id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230906.2F.15 No Rôle: P.23.1249.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-02 Consultations: 552 - dernière vue 2026-06-18 19:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230906.2F.15 Fiches 1 - 2 En application de l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ; lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen est un étranger ayant sa résidence principale en Belgique, c'est au moment de la demande de remise, en exécution du mandat d'arrêt européen, qu'il faut se placer pour vérifier la compétence du juge belge, et non au moment de la commission des faits délictueux
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Cause de refus obligatoire - Prescription de l'action publique ou de la peine - Faits relevant de la compétence des juridictions belges - Moment de l'appréciation Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Compétence extraterritoriale du juge belge - Mandat d'arrêt européen - Cause de refus obligatoire - Prescription de l'action publique ou de la peine - Faits relevant de la compétence des juridictions belges - Moment de l'appréciation Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 3 En vertu des articles 7, § 1er, et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Belge ou l'étranger ayant sa résidence principale sur le territoire belge qui se sera rendu coupable d'une infraction hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié crime ou délit par la loi belge, que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Compétence extraterritoriale - Belge ou étranger ayant sa résidence principale en Belgique - Faits commis à l'étranger - Compétence du juge belge Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 12 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2023, n° 6955, p. 579-
- - MICHIELS, Olivier; BERRENDORF, Alyson; Note'Mandat d'arrêt européen et conditions de refus liées à la prescription de la peine: une lecture critique?' Texte des conclusions P.23.1249.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 août 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le lundi 28 août
- A mon sens, il y a lieu d’examiner d’abord le second moyen. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2023 relative au mandat d’arrêt européen, 7, §§ 1er et 2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 4 du Code pénal, 22, 23 et 24 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu la cause de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen prévue à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 au motif que le demandeur ne résidait pas principalement en Belgique au moment des faits en telle sorte que les juridictions belges n’étaient pas compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger. En application dudit article 4, 4°, l’exécution du mandat d’arrêt étranger doit être refusée lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges. Il convient de noter ici que la loi du 19 décembre 2003 considère la prescription comme une cause obligatoire de refus alors que la décision-cadre n’en faisait qu’une cause facultative (article 4.4 de la décision-cadre). Suivant la Cour, les deux conditions visées à l’article 4, 4°, sont cumulatives
(1). Ainsi, il a été jugé que la prescription de l'action publique selon le droit belge n'est une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt étranger que si le juge belge est compétent pour connaître des faits
(2), ce qui suppose qu’il soit possible de poursuivre en Belgique les faits à la base du mandat d'arrêt européen
(3). Aux termes de l’article 7 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le Belge ou l’étranger ayant sa résidence sur le territoire belge qui se sera rendu coupable d’une infraction pénale hors du territoire du Royaume, pourra être poursuivi en Belgique lorsqu’il s’agit d’un fait qualifié crime ou délit par la loi belge, que le fait est puni par la législation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique. Si l’infraction a été commise contre un étranger, il est exigé en outre une plainte préalable de ce dernier (ou de sa famille) ou un avis officiel de l’autorité étrangère du lieu de l’infraction et la poursuite ne peut avoir lieu que sur réquisition du ministère public. La Cour considère qu’il appartient à la juridiction d’instruction appelée à statuer sur le motif obligatoire de refus prévu à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2013 relative au mandat d'arrêt européen et, plus précisément, sur la question de la compétence des juridictions belges pour connaître des faits, d’apprécier souverainement si l’intéressé est une personne ayant sa résidence principale dans le Royaume au sens de l’article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(4). Suivant les travaux parlementaires, le critère de nationalité ou de résidence principale peut s’apprécier au regard tant de la situation existant au moment des faits que de celle existant au moment de l’engagement des poursuites
(5). Si l’on considère que le principe de la personnalité active est un corollaire du principe de la non-extradition des nationaux, il est logique d’apprécier ce critère plus particulièrement au moment de l’engagement des poursuites
(6). Eu égard à ce qui précède, il me semble que lorsque la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen est un étranger ayant sa résidence principale en Belgique, c’est au moment de la demande de remise en exécution du mandat d’arrêt européen qu’il faut se placer pour vérifier la compétence du juge belge, et non au moment de la commission des faits délictueux
(7). Dès lors, l’arrêt attaqué ne pouvait pas légalement juger que la juridiction belge n’était pas compétente pour connaître des faits sur le fondement du seul motif que le demandeur ne résidait pas principalement en Belgique au moment des faits, soit le 2 juillet 2011. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Il est vrai que le réquisitoire du ministère public précédant l’arrêt attaqué relève, par ailleurs, qu’en l’absence d’avis officiel de l’autorité étrangère, la juridiction belge n’était pas compétente pour connaître des faits. Mais il me semble que l’arrêt attaqué se borne à évoquer l’avis conforme du ministère public sans toutefois en adopter les motifs. Comme la question de savoir si l’infraction a été commise à l’égard d’un étranger et celle de l’existence ou non d’un avis officiel de l’autorité étrangère nécessitent la vérification d’éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, il n’est pas possible de proposer ici une substitution de motifs. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ____________________________
(1)Cass. 10 août 2016, RG P.16.0889.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160810.1, Pas. 2016, n° 443.
(2)Bruxelles (mis. acc.), 11 décembre 2008, T. Strafr., 2009, p. 108.
(3)Cass. 10 août 2016, RG P.16.0889.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160810.1, Pas. 2016, n° 443.
(4)Cass. 10 mars 2020, RG P.20.0259. N, Pas. 2020, n° 180, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.22.
(5)Rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants, Doc. parl., Ch., sess. extr. 2003, n° 51-103/3, p. 5.
(6)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 104. Voy., aussi, en ce sens, Cass. 11 mai 2004, RG P.04.0660.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040511.33, Pas. 2004, n° 252.
(7)J. VAN GAEVER, Het Europees aanhouidngsbevel in de praktijk, Malines, Kluwer 2013, p. 79 ; Gand (mis. acc.), 24 mai 2007, T. Strafr., 2008, p. 126. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230906.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230906.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040511.33 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160810.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div