id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septem
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Avocat - Procédure judiciaire - Mandat - Acte de procédure - Mandat d'une personne morale - Présomption Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Fiches 3 - 4 La présomption de mandat prévue à l'article 440, alinéa 2 du Code judiciaire n'est pas irréfragable; une partie peut alléguer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière mais la charge de la preuve incombe à cette partie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Procédure judiciaire - Mandat - Acte de procédure - Mandat d'une personne morale - Décision et approbation de l'organe de la personne morale - Présomption réfragable - Charge de la preuve Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Avocat - Procédure judiciaire - Mandat - Acte de procédure - Mandat d'une personne morale - Décision et approbation de l'organe de la personne morale - Présomption réfragable - Charge de la preuve Bases légales: Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) -
Art. 440, al.
2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Fiche 5 Un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une société dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Gestion journalière - Représentation - Délégation - Pouvoirs du délégué à la gestion journalière - Etendue - Recours fiscal Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 525, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 6 Il incombe à la partie, qui allègue que la décision du délégué à la gestion journalière d'une société de former un recours fiscal n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de cette dernière, de prouver que le litige ne relève pas de cette gestion
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Gestion journalière - Représentation - Délégation - Pouvoirs du délégué à la gestion journalière - Recours fiscal - Contestation des pouvoirs du délégué à la gestion journalière - Charge de la preuve Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 525, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Fiche 7 Les actes de la gestion journalière sont notamment ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Gestion journalière - Actes de la gestion journalière - Notion Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 525, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Texte des conclusions F.22.0107.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : (…) Quant à la deuxième branche :
- Le moyen, dans sa deuxième branche, fait grief au second arrêt, qui décide que la décision d’introduire le recours n’a pas été prise par l’organe compétent et que l’action de la demanderesse est irrecevable, de ne pas être légalement justifié au regard des dispositions visées au moyen. La demanderesse fait valoir que la circonstance que « le recours ne nécessitait pas une solution d’une promptitude telle qu’elle ne pouvait attendre une réunion du conseil d’administration » n’est pas, en elle-même, suffisante pour écarter l’application des effets de l’article 525 du Code des sociétés ni à renverser la présomption prévue à l’article 440, alinéa 2 du Code judiciaire, constitutive d’une présomption légale.
- L’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que « l’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d’aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». Par plusieurs arrêts, Votre Cour a considéré qu’il suit de ces dispositions que, excepté le cas où la loi exige un mandat spécial, « l’avocat qui accomplit un acte de procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire et se limite à déclarer agir au nom d’une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l’organe compétent de cette personne morale
(1)». Toutefois, « cette présomption n’est pas irréfragable. Une partie peut alléguer que la décision d’accomplir un acte de procédure n’a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n’émane pas de cette dernière mais la charge de la preuve incombe à cette partie ». 7. Par ailleurs, la demanderesse est une société anonyme. Cette société devait être représentée par le conseil d’administration, par application de l’article 522, § 2, du Code des sociétés. L'article 525, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose que « la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement ». La question posée par le moyen revient à déterminer si un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une société. En d’autres termes, l’introduction d’une procédure, en matière fiscale, ressortit-elle à la gestion journalière. La loi ne définit pas la gestion journalière
(2). La doctrine classique enseigne que ces actes sont ceux qui ne sont que l’exécution de la ligne de conduite tracée par le conseil et ceux qu’il est nécessaire d’accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales
(3)ou que la gestion journalière ne s’étend pas aux actes qui, par leur importance ou par les conséquences qu’ils entrainent pour la société, présentent un caractère exceptionnel. 8. Depuis longtemps déjà, votre Cour a adopté une conception assez restrictive. Il se déduit d’un arrêt du 17 septembre 1968, la Cour de cassation considère que constituent au sens de l’article 63 du Code de commerce, des actes ou opérations de gestion journalière des affaires de la société ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration lui-même
(4). La règle est encore précisée par un arrêt du 21 février 2000, qui ajoute que « ces tâches peuvent aussi être accomplies par le conseil d’administration lui-même et constituent en principe des actes juridiques pour lesquels l’organe chargé de la gestion journalière peut aussi représenter la société ; ils ne peuvent être confondus avec des actes matériels d’exécution comme la vente, la réparation ou l’entretien de produits
(5)». Il s’en suit que toutes les conditions sont cumulatives. Les actes de la gestion journalière sont : - ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société - et ceux qui ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même, en raison : * tant de leur peu d'importance * que de la nécessité d'une prompte solution. 9. Ces principes font l’objet d’une application régulière. La notion de gestion journalière s’apprécie in concreto. Il est reconnu que le délégué à la gestion journalière a le pouvoir d’agir en justice pour les litiges relatifs aux actes qui entrent dans ses attributions
(6). La question de l’action et la représentation en justice des sociétés est fréquemment commentée
(7). 10. En matière fiscale, la Cour de cassation a ainsi considéré qu’un recours fiscal peut être introduit par le délégué la gestion journalière d’une personne morale dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion
(8). De même, après avoir rappelé que « les actes de gestion journalières sont ceux qui commandés par les besoins de la vie quotidienne et ceux qui, en raison tant de leur peu d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration », Votre Cour a cassé un arrêt qui constatait que l’introduction d’une réclamation était de peu d’importance mais n’avait pas examiné si l’acte nécessitait une solution d’une promptitude telle qu’il ne pouvait attendre la réunion du conseil d’administration
(9). Commentant cet arrêt, la doctrine insiste dès lors sur la prudence qui doit s’imposer aux juges du fond dans la vérification des conditions
(10).
- Par conséquent, si une partie excipe l’irrecevabilité d’un recours fiscal formé par un administrateur délégué à la gestion journalière, il lui incombe de démontrer que la décision de former un recours fiscal n’a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n’émane pas de cette dernière. Pour ce faire, il lui appartient de prouver que le litige ne relève pas de la gestion journalière. De même, il incombe à la juridiction de vérifier que toutes les conditions sont réunies. Or, le second arrêt attaqué se borne à constater que, selon la demanderesse, « eu égard au fait que la taxe en cause correspond à 0,4331 p.c. de son actif au moment où l’acte a été posé, la décision d’introduire le litige fiscal relève nécessairement de la gestion journalière » et décide que « la décision d’introduire le recours judiciaire ne nécessitait pas une solution d’une promptitude telle qu’elle ne pouvait attendre une réunion du conseil d’administration dès lors l’action judiciaire a été introduite en l’absence de décision du collège communal sur le recours administratif et qu’il n’y avait aucun délai prescrit à peine de déchéance pour agir ». Mais par aucune de ces considérations, l’arrêt ne vérifie si la décision d’introduire le recours fiscal était un acte commandé par les besoins de la vie quotidienne de la société. Par conséquent, il ne justifie pas légalement sa décision que « la présomption de l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire est renversée et que l’action de [la demanderesse] est irrecevable ». Le moyen est fondé et il justifie la cassation du second arrêt attaqué. Conclusion : Cassation de l’arrêt prononcé le 14 juin
- ____________________________________
(1)Pour une application récente, Cass. 22 juin 2023, RG C.22.0411.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.3, Pas. 2023, n° 474, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.3 ; pour cet enseignement, Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0146.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.6, Pas. 2018, n° 730 ; Cass. 8 mars 2018, RG C.17.0394.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.4, Pas. 2018, n° 164 ; Cass. 12 février 2016, F.14.0223.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5, Pas. 2016, n° 105 ; Cass. 17 avril 1997, RG C.96.0051.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970417.8, Pas. 1997, n° 189.
(2)Rép. Not., La société anonyme, p. 501, n° 396.
(3)FREDERICQ, T.V, n° 459.
(4)Cass. 17 septembre 1968, Pas. 1968, I, 61.
(5)Cass. 21 février 2000, RG S.98.0167.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000221.14, Pas. 2000, n° 138.
(6)O. CAPRASSE, « Le délégué à la gestion journalière et les délégations particulières de pouvoir », in L’organisation du pouvoir dans la société anonyme, Commission Droit et Vie des Affaires, Bruxelles, Bruylant 2004, p. 103.
(7)V. RENARD, « Action et représentation en justice des personnes morales », JT 2000, pp. 225 et s. ; P. DE WOLF, « Le conseil d’administration : répartition, délégation de pouvoirs et mandats spéciaux », J.T. 1998, p. 217, n° 34-35.
(8)Cass. 24 octobre 2002, RG F.01.0088.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.11, Pas. 2002, n° 570.
(9)Cass. 26 février 2009, RG F.07.0043.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.1, Pas. 2009, n° 158.
(10)E. POTTIER et A. BERTRAND, « Gestion journalière, la prudence s’impose », RDC 2009, pp. 951-955. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970417.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000221.14 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.11 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230622.1F.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230622.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div