id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.7 No Rôle: P.23.1172.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BRUXELLES contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-06 Consultations: 551 - dernière vue 2026-06-18 12:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.7 Fiches 1 - 4 Lorsque l'arrêt attaqué se borne à considérer que l'arrêt rendu antérieurement par la cour d'appel, aux termes duquel cette juridiction a ordonné l'internement du défendeur, n'est pas sujet à rectification ou à interprétation, au sens des articles 793 et 794 du Code judiciaire, le moyen qui reproche à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement est étranger à la décision attaquée et, partant, irrecevable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Décision d'internement - Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Décision d'internement - Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Arrêt prononçant l'acquittement et l'internement du prévenu - Demande de rectification ou d'interprétation - Arrêt refusant la rectification et l'interprétation - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à l'arrêt de se contredire en acquittant le défendeur des faits mis à sa charge avant d'ordonner son internement - Recevabilité Texte des conclusions P.23.1172.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. Le défendeur a fait l’objet de poursuites du chef de coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel (prévention A), de rébellion (prévention B) et de porte d’arme prohibée (prévention C). Par jugement rendu par défaut le 22 mars 2021, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a condamné le défendeur à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende du chef des préventions A, B et C réunies. Statuant sur l’opposition du défendeur par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel a dit que le défendeur avait commis les faits qui lui sont imputés sous les préventions A, B et C, a constaté qu’il était au moment des faits et est actuellement atteint d’un trouble mental qui aboli ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qu’il existe un danger que le prévenu commette de nouveaux faits portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui et ordonne en conséquence l’internement du défendeur. Sur les appels du défendeur et du ministère public, par arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de Bruxelles confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’internement du défendeur et acquitte ce dernier du chef des préventions A, B et C. Cette décision constate que le défendeur a matériellement commis les faits visés aux préventions A, B et C mais qu’il était, au moment des faits, atteint de troubles mentaux abolissant sa capacité de discernement et de contrôle de ses actes en telle sorte qu’il convient de prononcer son acquittement en raison du fait qu’il doit bénéficier de la cause de non-imputabilité psychique prévue à l’article 71 du Code pénal ; ensuite, les juges d’appel considèrent que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé l’internement du défendeur. A l’audience du tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale, du 6 juin 2023 à laquelle la cause était fixée pour statuer sur l’exécution de l’internement du défendeur, la présidente a constaté que l’arrêt du 30 novembre 2022 est obscur et ambigu dans la mesure où, à la fois, il acquitte et interne le défendeur en telle sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi. Dès lors, elle a invité le ministère public à saisir la chambre de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt du 30 novembre 2022, en vue de l’interpréter ou de le rectifier en application de l’article 793 du Code judiciaire. Par requête datée du 22 juin 2023, le procureur du Roi près le tribunal de l’application des peines a sollicité la rectification de l’arrêt du 30 novembre 2022 sur la base des articles 794 et suivants du Code judiciaire. Par citation du 29 juin 2023, le demandeur a cité le défendeur en vue d’interpréter le dispositif de l’arrêt précité. Par arrêt du 14 juillet 2023, la cour d’appel de Bruxelles a déclaré qu’il n’y avait, en l’espèce, matière ni à rectification ni à interprétation de l’arrêt du 30 novembre 2022. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. L’examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 17 août 2023. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 du Code pénal. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’être empreint d’un vice de contradiction en ce que, d’une part, il acquitte le défendeur des faits mis à sa charge et, d’autre part, il ordonne son internement du chef des mêmes faits. Le demandeur soutient également que l’article 71 du Code pénal ne peut pas être appliqué lorsque le juge ordonne l’internement du prévenu. Mais l’arrêt attaqué se borne à déclarer qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce, de rectifier ou d’interpréter l’arrêt du 30 novembre 2022. Etranger à cette décision, le moyen me paraît irrecevable. Mais il me semble qu’il y a lieu d’examiner un moyen pris d’office de la violation de l’article 793 du Code judiciaire. En vertu de cette disposition légale, le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés. Le demande de rectification ou d’interprétation suppose un intérêt qui peut, en matière répressive, résider dans la nécessité de prévenir les difficultés que l’exécution de la décision pourrait susciter
(1). L’arrêt attaqué considère qu’il n’y a pas lieu d’interpréter l’arrêt du 30 novembre 2022 dès lors que cet arrêt n’est ni obscur ni ambigu et que faire droit à la demande d’interprétation tendant à ce que le défendeur ne soit pas à la foi acquitté et interné mais uniquement interné aurait pour conséquence d’étendre, restreindre ou modifier les droits que la cour d’appel a consacrés par sa décision. Les juges d’appel ajoutent qu’il n’y a rien d’illégal, illogique, contradictoire ou inconciliable à prononcer, d’une part, un acquittement sur la base de l’article 71 du Code pénal au titre d’une cause de non-imputabilité et, d’autre part et ensuite, un internement qui n’est pas une peine. En vertu de l’article 71 du Code pénal, il n'y a pas de responsabilité pénale
(2)lorsque le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Le trouble mental grave prévu par cette disposition constitue une cause de non-imputabilité (« grond van niet-toerekeningsvatbaarheid »)
(3). Sur le plan de la responsabilité pénale, on peut poser le principe suivant : lorsqu’il était atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, le fait pénal ne peut être imputé à l’agent qui a commis les faits. Le fait infractionnel demeure mais cette personne ne peut être considérée comme pénalement responsable de son acte (cause de non-imputabilité)
(4). Mais l’octroi du bénéfice de l’article 71 du Code pénal ne prive pas la société de toute possibilité de réaction
(5). Si parfois, la personne reconnue comme irresponsable sur le plan pénal ne peut faire l'objet d'aucune forme de réaction sociale à l'acte matériel qui correspond à la description légale du comportement infractionnel et est, dans ce cas, purement et simplement acquittée, la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement permet au juge de prononcer, à l’égard de l'irresponsable pénal qui est l'auteur du comportement légalement interdit, un internement lorsqu’il constate que les conditions d’application de cette mesure de sûreté sont réunies
(6). En effet, conformément à l’article 9, § 1er, de cette loi, les juridictions de jugement et, le cas échéant, les juridictions d’instruction peuvent ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers, qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et pour laquelle le danger existe qu'elle commette à nouveau de tels faits, en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. Il y a lieu de noter ici que les champs d’application respectifs de l’article 71 du Code pénal et de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 ne se recouvrent pas nécessairement
(7). D’abord, le moment de l’appréciation du trouble mental n’est pas le même
(8). Ensuite, le seuil de gravité du trouble est plus élevé pour la cause de non-imputabilité (« qui a aboli ») que pour la mesure d’internement (« gravement altéré ou aboli »). Enfin, à la différence de la cause de non-imputabilité, l’internement ne peut être prononcé que pour un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et à la condition qu’il existe un risque de récidive de tels faits. L’application de l’article 71 du Code pénal n’exclut nullement celle de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 et vice-versa, dès lors qu’il s’agit d’appréciations différentes opérées à des moments différents. A cet égard, le moyen manque en droit. Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge constate que l’inculpé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et que les conditions de l’internement ne sont pas réunies, il est tenu d’acquitter le prévenu jugé irresponsable (ou de prononcer un non-lieu s’il s’agit d’une juridiction d’instruction). En revanche, lorsque l’inculpé ou le prévenu s’est trouvé dans l’état décrit à l’article 71 du Code pénal au moment des faits et que les conditions prévues par l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 sont réunies, le juge peut prononcer la mesure d’internement. Certains auteurs
(9)considèrent, comme le fait l’arrêt attaqué, que dans cette dernière hypothèse, le juge devrait d’abord prononcer l’acquittement ou le non-lieu et éventuellement, ensuite, accompagner cette décision de la prononciation de la mesure d’internement. Il me semble qu’une telle formulation de la décision d’internement est source de confusion ; d’autres auteurs proposent d’ailleurs de réserver l’usage des mots «acquittement » et « non-lieu » seulement à la première hypothèse, à savoir l’admission de la cause de non-imputabilité pure et simple sans prononcé d’internement
(10). En effet, l’acquittement signifie, à mes yeux, que l’action publique exercée contre le prévenu est déclarée non fondée et que, par conséquent, aucune suite pénale, que ce soit sous la forme d’une peine ou d’une mesure de sûreté telle que l’internement, ne peut être ordonnée après une telle décision. L’acquittement est une décision définitive qui met un terme par elle-même à l’action publique. Il constitue le point final des poursuites exercées contre un prévenu et ne peut être suivi d’une autre décision rendue sur l’action publique et fondée sur les préventions du chef desquelles le prévenu a été acquitté. Il en va de même de la décision de non-lieu : le prononcé d’un non-lieu signifie qu’il n’y a pas ou plus matière à poursuivre l’action publique ; on s’arrête à cette décision, point final. Or, l’internement qui serait prononcé subséquemment traduirait précisément la poursuite de l’action publique. A cet égard, la Cour a jugé que lorsqu’elle prononce un non-lieu, la juridiction d’instruction met un terme tant à l’action publique qu’à l’action civile
(11). A mon sens, en cas d’application simultanée de l’article 71 du Code pénal et de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014, le juge peut se contenter de constater que le prévenu ou l’inculpé a commis les faits alors qu’il était dans l’un des états visés à l’article 71 du Code pénal ou, pour ce motif, de déclarer constants les faits mis à charge de celui-ci et, ensuite, ordonner la mesure d’internement. Il me semble dès lors que contrairement à ce que considère l’arrêt attaqué, la formulation utilisée par la cour d’appel dans son arrêt du 30 novembre 2022 est source d’obscurité ou d’ambiguïté de nature à susciter des difficultés dans l’exécution de cet arrêt et qu’il y a matière à interprétation en considérant que l’acquittement du défendeur du chef des préventions A, B et C prononcé par les juges d’appel doit être compris comme l’octroi à ce dernier de la cause de non-imputabilité prévue à l’article 71 du Code pénal, une telle décision ne faisant pas obstacle au prononcé d’une mesure d’internement. Contrairement à ce que laisse entendre l’arrêt du 14 juillet 2023, une telle interprétation n’est pas de nature à modifier, compléter ou étendre ce qui a été effectivement décidé par les juges d’appel ou à étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par l’arrêt du 30 novembre 2022 dès lors que cet arrêt est clairement une décision d’internement
(12). Il est question ici seulement d’interpréter cette décision, ce qui n’est rien d’autre que la maintenir en lui donnant une forme meilleure
(13). Lorsqu’elle casse un arrêt de la cour d’appel par lequel les juges d’appel se sont prononcés sur une demande d’interprétation ou de rectification, la Cour renvoie la cause à une autre cour d’appel
(14). En effet, n’étant pas saisie d’un recours contre l’arrêt du 30 novembre 2022, la Cour ne me paraît pas pouvoir interpréter directement cette décision qui ne lui est pas déférée. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ____________________________________
(1)Voir Cass. 25 août 2009, RG P.09.1228.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.1, Pas. 2009, n° 463.
(2)La formulation de la disposition légale « il n’y a pas d’infraction lorsque.. » est malheureuse dans la mesure où elle semble se référer à une cause de justification alors qu’il s’agit ici d’une cause de non-imputabilité qui entraîne une absence de responsabilité ou de culpabilité dans le chef de l'agent tout en laissant la possibilité que l'infraction persiste pour d'autres auteurs ou complices reconnus comme responsables (N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, Manuel de droit pénal général, Limal, Anthémis 2016, p. 366 ; T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2022, p. 202).
(3)F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Bruges, Die Keure 2021, p. 105 ; N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, op. cit., p. 366 ; J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, avec le concours de J. DE HERDT, M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, Dossier n° 24 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2017, p. 91.
(4)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 202.
(5)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II , L’infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2020, p. 426.
(6)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 131-132.
(7)Voyez, sur cette question, N. COLETTE-BASECQZ, « La décision de la mesure d’internement », in La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, dossier n° 26, Bruges, La Charte 2018, pp. 9 à 82.
(8)Pour l’application de l’article 71, l’état mental de l’inculpé ou du prévenu est apprécié au moment des faits tandis que, pour la mesure d’internement, le juge doit se placer au moment du jugement pour apprécier cet état.
(9)Fr. KUTY, op. cit. , p. 425 ; voyez aussi N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, op. cit., p. 368.
(10)R. VERSTRAETEN et F. VERBRUGGEN, Inleiding tot het Belgische strafrecht et strafprocesrecht, Bruxelles, Intersentia, 2023, p. 104 ; MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 206-207 ; N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, op. cit., p. 377-378.
(11)Cass. 18 mars 2020, RG P.19.1287.F, Pas. 2020, n° 201, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5, avec concl. du MP.
(12)Comme indiqué ci-dessus, l’arrêt du 30 novembre 2022 constate que le défendeur a matériellement commis les faits visés aux préventions A, B et C et qu’il était, au moment des faits, atteint de troubles mentaux abolissant sa capacité de discernement et de contrôle de ses actes en telle sorte qu’il doit bénéficier de la cause de non-imputabilité psychique prévue à l’article 71 du Code pénal ; ensuite, les juges d’appel considèrent que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé l’internement du défendeur.
(13)J. DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 314.
(14)Cass. 4 octobre 2005, RG P.05.0828.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.19, Pas. 2005, n° 478. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.19 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090825.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div