id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septem
Art. 1er, § 1er, al.
1er et 2 A.R. du 14 novembre 1979 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de concession d'
Art. 2, § 1er et 2 A.R.
du 14 novembre 1979 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de concession d'
Art. 5
, § 2 Fiche 2 Les redevances payées par une association intercommunale sont la contrepartie du droit d'exploiter les ouvrages à réaliser sur les terrains décrits dans la convention de concession d'ouvrage et sont imposables à titre de revenus mobiliers sur la base de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dès lors que cette association intercommunale est propriétaire des ouvrages qu'elle a érigés pendant la durée de la convention et que ces redevances sont dues parce que l'avantage tiré de ce droit est plus important que la valeur des ouvrages réalisés dont le concédant devient propriétaire à l'expiration de la concession sans indemnité; ces redevances ne sont pas produites par les immeubles construits par l'association intercommunale mais par le droit qui lui a été concédé de les exploiter, droit qui est de nature mobilière
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Mots libres: Concession d'ouvrage - But - Exploitation des ouvrages érigés par la concessionnaire - Revenus de la concession - Nature du droit Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 17, § 1er, 3° Texte des conclusions F.22.0003.F Conclusions de Mme l’avocat général B. Inghels : Sur le moyen :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que « les redevances en cause sont bien taxables sur la base de l’article 17, § 1er, 3° du CIR 92 » au seul motif qu’« [elles] sont la contrepartie du droit d’exploiter les ouvrages à réaliser qui constitue un droit de créance de nature immobilière ». La demanderesse soutient que l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen en statuant ainsi, alors que le constat que le droit à la base des redevances « est un droit de créance de nature mobilière » n’empêche point que les redevances se qualifient comme revenus immobiliers, dans la mesure où ces redevances proviennent de l’exploitation de constructions immobilières.
- La question posée par le moyen tend à déterminer si la demanderesse est redevable du précompte mobilier, sur la base de l’article 261, 1° du CIR 92, qui dispose que: « sont redevables du précompte mobilier: 1° les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales débiteurs
(1)de revenus de capitaux et biens mobiliers […].
- Par conséquent, il convient de faire application de l’article 17, § 1er du CIR 92 pour déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par « revenus de capitaux et biens mobiliers ». Cet article dispose que « les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: […] 3° les revenus de l’usage et de la concession de biens mobiliers ». Pour répondre au moyen, il faut ainsi déterminer si la concession en cause constitue une concession de biens mobiliers.
- La distinction entre les biens meubles et immeubles réside dans une énumération limitative: sont meubles, tous les biens qui n’entrent pas dans l’énumération des biens immeubles
(2). Les droits sont meubles ou immeubles. Tout droit qui n’est pas immobilier est mobilier
(3). En principe, les droits sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (517 et 526 code civil). Cette distinction est toutefois difficile à mettre en œuvre à propos d’un droit de créance
(4): selon J. HANSENNE, dans la théorie classique, le droit de créance ne s’applique jamais à une chose. C’est pourquoi l’article 526 du Code civil dispose que sont immeubles les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Le système du Code revient à considérer comme immeubles les créances qui tendent à faire acquérir ou recouvrer la propriété d’une chose immeuble ou de quelque autre droit réel immobilier. « Chaque fois […] que l’obligation du débiteur […] est une obligation de dare portant sur un immeuble, le droit de créance sera immobilier. Par contre, si l’obligation du débiteur est une obligation de dare portant sur un meuble, de même s’il s’agit d’une obligation de facere ou de non facere, le droit de créance sera mobilier
(5)». Un exemple d’une telle distinction revient à qualifier de droit immobilier celui qui tend à l’acquisition ou au contraire l’annulation ou la résolution d’un contrat translatif, tandis qu’il est mobilier en ce qu’il tend à la restitution du prix dans le chef de l’acheteur. 5. Dans ce cadre, il faut déterminer la nature de la concession de d’ouvrages publics, comme en l’espèce. La doctrine énonce que « la concession d’ouvrage public ou de travaux publics est un contrat par lequel une personne de droit public attribue à une personne de droit privé ou de droit public l’exécution d’un ouvrage répondant à ses besoins et normes et destiné à un service public (parking public, autoroute, tunnel, terminal maritime ou aéroportuaire, etc.), avec en contrepartie l’octroi par la personne de droit public du droit d’exploiter cet ouvrage, pendant 50 ans au maximum, à ses frais, risques et périls, moyennant le droit de percevoir une redevance à charge des usagers
(6)». Il s’agit donc d’un mode de gestion d’un service public. L’article 1er, § 1er, de l’arrête royal du 14 novembre 1979 relatif aux conditions générales de passation des marchés publics de concession d’ouvrages disposait que: « […] le marché de concession d’ouvrages est le contrat écrit par lequel une administration de l’État ou toute autre personne mentionnée à l’article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fourniture et de service, ci-après appelée l’administration, octroie à une personne physique ou morale de droit privé, ci-après dénommée le concessionnaire, l’exploitation d’ouvrages que le concessionnaire s’engage à construire. Le marché de concession peut prévoir le paiement d’un prix par l’administration ou d’une redevance par le concessionnaire ».
- La qualification qui doit être donnée à la redevance sur la concession d’ouvrages suppose que l’on s’interroge sur la nature des droits et obligations du concessionnaire. Par la concession d’ouvrages, l’administration concède la gestion de l’exploitation de bien érigés sur le domaine public à une personne privée et pour lequel des constructions que le concessionnaire s’engage à ériger sont nécessaires. Sur un plan littéral, une telle acception pourrait même rendre compte que, au sens large, les ouvrages sont ainsi à la fois entendus comme la construction érigée mais aussi comme le travail, les différents services effectués par le concessionnaire dans le cadre de l’exploitation. La circonstance que le concessionnaire soit propriétaire des ouvrages, les immeubles qu’il a construits, pendant la seule durée de la concession, constitue une modalité de la réalisation du but, de l’objet de la concession d’ouvrages, qui est un mode de gestion d’un service public que l’administration concède à une personne privée. Les immeubles sont en effet construits sur le domaine public, de sorte que la personne privée qui les a érigés ne peut détenir sur ceux-ci qu’un droit précaire, modalisé aux articles 2 et suivants de l’arrêté royal. Selon l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 14 novembre 1979, le marché de concession peut prévoir le paiement d’un prix par l’administration ou d’une redevance par le concessionnaire. Suivant l’article 5, § 2, de l’arrêté royal, lorsque la concession est assortie d’une redevance à charge du concessionnaire, celle-ci peut être constituée soit par un montant forfaitaire, soit par un pourcentage du chiffre d’affaires brut réalisé par le concessionnaire, soit par un montant forfaitaire majoré d’un pourcentage du chiffre d’affaires précité.
- Si l’on reprend la définition initiale, est donc un immeuble par son objet le droit qui tend à l’acquisition d’un immeuble ou un droit réel immobilier
(7). Le droit de percevoir une redevance pour l’exploitation d’ouvrages ainsi décrit est nécessairement mobilier. L’obligation du concessionnaire est une obligation d’exploiter et de payer une somme d’argent proportionnelle aux revenus tirés de cette exploitation ( facere ) et non de transférer la titularité d’un droit réel (dare). Comme il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, le concessionnaire paie une redevance compte tenu de l’avantage qu’il retire de l’exploitation des ouvrages, qui est plus important que la valeur des constructions dont l’administration deviendra propriétaire à l’issue de la concession. Cette redevance, fixée à un pourcentage du chiffre d’affaires brut réalisé par le concessionnaire, selon la formule prévue par la concession litigieuse, est en rapport avec les services prestés par le concessionnaire dans les ouvrages qu’il a érigés. C’est d’ailleurs le raisonnement tenu dans une affaire comparable par la cour d’appel de Gand, relative à la concession pour l’exploitation d’un port de plaisance, dont le commentaire souligne que la mise à disposition d'un domaine public doit être vue en l'espèce comme un élément indispensable pour l'exploitation du service public, et pas comme l'objet réel de la convention de concession, de sorte que le droit d'exploitation du port de plaisance est un bien mobilier incorporel
(8). 8. Sur la base des constatations de l’arrêt attaqué, il ressort que les redevances constituent la contrepartie du droit d’exploiter les ouvrages érigés sur le domaine public et l’objet de la concession est un droit mobilier. Des modalités strictes ont été fixées par la convention de concession, qui se réfère à l’arrêté royal du 14 novembre 1979, au sujet des constructions et de leur exploitation. Il s’ensuit que la contrepartie de ces redevances est donc bien le droit, de nature mobilière, d’exploiter les immeubles par les prestations de services effectuées au profit des usagers de l’autoroute, suivant les modalités convenues et sous le contrôle de l’administration. Dès lors, les redevances pour la concession d’ouvrages litigeuse répondent à la définition de l’article 17, 1er, 3° du CIR 92, soit des revenus de la concession d’un bien meuble, et doivent faire l’objet d’une retenue du précompte mobilier par la demanderesse. L’arrêt attaqué qui décide que les redevances payées par la demanderesse sont « la contrepartie du droit d’exploiter les ouvrages à réaliser sur les terrains décrits dans la convention » et sont imposables à titre de revenus mobiliers sur la base de l’article 17, § 1er, 3°, du CIR 92, ne viole pas les dispositions visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ____________________________________
(1)Je souligne.
(2)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Livre V, Partie 1, p. 628.
(3)P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, T. 1, Coll. Sc. Fac. Dr. Liège, Larcier 2012, p. 85.
(4)J. HANSENNE, Les biens, Précis, T.1, Coll.SC. Fac. Dr. Liège 1996, p. 121.
(5)Ibidem.
(6)D. LAGASSE, Rep. Not., T.XIV, Livre VII, Chap. III, Ed. 2007, p. 230, n° 188.
(7)J. HANSENNE, Les biens, Précis, op. cit., p.123.
(8)S. VAN CROMBRUGGE, note sous Gand, 3 mai 2016, RG 2014/2492, le Fiscologue 2016, ed. 1489, p. 10. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230929.1F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div