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VILLE DE GEMBLOUX contra ISAMOT s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.6 No Rôle: F.22.0045.F Affaire: VILLE DE GEMBLOUX contra ISAMOT s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2023-09-08 Consultations: 854 - dernière vue 2026-06-18 13:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.6 Fiches 1 - 3 Le seul mode de preuve admissible du fait de la publication d'un règlement communal est l'annotation dans le registre spécial ; l'annotation ne fait preuve de la date de la publication que lorsqu'elle est faite le jour de l'affichage, ou un des jours de l'affichage qui constitue alors le premier jour de la publication

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Communes - Taxes locales - Règlement-taxe - Mode de preuve - Publication - Affichage - Registre - Annotation - Effet - Date - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement-taxe - Mode de preuve - Publication - Affichage - Registre - Annotation - Effet - Date - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Taxes locales - Règlement-taxe - Mode de preuve - Publication - Affichage - Registre - Annotation - Effet - Date - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.22.0045.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de considérer que la preuve de la publication du règlement-taxe litigieux n’était pas rapportée par son annotation dans le registre des publications, et que le règlement était dès lors dépourvu de force obligatoire, aux motifs que l’annotation dans le registre prescrit par l’article L1133-2 constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement communal et que la publication n'a pas été faite le premier jour de la publication du règlement mais bien le jour suivant, contrairement à ce que prescrit l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre
  2. Ce faisant, l’arrêt attaqué : - Viole les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles 1er à 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 ainsi que les articles 10, 11, 172 et 190 de la Constitution en donnant à ces dispositions une interprétation qu’elles ne peuvent avoir au regard de ces dispositions constitutionnelles ; - Viole par la suite l’article 159 de la Constitution et le principe général du droit interdisant au juge d’appliquer une décision contraire à une norme supérieure ; - Et ne justifie pas légalement sa décision.
  3. L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public ». Selon l’article L1133-2, « les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement ». En application de l’ancien article 114 de la nouvelle loi communale, un arrêté royal a été adopté le 14 octobre 1991
(1). Il est applicable en l’espèce, à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne. L’article 1er dispose que « le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances […] sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal ». Cette annotation est datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal, selon l’article 3 de cet arrêté royal. L’article 2 de cet arrêté royal dispose que « l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance. Les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives ». 3. Dans plusieurs arrêts, Votre Cour a déduit de ces dispositions que la preuve que le fait et la date de la publication d'un règlement communal ne peut être rapportée qu’au moyen du registre spécial tenu en vertu de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(2). 4. La question posée par le moyen revient à se demander si le formalisme s’impose également quant à la date de l’annotation. Elle a aussi déjà été expressément rencontrée, s’agissant de l’article 114 de la nouvelle loi communale, et Votre Cour a considéré que, pour valoir preuve de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal devait être faite le premier jour de l’affichage
(3). Je pense qu’il faut se rallier à cet enseignement. 5. Certains auteurs relèvent que « la solution ainsi adoptée est très rigoureuse
(4)». D’autres se montrent plus critiques et considèrent que le formalisme est excessif
(5). Ainsi, A. SCHEYVAERTS relève la difficulté de concilier l’exigence d’annotation le premier jour de la publication et celle de prouver que l’affiche a été publiée au minimum un jour. Une partie de ces interrogations ont été relayées par le tribunal de première instance de Bruxelles
(6)et par le tribunal de première instance du Luxembourg
(7), qui ont interrogé la Cour constitutionnelle, comme le relève le pourvoi. L’existence de ces questions, pendantes devant la Cour constitutionnelle, incitait la demanderesse à demander à la Cour qu’elle sursoie à statuer ou, le cas échéant, qu’elle pose également une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. 6. Depuis lors, cette dernière s’est prononcée par un arrêt n° 165/2022 du 15 décembre 2022
(8). La question portait sur la compatibilité des dispositions avec les articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle elles déterminent l’annotation dans un registre spécial comme seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement communal et elles autorisent le pouvoir exécutif à prévoir que l’annotation soit faite le premier jour de l’affichage, à créer une condition de forme à peine de la nullité de la publication ou du règlement communal et à créer une condition de forme à peine d’inopposabilité du règlement communal. En ce qui concerne le fait de prévoir que l’annotation doit être faite le premier jour de l’affichage, la Cour constitutionnelle considère qu’il « n’est pas manifestement erroné de considérer que l’habilitation législative en cause puisse être interprété comme l’incluant
(9)» et, après avoir distingué la nullité et l’inopposabilité du règlement, elle énonce que « en ce qui concerne la création d’une condition de forme à peine d’inopposabilité du règlement communal, les dispositions en cause peuvent raisonnablement être interprétées comme en comprenant la possibilité
(10)», de sorte que l’interprétation en cause n’est pas manifestement erronée. Elle considère que « le législateur a pu estimer qu’il était pertinent d’organiser un régime probatoire unique et exclusif, qui ne souffre aucune ambiguïté
(11)» et elle « n’aperçoit aucune difficulté d’ordre pratique qui rendrait ce régime de preuve disproportionné à l’objectif poursuivi. Il en est d’autant plus ainsi que la publication d’une norme ne se confond pas avec la validité de celle-ci
(12)». De même, quant à l’exigence d’annotation, la Cour constitutionnelle relève que la troisième question préjudicielle part du postulat qu’une norme communale acquiert sa force obligatoire par la conjonction de deux conditions, à savoir la publication et l’annotation, mais que, ce faisant, « la question préjudicielle part d’une prémisse erronée
(13)». Par conséquent, elle dit pour droit que « les articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 170 et 190 de la Constitution ». Enfin, il faut noter que par un arrêt prononcé le 30 mars 2023
(14), la Cour constitutionnelle a complété son enseignement au regard du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l’administration locale, en répondant à une question comparable portant sur la double exigence de la publication et de l’annotation, avec des formes bien précises.
  1. Par conséquent, la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui porte tant sur le caractère disproportionné des règles de forme et de date liées à l’annotation que sur la différence de traitement entre les normes communales et celles émanant d’autres niveaux de pouvoir, a un objet identique aux questions soumises à la Cour constitutionnelle ou, en tout cas, aux réponses qu’elle a apportées. Il n’est dès lors plus utile de la poser à la Cour constitutionnelle.
  2. Dès lors, le moyen, qui repose sur le soutènement que les règles de forme et de date liées à l’annotation sont disproportionnées et que le traitement imposé par les normes communales diffère des normes émanant d’autres niveaux de pouvoirs, manque en droit. Conclusion : Rejet. _______________________________________
(1)B. ENGELEN, « La publication des règlements-taxes et des règlements-redevances des communes et des provinces », RFRL 2021/1, p.18.
(2)Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619 ; Cass. 21 mai 2015, RG F.14.0098.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15, Pas. 2015, n° 330.
(3)Cass. 13 mars 2020, RG F.19.0003.F, Pas. 2020, n° 192, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200313.1F.1 ; quant au caractère substantiel de l’irrégularité, Cass. 27 septembre 2019, RG F.18.0056.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190927.3, Pas. 2019, n° 483, avec concl. de M. HENKES, procureur général.
(4)D. DÉOM et C. THIEBAUT, « Le point sur la publication des règlements communaux », Rev. Dr. Communal, 2015/4, p. 10.
(5)A. SCHEYVAERTS, « L’obligation de réaliser l’annotation de la publication d’un règlement-taxe dans le registre communal le premier jour de sa publication est-elle une formalité substantielle ? », RFRL 2020/2, pp. 149 et sv.
(6)MB 9 juin 2021, p. 57666.
(7)MB 3 août 2021, p. 77651.
(8)C. Const., arrêt n° 165/2022 du 15 décembre 2022.
(9)Considérant B.12.2.
(10)Considérant B.12.4.
(11)Considérant B.16.
(12)Considérant B.17.
(13)Considérant B.36.3.
(14)C. Const., arrêt n° 58/2023 du 30 mars 2023. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190927.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200313.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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