id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231006.1F.6 No Rôle: F.23.0007.F Affaire: Z. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-11-21 Consultations: 586 - dernière vue 2026-06-18 09:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231006.1F.6 Fiche L'article 49, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet pas de déduire les frais professionnels des revenus de la période imposable de l'année de leur paiement lorsque ces frais se rattachent à une période imposable antérieure, au cours de laquelle ils ont acquis le caractère de dette certaine et liquide, et devaient être comptabilisés
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Frais professionnels se rattachant à une année antérieure à celle de leur paiement - Déductibilité - Condition Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49, al. 1er et 2 Texte des conclusions F.23.0007.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le moyen
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après article 49 du CIR 92) en considérant que les frais professionnels doivent être déduits dès que la charge a le caractère d’une perte certaine et liquide, alors que la disposition légale permet aussi la déductibilité lors du paiement de ladite charge.
- L'article 49 du CIR 92 dispose que : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand ce n’est pas possible, par tout autre moyen de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». Les demandeurs font valoir que l’emploi de la conjonction « ou » autorise un choix, par le contribuable, entre la déductibilité à la date du paiement ou la déductibilité au moment où la dette est certaine ou liquide.
- Cette lecture n’est autorisée ni par la doctrine ni par la jurisprudence contemporaines, même si elle fut un temps admise en doctrine
(1). Par « dettes certaines et liquides », on entend les dettes ou pertes « qui existent sûrement et dont le montant est connu à la fin de l’année ou l’exercice comptable
(2)». Votre Cour considère qu’en l'absence de dispositions fiscales dérogatoires, le caractère certain et définitif d'une dette ou d'une perte doit être apprécié selon les principes du droit commun
(3). Une telle dette ou perte doit non seulement être certaine et liquide pendant la période imposable mais elle doit aussi avoir été comptabilisée pendant la période imposable
(4). 3. Sur interpellation, le ministre des Finances avait déclaré que le contribuable doit déduire les frais au cours de la période imposable où les frais ont acquis un caractère certain et liquide, et non au cours d’une période imposable ultérieure au cours de laquelle ils ont été payés
(5). Ainsi, le droit fiscal impose théoriquement aux contribuables l’obligation d’enregistrer immédiatement en charge la dépense
(6). C’est ce qu’admet la doctrine actuelle qui considère que le texte de l’article 49 du CIR 92 doit être interprété en ce sens qu’il impose la déduction, au titre de frais professionnels, des dettes certaines et liquides comptabilisées
(7). Le contribuable doit comptabiliser les dettes certaines et liquides l’année où elles sont nées et non au cours de l’année de paiement
(8). Tiberghien relève qu’une dépense doit être comptabilisée au moment où elle acquiert le caractère certain et liquide et doit être déduite fiscalement à ce moment-là
(9).
- Ces commentaires sont-ils contredits par l’arrêt de Votre Cour du 18 février 2021, selon lequel « en autorisant la déduction des frais pour la période pendant laquelle ils ont été effectivement payés ou supportés, l'article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge expressément à la règle du droit comptable suivant laquelle les charges engagées au cours d'un exercice mais afférentes à un ou plusieurs exercices ultérieurs doivent être reportées jusqu'à due concurrence sur les exercices auxquels elles se rattachent »? Je ne le pense pas, dans la mesure où cet arrêt porte sur une hypothèse inverse: la déduction fiscale de l’intégralité de loyers payés anticipativement y a été admise, ce qui constitue une exception au droit comptable expressément prévue par l’article 49, puisque ces loyers ont précisément été payés pendant l’exercice. Or, la présente hypothèse est contraire et concerne des frais liés à l’achat de marchandises en 2013, mais payés postérieurement en
- La dette était bien certaine et liquide au cours de l’exercice imposable litigieux, même si le paiement est postérieur.
- En conclusion, l’article 49 du CIR 92 ne permet pas de déduire les frais professionnels des revenus de la période imposable de l'année de leur paiement lorsque ces frais se rapportent à une période imposable antérieure, au cours de laquelle ils ont acquis le caractère de dette certaine et liquide, et devaient être comptabilisés. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)P. Fr. COPPENS, Tous les frais professionnels en 100 questions, Larcier 2015, p. 23.
(2)P. Fr. COPPENS, L’entreprise face au droit fiscal belge, Larcier 2008, p. 79.
(3)Cass. 21 octobre 2022, RG F.20.0129.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221021.1N.2, Pas. 2022, n° 665, avec concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, publiées à leur date dans AC, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221021.1N.2.
(4)Ibidem, note 2, p. 80.
(5)Q.R. Sénat, 8 septembre 1998, 4275, question n° 1088 du 15 mai 1998.
(6)P. Fr. COPPENS, op. cit., note 2, p. 81.
(7)S. VAN COMBRUGGE, « Moment de la déduction des frais professionnels », Fiscologue, 1998, 679, p. 2.
(8)P. Fr. COPPENS, op. cit., note 1, p. 24 ; S. HUYSMAN, Fiscale winst, Kalmthout, Biblo 1994, n° 328.
(9)TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal, Wolters Kluwer 2021-2022, p. 305, n° 1196, et la jurisprudence citée. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231006.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231006.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221021.1N.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221021.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div