id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.11 No Rôle: F.22.0146.F Affaire: V. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-11-02 Consultations: 724 - dernière vue 2026-06-17 10:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.11 Fiche 1 Un mémoire en réponse, qui oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, mais qui n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe, est irrecevable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Recevabilité du mémoire en réponse Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1092, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 2 Dès lors qu'un mémoire en réponse est irrecevable, la Cour ne peut pas davantage avoir égard à la pièce qui y était jointe pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités Mots libres: Fin de non-recevoir - Irrecevabilité du mémoire en réponse - Pièces auxquelles la Cour peut avoir égard Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1098 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions F.22.0146.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- La recevabilité du mémoire en réponse.
- Le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi. L’article 1092 du Code judiciaire dispose que « La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe. A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense. A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation ». Il suit de l’article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire, que lorsqu’il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le mémoire en réponse doit être signifié à l’avocat du demandeur préalablement à sa remise au greffe, et ce, à peine de nullité
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- L’examen des pièces de la procédure atteste que le mémoire en réponse a été signifié le 30 décembre 2022, mais qu’il avait déjà été remis au greffe de la Cour de cassation le 5 décembre
- Partant, ce mémoire en réponse, qui oppose une fin de non-recevoir au pourvoi et n’a pas été signifié à l’avocat du demandeur avant son dépôt au greffe, est irrecevable.
- Le mémoire en réponse étant, selon moi, irrecevable, je me suis demandé si, dans l’examen de la recevabilité du pourvoi, je devais avoir égard aux pièces jointes à ce mémoire en réponse. L’article 1100 du Code judiciaire dispose que « Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse ». L’article 1098 du Code judiciaire dispose que « la requête et les mémoires portent l’inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l’avocat à la Cour ». Cette règle, dont la Cour fait une stricte application
(2), détermine les prescriptions auxquelles une pièce doit répondre pour être utilisée au cours de la procédure. 4. Par un arrêt du 10 juin 2016
(3), votre Cour a considéré qu’« il suit de ces dispositions que les pièces produites par la partie défenderesse pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi doivent être jointes à son mémoire en réponse et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard, pour apprécier les mérites de la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, aux pièces déposées ultérieurement ». En d'autres termes, la pièce justifiant de l'irrecevabilité du pourvoi doit être jointe au mémoire en réponse. Par conséquent, si celui-ci est irrecevable, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la pièce jointe, ni à aucune autre pièce qui serait déposée indépendamment du mémoire pour justifier de l'irrecevabilité du pourvoi. En l’espèce, dès lors que l’inventaire fait partie du mémoire en réponse, j’incline à penser que l’irrecevabilité de celui-ci a pour conséquence qu’il n’y a plus d’inventaire, de sorte que la Cour ne peut avoir égard à la pièce litigieuse dans l’examen de la recevabilité du pourvoi. […] _________________________________
(1)Cass. 17 mai 2018, RG F.16.0116.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8, Pas. 2018, n° 312 ; Cass. 21 mai 2015, RG F.14.0155.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.17, Pas. 2015, n° 332.
(2)Cass. 24 octobre 2011, RG C.11.0390.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111024.3, Pas. 2011, n° 568 ; Cass. 10 mai 1996, RG C.95.0330.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960510.3, Pas. 1996, n° 169 ; Cass. 20 février 1989, RG 8481, Pas. 1989, n° 344 ; Cass. 2 octobre 1969, Pas. 1969, 108.
(3)Cass. 10 juin 2016, RG C.13.0298.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.1, Pas. 2016, n° 392. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.11 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.11 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960510.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111024.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.17 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div