visuelle qu’on lui oppose et que le juge doit être en mesure d’en apprécier librement la valeur en fonction des circonstances concrètes de la cause. L’article 62 de la loi relative à la circulation routière n’établit pas de distinction parmi les constatations personnelles faites par le verbalisateur au moment de l’infraction ou immédiatement après sa commission quant aux éléments constitutifs de l'infraction et aux circonstances y afférentes, en fonction de la subjectivité qui pourrait affecter ces constatations matérielles. Par ailleurs, la Cour a jugé qu’une violation des articles 6, §§ 1er et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, §§ 1er et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge condamne le prévenu du chef d’une infraction au Code de la route constatée par un verbalisateur compétent au moyen d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire dès lors que, la preuve contraire des constatations du verbalisateur n’étant pas apportée, celles-ci font légalement preuve de l’élément matériel de l’infraction imputée au prévenu
(12). Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel n’ont pas rejeté la défense des demandeurs selon laquelle le demandeur n’était pas le conducteur de la voiture de la demanderesse pour le seul motif qu’il a été reconnu par l’agent qualifié et que cette constatation possède une valeur probante spéciale. En effet, après avoir énoncé ce motif, le tribunal a examiné concrètement la contestation des demandeurs. D’abord, en ayant relevé que, dans le formulaire de réponse au procès-verbal envoyé aux contrevenants, la demanderesse s’était contentée d’écrire qu’elle était la conductrice principale du véhicule et que le demandeur avait indiqué qu’il était possible, sans certitude, que le parrain de sa fille ait conduit la voiture. Ensuite, en ayant constaté que ce n’est qu’un an après les faits qu’un tiers, dont l’arrêt précise que le tribunal ignore s’il est le parrain évoqué dans le formulaire de réponse, affirmera avoir conduit le véhicule le jour des faits. Enfin, les juges d’appel ont considéré que, au regard du nombre important de contradictions dans les déclarations des demandeurs et du tiers et aussi compte tenu du caractère tardif de la déposition de ce dernier, les éléments invoqués n’étaient pas de nature à renverser, en y apportant la preuve contraire, la force probante particulière du procès-verbal rédigé par l’agent verbalisateur. A cet égard, le moyen manque en fait. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Il reproche aux juges d’appel d’avoir considéré qu’ils n’étaient pas valablement saisis du grief de procédure coché dans le formulaire de griefs qui faisait valoir que « le jugement viole les droits de la défense et l’article 149 de la Constitution en ce qu’il n’est pas motivé et ne répond pas aux conclusions du prévenu » au motif que les demandeurs n’en ont tiré aucune conséquence juridique à l’audience ou dans leurs conclusions et que, par conséquent, le grief est dénué de précision. Aux termes de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit, à peine de déchéance de l’appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l’appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués — y compris les griefs procéduraux — contre le jugement
(13). Suivant la Cour, un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel et il appartient au juge d'appel de déterminer celle(s) des décisions du jugement entrepris dont l'appelant souhaite la réformation, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de la manière dont celui-ci a décrit son grief ou ses griefs contre le jugement entrepris dans la requête visée à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle
(14). Il ressort de l’ensemble des motifs et du dispositif du jugement attaqué que, en ayant énoncé le motif critiqué, les juges d’appel n’ont pas déclaré les demandeurs déchus de leur appel en application de l’article 204 du Code d’instruction criminelle mais qu’ils ont considéré que le grief de violation de l’article 149 de la Constitution adressé au premier juge était un moyen imprécis qui n’appelait aucune réponse de leur part. Dès lors, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. En tout état de cause, le moyen me paraît irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que les juges d’appel ont procédé à l’examen auquel ils étaient tenus s’ils avaient déclaré fondé le grief élevé contre le jugement entrepris. Le contrôle d’office. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. _____________________________________
(1)Cass. 10 décembre 2014, RG P.14.1058.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.8, Pas. 2014, n° 776 ; Cass. 24 janvier 2007, RG P.06.1195.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6, Pas. 2007, n° 43, NC 2008, 277, note M. STERKENS.
(2)Cass. 10 décembre 2014, RG P.14.1058.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.8, Pas. 2014, n° 776 ; Cass. 16 janvier 2001, RG P.99.0397.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010116.3, Pas. 2001, n° 27.
(3)C.A., 14 juillet 1997, n° 48/97.
(4)Cass. 27 mars 2019, RG P.18.1191.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.1, Pas. 2019, n° 187 ; Cass. 15 novembre 2016, RG P.16.0811.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.7, Pas. 2016, n° 645.
(5)Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.1272.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.4, Pas. 2017, n° 567 ; Cass. 28 octobre 2014, RG P.13.0595.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141028.2, Pas. 2014, n° 639.
(6)Cass. 7 avril 2005, RG C.04.0104.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.7, Pas. 2005, n° 211 ; Cass. 16 janvier 2001, RG P.99.0422.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010116.4, Pas. 2001, n° 28 ; Cass. 10 décembre 1986, Rev. dr. pén. crim., 1987, 250 et note ; Cass. 27 mai 1980, Pas. 1980, I, 1117 ; Cass. 13 juin 1978, Pas. 178, I, 1171 ; Cass. 10 juin 1968, Pas. 1968, I, 1164.
(7)Gand, 2 février 1989, RW 1989-1990, p. 1094, note A. VANDEPLAS.
(8)Cass. 23 octobre 2012, RG P.12.0299.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.1, Pas. 2012, n° 554.
(9)S. VEREECKEN et S. HEIRBARNT, « Bewijs in verkeerszaken », in D. Christiaen et crts (ed.), Bewijsrecht, Bruxelles, Intersentia 2014, p. 59.
(10)Cass. 7 février 2023, RG P.22.1400.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230207.2N.10, JJP 2023, p. 87 ; Voir M. BOCKSTAELE, Processen-verbaal, Anvers, Maklu, 2ième éd., 1995, p. 78 (cet auteur évoque les « zintuiglijke vaststellingen ») et C. VERWILGHEN, « Wegverkeerswet (art. 62) » in R. Sierens et G. Jocqué (éd.), Duiding Wegwerkeer, Bruxelles, Larcier 2016, p. 61.
(11)Voir Cass. 10 décembre 2014, RG P.14.1058.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.8, Pas. 2014, n° 776.
(12)Cass. 11 septembre 1990, RG 3880, Pas. 1991, n° 16.
(13)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(14)Cass. 27 novembre 2018, RG P.18.0789.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181127.3, Pas. 2018, n° 670 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264 ; Cass. 28 juin 2007, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230621.2F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230621.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010116.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010116.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070124.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121023.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141028.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181127.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230207.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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