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P. contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 octobr

Art. 427, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 429, al.

2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Pourvoi du ministère public - Mémoire joint au dossier de la procédure transmis à la Cour - Transmission dans le délai prévu par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle - Recevabilité du mémoire Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Mots libres: Pourvoi du ministère public - Absence de la preuve de la communication du mémoire à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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Art. 429, al.

2 et 4 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiche 4 L'article 182, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit que le ministre de l'Intérieur ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure et il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population; une situation d'urgence née d'une épidémie ou d'une pandémie ayant le potentiel d'une menace mortelle pour l'ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d'une calamité ou d'une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes et justifier l'adoption de mesures en application de l'article 182, alinéa 1er, précité ; la persistance de cette situation d'urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: Loi relative à la sécurité civile - Mesures prises pour assurer la protection de la population - Calamité ou situation néfaste menaçant la population - Pandémie liée au coronavirus Covid-19 - Situation d'urgence permettant d'adopter des mesures - Persistance de l'urgence - Appréciation Bases légales: L. du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile - 15-05-2007 - Art. 182, al. 1er - 61 Lien ELI No pub 2007000663 Texte des conclusions P.23.0631.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d’appel. I. La recevabilité du pourvoi et du mémoire. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Il en résulte que le ministère public est tenu de signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. En vertu des articles 427, alinéa 2, et 429, alinéas 2 et 4, du Code d’instruction criminelle, l’exploit de signification du pourvoi, le mémoire et la preuve de la communication de celui-ci à la partie contre laquelle le pourvoi a été formé, doivent, à peine d’irrecevabilité, être déposés au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi
(1). La signification du pourvoi doit non seulement intervenir dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle mais l’exploit de signification doit aussi être déposé au greffe dans ces délais. Ainsi, il a été jugé qu’était irrecevable le pourvoi du ministère public ou du fonctionnaire sanctionnateur lorsque l’exploit de signification du pourvoi a été reçu au greffe plus de deux mois après la déclaration de pourvoi
(2). Suivant la Cour, l’exigence du dépôt de l’exploit de signification dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle ne témoigne pas d’un formalisme excessif et doit permettre à la Cour et à son parquet de traiter l’affaire dans les délais requis. Les articles 860 et 861 du Code judiciaire ne sont pas applicables à cette obligation
(3). Il est satisfait à cette exigence lorsque l’original de l’exploit de signification du pourvoi figure au dossier de la procédure transmis en temps utile à la Cour. En effet, il a été jugé qu’aucune disposition légale n’exige que le dépôt, par le demandeur, de l’exploit de signification du pourvoi en cassation au défendeur fasse l’objet d’une démarche distincte lorsque cette pièce figure au dossier de la procédure, lequel a été transmis au greffe de la Cour dans les deux mois de la déclaration de pourvoi
(4). En l’espèce, le demandeur a formé son pourvoi par déclaration faite au greffe du tribunal correctionnel le 21 mars 2023. Ce pourvoi a été signifié au défendeur par exploit du 12 avril 2023 et cet exploit figure au dossier de la procédure transmis à la Cour. Ce dossier a été reçu par mon office en date du 27 avril 2023 et a été transmis au greffe de la Cour le même, date à laquelle la cause a été inscrite au rôle général. Dès lors que l’exploit de signification du pourvoi figure au dossier déposé au greffe de la Cour dans les deux mois après la déclaration de pourvoi, le pourvoi me paraît recevable... En ce qui concerne la recevabilité du mémoire, la Cour considère qu’est irrecevable le mémoire déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et non au greffe de la Cour de cassation
(5), et ce, même s’il est joint au dossier avant l’inscription de celui-ci, dans les délais prévus à l’article 429 du Code d’instruction criminelle, au greffe de la Cour de cassation
(6). La Cour a toutefois admis que lorsque le pourvoi est formé par le ministère public, celui-ci peut faire verser au dossier, via le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, son mémoire en cassation avec la preuve de l’envoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. En pareil cas, le mémoire est recevable si le dossier de la procédure est transmis à la Cour de cassation en temps utile, c’est-à-dire endéans les délais prévus par l’article 429, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle
(7). Afin de ne pas réserver un sort différent au dépôt du mémoire et à celui de l’exploit de signification, cette dernière jurisprudence me paraît devoir être suivie. Mais, en vertu de l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, le mémoire du demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, être communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique
(8)à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de cet envoi doit être déposée au greffe dans les délais prévus pour le dépôt du mémoire
(9). Cette règle s’applique également au ministère public, demandeur en cassation
(10). Il ne résulte pas des pièces de la procédure que la preuve de communication au défendeur du mémoire du demandeur a été déposée au greffe de la Cour dans les deux mois après la déclaration de pourvoi. Le mémoire est, dès lors, irrecevable. II. Le contrôle d’office. Il me semble qu’il y a lieu de prendre d’office un moyen de la violation des articles 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Le défendeur est poursuivi pour avoir méconnu, le 21 janvier 2021, l’obligation de porter un masque dans certains lieux et certaines situations spécifiques, imposée par les articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Dans son arrêt du 1er mars 2023
(11), la Cour a jugé à propos d’un pourvoi dirigé contre un jugement fondé sur une motivation similaire à celle du jugement attaqué ce qui suit : Le défendeur est poursuivi pour avoir méconnu l’obligation de porter un masque dans certains lieux et certaines situations spécifiques, imposée par les articles 25 et 26 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-
  1. Pris notamment de la violation de l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le moyen reproche au tribunal d’avoir décidé, sur la base d’une interprétation que cette loi n’autorise pas, que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 est illégal. Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007, la sécurité civile comprend l’ensemble des mesures et des moyens nécessaires pour accomplir les missions visées par la loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie. La loi vise à assurer la protection de la population lorsque celle-ci est menacée par des calamités ou des situations néfastes, quelle que soit la nature du désastre ainsi visé. Une situation d’urgence née d’une épidémie ou d’une pandémie ayant le potentiel d’une menace mortelle pour l’ensemble de la population, telle la pandémie liée au coronavirus Covid-19, doit être considérée comme constitutive d’une calamité ou d’une situation néfaste pouvant conduire à une situation menaçant des personnes. Partant, ladite pandémie peut justifier l’adoption de mesures en application de l’article 182, alinéa 1er, précité. La persistance de cette situation d’urgence, laquelle peut évoluer en raison de la nature même de la menace, ne saurait être tributaire du seul écoulement du temps. En décidant, sur la base de la considération que l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 a été adopté sept mois après le début de la pandémie, que l’urgence avait cessé et que le ministre avait dès lors perdu ses prérogatives en vue d’adopter les mesures visées à l’article 182, alinéa 1er, de la loi précitée, le tribunal a méconnu la notion d’urgence et, partant, a violé ledit article 182, alinéa 1er. Le moyen est fondé. Si la Cour devait confirmer cette jurisprudence, il y aurait lieu de casser avec renvoi, par identité de motifs, le jugement attaqué du 14 mars
  2. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. __________________________________
(1)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. du MP ; Cass. 3 mai 2016, RG P.16.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1, Pas. 2016, n° 296.
(2)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. du MP ; Cass. (ord.), 13 août 2015, RG P.15.0822.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1, Pas. 2015, n° 467.
(3)Cass. 9 mai 2023, RG P.23.0158.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230509.2N.19, Pas. 2023, n° 345.
(4)Cass. 21 février 2018, RG P.17.1130.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4, Pas. 2018, n° 112, avec concl. du MP. (solution implicite).
(5)Cass. 15 janvier 2020, RG P.19.1307.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7, Pas. 2020, n° 41 ; Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.0890.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6, Pas. 2015, n° 696 ; Cass. 2 juin 2015, RG P.15.0667.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8, Pas. 2015, n° 365.
(6)Cass. 15 janvier 2020, RG P.19.1307.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7, Pas. 2020, n° 41 (solution implicite).
(7)Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.1123.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.5, Pas. 2020, n° 12.
(8)A mon sens, la signification du mémoire par huissier de justice en même temps que la signification du pourvoi peut être assimilée à une communication par courrier recommandé mais, en l’espèce, il ne résulte pas de l’exploit de signification du pourvoi du 12 avril 2023 que l’huissier instrumentant a également signifié le mémoire du demandeur au défendeur à cette occasion.
(9)Cass. 6 juin 2017, RG P.15.1296.N, inédit.
(10)Cass. 8 janvier 2020, RG P.19.1327.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10, Pas. 2020, n° 18, avec concl. du MP ; Cass. 9 mars 2016, RG P.15.1679.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3, Pas. 2016, n° 168 ; Cass. 16 février 2016, RG P.15.1573.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4, Pas. 2016, n° 114.
(11)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1626.F, JLMB 2023, p. 1083. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231004.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180221.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200115.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230509.2N.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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