id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.7 No Rôle: F.19.0154.F Affaire: RENEWI VALORISATION QUARRY s.a. c. ETAT BELGE FINANC Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2023-11-03 Consultations: 495 - dernière vue 2026-06-16 08:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.7 Fiche 1 Le principe du pollueur-payeur est réalisé par le mécanisme de répercussion sur les pollueurs effectifs, par les exploitants de la décharge, de la charge économique que représente la taxe régionale sur les déchets non ménagers
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Imposition - Principe du pollueur-payeur - Exploitants de décharge - Taxe régionale sur les déchets non ménagers - Application Fiches 2 - 6 Viole l'article 10 de la directive 1999/31/CE précitée et méconnaît le principe général de droit de la primauté du droit de l'Union européenne sur la loi interne, le juge qui considère que la taxe régionale sur les déchets non ménagers, due en vertu l'article 13 du décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, est imposable à titre de dépenses non admises à la charge d'une personne morale exerçant une activité d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique autorisé, sans avoir vérifié l'existence de mesures permettant que la totalité du coût que représente, pour cette personne morale, la non-déductibilité de la taxe régionale sur les déchets, soit couvert par le prix à payer par ses clients
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités Mots libres: Principe du pollueur-payeur - Exploitants de décharge - Taxe régionale sur les déchets non ménagers - Application Bases légales: Directive 1999/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets - 26-04-1999 - Art. 10 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 198, § 1er, 5° Décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne - 25-07-1991 - Art. 13 - 37 Lien ELI No pub 1991027531 Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Impôts des sociétés - Détermination du revenu global net imposable - Généralités - Principe du pollueur-payeur - Exploitants de décharge - Taxe régionale sur les déchets non ménagers - Application Bases légales: Directive 1999/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets - 26-04-1999 - Art. 10 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 198, § 1er, 5° Décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne - 25-07-1991 - Art. 13 - 37 Lien ELI No pub 1991027531 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Généralités Mots libres: Principe du pollueur-payeur - Exploitants de décharge - Taxe régionale sur les déchets non ménagers - Devoir du juge Bases légales: Directive 1999/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets - 26-04-1999 - Art. 10 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 198, § 1er, 5° Décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne - 25-07-1991 - Art. 13 - 37 Lien ELI No pub 1991027531 Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Impôts des sociétés - Détermination du revenu global net imposable - Généralités - Principe du pollueur-payeur - Exploitants de décharge - Taxe régionale sur les déchets non ménagers - Devoir du juge Bases légales: Directive 1999/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets - 26-04-1999 - Art. 10 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 198, § 1er, 5° Décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne - 25-07-1991 - Art. 13 - 37 Lien ELI No pub 1991027531 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Droit de l'environnement - Droit européen - Impôt des sociétés - Détermination du revenu global net imposable - Généralités - Principe du pollueur-payeur - Exploitants de décharge - Taxe régionale sur les déchets non ménagers - Devoir du juge Bases légales: Directive 1999/31/CEE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets - 26-04-1999 - Art. 10 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 198, § 1er, 5° Décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne - 25-07-1991 - Art. 13 - 37 Lien ELI No pub 1991027531 Fiche 7 Les surestimations de passif constituent des bénéfices de la période imposable à laquelle se rapporte l'examen qui les a fait apparaître, même si ces éléments du passif avaient déjà été comptabilisés dans les écritures comptables de périodes imposables antérieures
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Plus-values Mots libres: Période imposable - Détermination Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 361 Texte des conclusions F.19.0154.F Conclusions de Mme l’avocat général B. Inghels :
- Les faits et antécédents de la procédure.
- Les faits tels qu’ils résultent des énonciations de l’arrêt attaqué peuvent se résumer comme suit: La demanderesse en cassation exploite un site de décharge de déchets non-ménagers située à Mont-Saint-Guibert. Elle facture à ses clients le traitement de leurs déchets pour un prix forfaitaire à la tonne. Le litige porte sur les cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de la demanderesse pour les exercices d’imposition 2005 et
- Il porte sur la déductibilité de la taxe régionale pour la mise en décharge de déchets instaurée par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région Wallonne – et sur une éventuelle violation du principe de droit européen du « pollueur-payeur ». Il porte également sur l’existence d’une réserve occulte pour l’exercice d’imposition 2005 et sur une somme comptabilisée au crédit des comptes 452501, 452502 et 452503 pour l’exercice
- La demanderesse a porté la contestation devant le tribunal de première instance de Namur. Un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, le 28 juin 2017, a dit la demande recevable mais non fondée. Par un arrêt prononcé le 18 janvier 2019, la cour d’appel de Liège dit l’appel recevable et très partiellement fondé, réforme le jugement entrepris et en conséquence, dit la demande recevable mais non fondée sauf en ce qu’il y a lieu d’ordonner le dégrèvement partiel de la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de la demanderesse pour l’exercice d’imposition 2005, sous l’article n° 802.011, de sorte à ramener à 268.487,24 euros (au lieu de 803.441,44 euros) la surestimation de passif imposée. Elle compense les dépens et dit l’appel non fondé pour le surplus.
- Par requête, signifiée le 30 octobre 2019 et déposée au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 2019, la demanderesse a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt prononcé le 18 janvier
- Elle présente quatre moyens : les deux premiers sont dirigés contre la décision de la cour d’appel de décider que le montant de la taxe peut être ajouté à la base imposable de la demanderesse, le troisième est dirigé contre la décision relative à la surestimation du passif pour l’exercice d’imposition 2005 et le quatrième est dirigé contre la décision relative à la provision pour l’exercice d’imposition
- Le deuxième moyen.
- Dans sa première branche, au second rameau, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’admettre la taxation de la demanderesse à l’impôt des sociétés sur le montant de la taxe des déchets non ménagers mis en décharge qu’elle a payée en qualité d’exploitant de la décharge, ce qui, selon la demanderesse, viole toutes les dispositions et le principe général de droit visés au moyen en cette branche.
- Le principe du « pollueur-payeur » remonte à une recommandation du Conseil de l’OCDE, visant essentiellement à ce que « […] les pouvoirs publics prennent des mesures pour réduire la pollution et réaliser une meilleure allocation des ressources ». Ce « principe à appliquer pour l’imputation des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution […] signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux […] mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que l’environnement soit dans un état acceptable. En d’autres termes, le coût de ces mesures devrait être répercuté dans le coût des biens et services qui sont à l’origine de la pollution […]
(1)». Ce principe se trouve dès lors aux fondements de la politique communautaire en matière de traitement des déchets, au point qu’il est parfois qualifié de « droit constitutionnel européen
(2)». Ce principe de droit européen du « pollueur-payeur » régit toute la politique de gestion des déchets et s’impose aux Etats membres. Sa mise en œuvre n’est toutefois pas aisée, de sorte que la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas exclu que les Etats membres aient recours à des critères fondés sur la capacité productive des détenteurs et/ou sur la nature des déchets produits
(3). 6. Les instruments économiques mis en œuvre pour contrer la pollution environnementale doivent ainsi « refléter le coût social de l’utilisation des ressources
(4)». La Commission « propose […] de prévoir la prise en compte des externalités environnementales par les bénéficiaires des activités impliquées
(5)». Cette politique est surtout vraie en matière de gestion des déchets, puisque la totalité
(6)des coûts d’installation, d’exploitation, de désaffectation et d’entretien ultérieur doit être couverte par le coût exigé par l’exploitant. Elle se traduit par deux instruments juridiques évoqués dans la présente cause. D’une part, la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 (ci-après la directive 1999/31) a été adoptée suite à une « la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets ». Elle entend poursuivre une politique commune « pour l'élimination des déchets par la mise en décharge », « sûre et contrôlée » et en « ten[ant] compte de tous les dommages causés à l'environnement par les décharges […] sur la base du principe du pollueur-payeur
(7)»
(8). A cet effet, « des mesures doivent être prises pour assurer que le prix demandé pour l'élimination des déchets par mise en décharge soit fixé de façon à couvrir l'ensemble des coûts
(9)liés à la création et à l'exploitation de la décharge, y compris, dans la mesure du possible, la garantie financière ou son équivalent que l'exploitant doit fournir et les coûts estimés de désaffectation de la décharge, y compris la gestion nécessaire après désaffectation
(10)». L’article 10 de la directive 1999/31 dispose que « les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge
(11), y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
(9), les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts ». D’autre part, la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets a codifié la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE), adoptée en vue d’harmoniser la politique communautaire en matière d'élimination des déchets, en vue d’assurer la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets. Elle considère que « la partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets devrait être supportée conformément au principe du « pollueur-payeur »
(12)». L’article 15 de la directive 2006/12 dispose que conformément au principe du « pollueur-payeur », le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par :
- a)le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9,
- b)et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. 7. La Cour de justice de l’Union européenne a été interrogée à plusieurs reprises sur l’interprétation à donner à l’article 10 de la Directive 1999/31, spécialement à la notion de « totalité des coûts » d’installation et d’exploitation d’un site de décharge qui doivent être répercutés sur le pollueur. Dans le cadre d’un litige opposant une société italienne de collecte et d’élimination des déchets à la Regione Lazio, elle devait se prononcer sur des avis d’imposition constatant le versement tardif par la société de la taxe spéciale concernant la mise en décharge des déchets et imposant à celle-ci des sanctions ainsi que le versement d’intérêts. Il résultait des faits en cause que le pollueur, soit les autorités communales, versaient leur contribution financière en retard, de sorte que la société exploitante devant s’acquitter de la taxe en cause subissait elle-même des pénalités de retard, et que la règlementation en cause ne prévoyait aucune sanction pécuniaire aux autorités communales qui sont à l’origine du retard de paiement. Dans ses conclusions présentées le 17 septembre 2009
(13), l’avocat général Sharpston envisage la question de savoir ce que visent les termes « la totalité des coûts d’installation et d’exploitation d’un site de décharge ». Après avoir souligné que le libellé de l’article 10 de la directive 1999/31 est clair et que, l’objectif de la directive étant de protéger l’environnement, un des mécanismes mis en œuvre est l’application du principe du « pollueur-payeur », elle se demande si l’article 10 s’oppose au système défini dans la législation italienne. Elle énonce que « bien que le principe exigeant que le droit national soit interprété en conformité avec le droit communautaire concerne au premier chef les dispositions internes introduites pour transposer la directive en cause, il ne se limite pas, toutefois, à l’exégèse de ces dispositions, mais requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national
(14)pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutisse pas à un résultat contraire à celui visé par la directive. Selon une jurisprudence très bien établie, l’article 249, troisième alinéa, CE impose aux États membres l’obligation d’assurer l’application et la mise en œuvre intégrales de la directive concernée
(15)». Dans un arrêt C-172/08 prononcé le 25 février 2010
(16), la Cour de justice de l’Union européenne considère que « l’article 10 de la directive 1999/31 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement et, en particulier, les coûts résultant du retard de paiement des sommes dues à ce titre par ladite collectivité locale à cet exploitant, y compris les sanctions pécuniaires éventuellement infligées à ce dernier ayant pour cause ce retard, soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies ». Cet arrêt fut suivi d’un autre litige, lié à une situation de fait assez comparable. La Cour de justice précise, dans un arrêt prononcé le 24 mai 2012
(17), que « même si l’article 10 de la directive 1999/31 n’impose aux États membres aucune méthode précise s’agissant du financement des coûts des décharges, cette circonstance n’affecte cependant pas le caractère précis et inconditionnel de l’obligation prescrite par cet article » et que « cette obligation imposée aux États membres est inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct. Les sommes dues à l’exploitant d’un site de décharge par une collectivité locale ayant mis en décharge des déchets, telles que celles dues au titre du remboursement d’une taxe, entrant dans le champ d’application de la directive 2000/35, il en résulte que des intérêts sont exigibles par cet exploitant en cas de retard des paiements desdites sommes imposables à cette collectivité locale». Elle considère que « l’article 10 de la directive 1999/31 et les articles 1er à 3 de la directive 2000/35 remplissant les conditions requises pour produire un effet direct, ces dispositions s’imposent à toutes les autorités des États membres, à savoir non seulement les juridictions nationales, mais également tous les organes de l’administration, y compris les autorités décentralisées et ces autorités sont tenues d’en faire application ». Par conséquent, elle dit pour droit « dans des circonstances telles que celles en cause », qu’ « il incombe d’abord à la juridiction […] avant de laisser inappliquées les dispositions [ nationales] pertinentes [ …], de vérifier
(18), en prenant en considération l’ensemble du droit interne, tant matériel que procédural, si elle ne peut en aucun cas parvenir à une interprétation de son droit national permettant de résoudre le litige au principal d’une manière conforme au texte et à la finalité de [la] directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) n 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 [ et] si une telle interprétation n’est pas possible, il appartient à la juridiction nationale de laisser inappliquée, dans le litige au principal, toute disposition nationale contraire à l’article 10 de la directive 1999/31, telle que modifiée par le règlement n 1882/2003, et aux articles 1er à 3 de la directive 2000/35 ». Enfin, dans un arrêt du 18 décembre 2014
(19), la Cour de justice considère qu’ « il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la [ taxe] ne conduit pas à imputer à un producteur de déchets initial ou à un détenteur de déchets […] qui procède lui-même à l’élimination de ceux-ci, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets produits et/ou introduits dans le système de gestion des déchets. Elle dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1er, de la directive 2008/98, lu en combinaison avec les articles 4 et 13 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour un producteur de déchets ou un détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination de ses déchets, de manière à être exonéré du paiement d’une taxe communale d’élimination des déchets, pour autant que celle-ci répond aux exigences du principe de proportionnalité. Par conséquent, c’est à la lumière de cette jurisprudence claire de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il convient d’envisager le moyen. 8. Le principe du « pollueur-payeur » a été mis en œuvre en droit belge en fonction des compétences des entités fédérées. En Région Wallonne, c’est le décret wallon du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne qui a adopté une taxe sur les déchets non ménagers. Le décret vise à taxer indirectement les pollueurs industriels en prévoyant la taxation des exploitants de décharge « en aval »
(20). L’article 13 du décret dispose qu’« est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers, toute personne physique ou morale exerçant une activité d’exploitation d’un centre d’enfouissement technique autorisé ». Les travaux préparatoires du décret confirment que « c’est l’exploitant, taxé en aval, qui est le plus à même de répercuter la charge économique de la taxe en amont, cers le producteur effectif du déchet. La charge de la taxe est en effet (c’est du moins ce qu’on peut supposer) incluse dans le prix du service fourni par l’exploitant à son client « pollueur »
(21)». Les travaux préparatoires remarquent en outre qu’un tel mécanisme est choisi également par le décret flamand du 20 décembre
- Si la taxe peut être répercutée à charge du pollueur, la demanderesse fait valoir que le coût total ne peut être totalement répercuté, puisque la charge fiscale totale a pour effet d’inclure dans sa base imposable le montant de la taxe, alourdissant sa charge fiscale, et qu’elle ne peut répercuter totalement cette charge à peine d’être non concurrentielle avec d’autres exploitants qui ne seraient pas soumis à l’impôt des sociétés. En d’autres termes, elle soutient que cette surcharge n’est pas proportionnée. En effet, l’article 198, § 1er, 5°, du CIR 92, applicable aux faits, dispose que ne sont pas déductibles comme frais professionnels, les impôts, taxes et rétributions régionaux. Par un arrêt du 21 décembre 2017
(22), la Cour de cassation a considéré que « la taxe sur les déchets est payée par le redevable. La circonstance que celui-ci répercute sur ses clients la taxe qu’il paye est sans incidence à cet égard ».
- Il n’existe aucune exception à ce rejet de la déductibilité des taxes en faveur de la taxe sur les déchets non ménagers instaurée en Région Wallonne. La situation se distingue à cet égard de la situation qui prévaut en Région Flamande, puisque le décret du gouvernement flamand du 22 décembre 2006 prévoit une compensation à partir du mois de janvier
- En Région Wallonne, il en résulte, de facto, une charge fiscale plus importante dans le chef de la société exploitante, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté devant la cour d’appel
(23).
- Le deuxième moyen, dans sa première branche, au second rameau, critique la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a admis cette taxation de la demanderesse sans s’assurer de l’existence de mesures permettant que soit effectivement répercuté sur le détenteur qui met ces déchets en décharge ce coût supplémentaire d’exploitation de la décharge, c’est-à-dire cette charge fiscale supplémentaire. En effet, bien que cette surcharge fiscale ne soit pas contestée, l’arrêt attaqué ne vérifie pas que le mécanisme mis en œuvre permet effectivement de faire supporter la totalité des coûts sur le pollueur-payeur, par un mécanisme de répercussion. Ou, à tout le moins, il ne vérifie pas si ce le mécanisme mis en œuvre, en ce qu’il ne permet pas de déduire la taxe dans le chef de l’exploitant taxé à l’impôt des sociétés, répond bien aux exigences du droit de l’Union, en ce compris le principe de proportionnalité. En considérant que lesdites taxes sont imposables à titre de dépenses non admises à la charge de la demanderesse, au motif qu’elle ne démontre pas que la charge qui résulte de la non-déductibilité de ces taxes à l’impôt des sociétés constitue « une charge qu’elle ne serait pas en mesure de répercuter sur ses clients, de sorte qu’elle subirait une partie du coût de l’élimination des déchets qui lui sont confiés », sans vérifier l’existence de mesures permettant que la totalité du coût que représente, pour la demanderesse, la non-déductibilité de la taxe régionale sur les déchets soit couvert par le prix à payer par ses clients, l’arrêt attaqué viole l’article 10 de la directive 1999/31/CE précitée et méconnaît le principe général de droit de la primauté du droit de l’Union européenne sur la loi interne. Le moyen, en ce rameau, est fondé.
- Il suffit à fonder la décision de casser l’arrêt attaqué en tant que qu’il dit imposables à la charge de la demanderesse les taxes régionales wallonnes sur les déchets non ménagers, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rencontrer le premier moyen ou les autres branches du deuxième moyen.
- Le troisième moyen.
- Le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’admettre la taxation de la somme de 268.487,24 euros à titre de surestimation de passif imposable pour l’exercice d’imposition
- La demanderesse soutient que l’arrêt attaqué viole toutes les dispositions visées au moyen, dont la notion de surestimation de passif visée par les articles 24, alinéa 1er, 4°, et 361 du CIR 92, à défaut de constater que cette surestimation ressort de la comptabilité à la clôture de l’exercice comptable correspondant à la période imposable qui fait l’objet de l’examen.
- L’article 361 du CIR 92 dispose que « lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable déterminée fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif, visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, du même code, celles-ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d’écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu’elles ont été prises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes ». L’article 24, alinéa 1er, du code dispose que : « les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent : […] 4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt. […] ».
- Sauf dérogation de la loi fiscale, les bénéfices imposables des entreprises, et notamment des assujettis à l’impôt des sociétés, sont déterminés conformément aux règles du droit comptable. Or, l’article 361 du CIR 92 constitue une telle dérogation. Par application des dispositions précitées, les surestimations de passif constituent des bénéfices de la période imposable à laquelle se rapporte l’examen qui les a fait apparaître (année X), même si ces éléments du passif avaient déjà été comptabilisés dans les écritures comptables de périodes imposables antérieures (année X - …).
- L’arrêt attaqué constate « la cotisation enrôlée pour l’exercice d’imposition 2005 inclut l’imposition d’une surestimation de passif en raison du solde créditeur, au premier jour de la période imposable (1er avril 2004) de trois comptes de dettes de taxes à payer (452501, 452502 et 452503) » et que « ce solde, d’une hauteur totale de 803.441,44 euros, n’a pu être justifié lors du contrôle ». L’arrêt attaqué en déduit que la surestimation de passif a pu être constatée, « ces dettes non justifiées présentes le premier jour de la période [étant] nécessairement nées au cours d’une période imposable antérieure [car] le solde créditeur des comptes au premier jour de la période imposable de l’exercice [d’imposition 2005] [doit] être celui à la clôture de la période relative à l’exercice 2004 ». Sur la base de ces considérations, l’arrêt a pu décider que la surestimation de dettes observée au premier jour de l’exercice 2005, devant être celui existant à la clôture de l’exercice 2004, est imposable à titre de bénéfices de cette période imposable
- Le moyen ne peut être accueilli. […] Conclusion: Cassation de l’arrêt attaqué, mais uniquement en tant qu’il dit imposables à la charge de la demanderesse les taxes régionales wallonnes sur les déchets non ménagers et en ce qu’il statue sur les dépens. Rejet pour le surplus. ____________________________
(1)P. THIEFFRY, Traité de droit européen de l’environnement et du climat, 4ème ed., Bruylant 2020, pp. 357, qui cite la Recommandation du 26 mai 1972 du Conseil (OCDE) sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international, C
(72)128.
(2)Y. MOSSOUX, « La détermination du pollueur et la causalité dans le cadre du principe du pollueur-payeur, (art. 191, § 2, T.F.U.E.) », Adm. Pub., 2009/4, pp. 269-321.
(3)C.J.U.E., arrêt du 16 juillet 2009, Hotel Futura et al. c/ Commune di Casoria, aff. 254/08.
(4)Recommandation du Conseil (OCDE) du 31 janvier 1991, relative à l’utilisation des instruments économiques dans les politiques de l’environnement », C
(90)177.
(5)P. THIEFFRY, op. cit., p. 365.
(6)Je souligne.
(7)Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets, considérants 1, 2 et 5.
(8)Les considérants qui précèdent la directive permettent d’aider à son interprétation ; K. LENAERTS et P. VAN NUFFEL, Europees recht, ed. 2017, n° 829 et 830 ; C.J.U.E. , 11 avril 2013, arrêt C-290/12, Della Rocca, points 36-39.
(9)Je souligne.
(10)Considérant 29.
(11)Je souligne.
(12)Considérant 2.
(13)Aff. C-172/08 Pontina Ambiante Sl c/ Regione Lazio, conclusions de l’avocat général Mme Sharpston présentées le 17 septembre 2009, Rec. 2010 p. I-01175.
(14)Je souligne.
(15)Voir les références citées dans ces conclusions.
(16)Arrêt du 25 février 2010, Pontina Ambiante Sl c/ Regione Lazio ( C-172/08), Rec. 2010 p. I-01175.
(17)Arrêt du 24 mai 2012, Amia Spia, en liquidation c. Provincia Regionale di Palermo, aff. C- 97/11.
(18)Je souligne.
(19)Arrêt du 18 décembre 2014, aff. Societa Edilizia Turistica Alberghiera Residenzial c/ Comune di Quartuu S.Elena, aff. C-551/13.
(20)Exposé des motifs du projet de décret relatif à la taxation des déchets en Région Wallonne, Doc. Parl., Cons. Reg. Wall., 253 ( 1990-1991), n° 1, p. 6.
(21)Commentaire des articles du projet de décret relatif à la taxation des déchets en Région Wallonne, Doc. Parl., Cons. Reg. Wall., 253 ( 1990-1991), n° 1, p. 14.
(22)Cass. 21 décembre 2017, RG F.16.0096.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171221.12, Pas. 2017, n° 731, avec concl. du MP publiées à leur date dans AC.
(23)Conclusions de synthèse de la demanderesse ( pp. 6 et 9) ; conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur ( pp. 12-13). Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171221.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div