id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Juridiction de l'ordre judiciaire - Acte de procédure - Action au nom d'une personne morale - Mandat régulier - Présomption légale - Condition Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Mots libres: Juridiction de l'ordre judiciaire - Acte de procédure - Action au nom d'une personne morale - Fondé de pouvoirs - Présomption légale - Réfragable - Pas de vérification d'office par le juge Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Fiche 4 Le juge peut écarter d'office des débats les observations formulées par les parties après l'expiration du délai fixé par l'expert pour répondre à son avis provisoire et il ne s'ensuit pas que le juge ne puisse écarter d'office des débats de telles observations qu'aussi longtemps que l'expert n'a pas déposé son rapport définitif
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Rapport provisoire - Observation des parties - Délai - Retard - Effet Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 976
- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.22.0411.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le premier moyen:
- Le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de s’abstenir de rouvrir les débats afin d’inviter la défenderesse à justifier qu’elle avait régulièrement pris la décision d’introduire une action en justice, le cas échéant en produisant le procès-verbal d’une assemblée générale. En s’abstenant de le faire, l’arrêt attaqué viole le principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, pour autant que de besoin, les articles 577-9, § 1er, et 577-8, § 4, 6° de l’ancien Code civil, tels qu’ils étaient en vigueur avant leur modification par la loi du 2 juin
- Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 577-9, § 1er, de l’ancien Code civil disposait que « l’association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant ». L’article 577-8, § 4, 6° de l’ancien Code civil disposait que « quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de […] représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes ».
- Dans ses conclusions, le demandeur soulevait un argument d’irrecevabilité de l’action originaire introduite par le syndic en invoquant « le manque de communication du procès-verbal de l’assemblée générale permettant de contrôler le mandat donné par les copropriétaires au syndic […] en vue d’engager l’action en justice ». Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions
(1). Sans doute, le demandeur se bornait-il à invoquer l’irrecevabilité de la demande de la défenderesse à défaut de communication du procès-verbal de l’assemblée générale, mais non en raison de l’absence même d’une décision de cet organe d’agir en justice. Mais sur la base de votre jurisprudence, les circonstances de fait ne justifiaient pas que le juge doive inviter d’office la défenderesse à justifier de la décision de son organe compétent d’agir en justice. Par conséquent, l’arrêt attaqué, qui considère qu’un mandat exprès de l’assemblée au syndic n’était pas requis, ne méconnaît pas le principe général du droit précité en rejetant l’exception d’irrecevabilité invoquée par le demandeur sans inviter d’office la défenderesse à justifier de la décision de son assemblée générale d’introduire l’action en justice. Et la violation prétendue des dispositions légales visées au moyen est tout entière déduite de la méconnaissance vainement alléguée de ce principe général du droit. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : […] Quant à la troisième branche :
- Le moyen en sa troisième branche fait grief à l’arrêt attaqué d’écarter les notes techniques de l’architecte Kunica, en violation de l’article 976 du Code judiciaire.
- L’article 976 du Code judiciaire dispose que « à la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire, à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge. L’expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours. L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge ». Il résulte de cette disposition que le juge peut écarter d’office des débats les observations formulées par les parties après l’expiration du délai fixé par l’expert pour répondre à son avis provisoire. Par contre, il n’en résulte pas que les observations dont l’expert ne doit pas tenir compte et que le juge peut écarter d’office sont uniquement celles reçues par l’expert avant le dépôt de son rapport définitif. Il n’est pas permis d’en déduire, comme le fait valoir le moyen, que le juge ne pourrait pas écarter d’office des débats des observations formulées par les parties après que l’expert ait déposé son rapport définitif. Comme le relève le mémoire en réponse, les impératifs d’économie et de loyauté procédurale imposent a fortiori de retenir que le juge peut aussi écarter des débats des observations émises sur l’avis provisoire par les parties ou leurs conseils techniques après le dépôt du rapport définitif, s’il constate qu’un tel procédé n’est justifié par aucun motif acceptable et relève d’un abus de droit de défense. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. _____________________
(1)Cass. 15 décembre 2022, RG C.21.0485.F, Pas. 2022, n° 828, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.6 ; Cass. 30 mars 2015, RG S.14.0017.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2, Pas. 2015, n° 229 ; Cass. 10 février 2014, RG C.13.0381, Pas. n° 105 : Cass. 4 mars 2013, RG C.12.0056.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130304.5, Pas. 2013, n° 143 ; Cass. 9 mai 2008, RG C.06.0641.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5, Pas. 2008, n° 283 ; Cass. 24 mars 2006, RG C.05.0360.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3, Pas. 2006, n° 173 ; Cass. 14 avril 2005, RG C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, Pas. 2003, n° 225. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130304.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150330.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div