id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 septem
Art. 427, al.
1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 429, al.
1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi du ministère public - Mémoire joint au dossier de la procédure transmis à la Cour - Transmission en dehors du délai prévu par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 427, al.
1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 429, al.
1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiche 3 Lorsque le pourvoi d'une des parties est irrecevable, le procureur général près la Cour peut introduire, par la voie de ses conclusions écrites, un pourvoi dans l'intérêt de la loi conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle
(1). (solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Mots libres: Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi du ministère public irrecevable - Pourvoi dans l'intérêt de la loi introduit par le procureur général près la Cour par voie de conclusions - Examen par la Cour Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -
Art. 442
- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiche 4 L'article 182, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit que le ministre de l'Intérieur ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure et il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population ; une situation d'urgence née d'une épidémie ou d'une pandémie ayant le potentiel d'une menace mortelle pour l'ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d'une calamité ou d'une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes et justifier l'adoption de mesures en application de l'article 182, alinéa 1er, précité ; la persistance de cette situation d'urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: Loi relative à la sécurité civile - Mesures prises pour assurer la protection de la population - Calamité ou situation néfaste menaçant la population - Pandémie liée au coronavirus Covid-19 - Situation d'urgence permettant d'adopter des mesures - Persistance de l'urgence - Appréciation Bases légales: L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 182, al. 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Texte des conclusions P.23.0827.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : I. La recevabilité du pourvoi et du mémoire. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Il en résulte que le ministère public est tenu de signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. En vertu des articles 427, alinéa 2, et 429, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle, l’exploit de signification du pourvoi, le mémoire et la preuve de la communication de celui-ci à la partie contre laquelle le pourvoi a été formé, doivent, à peine d’irrecevabilité, être déposés au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi
(1). La signification du pourvoi doit non seulement intervenir dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle mais l’exploit de signification doit aussi être déposé au greffe dans ces délais. Ainsi, il a été jugé qu’était irrecevable le pourvoi du ministère public ou du fonctionnaire sanctionnateur lorsque l’exploit de signification du pourvoi a été reçu au greffe plus de deux mois après la déclaration de pourvoi
(2). Suivant la Cour, l’exigence du dépôt de l’exploit de signification dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle ne témoigne pas d’un formalisme excessif et doit permettre à la Cour et à son parquet de traiter l’affaire dans les délais requis. Les articles 860 et 861 du Code judiciaire ne sont pas applicables à cette obligation
(3). Il est satisfait à cette exigence lorsque l’original de l’exploit de signification du pourvoi figure au dossier de la procédure transmis en temps utile à la Cour. En effet, il a été jugé qu’aucune disposition légale n’exige que le dépôt, par le demandeur, de l’exploit de signification du pourvoi en cassation au défendeur fasse l’objet d’une démarche distincte lorsque cette pièce figure au dossier de la procédure, lequel a été transmis au greffe de la Cour dans les deux mois de la déclaration de pourvoi
(4). En l’espèce, le demandeur a formé son pourvoi par déclaration faite au greffe du tribunal correctionnel le 21 mars 2023. Ce pourvoi a été signifié au défendeur par exploit du 19 avril 2023 et cet exploit figure au dossier de la procédure transmis à la Cour. Ce dossier a été reçu par mon office en date du 11 mai 2023 et a été transmis au greffe de la Cour 6 juin 2022, date à laquelle la cause a été inscrite au rôle général. Dès lors, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’exploit de signification du pourvoi ait été déposé au greffe de la Cour dans les deux mois après la déclaration de pourvoi. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. Il en va de même du mémoire déposé au dossier de la procédure par le demandeur. La Cour considère qu’est irrecevable le mémoire déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et non au greffe de la Cour de cassation
(5), et ce, même s’il est joint au dossier avant l’inscription de celui-ci, dans les délais prévus à l’article 429 du Code d’instruction criminelle, au greffe de la Cour de cassation
(6). La Cour a toutefois admis que lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, celui-ci peut faire verser au dossier, via le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, son mémoire en cassation avec la preuve de l’envoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. En pareil cas, le mémoire est recevable si le dossier de la procédure est transmis à la Cour de cassation en temps utile, c’est-à-dire endéans les délais prévus par l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle
(7). Dès lors qu’en l’espèce, le dossier de la procédure contenant le mémoire n’est parvenu au greffe de la Cour que le 6 juin 2023, le mémoire est également irrecevable. II. Introduction d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi en application de l’article 442 du Code d’instruction criminelle. En vertu de l’article 442 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour peut introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi, même après l’expiration du délai pour le pourvoi ordinaire. Dans cette hypothèse, le procureur général agit d’office indépendamment de l’intérêt des parties « dans l’intérêt de la loi », c’est-à-dire « afin d’assurer, de façon éminente, le respect par les juges des textes légaux et des formes de procéder »
(8). La cassation dans l'intérêt de la loi à la requête du procureur général est recevable lorsqu’aucune partie n'a introduit dans le délai légal un pourvoi en cassation recevable et fondé ou lorsque la décision rendue en dernière instance n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation recevable
(9). Ainsi, rien n’empêche le procureur général d’introduire un pourvoi dans l’intérêt de la loi lorsque le pourvoi d’une des parties a été déclaré irrecevable ou non fondé
(10). Il y a lieu, à mon sens, d’introduire, en l’espèce, un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre le jugement attaqué rendu le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel. Le défendeur est poursuivi pour avoir méconnu, le 23 janvier 2021, l’interdiction, sauf exception, de contacts rapprochés imposée par les articles 15bis et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Dans son arrêt du 1er mars 2023
(11), la Cour a jugé à propos d’un pourvoi dirigé contre un jugement fondé sur une motivation similaire à celle du jugement attaqué ce qui suit : Le défendeur est poursuivi pour avoir méconnu l’obligation de porter un masque dans certains lieux et certaines situations spécifiques, imposée par les articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-
- Pris notamment de la violation de l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le moyen reproche au tribunal d’avoir décidé, sur la base d’une interprétation que cette loi n’autorise pas, que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est illégal. Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007, la sécurité civile comprend l’ensemble des mesures et des moyens nécessaires pour accomplir les missions visées par la loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie. La loi vise à assurer la protection de la population lorsque celle-ci est menacée par des calamités ou des situations néfastes, quelle que soit la nature du désastre ainsi visé. Une situation d’urgence née d’une épidémie ou d’une pandémie ayant le potentiel d’une menace mortelle pour l’ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d’une calamité ou d’une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes. Partant, ladite pandémie peut justifier l’adoption de mesures en application de l’article 182, alinéa 1er, précité. La persistance de cette situation d’urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps. En décidant, sur la base de la considération que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 a été adopté sept mois après le début de la pandémie, que l’urgence avait cessé et que le ministre avait dès lors perdu ses prérogatives en vue d’adopter les mesures visées à l’article 182, alinéa 1er, de la loi précitée, le tribunal a méconnu la notion d’urgence et, partant, a violé ledit article 182, alinéa 1er. Le moyen est fondé. Si la Cour devait confirmer cette jurisprudence, il y aurait lieu de casser, par identité de motifs et dans l’intérêt de la loi, le jugement attaqué du 14 mars
- La cassation dans l’intérêt de la loi a toujours lieu sans renvoi
(12)dès lors que les parties ne peuvent pas s’en prévaloir
(13). Le recours a un caractère purement dogmatique, doctrinal, voire symbolique
(14). Je conclus au rejet du pourvoi et je requiers qu’il plaise à la Cour de casser sans renvoi le jugement attaqué en application de l’article 442 du Code d’instruction criminelle. ______________________________
(1)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. MP ; Cass. 3 mai 2016, RG P.16.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1, Pas. 2016, n° 296.
(2)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. MP ; Cass. (ord.), 13 août 2015, RG P.15.0822.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1, Pas. 2015, n° 467.
(3)Cass. 9 mai 2023, RG P.23.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230509.2N.19, Pas. 2023, n° 435.
(4)Cass. 21 février 2018, RG P.17.1130.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4, Pas. 2018, n° 112, avec concl. MP. (solution implicite).
(5)Cass. 15 janvier 2020, RG P.19.1307.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7, Pas. 2020, n° 41 ; Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696 ; Cass. 2 juin 2015, RG P.15.0667.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8, Pas. 2015, n° 365.
(6)Cass. 15 janvier 2020, RG P.19.1307.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7, Pas. 2020, n° 41 (solution implicite).
(7)Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.1123.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.5, Pas. 2020, n° 12.
(8)R. JANSSENS, « Des pourvois dans l’intérêt de la loi – Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation », Bull. 1908, p. 1 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1077.
(9)Cass. 27 juin 2006, RG P.05.1491.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060627.14, Pas. 2006, n° 359.
(10)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Malines, Kluwer 2014, p. 1702.
(11)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1626.F, inédit, JLMB, 2023, p. 1083.
(12)Cass. 21 octobre 2015, RG P.15.1257.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.2, Pas. 2015, n° 619 ; Cass. 14 août 2001, RG P.01.1159.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2, Pas. 2001, n° 431.
(13)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1870.
(14)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant 2006, p. 693. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230906.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230906.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060627.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230509.2N.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div