id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 octobr
Art. 37o
cties, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'article 37octies, § 1er, du Code pénal dispose qu'en cas de condamnation à une peine de probation, le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome; le juge ne peut légalement prononcer deux peines subsidiaires à la peine de probation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Divers Mots libres: Peine de probation - Peine subsidiaire - Interdiction de prononcer deux peines subsidiaires Bases légales:
Art. 37octies, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 5 Le juge ne peut prononcer d'emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Divers Mots libres: Peine de probation - Peine subsidiaire - Amende subsidiaire - Emprisonnement subsidiaire à l'amende - Illégalité Bases légales:
Art. 37o
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Art. 40
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Mots libres: Amende subsidiaire - Emprisonnement subsidiaire à l'amende - Illégalité Bases légales:
Art. 37o
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Art. 40
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE Mots libres: Amende subsidiaire - Emprisonnement subsidiaire à l'amende - Illégalité Bases légales:
Art. 37o
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Art. 40
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.23.1231.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Par requête datée du 18 août 2023, le procureur général près la Cour a eu l’honneur de dénoncer à la Cour, sur demande du procureur général près la cour d’appel de Liège et en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le jugement réf. 2023/1012 rendu le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, qui condamne le prévenu L. à une peine de probation autonome d’une durée de trois ans et, en cas d’inexécution, de celle-ci, à une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 50 euros portée à 400 euros par application des décimes additionnels ou 8 jour d’emprisonnement subsidiaire, pour des faits de coups qualifiés. En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice. Outre l’illégalité évoquée par le procureur général près la cour d’appel de Liège dans sa demande du 4 août 2023, le jugement dénoncé me paraît affecté de deux autres illégalités. 1. L’illégalité de la peine de probation autonome en tant qu’elle excède la durée légale de deux ans. Aux termes de l'article 37octies, § 2, du Code pénal, la durée de la peine de probation autonome est d’un an minimum et de deux ans maximum lorsqu’il s’agit d’une peine correctionnelle. A cet égard, la peine de probation se distingue de la suspension probatoire ou du sursis probatoire pour lesquels un délai d’épreuve d’un an à trois ans ou à cinq ans, suivant le cas, peut être prévu (art. 8, al. 6 et 7, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, la sursis et la probation). Dès lors, le jugement dénoncé ne pouvait pas légalement prononcer une peine de probation autonome excédant la durée de deux ans. La Cour a jugé que lorsqu’en violation de l’article 60 du Code pénal, la cour d’appel a prononcé une peine de probation autonome dont la durée additionnée à celle déjà prononcée par un jugement antérieur pour des infractions entrant en concours excède deux ans, la Cour de cassation, saisie par un réquisitoire de son procureur général pris en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, annule l’arrêt dénoncé en tant qu’il décide que la peine de probation autonome excède le taux autorisé et en tant qu’il prévoit une peine subsidiaire
(1). Il y a lieu, par conséquent, d’annuler le jugement dénoncé en tant qu’il fixe la durée de la peine de probation autonome au-delà de deux ans (par retranchement).
- L’illégalité du prononcé de deux peines de substitution pour une même peine. L’article 37octies, § 1er, du Code pénal dispose qu’en cas de condamnation à une peine de probation autonome, le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l’infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d’emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome. Le peine d’emprisonnement ou d’amende prononcée constitue ainsi une peine subsidiaire à la peine principale de probation autonome. Dans ce cas, le juge doit opter, pour la peine de substitution, soit pour l’emprisonnement subsidiaire soit pour l’amende subsidiaire, à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, la loi autorise pour l’infraction concernée le prononcé de l’une ou l’autre de ces peines à titre de peine principale. En aucun cas, il ne peut prononcer deux peines subsidiaires par une même peine. Lorsque la loi prévoit une peine d’emprisonnement à titre de peine principale et autorise le prononcé d’une amende à titre de peine accessoire, le juge peut prononcer cette dernière peine en plus de la peine principale de probation autonome mais il ne peut la prononcer à titre de peine de substitution en sus de l’emprisonnement subsidiaire déjà prévu. Le jugement dénoncé ne pouvait dès lors prévoir à la fois une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 50 euros portée à 400 euros par application des décimes additionnels en cas d’inexécution de la peine de probation autonome infligée.
- L’illégalité de la peine d’emprisonnement subsidiaire prononcée en cas de non-paiement de l’amende prévue à titre de peine de substitution. De façon logique, la Cour considère que le juge ne peut pas prononcer d’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire prévue pour la peine de travail ou la peine de probation autonome
(2), la possibilité de prononcer une telle peine n’étant pas prévue par la loi. Lorsque la Cour annule une décision en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, l’annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire
(3). Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’annulation du jugement dénoncé en tant qu’il fixe la durée de la peine de probation autonome au-delà de deux ans et qu’il prévoit deux peines subsidiaires en cas d’inexécution de celle-ci et de renvoyer la cause à un autre tribunal afin qu’il détermine la peine de substitution qui sera applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome ramenée à deux ans. ____________________________
(1)Cass. 20 janvier 2021, RG P.20.1252.F, Pas. 2021, n° 43, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.11, avec concl. du MP.
(2)Voir Cass. 19 mai 2004, RG P.03.1550.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.31, Pas. 2004, n° 267.
(3)Voir Cass. 11 janvier 2000, RG P.99.1387.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5, Pas. 2000, n° 21 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1871. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231004.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231004.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040519.31 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div