← België

C. contra INAMI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 septem

Art. 1382

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Méconnaît l'obligation d'évaluer le dommage in concreto le juge qui justifie la base d'indemnisation qu'il choisit par des considérations relatives aux incapacités personnelles temporaire et permanente sans vérifier si elles s'appliquent à la victime

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Evaluation in concreto - Portée Bases légales:

Art. 1382

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate l'impossibilité de déterminer autrement le dommage

(1).
(1)Cass. 1er décembre 2022, RG C.21.0459.F-C.22.0124.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221201.1F.2; Cass. 13 janvier 2021, RG P.20.1094.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6; Cass. 19 février 2020, RG P.19.1090.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5, Pas. 2020, n° 143, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général; Cass. 28 octobre 2019, RG C.19.0013.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2, Pas. 2019, n° 547, avec concl. de M. Genicot, avocat général; Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4, Pas. 2019, n° 247, avec concl. de M. Werquin, avocat général; Cass. 20 novembre 2012, RG P.12.0499.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.3, Pas. 2012, n° 624; Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0476.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5, Pas. 2010, n° 522; Cass. 20 février 2004, RG C.02.0527.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3, Pas. 2004, n° 93; Cass. 5 décembre 2001, RG P.01.1115.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7, Pas. 2001, n° 674; Cass. 21 avril 1999, RG P.98.1545.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990421.7, Pas. 1999, n° 230. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Evaluation en équité - Conditions Bases légales:

Art. 1382- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 Pour déterminer l'indemnité relative à un dommage causé par l'accident, le juge doit se placer au moment où il statue

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Date à considérer Bases légales:

Art. 1382

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.22.0368.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le premier moyen.

  1. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10.827 euros, à majorer des intérêts compensatoires, à titre de dommage personnel permanent passé ainsi que la somme de 42.601,28 euros à titre de dommage moral permanent futur, retenant pour fixer ces montants une base de calcul de 25 euros par jour pour le dommage moral permanent en lieu et place du montant de 28 euros par jour adopté, par référence au tableau indicatif de 2016, pour les périodes d’incapacité temporaire.
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de justifier cette décision par le motif que le montant à retenir pour l’indemnisation de l’incapacité permanente ne doit pas nécessairement être identique à celui adopté pour les incapacités temporaires subies antérieurement dans la mesure où il peut être considéré que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé ainsi que par l’adaptation de la victime à son état stabilisé. Ce faisant, l’arrêt attaqué se fonderait sur une hypothèse qu’elle ne déduit d’aucune circonstance concrète de la cause et violerait ainsi l’article 1382 de l’ancien Code civil qui impose au juge d’apprécier en fait et in concreto l’étendue du dommage et le montant destiné à la réparer intégralement. Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen.
  3. Le défendeur oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen critiquerait une appréciation souveraine et qui gît en fait.
  4. Il m’apparaît toutefois que le grief adressé à l’arrêt attaqué par le moyen ne consiste pas à lui reprocher une appréciation erronée en fait, mais à remettre en cause son caractère strictement abstrait, lequel violerait l’obligation légale d’évaluer le dommage in concreto.
  5. Partant, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le fondement du moyen.
  6. Le droit commun de la réparation du dommage, auquel renvoie l’article 4, 1°, de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, peut être trouvé notamment dans l’article 1382 de l’ancien Code civil

(1)- en sorte que le moyen qui n’invoque que la violation de cette disposition est recevable. 7. En vertu de ce texte, la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi, c’est-à-dire à être replacée dans l’état où elle serait demeurée sans le fait générateur de dommage
(2). Le juge évalue in concreto le préjudice causé par le fait dommageable ou, en l’occurrence, l’accident médical sans responsabilité
(3), ce qui lui interdit de fonder sa décision sur des considérations générales sans indiquer les circonstances propres à la cause qui en justifient l’application
(4).
  1. En l’espèce, l’arrêt attaqué fixe l’indemnisation du dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente en retenant une base de calcul de 25 euros par jour en lieu et place du montant de 28 euros par jour adopté, par référence au tableau indicatif de 2016, pour les périodes d’incapacité temporaire. L’arrêt le fait en justifiant cette décision par les motifs que le tableau indicatif n’implique pas que le montant à retenir pour l’indemnisation de l’incapacité permanente doive nécessairement être identique à celui retenu pour les incapacités temporaires subies antérieurement, ce dans la mesure où on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé et des traitements pendant les périodes d’incapacité temporaire, ainsi que par l’adaptation de la victime à son état stabilisé.
  2. Dans la mesure où il retient de telles considérations générales sans indiquer si elles trouvent à s’appliquer aux circonstances de la cause, c’est-à-dire à la demanderesse, l’arrêt me paraît méconnaître l’obligation d’évaluer le dommage in concreto. Le moyen est fondé. Le second moyen.
  3. Le second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt attaqué de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 15 000 euros, à majorer des intérêts compensatoires, à titre de dommage ménager permanent.
  4. En sa première branche, le second moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un calcul de capitalisation, ce au motif de l’absence d’une base financière objective permettant de procéder à une telle capitalisation. Cette absence découlerait de ce que, bien que la demanderesse a toujours été célibataire et vécu seule, ses conditions de vie future seraient susceptibles de changer compte tenu de son jeune âge. Or, le juge, s’il peut tenir compte d’événements ultérieurs au moment où il statue, ne peut le faire qu’en prenant en compte des événements certains. Prenant en compte une évolution purement hypothétique, l’arrêt attaqué méconnaîtrait le principe d’évaluation du dommage in concreto et au moment où le juge statue et violerait ainsi l’article 1382 de l’ancien Code civil.
  5. Comme dit ci-avant, le juge évalue in concreto le préjudice causé par le fait dommageable ou, en l’occurrence, l’accident médical sans responsabilité. Cette évaluation doit avoir lieu au moment où le juge statue
(5). Elle doit prendre en compte les événements ultérieurs, même étrangers à l’accident, qui exercent une influence sur le dommage, ce pour autant qu’ils soient suffisamment certains et non seulement hypothétiques
(6). En outre, s'il incombe à la victime de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur
(7).
  1. En l’espèce, l’arrêt attaqué rejette la prétention de la demanderesse visant à voir indemniser le dommage résultant de son incapacité ménagère permanente, dont l’arrêt reconnaît l’existence, en relevant que la demanderesse a toujours été célibataire et vécu seule, mais que ses conditions de vie future sont susceptibles de changer compte tenu de son jeune âge, ce dont il déduit qu’il est dès lors impossible de retenir une base financière stable et objective et, par conséquent, d’effectuer un calcul de capitalisation.
  2. Ce faisant, l’arrêt attaqué me paraît en effet retenir des événements futurs de nature à exercer une influence sur le dommage qui ne sont que purement hypothétiques et, ainsi, méconnaître l’obligation d’évaluer le dommage in concreto en se plaçant au moment où le juge statue. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  3. La seconde branche du moyen, présentée à titre subsidiaire, n’est pas de nature à conduire à une cassation plus étendue. Son examen est partant sans intérêt. Conclusion: Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le dommage personnel permanent passé, le dommage personnel permanent futur, sur le dommage ménager permanent et sur les dépens. ______________________________________
(1)Voy. B. FONTEYN, C. POUPPEZ et P. SLEGERS, « Indemnisation des dommages résultant des soins de santé : le Fonds est mort, vive le Fonds ! », JT 2011, p. 378 ; G. SCHAMPS, « Le fonds des accidents médicaux et l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé », RGAR 2014, 15.035, n°
  1. Voy. également Doc. Parl., Ch., sess. 2009-2010, n° 52-2240/1, p.
  2. Toutes ces références ne renvoient que de manière assez implicite aux règles que renferme l’article 1382 de l’ancien Code civil.
(2)Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0049.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10, Pas. 2003, n° 235 ; Cass. 23 décembre 1992, RG 23, Pas. 1992, I, n° 812 ; P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations in De Page, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2013, tome 2, vol. 2, p. 1647.
(3)Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357 et note Th. W. ; Cass. 8 janvier 2016, RG C.15.0271.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3, Pas. 2016, n° 16 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; Cass. 13 septembre 1995, RG P.95.0402.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950913.6, Pas. 1995, n° 381.
(4)Voy. par ex.: Cass. 8 janvier 2016, RG C.15.0271.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3, Pas. 2016, n° 16 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5, Pas. 2012, n° 120, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(5)Cass. 28 février 2020, RG C.19.0358.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4, Pas. 2020, n° 156 ; Cass. 23 octobre 2009, RG C.07.0638.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2, Pas. 2009, n° 616, avec concl. de M. DUBRULLE, avocat général. P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1659.
(6)Cass. 28 février 2020, RG C.19.0358.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4, Pas. 2020, n° 156 ; Cass. 20 octobre 2016, RG C.16.0014.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161020.2, Pas. 2016, n° 591 ; Cass. 23 avril 2012, RG C.11.0478.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120423.2, Pas. 2012, n° 247, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC. Voy. encore P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1667.
(7)Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5, Pas. 2016, n° 357. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230918.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950913.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091023.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120217.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120423.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161020.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200228.1F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990421.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011205.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100915.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221201.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.