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PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BRUXELLES contra A.

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Art. 525

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Art. 526

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Art. 530

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Art. 540

- 30 Lien ELI No pub 1808121450 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Mots libres: Compétence personnelle de la juridiction du fond - Décisions contraires passées en force de chose jugée quant à l'âge de la personne poursuivie - Examen de la cause par la Cour Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titres V et VI (Art. 525 à 588) -

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Art. 540

- 30 Lien ELI No pub 1808121450 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Règlement de juges - Matière répressive - Compétence personnelle de la juridiction du fond - Décisions contraires passées en force de chose jugée quant à l'âge de la personne poursuivie - Examen de la cause Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titres V et VI (Art. 525 à 588) -

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Art. 540

- 30 Lien ELI No pub 1808121450 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Compétence des juridictions de la jeunesse - Décisions contraires passées en force de chose jugée quant à l'âge de la personne poursuivie - Examen de la cause par la Cour Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titres V et VI (Art. 525 à 588) -

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Art. 540

- 30 Lien ELI No pub 1808121450 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 714, p. 15. - DE GRAVE, François; Note'Mineur ou pas mineur? La Cour de cassation saisie d'un règlement de juges' Texte des conclusions P.23.0908.F M. l’avocat général Bart DE SMET a dit en substance : « La détermination de l’âge de la personne poursuivie par la Cour en cas des décisions contraires sur la compétence personnelle de la juridiction du fond qui rendent nécessaire la procédure particulière de règlement de juges (art. 526-540 CIC) ». En vertu de l’article 525 du Code d’instruction criminelle, la Cour de cassation intervient lorsque les cours ou tribunaux ne ressortissant point les uns aux autres sont saisis de la connaissance de la même infraction. Cet article vise uniquement le conflit positif de compétence

(1). Il y a lieu d’appliquer la procédure de règlement de juges en cas d’un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, y compris le conflit négatif de compétence
(2). Il s’agit d’une contradiction entre deux décisions définitives par lesquelles les juridictions concernées ne se sont pas prononcées pour cause d’incompétence. A mon avis, la Cour est compétente pour trancher un conflit négatif entre la juridiction pénale de droit commun et la juridiction de la jeunesse du même ressort qui ont rendu un arrêt définitif sur l’âge de la personne poursuivie, car ce conflit de compétence personnelle ne peut (plus) être résolu par le premier président de la cour d’appel sur la base de l’article 88, §2, du Code judiciaire concernant les incidents de répartition
(3). Il appartient donc à la Cour seule de déterminer si la personne poursuivie était mineure d’âge au moments des faits reprochés, qui se situent entre le 3 juin et le 27 décembre 2021
(4). Par arrêt du 17 février 2022, la chambre de la jeunesse de la cour d’appel de Bruxelles a jugé que A., qui déclare être né le 23 mars 2004, avait plus de 18 ans au moment des faits. Par arrêt du 3 octobre 2022 la chambre correctionnelle de cette cour d’appel a considéré que A. était mineur d’âge. Dans les deux procédures, le ministère public était d’avis que A. avait plus de 18 ans au moment des faits. Il ressort des pièces que les deux arrêts contraires sur ce point sont passés en force de chose jugée et que les deux juridictions disposaient de trois rapports d’expertise concernant l’âge du défendeur, permettant de déterminer leur compétence personnelle. Le premier rapport du 17 juin 2021 (Dr. C.), sur la base d’une radiographie de la main et du poignet, indique qu’il y a 2,5% de chances que A. soit mineur, comme ‘intervalle de confiance’. L’âge osseux correspond à un âge de 19 ans avec une ‘déviation standard’ d’un an. Le deuxième rapport six mois plus tard (Dr. M.), également basé sur un examen radiologique, conclut à l’âge osseux de 18 ans, avec cependant une marge d’erreur d’un an. Le troisième rapport (Dr. L., médecin à l’hôpital militaire) contient un triple test osseux (poignet, dents, clavicule) et aboutit à la conclusion qu’en février 2022, A. avait ‘au minimum’ 24 ans et était donc majeur au moment des faits. Sur la base de ce test, qui ne lie pas les juridictions pénales
(5), le SPF Justice a mis fin à la tutelle du défendeur, pour ce qui concerne les procédures de protection et de résidence dans notre pays (art. 7 de la loi-programme du 24 décembre 2002). La chambre correctionnelle de la cour d’appel a décidé sur la base des déclarations constantes de A. et des deux premières analyses que l’hypothèse de la minorité d’âge n’est pas exclue et que A. doit bénéficier du doute raisonnable, de sorte que le tribunal de la jeunesse est compétent. En cas d’incertitude, il convient en effet d’accorder à la personne poursuivie la solution la plus avantageuse, à savoir le droit de la protection de la jeunesse au lieu du droit pénal
(6). Cependant, le moindre doute sur l’âge de la personne poursuivie au moment des faits reprochés ne suffit pas pour déclarer que le tribunal de la jeunesse est compétent pour traiter l’affaire. J’estime que la chambre correctionnelle de la cour d’appel a décidé à tort que le défendeur était mineur au moment des faits et qu’il ne saurait bénéficier d’un doute raisonnable quant à son âge. D’abord, la marge d’erreur de deux ans indiquée dans le premier rapport d’expertise, selon lequel le défendeur avait 19 ans en juin 2021, me semble être présentée comme une hypothèse invraisemblable, car il y a seulement 2,5% de chances que A. était mineur au moment des faits. Le premier rapport ajoute que cette situation ‘est généralement constatée dans le cadre d’une maladie métabolique’ et que ‘le patient a manifestement un squelette adulte’. Ensuite, le troisième rapport médical est plus étendu et précis que les deux autres parce que l’expert a examiné les dents et la clavicule de A., pour déterminer son âge vraisemblable et ‘minimal’ au moment des faits. L’examen de la clavicule ne montre aucun cartilage, ce qui permet de conclure que A. avait au moins 24 ans lors du test en février 2022. L’examen des quatre dents de sagesse montre qu’elles sont toutes arrivées au terme de leur croissance, de sorte que l’âge de A. est au moins 20 ans et 6 moins au moment de ce test. Le dernier rapport ne laisse subsister aucun doute quant au fait que, durant toute la durée de la période délictueuse précitée, A. était majeur. Je demande qu’il plaise à la Cour d’annuler avec renvoi l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bruxelles et le jugement rendu par le tribunal correctionnel. ____________________________________
(1)R. DECLERCQ, « Regeling van rechtsgebied », in Comm. Sr. 2014, 2.
(2)W. DU JARDIN, « Des règlements de juges », in Les Novelles, Procédure pénale, Bruylant 1949, 337-340 ; D. HOLSTERS, « Regeling van rechtsgebied in geval van positief bevoegdheidsgeschil met vraag of voor regeling van rechtsgebied in geval van negatief bevoegdheidsgeschil er noodzakelijk twee tegenstrijdige rechterlijke beslissingen dienen te zijn », in Liber amicorum Jules D’Haenens, Mys & Breesch 1993, 187-203; X., « Règlement de juges résultant de l’incompétence du tribunal correctionnel pour juger un mineur », RDPC, 2009, 749-752; R. DECLERCQ, « Regeling van rechtsgebied », in Comm. Sr., 2014, 24 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier 2012, 1327-1335 ; M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, la Charte 2021, 1909-1916 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME en Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel & Svacina 2022, 1310-1311 ; M. MICHIELS et F. FALQUE, Principes de procédure pénale, Larcier 2023, 775-777.
(3)Le règlement de juges appartient une juridiction supérieure, par rapport aux juridictions en conflit. Voy. Cass. 11 mars 2009, RG P.09.0021.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.19, Pas. 2009, n° 193, RDPC 2009, 748, pour ce qui concerne la situation de conflit entre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement du tribunal qui se déclare incompétent en raison du fait que le prévenu n’avait pas 18 ans au moment des faits. Aucune juridiction dans cette affaire n’a demandé au président du tribunal ou au premier président de la cour d’appel de renvoyer l’affaire à une autre juridiction au sein du même tribunal ou de la même cour. Sur l’art. 88, § 2, C.J. voy. G. CLOSSET-MARCHAL, La compétence en droit judiciaire privé, Larcier 2016, 111-114 ; G. DE LEVAL, Droit judiciaire, tome 2, Procédure civile, I, Larcier 2021, 108-109 ; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN en B. VANLERBERGHE, Handboek gerechtelijk recht, Intersentia 2020, 348-350.
(4)En ce qui concerne la détermination de l’âge par les juges du fond, voy. M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, la Charte 2021, 1284.
(5)Cass. 12 avril 2023, RG P.23.0466.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2F.2, Pas. 2023, n° 279.
(6)Cass. 12 avril 2023, RG P.23.0466.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2F.2, Pas. 2023, n° 279; R. VERSTRAETEN, S. DE DECKER en T. VAN HOOGENBEMPT, « Jeugd(beschermings)recht en strafrecht: een problematische relatie », in Het nieuwe jeugdrecht, Gand, Larcier 2007, 111. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230816.VAC.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230816.VAC.1 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090311.19 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230412.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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