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PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BRUXELLES contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.8 No Rôle: P.23.1170.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BRUXELLES contra C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-06 Consultations: 595 - dernière vue 2026-06-18 14:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.8 Fiches 1 - 2 Il suit de la combinaison des articles 9, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et 71 du Code pénal que lorsque le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et que cet état perdure au moment de la décision du juge, ce dernier, après avoir constaté que les faits mis à charge du prévenu sont établis et que les autres conditions sont réunies, peut ordonner l'internement; dans ce cas, il constate d'abord qu'il n'y a pas d'infraction et, ce faisant, il ne lui est pas interdit de prononcer l'acquittement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: Cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal - Trouble mental au moment des faits perdurant au moment du jugement - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Annotations Publications: Rev.dr.pén.-Revue de droit pénal et de criminologie (bij voorkeur RDPC) - 2024, n° 1, p. 51-
  1. - KUTY, Franklin; Note'Trouble mental, acquittement et internement' Texte des conclusions P.23.1170.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi. Après avoir déclaré les appels recevables, l’arrêt attaqué acquitte le défendeur, déclaré pénalement irresponsable, du chef des préventions A.1, A.2, A.
  2. et B par application de l’article 71 du Code pénal et, pour le surplus, confirme le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’internement du défendeur en précisant que le placement provisoire de ce dernier s’opérera dans la section psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 17 août
  3. Le moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 du Code pénal. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’être empreint d’un vice de contradiction en ce que, d’une part, il acquitte le défendeur des faits mis à sa charge et, d’autre part, il ordonne son internement du chef des mêmes faits. Le demandeur soutient également que l’article 71 du Code pénal ne peut pas être appliqué lorsque le juge ordonne l’internement du prévenu. En vertu de cette disposition légale, il n'y a pas de responsabilité pénale
(1)lorsque le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes. Le trouble mental grave prévu par cette disposition constitue une cause de non-imputabilité (« grond van niet-toerekeningsvatbaarheid »)
(2). Sur le plan de la responsabilité pénale, on peut poser le principe suivant: lorsqu’il était atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, le fait pénal ne peut être imputé à l’agent qui a commis les faits. Le fait infractionnel demeure mais cette personne ne peut être considérée comme pénalement responsable de son acte (cause de non-imputabilité)
(3). Mais l’octroi du bénéfice de l’article 71 du Code pénal ne prive pas la société de toute possibilité de réaction
(4). Si parfois, la personne reconnue comme irresponsable sur le plan pénal ne peut faire l'objet d'aucune forme de réaction sociale à l'acte matériel qui correspond à la description légale du comportement infractionnel et est, dans ce cas, purement et simplement acquittée, la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement permet au juge de prononcer, à l’égard de l'irresponsable pénal qui est l'auteur du comportement légalement interdit, un internement lorsqu’il constate que les conditions d’application de cette mesure de sûreté sont réunies
(5). En effet, conformément à l’article 9, § 1er, de cette loi, les juridictions de jugement et, le cas échéant, les juridictions d’instruction peuvent ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers, qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et pour laquelle le danger existe qu'elle commette à nouveau de tels faits, en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque. Il y a lieu de noter ici que les champs d’application respectifs de l’article 71 du Code pénal et de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 ne se recouvrent pas nécessairement
(6). D’abord, le moment de l’appréciation du trouble mental n’est pas le même
(7). Ensuite, le seuil de gravité du trouble est plus élevé pour la cause de non-imputabilité (« qui a aboli ») que pour la mesure d’internement (« gravement altéré ou aboli »). Enfin, à la différence de la cause de non-imputabilité, l’internement ne peut être prononcé que pour un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et à la condition qu’il existe un risque de récidive de tels faits. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’application de l’article 71 du Code pénal n’exclut nullement celle de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 et vice-versa, dès lors qu’il s’agit d’appréciations différentes opérées à des moments différents. A cet égard, le moyen manque en droit. Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge constate que l’inculpé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et que les conditions de l’internement ne sont pas réunies, il est tenu d’acquitter le prévenu jugé irresponsable (ou de prononcer un non-lieu s’il s’agit d’une juridiction d’instruction). En revanche, lorsque l’inculpé ou le prévenu s’est trouvé dans l’état décrit à l’article 71 du Code pénal au moment des faits et que les conditions prévues par l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 sont réunies, le juge peut prononcer la mesure d’internement. Certains auteurs
(8)considèrent, comme le fait l’arrêt attaqué, que dans cette dernière hypothèse, le juge devrait d’abord prononcer l’acquittement ou le non-lieu et éventuellement, ensuite, accompagner cette décision de la prononciation de la mesure d’internement. Il me semble qu’une telle formulation de la décision d’internement est source de confusion; d’autres auteurs proposent d’ailleurs de réserver l’usage des mots «acquittement » et « non-lieu » seulement à la première hypothèse, à savoir l’admission de la cause de non-imputabilité pure et simple sans prononcé d’internement
(9). En effet, l’acquittement signifie, à mes yeux, que l’action publique exercée contre le prévenu est déclarée non fondée et que, par conséquent, aucune suite pénale, que ce soit sous la forme d’une peine ou d’une mesure de sûreté telle que l’internement, ne peut être ordonnée après une telle décision. L’acquittement est une décision définitive qui met un terme par elle-même à l’action publique. Il constitue le point final des poursuites exercées contre un prévenu et ne peut être suivi d’une autre décision rendue sur l’action publique et fondée sur les préventions du chef desquelles le prévenu a été acquitté. Il en va de même de la décision de non-lieu: le prononcé d’un non-lieu signifie qu’il n’y a pas ou plus matière à poursuivre l’action publique; on s’arrête à cette décision, point final. Or, l’internement qui serait prononcé subséquemment traduirait précisément la poursuite de l’action publique. A cet égard, la Cour a jugé que lorsqu’elle prononce un non-lieu, la juridiction d’instruction met un terme tant à l’action publique qu’à l’action civile
(10). A mon sens, en cas d’application simultanée de l’article 71 du Code pénal et de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014, le juge peut se contenter de constater que le prévenu ou l’inculpé a commis les faits alors qu’il était dans l’un des états visés à l’article 71 du Code pénal ou, pour ce motif, de déclarer constants les faits mis à charge de celui-ci et, ensuite, ordonner la mesure d’internement. Si la Cour devait considérer que la formulation utilisée par la cour d’appel est source d’obscurité ou d’ambiguïté, elle a le pouvoir d’interpréter l’arrêt attaqué. En effet, en vertu des articles 793, 795 et 797 du Code judiciaire, la juridiction à laquelle la décision est déférée a le pouvoir de l’interpréter, même d’office, si elle est obscure ou ambiguë. A cette occasion, elle ne peut revenir sur ce qui a été jugé en étendant, restreignant ou modifiant les droits que la décision déférée a consacrés (art. 793, al. 1er, C. jud.). Interpréter une décision judiciaire n’est donc rien d’autre que la maintenir en lui donnant une forme meilleure
(11). Ainsi, la Cour pourrait interpréter l’arrêt attaqué en considérant que l’acquittement du défendeur, déclaré irresponsable par application de l’article 71 du Code pénal, prononcé par les juges d’appel doit être compris comme l’octroi à ce dernier de la cause de non-imputabilité prévue à l’article 71 du Code pénal, une telle décision ne faisant pas obstacle au prononcé d’une mesure d’internement. Ce faisant, la Cour n’est pas amenée à modifier, compléter ou étendre ce qui a été effectivement décidé par les juges d’appel ou à étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par l’arrêt attaqué dès lors que la décision rendue par la cour d’appel est clairement une décision d’internement
(12). Dans la mesure où il repose sur une autre interprétation de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à l’interprétation par la Cour de l’arrêt attaqué dans le sens indiqué ci-dessus et au rejet du pourvoi pour le surplus. _________________________________________
(1)La formulation de la disposition légale « il n’y a pas d’infraction lorsque.. » est malheureuse dans la mesure où elle semble se référer à une cause de justification alors qu’il s’agit ici d’une cause de non-imputabilité qui entraîne une absence de responsabilité ou de culpabilité dans le chef de l'agent tout en laissant la possibilité que l'infraction persiste pour d'autres auteurs ou complices reconnus comme responsables (N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, Manuel de droit pénal général, Limal, Anthémis 2016, p. 366 ; T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2022, p. 202).
(2)F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Bruges, Die Keure 2021, p. 105 ; N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, op. cit., p. 366 ; J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, avec le concours de J. DE HERDT, M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal, Dossier n° 24 de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte 2017, p. 91.
(3)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 202.
(4)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II, L’infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2020, p. 426.
(5)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 131-132.
(6)Voyez, sur cette question, N. COLETTE-BASECQZ, « La décision de la mesure d’internement », in La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, dossier n° 26, Bruges, La Charte 2018, pp. 9 à 82.
(7)Pour l’application de l’article 71, l’état mental de l’inculpé ou du prévenu est apprécié au moment des faits tandis que, pour la mesure d’internement, le juge doit se placer au moment du jugement pour apprécier cet état.
(8)Fr. KUTY, op. cit. , p. 425 ; voyez aussi N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, op. cit., p. 368.
(9)R. VERSTRAETEN et F. VERBRUGGEN, Inleiding tot het Belgische strafrecht et strafprocesrecht, Bruxelles, Intersentia 2023, p. 104 ; MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 206-207 ; N. COLETTE-BASECQZ et N. BLAISE, op. cit., p. 377-378.
(10)Cass., 18 mars 2020, RG P.19.1287.F, Pas. 2020, n° 201, avec concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5.
(11)J. DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 314.
(12)Après avoir constaté que la matérialité des faits visés aux préventions A.1, A.2, A.3 et B résultait à suffisance du dossier répressif, l’arrêt constate qu’au moment des faits, le défendeur était atteint de troubles mentaux qui ont aboli sa capacité de discernement et de contrôle de ses actes, de sorte qu’il doit bénéficier de la cause de non-imputabilité psychique prévue par l’article 71 du Code pénal ». Il ajoute que bien que les faits soient incontestablement établis sur le plan matériel, il résulte de la constatation que le prévenu était atteint, au moment de leur commission, d’un trouble mental grave qui a aboli sa capacité de discernement et de contrôle de ses actes, qu’il ne peut en être tenu pour pénalement responsable sur le plan moral et qu’il n’est pas admissible à une sanction répressive (pages 7 à 10 de l’arrêt). Ensuite, aux paragraphes 15 et 16 de leur décision, les juges d’appel ont énoncé les motifs aux termes desquels ils ont considéré que ce trouble mental grave était toujours présent au moment de rendre leur décision et les raisons pour lesquelles une mesure d’internement s’imposait. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230920.2F.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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