id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230629.1F.5 No Rôle: C.23.0036.F Affaire: L. contra C. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-02-12 Consultations: 481 - dernière vue 2026-06-15 04:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230629.1F.5 Fiche Pour qu'un écrit, même s'il n'est pas qualifié tel, constitue des conclusions au sens de l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 6 juillet 2017, il n'est pas requis qu'il satisfasse aux exigences de l'article 744 du Code judiciaire de telle manière que le juge ait l'obligation d'y répondre
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Conclusions - Qualification - Exigence Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 804, al. 2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 724, p.
- - MOUGENOT, Dominique; Note'Les pièges des jugements pseudo-contradictoires' Texte des conclusions C.23.0036.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. Le litige a trait au bail que les défenderesses avaient consenti au demandeur sur un bien situé à Estinnes. Par requête déposée le 16 mars 2017 au greffe de la justice de paix de Binche, les défendeurs ont postulé la condamnation du demandeur au paiement d’arriérés de loyer ainsi que la résolution de ce bail pour inexécution fautive. Le 2 mai 2017, le demandeur déposa un dossier de pièces au greffe. Il comparut ensuite à l’audience du 4 mai 2017 à laquelle la cause fut reportée au 1er juin
- Le 29 mai 2017, le demandeur s’adressa par téléphone au greffe pour demander la remise de la cause dans l’attente d’un rapport des services de la Région Wallonne. A la suggestion du greffe, il confirma immédiatement cette demande par un courrier du 30 mai 2017 parvenu au greffe le lendemain. A l’audience du 1er juin, le demandeur s’abstint toutefois de comparaître. Par jugement du 1er juin 2017, le juge de paix, déclarant statuer par défaut, fit droit à la demande des défendeurs. Le demandeur forma opposition contre ce jugement par exploit du 10 novembre
- Par jugement du 15 février 2018, le juge de paix du canton de Binche dit toutefois cette opposition irrecevable considérant, en substance, que la décision critiquée avait été erronément qualifiée de jugement par défaut, dès lors que, le demandeur avait comparu à l’audience du 4 mai 2017 après avoir déposé ses pièces et qu’il avait adressé une demande de remise par courrier du 30 mai 2017, courrier qui devait être considéré comme des conclusions au sens des articles 741 et suivants du Code judiciaire. Il faisait ainsi implicitement application de l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire Suite à l’appel interjeté par le demandeur, le tribunal de première instance du Hainaut dit cet appel recevable mais non fondé, confirmant ainsi le jugement a quo. II. Examen du pourvoi. Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir décidé que le courrier du 30 mai 2017 adressé émanant du demandeur et contenant une demande de remise devait être considéré comme des conclusions au sens des articles 741 et suivants du Code judiciaire en sorte que l’opposition formée par le demandeur contre le jugement rendu le 1er juin 2017 par le juge de paix du Binche était irrecevable au motif que ce jugement quoiqu’indiquant qu’il était rendu par défaut, devait être considéré comme contradictoire conformément à l’article 804, alinéa 2, du Code judiciaire. Selon le moyen, un écrit qui, même signé par la partie qui y formule une demande, n’est pas intitulé conclusions et ne répond pas aux conditions prescrites par l’article 744, alinéa 1er du Code judiciaire ne constitue dès lors pas des conclusions au sens de l’article 804, alinéa 2, du Code judiciaire. Plus précisément, la lettre du 30 mai 2017 adressée par le demandeur ne pouvait pas constituer des conclusions dès lors que, d’une part, le document n’était pas intitulé « conclusions » et, d’autre part, ce document ne contenait pas également successivement et expressément les mentions exigées par l’article 744, alinéa 1er du Code judiciaire. Le moyen invite à examiner les caractéristiques nécessaires pour qu’un document puisse être qualifié de conclusions. Votre Cour a dit pour droit directement ou indirectement que constituent des conclusions « tout écrit signé par une partie ou par son conseil, soumis au juge au cours des débats, visé par lui et dans lequel cette partie allègue des moyens d’action ou de défense, quel que soit l’intitulé de cet écrit »
(1). Avant sa modification en 2015, l’article 744, alinéa 2 du Code judiciaire disposait que les conclusions « doivent expressément formuler les prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée »
(2). Actuellement, l’article 774, alinéa 2 du Code judiciaire que « les conclusions contiennent également, successivement et expressément 1° l’exposé des faits pertinents pour la solution du litige ; 2° les prétentions du concluant ; 3° les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ; 4° la demande quant au dispositif du jugement en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches »
(3). Selon la jurisprudence récente de votre Cour, le juge n'a pas l'obligation de répondre aux moyens dont l'exposé ne répond pas aux exigences de l'article 744 du Code judiciaire
(4). Que l’on prenne en considération les arrêts de votre Cour, la formulation de l’article 744 du Code judicaire avant et après sa modification, il me semble que tant la forme que le fond des conclusions sont indiqués avec suffisamment de précision. Cependant, le formalisme exigé se limite à un écrit. Le moyen qui semble exiger que l’écrit soit intitulé, obligatoirement « conclusions » - conjointement avec le respect de la structuration imposée actuellement par l’article 744 du Code judiciaire - me semble reposer sur un formalisme excessif non prévu par la loi. III. Conclusion: rejet du pourvoi. _____________________________________
(1)Voir, en matière répressive, Cass. 12 janvier 1971, Pas. 1971, 1, 440 ; Cass. 23 août 1965, Pas. 1965, 1, 1205 ; Cass. 6 septembre 1965, Pas. 1965, 1, 16 ; pour la matière fiscale, voir Cass. 30 septembre 1958, Pas. 1958, 1, 110 ; en matière civile, voir Cass. 17 mai 1979, Pas. 1979, 1, 1088 ; Cass. 7 mai 2015, RG C.14.0154.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150507.10, Pas. 2015, n° 297, avec les concl. de M. LECLERCQ, procureur général, alors premier avocat général ; voir J. LAENENS, Handboek gerechtelijk recht, 4e éd., Anvers, Intersentia 2016, p. 417, citant Cass. 17 mai 1979.
(2)Voir J. ENGLEBERT et X. TATON (dir.), Droit du procès civil, vol. 2, Limal, Anthémis 2019, p. 220.
(3)D. MOUGENOT, « Principes de droit judiciaire privé », Rép. nott. XIII, livre 0,2020, n° 272.
(4)Cass. 14 septembre 2020, RG C.19.0607.F, Pas. 2020, n° 530, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.5, décision commentée par A. DECROES, E. DE DUVE et D. LEONARD, « Conclusions mal structurées : motivation et office du juge » in Entre tradition et pragmatisme.Liber amicorum Paul Alain Foriers, vol. 2, Larcier 2021, pp. 1507-1508, n° 11 ; voir P. MOREAU, « L’instruction contradictoire », Droit Judiciaire, t. 2, vol. 1, Bruxelles, Larcier 2021, p. 590. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230629.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230629.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150507.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div