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J. contra OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230918.3F.7 No Rôle: S.21.0046.F Affaire: J. contra OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-11-06 Consultations: 463 - dernière vue 2026-06-18 01:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.7 Fiche 1 Après les modifications introduites par l'arrêté royal du 7 février 2014, le revenu annuel net entraînant la diminution du montant journalier de l'allocation de chômage comprend le revenu découlant de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel les retenues pour la sécurité sociale n'ont pas été opérées, quand bien même le chômeur n'exercerait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés

(1)
(2).
(1)A.R. du 25 novembre 1991, art. 27, 10°, et 130, § 1er et 2, après sa mod. par l'A.R. du 7 février 2014.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Activités artistiques - Revenus - Diminution du montant journalier de l'allocation d'une partie du montant journalier du revenu - Mode d'obtention de ce revenu - Revenu annuel net - Composition Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 27, 10° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 130, § 1er et 2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Fiche 2 Avant les modifications introduites par l'arrêté royal du 7 février 2014, la diminution du montant journalier de l'allocation de chômage s'appliquait au chômeur qui percevait au cours de l'année civile des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation, quand bien même le chômeur n'exerçait son activité artistique que sous le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés
(1)
(2).
(1)A.R. du 25 novembre 1991, art. 27, 10°, et 130, § 1er et 2, avant sa mod. par l'A.R. du 7 février 2014.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - MONTANT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Activités artistiques de création ou d'interprétation - Revenus - Diminution du montant journalier de l'allocation d'une partie du montant journalier du revenu - Mode d'obtention de ce revenu - Revenu annuel net - Composition Bases légales: A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 27, 10° - 50 Lien ELI No pub 1991013192 A.R. du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - 25-11-1991 - Art. 130, § 1er et 2 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte des conclusions S.21.0046.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
  1. Le litige a trait au cumul par le demandeur des allocations de chômage avec des revenus issus de ses activités artistiques d’écrivain et de comédien, ce pour les années 2013 et
  2. Le défendeur a adopté le 24 octobre 2016 deux décisions par lesquelles il a porté les revenus du demandeur des années 2013 et 2014 en déduction des allocations de chômage qui lui avaient été versées pour ces deux années. Le premier moyen.
  3. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de confirmer la décision adoptée par le défendeur relativement aux revenus de 2014 et à leur cumul avec les allocations de chômage. Première branche
  4. La première branche fait valoir que les dispositions de la réglementation du chômage concernant les artistes sont dérogatoires au régime général et d’interprétation restrictive. Elles concernent les chômeurs exerçant une activité artistique dont le régime de travail ne permet pas de répondre aux conditions générales, pas ceux exerçant leur activité uniquement dans le cadre de contrats soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui n’exercent pas d’activité pendant les périodes de chômage. L’arrêt ne pouvait ainsi décider d’appliquer au demandeur ces règles spécifiques aux artistes, et spécialement celle de la réduction des allocations que comporte l’article 130, § 1er, 6°, et § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sans constater l’existence d’une activité artistique pendant les périodes de chômage outre celle accomplie dans le cadre de contrats soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
  5. Dans sa version applicable à l’année 2014, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 7 février 2014
(1), l’article 27, 10°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit l’activité artistique comme la création ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. L’article 48bis, alinéa 1er, du même arrêté, dans la même version, dispose que l’activité artistique qui est intégrée dans le courant des échanges économiques et la perception d'un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique entraînent, par dérogation aux articles 44 et 48, l'application de certaines dispositions particulières
(2). Ainsi, notamment : - le chômeur doit faire la déclaration de l'exercice de l'activité sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations ou, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation de chômage est demandée ; - le chômeur doit également faire la déclaration du fait qu'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique en cours ou antérieure sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations ou ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel revenu ; - le chômeur qui exerce une activité artistique ainsi ou qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 tiré de l'exercice d'une activité artistique peut bénéficier d'allocations pour autant que l'activité n'est pas exercée en tant que travailleur indépendant en profession principale ; - par dérogation à l'article 71, l'activité n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle. Elle n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité. Par contre, sont mentionnées sur la carte de contrôle : 1° toute activité visée à l'alinéa 1er, si elle consiste en une prestation artistique d'exécution ou d'interprétation publique; 2° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont l'artiste s'occupe lui-même; 3° la présence de l'artiste à l'enregistrement ou à la représentation des œuvres audiovisuelles et les jours où l'artiste effectue des prestations contre paiement d'une rémunération autre que celle visée au 4°; 4° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou si elle donne lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés; 5° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'une occupation statutaire. - sans préjudice de l'application de l'article 130, les activités visées aux points 1°, 2° et 3° entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109 ; - sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et de l'article 130, l'activité visée au point 4°, entraîne la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109
(3); - sans préjudice de l'article 130, l'activité visée au 5°, entraîne la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période d'engagement dans le cadre de l'occupation statutaire et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou
  1. Selon le paragraphe 3 de cet article 48bis, l'article 130 s'applique au revenu qui découle de l'activité artistique visée au § 1er. Enfin, le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le chômeur n'exerce aucune activité, si l'activité artistique, qui n'est pas exercée en tant que salarié, a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.
  2. Toujours dans la même version de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 applicable à l’année 2014, l’article 130, § 1er, 6°, de cet arrêté dispose que relève de l'application du § 2, le chômeur qui perçoit, au cours de l'année civile, des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation. On peut relever à cet égard qu’est visé non seulement le chômeur qui poursuit une activité artistique pendant sa période de chômage, mais également la simple perception de revenus issus d’une telle activité. L’article 130 est du reste une disposition anti-cumul – qui réduit le montant des allocations en raison de la perception d’autres revenus – plutôt qu’un texte consacré au travail ou à l’activité autorisés. Selon le paragraphe 2 de cet article, le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité artistique à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci
(4). En outre, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives. 6. Il suit de ces dispositions que tous les revenus issus d’une activité artistique perçus par un chômeur – hormis ceux tirés d’une activité statutaire, ceux issus d’une activité salariée ayant donné lieu à des retenues de sécurité sociale ou encore ceux issus de l’exercice d’activités définitivement terminées
(5)- doivent venir en déduction du montant journalier de ses allocations, selon les modalités précisées à l’article 130, § 2
(6). Les exceptions liées à l’exercice d’activité dans un cadre statutaire ou salarié et ayant donné lieu à des retenues de cotisations sociales s’expliquent par le fait que ces occupations, conformément à l’article 48bis, § 2, alinéas 3, 4° et 5°, 10 et 14, donnent lieu à une mention sur la carte de contrôle et à la perte du droit aux allocations pour les jours concernés – éventuellement déterminés sur la base de la formule que comporte cet article 48bis, § 2, alinéas 10 et suivants – en sorte que les revenus qu’elles génèrent ne doivent pas être ensuite déduits du montant des allocations de chômage
(7). L’exception lié aux activités définitivement révolues s’explique quant à elle par le fait qu’elle concerne des revenus totalement différés, sans lien avec une activité encore effective ou proche et ne faisant ainsi plus obstacle à ce qu’il soit considéré que le chômeur est entièrement privé de travail et de rémunération au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre
  1. Hormis ces exceptions explicites, tous les revenus issus de l’exercice d’une activité artistique doivent entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 130, § 2, quand bien même le chômeur ne travaillerait que dans le cadre d’une activité salariée. Il s’agit du reste de l’interprétation qu’a retenue – et considérée comme non discriminatoire – le Conseil d’Etat notamment dans son arrêt du 19 octobre 2015
(8). C’est encore l’interprétation qui prévaut encore actuellement dans les nouvelles dispositions comparables adoptées au milieu de l’année 2022
(9).
  1. Le moyen qui, en cette branche, soutient une thèse différente, manque en droit. Seconde branche
  2. En sa second branche, le moyen fait valoir que les articles 27, 10°, 48, 48bis et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, s’ils doivent être lus en ce sens que tout chômeur exerçant une activité artistique, même à titre principal dans le cadre de contrats soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés et sans jamais exercer d’activité accessoire pendant les périodes de chômage, ne peut être soumis aux règles générales selon lesquelles les revenus de droits intellectuels perçus en raison d’une activité antérieure ne diminuent pas le montant des allocations de chômage, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Cette interprétation introduirait une différence de traitement injustifiée entre les chômeurs artistes et ceux qui exercent une autre activité intellectuelle sans voir leurs allocations de chômage réduites par les revenus tirés de droits intellectuels issus d’une activité antérieure. L’arrêt attaqué faisant application de ces dispositions dans cette interprétation violerait ainsi les articles 10, 11 et 159 de la Constitution.
  3. En cette branche, le moyen s’abstient de préciser à quoi l’activité qu’il vise est antérieure et ne permet pas de déterminer quelles autres règles que celles qu’il dénonce comme discriminatoires seraient applicables à la catégorie qu’il entend comparer à celle des chômeurs artistes. Imprécis, le moyen, en cette branche, m’apparaît irrecevable. Le second moyen.
  4. Ce second moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de confirmer la décision adoptée par le défendeur relativement aux revenus de 2013 et à leur cumul avec les allocations de chômage. Première branche
  5. La première branche de ce moyen est, mutatis mutandis, similaire à la première branche du premier moyen. Elle fait valoir que l’arrêt ne pouvait appliquer les dispositions de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 conduisant à la réduction des allocations de chômage du demandeur sans constater que ce dernier exerçait une activité artistique générant des revenus durant les périodes de chômage.
  6. Dans sa version précédant l’arrêté royal du 7 février 2014 précité, l’article 27, 10°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 définit l’activité artistique comme la création et l'interprétation d'œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. L’article 74bis, § 1er, du même arrêté dans la même version dispose quant à lui que l'exercice d'une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, et la perception d'un revenu au sens de l'article 130, et tiré de l'exercice d'une activité artistique, entraînent l'application de certaines dispositions particulières détaillées aux paragraphes suivants du même article et globalement comparables à celles de l’article 48bis déjà évoqué – cet article ayant remplacé l’article 74bis.
  7. Toujours dans la même version, l’article 130, § 1er, 6°, du même arrêté royal dispose que relève de l'application du § 2, le chômeur qui perçoit, au cours de l'année civile, des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique de création ou d'interprétation. Le paragraphe 2 du même article énonce que le montant journalier de l'allocation est diminué de la partie du montant journalier du revenu visé au § 1er qui excède 10,18 EUR et que, dans le cas visé au § 1er, 6°, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'une activité salariée ou d'une occupation statutaire. De même, il n'est pas tenu compte du revenu tiré de l'exercice d'activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou ayant pris fin depuis au moins deux années civiles consécutives.
  8. Ces dispositions, qui procèdent de la même logique que celle déjà évoquée et qui inspire les textes ultérieurs
(10), ont ainsi pour conséquence que, hormis les exceptions qu’elles prévoient expressément, tous les revenus issus de l’exercice d’une activité artistique doivent entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 130, § 2, quand bien même le chômeur ne travaillerait que dans le cadre d’une activité salariée.
  1. Le moyen qui, en cette branche, se fonde sur une interprétation différente, manque en droit. Seconde branche
  2. En sa seconde branche, également similaire à celle du premier moyen, le moyen invoque le caractère discriminatoire des articles 27, 10°, 48, 74bis et 130 de l’arrêté royal du 25 novembre
  3. Pour les mêmes raisons que celles exposées relativement à la seconde branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, m’apparaît irrecevable. Conclusion : Rejet. ____________________________________
(1)Arrêté royal du 7 février 2014 l modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
(2)On l’aperçoit à la lecture de ce texte, l’exercice d’une activité artistique pendant les périodes de chômage n’est pas nécessaire à entraîner l’application de ce régime propre, la perception de revenus tirés d’une activité artistique suffit.
(3)Il s’agit des samedis et dimanches pendant lesquels une activité a été exercée.
(4)C’est nous qui soulignons.
(5)Jugé à cet égard par la Cour que les activités à prendre en considération sont constituées, non de chacune des œuvres envisagées séparément, mais de l’ensemble des activités artistiques du chômeur : Cass. 16 décembre 2005, RG F.05.0004.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.2, Pas. 2015, n° 681 avec concl. de M. GÉNICOT, avocat général.
(6)Ce régime de déduction constitue un régime de faveur par rapport au principe de l’interdiction d’exercer une activité pendant les périodes indemnisées.
(7)Voy. pour l’ancienne version du texte : Cass. 15 octobre 2012, RG S.11.0061.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121015.7, Pas. 2012, n° 532 ; Cass. 11 mars 2013, RG S.11.0093.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130311.6, Pas. 2013, n° 166. Voy. aussi C. MENIER, Le droit des artistes. Aspects sociaux et salariaux des professions artistiques, Limal, Anthemis 2023, p. 444.
(8)C.E., 19 octobre 2015, n° 232.598. Voy. également l’avis n° 67.289 du 20 mai 2020 (Doc. Parl., Ch., sess. 2019-2020, n° 55-1154/001).
(9)Voy. les articles 188 et 189 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, introduits par l’arrêté royal du 30 juillet 2022 modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un chapitre XII portant des dispositions particulières applicables aux travailleurs des arts dans le Titre II du même arrêté royal du 25 novembre 1991 et modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ; Voy également le Rapport au Roi précédant cet arrêté.
(10)Voy. le Rapport au Roi de l’arrêté royal du 20 novembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en faveur des artistes. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230918.3F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230918.3F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121015.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130311.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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