id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 août 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230822.VAC.2 No Rôle: P.23.1181.F Affaire: Z. Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-09-27 Consultations: 737 - dernière vue 2026-06-18 19:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230822.VAC.2 Fiches 1 - 2 Il suit de la combinaison des §§ 1er, alinéa 3, et 3 de l'article 24bis, de la loi relative à la détention préventive qu' aucun recours n'est ouvert contre la décision par laquelle il est statué sur la réquisition du ministère public prise en application de l'article 24bis, § 3, de ladite loi ; les juges qui déclarent irrecevable l'appel du prévenu détenu contre l'ordonnance par laquelle le tribunal correctionnel a révoqué la surveillance électronique justifient ainsi leur décision
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: Révocation de la détention sous la modalité de la surveillance électronique - Décision prise par le tribunal correctionnel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Légalité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis, § 1er, al. 3, et § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Juridiction de jugement - Révocation de la détention sous la modalité de la surveillance électronique - Décision prise par le tribunal correctionnel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Légalité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 24bis, § 1er, al. 3, et § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.23.1181.F Conclusions de M. l’avocat général Bart DE SMET : « Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel interjeté contre la décision du tribunal correctionnel qui révoque la modalité de la surveillance électronique (art. 24, § 1er et § 3 de la loi relative à la détention préventive) ».
- L’arrêt attaqué déclare irrecevable l’appel introduit par le demandeur contre la décision du tribunal correctionnel (du 19 juillet 2023) qui a révoqué la surveillance électronique comme modalité de la détention préventive, telle que ordonnée par la chambre du conseil (le 2 juin 2023) au moment du renvoi de l’affaire pour jugement, sur base des motifs suivants : « La révocation de la surveillance électronique après règlement de la procédure est régie par l’article 24bis, § 3 de la loi relative à la détention préventive. Cette disposition renvoie à l’article 24bis, § 1er de la même loi qui dispose que la décision relative à la révocation de la surveillance électronique n’est susceptible d’aucun recours. Par ailleurs, une telle voie de recours n’est pas prévue par l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 ».
- Le moyen unique est pris de la violation de l’article 24bis, § 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur considère qu’il ne peut être soutenu que l’absence de possibilité d’appel prévue spécifiquement dans le cadre des compétences du juge d’instruction s’applique par analogie lors de l’appréciation par la juridiction de fond de l’opportunité de révoquer la modalité de la surveillance électronique, « alors que cette même appréciation, lorsqu’elle est menée par la juridiction d’instruction, peut être susceptible d’un appel ». Les règles de droit de procédure pénale ne sont pas d’interprétation stricte, de sorte qu’il ne puisse être tiré profit d’une imprécision législative afin de refuser au prévenu un appel concernant la révocation de sa détention sous surveillance électronique.
- (Appréciation du moyen). Suivant l’article 24bis, § 1er de la loi relative à la détention préventive, le juge d’ instruction peut décider à tout moment, même d’office, que la modalité de surveillance électronique sera révoquée et que le mandat d’arrêt sera exécuté dans la prison
(1). Cette disposition est applicable au cours de l’instruction judiciaire et prévoit que l’ordonnance motivée du juge d’instruction n’est susceptible d’aucun recours
(2). 4. En vertu de l’article 24bis, § 3 de la même loi, lorsque la chambre du conseil a ordonné la modalité de la surveillance électronique au stade du règlement de la procédure, par ordonnance séparée conformément à l’article 26, § 3 de la loi précitée, les compétences visées à l’article 24bis, § 1er sont exercées exclusivement par les juridictions visées à l’article 27, § 1er sur réquisition du ministère public, notamment si l’inculpé ne respecte pas les instructions standard
(3)et les règles de la détention sous surveillance électronique fixées conformément à l’article 16, § 1er, al. 2, si l’inculpé méconnait les interdictions prévues dans l’article 20, § 3bis (comme l’interdiction de communiquer avec certaines personnes indiquées dans l’ordonnance), si des circonstances nouvelles et graves rendent l’exécution dans la prison nécessaire ou si la poursuite de la surveillance électronique s’avère techniquement impossible. 5. Dans la phase du jugement, depuis l’ordonnance de renvoi en matière correctionnelle jusqu’au jugement (art. 27, § 1er, 1°), il appartient au tribunal correctionnel, exclusivement sur réquisitoire du ministère public, d’exercer les compétences que les deux premiers paragraphes de l’article 24bis de la loi du 20 juillet 1990 attribuent au juge d’instruction tant que l’enquête est en cours, à savoir a) révoquer la modalité et dire que la poursuite de la détention s’effectuera en prison (si l’une des hypothèses visées par cet article est rencontrée) ou b) décider, en sens contraire, que la détention exécutée en prison pourra à nouveau être remplacée par la surveillance électronique
(4). 6. La loi ne prévoit pas que la décision du tribunal est susceptible d’un recours
(5). Il en résulte que la cour d’appel a déclaré à juste titre l’appel irrecevable et que le pourvoi en cassation contre cet arrêt est de même irrecevable. La Cour a déjà jugé qu’il suit des articles 24bis, § 1er et 3 de la loi précitée qu’aucun pourvoi en cassation n’est ouvert contre la décision de la juridiction de fond par laquelle il est statué sur les réquisitions du ministère public sollicitant que la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique soit exécutée dans la prison
(6). La Cour a également jugé, par arrêt du 30 novembre 2021, que la décision de la chambre des mises en accusation qui révoque la modalité de la surveillance électronique de l’ordonnance de prise de corps, décernée contre l’inculpé qui a été renvoyé devant la cour d’assises, en raison des circonstances nouvelles et graves qui rendent l’exécution dans la prison nécessaire, n’est susceptible d’aucun recours. Le pourvoi contre cette décision sur la base de l’article 24bis, § 1er et 3 de la loi relative à la détention provisoire est dès lors irrecevable
(7).
- De plus, l’article 24bis, § 3 concernant la révocation de la surveillance électronique par la juridiction de fond renvoie à l’article 24bis, § 1er relatif à l’ordonnance du juge d’instruction qui n’est susceptible d’aucun recours. L’ article 30, § 1er de la même loi quant au droit d’appel ne fait pas mention des décisions de révocation de la surveillance électronique prises sur base de l’article 24bis, § 1er ou 3 de cette loi. Par conséquent, aucune disposition légale ne permet à la cour d’appel de déclarer recevable l’appel interjeté contre la décision du tribunal correctionnel qui ordonne la révocation de la surveillance électronique, sur réquisition du ministère public, et qui la remplace par l’exécution dans la prison, pour une cause prévue par l’article 24bis, § 1er Contrairement à ce que soutient le moyen, l’absence de possibilité d’appel ne me semble pas être une spécificité liée au rôle du juge d’instruction.
- L’absence d’un pourvoi immédiat ne signifie pas que la détention préventive exécutée en prison dure (automatiquement) jusqu’au jugement, le moment où les règles de l’article 33 sont applicables, sans aucun recours possible. Une telle situation serait incompatible avec l’article 5.4 Conv. Eur. Dr. H. La loi accorde en effet des recours au prévenu détenu, quelle que soit la modalité de sa détention préventive. A partir de la clôture de l’instruction judiciaire par l’ordonnance de renvoi, le prévenu détenu peut demander à la juridiction de fond compétente, en cette affaire le tribunal correctionnel, sa libération provisoire, à tout moment, par une requête déposée au greffe de cette juridiction (art. 27, § 1er loi relative à la détention préventive)
(8). La décision qui maintient la détention préventive doit intervenir dans les cinq jours ouvrables (art. 27, § 3 loi relative à la détention préventive) et est susceptible d’appel (art. 30, § 1er loi relative à la détention préventive). Un pourvoi en cassation immédiat est possible conte l’arrêt de la cour d’appel qui maintient la détention préventive à la suite d’une requête en vue d’une libération provisoire (art. 31, § 1er loi relative à la détention préventive). A cet égard les auteurs M.-A BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH font savoir qu’il est parfaitement possible que « le juge du fond révoque la modalité de surveillance électronique en raison d’un manquement de l’intéressé, mais que ce dernier sollicite à nouveau le bénéfice de la mesure en introduisant une requête de mise en liberté provisoire par la suite »
(9). 9. J’estime que le demandeur soutient à tort que les règles procédurales en matière de détention préventive au cours de l’instruction sont applicables ‘par analogie’ pendant la phase du jugement. Le contrôle d’office sur la détention préventive effectué par la chambre du conseil et, en degré d’ appel, par la chambre des mises en accusation, n’est plus organisé après la décision de renvoi de l’inculpé devant la juridiction de fond compétente, vu les articles 26 et 30 de la loi relative à la détention préventive. Le tribunal correctionnel qui met fin à la surveillance électronique décidée par la chambre du conseil et qui ordonne l’exécution de la détention préventive dans la prison, en vertu de l’article 24bis, § 3 de la loi relative à la détention préventive, ne peut être considéré comme l’équivalent de la chambre du conseil qui impose ou maintient par ordonnance motivée susceptible d’appel la surveillance électronique lors du contrôle périodique sur la détention préventive en vertu des articles 21, 22 et 30 de la loi relative à la détention préventive. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________
(1)Concernant l’art. 24bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 ; voy. Cass. 20 décembre 2022, RG P.22.1659.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221220.2N.34, Pas. 2022, n° 847, T. Strafr. 2023, 103 ; Cass. 13 avril 2022, RG P.22.0459.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220413.2N.4, Pas. 2022, nr. 262 ; Cass. 13 octobre 2021, RG P.21.1250.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211013.2F.20, Pas. 2021, nr. 641 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, I, p. 110 ; Ph. DAENINCK, « De impact van een beschikking van de onderzoeksrechter tot ET op een hangend hoger beroep inzake voorlopige hechtenis », T. Strafr. 2021, 2-8.
(2)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, 1104-1105 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel & Svacina 2022, 1221.
(3)Il s’agit des instructions prévues par l’art. 6 de l’arrêté royal du 26 décembre 2013, MB du 31 décembre 2013, voy. M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, 1101.
(4)I. MENNES, « Wijzigingen aan de voorlopige hechtenis », T. Strafr. 2016, 51 ; I. MENNES, « Verzoek tot invrijheidstelling en elektronisch toezicht inzake voorlopige hechtenis », T. Strafr. 2016, 407-409 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, 1106.
(5)L’exposé des motifs de la loi du 5 février 2016, MB du 19 février 2016 stipule : « Si un problème survient dans l’exécution de la détention sous surveillance électronique, ces juridictions doivent pouvoir intervenir afin de faire poursuivre l’exécution de la détention en prison et inversement, tout comme le juge d’instruction en a la possibilité pour la décision de renvoi vers la juridiction de jugement. Ces juridictions ne peuvent intervenir que sur réquisition du ministère public » (Projet de loi du 23 octobre 2015 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, Doc 54-1418/001, p. 123, www.lachambre.be).
(6)Cass. 13 avril 2022, RG P.22.0470.F, Pas. 2022, n° 261, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220413.2F.11.
(7)Cass. 30 novembre 2021, RG P.21.1483.N, Pas. 2021, n° 761, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.23 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel & Svacina 2022, 1221.
(8)Cass. 28 septembre 2021, RG P.21.1204.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.22, Pas. 2021, n° 592 ; Cass. 25 août 2021, RG P.21.1144.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAK.8, Pas. 2021, n° 506 ; Cass. 28 janvier 2020, RG P.20.0071.N, Pas. 2020, n° 81, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200128.2N.12 ; Cass. 17 octobre 2018, AR P.18.1011.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181017.4, Pas. 2018, n° 565 ; O. MICHIELS et L. KERZMANN, « Nouveautés en matière de la détention préventive ou les droits de la défense à prix bradés : une fausse bonne affaire ? », dans La loi ‘pot-pourri II’ : un recul de civilisation ?, Anthemis 2016, 75-77 ; M.-A. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, p. 1107 et 1198-1205 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel & Svacina 2022, 1241-242. L’ordonnance de la chambre du conseil qui impose la détention sous surveillance électronique lors de la clôture de l’instruction judiciaire ne peut pas faire l’objet d’un appel, vu les articles 26 et 30 de la loi relative à la détention préventive (Cass. 29 juillet 2020, RG P.20.0824.N, Pas. 2020, n° 473, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200729.VAK.2).
(9)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte 2021, 1106, note 332 in fine. Contra : O. MICHIELS et L. KERZMANN, « Nouveautés en matière de la détention préventive ou les droits de la défense à prix bradés : une fausse bonne affaire ? », dans La loi ‘pot-pourri II’ : un recul de civilisation ?, Anthemis 2016, 79. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230822.VAC.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230822.VAC.2 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181017.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200128.2N.12 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200729.VAK.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAK.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210928.2N.22 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211013.2F.20 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211130.2N.23 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220413.2F.11 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220413.2N.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221220.2N.34 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div