id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.14 No Rôle: P.22.1491.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-22 Consultations: 754 - dernière vue 2026-06-16 14:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231011.2F.14 Fiche 1 Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'identification du dispositif dont l'appelant demande la réformation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Formulaire de griefs - Grief - Notion Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 2 - 3 En vertu de l'article 505, alinéas 5 et 6, du Code pénal, les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, constituent l'objet de l'infraction de blanchiment, de sorte que leur confiscation est obligatoire conformément aux articles 42, 1°, et 43 du même Code
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Objet de l'infraction - Notion - Confiscation - Caractère obligatoire Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Objet de l'infraction - Caractère obligatoire de la confiscation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 6 Dès lors que les articles 42, 1°, 43 et 505, alinéas 5 et 6, du Code pénal ont pour effet d'aligner l'un sur l'autre l'objet du blanchiment trouvé dans le patrimoine du condamné et le montant de la confiscation encourue à ce titre et qu'il est dès lors impossible de contester le calcul de la seconde sans remettre en cause l'existence et l'ampleur du premier, l'indication, par le prévenu appelant, dans la case « Peine ou mesure », de ce qu'il entend contester le principe, le calcul et le montant de la confiscation ordonnée par le premier juge ne peut laisser aucun doute sur sa volonté de déférer, du même coup, à la saisine des juges d'appel la prévention de blanchiment qui en est le socle indissociable
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(1)Voir les concl. (contr. à cet égard) du MP. Alors que la Cour considère que, contrairement à ce que les juges d'appel avaient décidé, la saisine des juges d'appel s'étendait également à la prévention de blanchiment, elle limite, de façon étonnante, la cassation aux peines de confiscation sans l'étendre à l'ensemble des peines prononcées notamment du chef de ladite prévention de blanchiment, la motivation du choix et du taux de la peine principale s'appuyant pourtant sur cette prévention. (D.V.) Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Formulaire de griefs - Case « Peine ou mesure » uniquement cochée - Infraction de blanchiment - Grief portant sur le principe, le calcul et le montant de la confiscation - Portée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Appel formé par le prévenu - Formulaire de griefs - Case « Peine ou mesure » uniquement cochée - Grief portant sur le principe, le calcul et le montant de la confiscation - Portée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Appel formé par le prévenu - Formulaire de griefs - Case « Peine ou mesure » uniquement cochée - Grief portant sur le principe, le calcul et le montant de la confiscation - Portée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 7 - 8 Un même montant ne peut être confisqué deux fois, tantôt comme avantage patrimonial tiré directement de l'infraction, tantôt comme objet du blanchiment de cet avantage
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: Blanchiment - Confiscation de l'objet de l'infraction - Cumul avec la confiscation à titre d'avantage patrimonial tiré de l'infraction primaire - Légalité (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° et 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Infraction de blanchiment - Confiscation de l'objet de l'infraction - Cumul avec la confiscation à titre d'avantage patrimonial tiré de l'infraction primaire - Légalité (non) Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 1° et 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 5 et 6 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.22.1491.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. I. Le désistement. Dans son mémoire, le demandeur déclare se désister de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les dispositions civiles de l’arrêt attaqué. Mais la cour d’appel n’était pas saisie d’un appel contre une décision rendue sur une action civile exercée contre le demandeur et n’a pas statué sur une telle question. Il n’y a pas lieu de décréter le désistement dénué d’objet. II. L’examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe le 21 décembre 2022. Le premier moyen. Le moyen, subdivisé en trois branches, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 du septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 6, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 13 de la Constitution, 202, 203, 204 et 210 du Code d’instruction criminelle. La première branche. Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir considéré que n’étant saisie d’aucun appel quant à la culpabilité du demandeur, elle n’avait plus à examiner l’origine illicite ou non des fonds faisant l’objet de la prévention C de blanchiment déclarée établie par le premier juge et dont la confiscation obligatoire est prévue par la loi. Suivant la Cour, ni l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni l’article 2.1 du Protocole n° 7 à la Convention n’empêchent les Etats membres de subordonner l’introduction d’une voie de recours à des conditions pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et qu’il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et le but poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la substance même du droit à l’exercice du recours
(1)et, lors de leur mise en application, le juge ne peut faire preuve d’un formalisme excessif contraire à l’équité de la procédure ni d’une attitude trop souple vidant les conditions de leur contenu
(2). Aux termes de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit, à peine de déchéance de l’appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l’appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués -y compris les griefs procéduraux- contre le jugement entrepris
(3). La Cour considère qu’il résulte du texte de l'article 204 du Code d’instruction criminelle et des travaux préparatoires que, en instaurant l’obligation d’indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d’appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles en ne soumettant plus à la juridiction d’appel des décisions non contestées; par l'obligation d'indiquer précisément les griefs, l'appelant est forcé de réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel
(4). Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel et il appartient au juge d'appel de déterminer celle(s) des décisions du jugement entrepris dont l'appelant souhaite la réformation compte tenu de la manière dont celui-ci a décrit son grief ou ses griefs contre le jugement entrepris dans la requête visée à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle
(5). Le juge d’appel apprécie souverainement, sur le fondement de la déclaration d’appel et de la requête ou du formulaire de griefs, quelles sont les décisions du jugement entrepris que l’appelant a entendu déférer à la juridiction d’appel, le cas échéant, en appréciant en fait si les actes précités sont ou ne sont pas entachés d'une erreur matérielle. La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge n’a pas déduit des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification
(6). Dans son formulaire de griefs, l’appelant peut limiter son appel à la peine. Lorsqu’il coche la rubrique « taux de la peine » dans son formulaire de griefs, il indique qu'il souhaite contester l’ensemble des éléments de la décision concernant la peine et les mesures qui y sont associées et peuvent être imposées
(7). La Cour a jugé que si un appelant ne mentionne pas la déclaration de culpabilité au titre de grief dans sa requête ou son formulaire de griefs, mais coche uniquement les décisions relatives à la peine, il en découle qu'il ne poursuit pas la réformation de la décision du jugement entrepris concernant la déclaration de culpabilité, à savoir la constatation que la commission d'un fait répond à la qualification légale de l'infraction et l’absence de causes de justification, d’excuse ou de non-imputabilité, sauf s'il ressort clairement de sa requête ou de son formulaire de griefs qu'il critique et entend voir réformer un ou plusieurs de ces aspects de la déclaration de culpabilité
(8). Sous réserve de l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle à l’article 210 du Code d’instruction criminelle, les juges d’appel ne peuvent soulever d’office, outre les moyens invoqués dans la requête, que les moyens d’ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou portant sur la compétence, la prescription des faits, l’absence d’infraction, la requalification des faits ou une nullité irréparable (art. 210, al. 2, C.I.cr.). Dans un arrêt du 16 mai 2019
(9), la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 210 du Code d’instruction criminelle viole l’article 13 de la Constitution en ce que le juge d’appel ne peut pas soulever d’office un moyen d’ordre public relatif à l’absence d’infraction résultant d’un élément nouveau survenu après le dépôt de la requête d’appel, lorsque la question de la culpabilité n’a pas été visée dans cette requête ou dans le formulaire de griefs. Ensuite, dans deux arrêts ultérieurs du 20 novembre 2019
(10), la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 210 du Code d’instruction criminelle devait être interprété comme ne limitant pas la possibilité pour la juridiction d’appel de qualifier d’office les faits dont elle est saisie et de dire si ceux-ci sont établis ou non lorsque la question de la culpabilité n’a pas été visée dans la requête d’appel ou dans le formulaire de griefs. Mais, dans ces mêmes arrêts, la Cour constitutionnelle a précisé qu’interprété comme n’autorisant pas le prévenu à démontrer son absence de culpabilité lorsqu’il n’a pas visé ce grief concernant une prévention identifiée dans sa requête d’appel ou dans le formulaire de griefs, l’article 204 du Code d’instruction criminelle ne porte pas atteinte d’une manière disproportionnée au droit d’accès à un juge en matière pénale, en ce compris les droits de la défense et le droit d’exercer un recours effectif
(11). Il résulte de ce qui précède que lorsque les griefs ne visent que les décisions relatives à la peine, les juges d’appel ne sont pas saisis de la question de la culpabilité et ne sont pas autorisés à examiner à nouveau cette question sous la seule réserve d’un moyen d’office qu’ils estimeraient devoir soulever en application de l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. En l’espèce, le demandeur est poursuivi du chef, comme auteur ou coauteur, durant la période entre le 22 avril 2020 et le 24 avril 2021, de détention en association de quantités indéterminées de cannabis et de résine de cannabis, notamment le 23 avril 2021, de 724,8 grammes de résine de cannabis (prévention A1), de vente en association de quantités indéterminées de cannabis et de résine de cannabis (prévention B1) et de blanchiment d’une somme de 90.780 euros, délit réprimé par l’article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal (prévention C). Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Bruxelles a déclaré les préventions établies, condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de vingt mois avec sursis ainsi qu’à une peine d’interdiction et confisqué à sa charge, d’une part, l’argent trouvé chez lui, à savoir une somme de 50.000 euros et une somme de 10.500 euros, saisies le 24 février 2021 et déposées auprès de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation et, d’autre part, une somme par équivalent de 21.580 euros. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel dudit jugement. Dans le formulaire de griefs, le conseil du demandeur n’a coché que la case « Peine ou mesure », en précisant « -Hauteur de la peine principale (peine d’emprisonnement de 20 mois assortie d’un sursis pendant 5 ans pour ce qui excède la détention préventive) – Principe, calcul et montant de la peine de confiscation ». Dans son formulaire de griefs, le ministère public a coché la case « Peine et/ou mesure » en précisant « vu l’appel du prévenu Hassoun contestant la peine prononcée à son encontre du chef des préventions A1, B2 et C ainsi que la peine de confiscation, afin de permettre à la Cour de revoir la peine à prononcer ». Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a fait valoir, notamment, que les sommes saisies à son domicile ont été confisquées à tort par le premier juge, dès lors qu’il est en mesure de prouver leur origine licite. Il a sollicité la restitution de ces montants. L’arrêt attaqué décide que cette question est étrangère à la saisine de la cour d’appel puisque ni le prévenu ni le ministère public n’ont étendu leur appel au fondement des préventions, à défaut de cocher la case « Culpabilité » à ce destinée. Pour ce motif, les juges d’appel ont rejeté la demande de réexaminer la question de l’origine illicite des fonds et confirmé la confiscation des deux sommes litigieuses, à l’exception de la somme restituée au père du demandeur. L’arrêt considère que cet argent, trouvé dans le patrimoine du coupable, est l’objet de l’infraction de blanchiment et que la confiscation, directe et non par équivalent, en est dès lors obligatoire. Par ailleurs, l’arrêt attaqué ordonne la confiscation par équivalent de la somme de 4.980 euros à titre d’avantages patrimoniaux illicites tirés des infractions A1 et B1. En ne visant que la décision sur la peine en précisant « -Hauteur de la peine principale (peine d’emprisonnement de 20 mois assortie d’un sursis pendant 5 ans pour ce qui excède la détention préventive) – Principe, calcul et montant de la peine de confiscation », le demandeur n’a pas élevé de grief concernant les préventions déclarées établies et notamment, la prévention C de blanchiment d’une somme de 90.780 euros, délit réprimé par l’article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal. Si les appels limités à la peine ne permettaient pas, par conséquent, de remettre en question la prévention de blanchiment d’un montant de 90.780 euros déclarée établie, ils autorisaient les juges d’appel à vérifier, conformément aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article 505 du Code pénal, si la confiscation portait ou non préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles d’être confisqués et d’opérer ou non les réductions des montants à confisquer conformément aux alinéas 6 et 7 précités s’ils estimaient que la confiscation devait avoir lieu par équivalent. En outre, le grief avait également pour objet la confiscation par équivalent de la somme de 21.580 euros, dont le principe et le montant pouvaient être contestés en raison du caractère facultatif de cette confiscation. Dès lors, sauf à considérer qu’il ressort clairement des mentions apportées par le conseil du demandeur dans son formulaire de griefs que celui-ci critiquait et entendait voir réformer un ou plusieurs des aspects de la déclaration de culpabilité de la prévention de blanchiment, ce qui n’est pas ma lecture dudit formulaire de griefs, il me semble que, sans violer les dispositions visées au moyen, les juges d’appel ont pu légalement considérer qu’ils n’étaient pas saisis de la déclaration de culpabilité relative à la prévention de blanchiment d’un montant de 90.780 euros. Le moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La seconde branche. Le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: « Les articles 203, 204 et 210 du Code d’instruction criminelle interprétés comme ne permettant pas à la cour d’appel, dans l’hypothèse d’une confiscation justifiée sur base du caractère obligatoire de la confiscation de l’objet du blanchiment, de réexaminer le montant de la confiscation prononcée en raison de l’absence d’appel quant à la culpabilité du chef de la prévention de blanchiment qui fonde cette confiscation viole-t-il l’article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l’article 6 de la CEDH, alors que concrètement, les dispositions légales instaurant le recours en appel sont, dans cette hypothèse privée de toute portée pratique, l’appel n'ayant plus d’objet? ». Mais, contrairement à ce que le moyen soutient et comme je l’ai indiqué lors de l’examen de la première branche du moyen, l’appel du demandeur indiquant comme grief « Principe, calcul et montant de la peine de confiscation » avait bien un objet et une portée pratique puisqu’il impliquait pour les juges d’appel l’obligation, d’une part, de vérifier conformément aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article 505 du Code pénal, si la confiscation de l’objet du blanchiment portait ou non préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles d’être confisqués et d’opérer ou non les réductions des montants à confisquer conformément aux alinéas 6 et 7 précités s’ils estimaient que la confiscation devait avoir lieu par équivalent et, d’autre part, d’examiner le principe et le montant de la confiscation par équivalent de la somme de 21.580 euros prononcée par le premier juge. De plus, comme indiqué ci-dessus, les juges d’appel avaient toujours la possibilité de réexaminer d’office si les faits étaient ou non établis en application de l’article 210, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Reposant sur des prémisses inexactes, la question préjudicielle ne doit pas être posée. La troisième branche. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir soulevé d’office le moyen déduit de l’absence d’infraction en application de l’article 210, aliéna 2 du Code d’instruction criminelle. Mais saisi du grief concernant les peines prononcées, les juges d’appel ont examiné le bien-fondé des confiscations prononcées par le premier juge. Dans ce cadre, ils ont estimé que la confiscation de l’objet du blanchiment devait être limitée à la somme de 60.500 euros (50.000 euros + 10.500 euros saisis chez le demandeur) et qu’il y avait lieu de restituer la somme de 30.280 euros au père du demandeur. Ils pouvaient prendre cette dernière décision dans le cadre de l’examen de la peine en vérifiant que la confiscation ne porte pas préjudice aux droits des tiers et ce, sans devoir soulever d’office un moyen relatif à la culpabilité. Soutenant le contraire, le moyen ne peut être accueilli. Mais à supposer même que les juges d’appel auraient estimé devoir limiter la prévention de blanchiment à la somme de 60.500 euros en faisant application de l’article 210, aliéna 2 du Code d’instruction criminelle, le montant de la confiscation fixé à la dite somme de 60.500 euro par l’arrêt attaqué ne s’en serait pas trouvé modifié. Dénué d’intérêt, le moyen est également irrecevable. Le deuxième moyen. Le moyen pris de la violation de la foi due aux actes soutient qu’en confirmant la confiscation de la somme de 60.500 euros prononcée par le premier juge, les juges d’appel ont donné du jugement entrepris une interprétation inconciliable avec ses termes. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel n’ont pas adopté les motifs du premier juge pour justifier la confirmation de la mesure de confiscation de la somme de 60.500 euros mais ont, par des motifs propres, considéré que les montants de 50.000 et 10.500 euros saisis au domicile du prévenu constituaient l’objet de la prévention de blanchiment dont il a été reconnu coupable au sens de l’article 42, 1°, du Code pénal. Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, le moyen manque en fait. Le troisième moyen. Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 42, 1°, 42, 3°, et 505 du Code pénal. Le seconde branche. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné, à sa charge, la confiscation d’une somme de 4.980 euros, au motif que cette somme est l’équivalent des gains que le demandeur a tirés de sa participation au trafic de stupéfiants visé aux préventions A1 et B1 sans vérifier si la confiscation de la somme de 60.500 euros au titre de l’objet de la prévention C de blanchiment déclarée établie n’incluait pas déjà cette somme. Le moyen me paraît fondé. En effet, comme l’objet du blanchiment coïncide avec les choses pouvant faire l’objet d’une confiscation en application de l’article 42, 3°, ces choses peuvent être soumises à un double régime de confiscation si l’infraction primaire fait également l’objet de poursuites en sus de celles du chef de blanchiment. Dans ce cas, d’une part, les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction primaire, les biens et les valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis peuvent être confisqués comme avantages patrimoniaux au sens de l’article 42, 3°, du Code pénal en cas de condamnation du chef de l’infraction primaire et, d’autre part, ils doivent être confisqués comme objet de l’infraction (au sens de l’art. 42, 1°, du même Code) en cas de condamnation du chef de blanchiment (C. pén., art. 505, al. 6 et 7)
(12). Lorsque l’auteur de l’infraction de base fait également l’objet de poursuites de blanchiment, il s’expose à la possibilité d’une double confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction primaire: comme le juge ne peut confisquer deux fois une même chose à charge d’une même personne, il devrait s’abstenir de prononcer la confiscation facultative (celle sur la base de l’article 42, 3°, du Code pénal) et ordonner la confiscation obligatoire de l’objet du blanchiment (art. 505, al. 5, C. pén.)
(13). Dès lors, en décidant qu’il n’y avait pas lieu de déduire du montant confisqué par équivalent, les sommes déjà saisies et confisquées directement au titre de l’objet du blanchiment sans vérifier si cette dernière confiscation ne comprenait pas déjà les avantages patrimoniaux tirés des infractions A1 et B1 déclarées établies, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Sous la réserve de l’illégalité dénoncée ci-dessus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation avec renvoi de la décision attaquée en tant qu’elle prononce la confiscation par équivalent de la somme de 4.980 euros et au rejet du pourvoi pour le surplus. ______________________________________
(1)Cass. 25 octobre 2017, RG P.17.0898.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4, Pas. 2017, n° 592.
(2)Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0366.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7, Pas. 2018, n° 461 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264 ; Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245.
(3)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(4)Cass. 28 avril 2020, RG P.20.0247.N, Pas. 2020, n° 254, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200428.2N.3.
(5)Cass. 27 novembre 2018, RG P.18.0789.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181127.3, Pas. 2018, n° 670 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4, Pas. 2017, n° 262 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0087.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5, Pas. 2017, n° 263 ; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264 ; Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 141, avec concl.de M. DECREUS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 18 octobre 2016, RG P.16.0818.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4, Pas. 2016, n° 584, avec concl. de M. WINANTS, avocat général, publiées à leur date dans AC, T. Strafr., 2017, p. 34 avec la note de B. MEGANCK intitulée « Grieven in hoger beroep en de revival van artikel 204 Wetboek van strafvordering : hoe precies moet nauwkeurig zijn ? » ; Cass. 28 juin 2007, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(6)Cass. 27 juin 2023, RG P.22.1658.N, Pas. 2023, n° 480, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230627.2N.38; Cass. 23 octobre 2019, RG P.19.0802.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.2, Pas. 2019, n° 540 ; Cass. 29 mai 2019, RG P.18.0636.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1, Pas. 2019, n° 334.
(7)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0695.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3, Pas. 2018, n° 177.
(8)Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0366.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7, Pas. 2018, n° 461.
(9)C. const., 16 mai 2019, n° 67/2019, JT 2019, p. 612, NjW, 2019, p. 888 et note R. VAN HERPE, « Het ambtshalve middel afgeleid uit een nieuw element als sleutel voor een eerder door het grievenformulier gesloten deur », T. Strafr. 2019, p. 197 et note. Voy. aussi S. VAN OVERBEKE, « Het Grondwettelijk Hof en het grievenstelsel in strafzaken: knuppeltjes in het hoenderhok », RW 2019-2020, pp. 683-696.
(10)C. const., 20 novembre 2019, n° 185/2019 et n° 189/2019, JT 2020, p. 101, note O. MICHIELS « De l’utilisation de moyens nouveaux par le juge d’appel ».
(11)Ibidem.
(12)M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, « Le recel et le blanchiment », in Les infractions – Vol.1. Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier 2016, p. 588.
(13)A. RISOPOULOS, O. KLEES et A. VERHEYLESONNE, « La répression du délit de blanchiment : questions choisies », in Droit pénal et procédure pénale, Malines, Kluwer, suppl. avril 2015, p. 68 ; M.-L. CESONI et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 589. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231011.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181127.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200428.2N.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230627.2N.38 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250204.2N.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250204.2N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div