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Art. 195
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Sanction de la manière dont le prévenu s'est défendu - Peine - Motivation - Eléments de fait propres à la cause et à la personnalité du prévenu - Prise en considération - Limite Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
Art. 195
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine - Motivation - Eléments de fait propres à la cause et à la personnalité du prévenu - Prise en considération - Limite Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 6 - 8 En se référant, parmi d'autres motifs qui sont suffisamment précis pour justifier le choix et le degré de la peine, aux éléments de la personnalité du demandeur, en l'occurrence l'absence de remise en question face à des actes que les juges d'appel estiment ne pouvoir être banalisés, la cour d'appel ne sanctionne pas la manière dont le prévenu s'est défendu
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Motivation de la sanction - Eléments à prendre en considération - Absence de remise en question du prévenu - Sanction de la manière dont le prévenu s'est défendu (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Peine - Motivation - Eléments à prendre en considération - Absence de remise en question du prévenu - Sanction de la manière dont le prévenu s'est défendu (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions P.23.0754.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. I. Le pourvoi de D. A l’appui de son recours, le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 20 juin
- A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef.
- de la prévention E : Le demandeur se désiste de son pourvoi au motif qu’il est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui l’acquitte du chef de la prévention E. Il y a lieu de décréter le désistement.
- des autres préventions : Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.
- de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 411 et 414 du Code pénal ainsi que des principes généraux du droit au procès équitable et du droit à la présomption d’innocence et de la charge de la preuve en matière répressive. Il reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déclaré coupable d’une tentative d’assassinat, sans retenir l’excuse de provocation qu’il avait invoquée devant les juge d’appel. Le demandeur fait d’abord valoir que l’arrêt attaqué ne contient aucune considération se référant à la notion de violences graves en telle sorte que la Cour n’est pas en mesure d’effectuer son contrôle de légalité. Ensuite il soutient que les juges d’appel l’ont apparemment contraint à prouver la cause d’excuse qu’il invoquait sans jamais se prononcer sur la vraisemblance des éléments qu’il avançait. Enfin, il estime qu’il ressort de l’économie de l’arrêt attaqué qu’après avoir admis la préméditation, les juges d’appel se sont interdits de retenir en même temps la cause d’excuse de provocation en faveur du demandeur. Aux termes de l’article 411 du Code pénal, l’homicide, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. Suivant la Cour, la cause d’excuse instituée par l’article 411 du Code pénal est basée sur le fait que la provocation génère, chez le provoqué, une vive émotion qui obscurcit ses facultés et exerce momentanément une certaine contrainte morale sur sa volonté. La loi ne définit pas la provocation mais elle détermine limitativement les moyens par lesquels elle a dû se manifester pour constituer une excuse
(1). Cette cause d'excuse n'est admise dans le chef de celui qui se rend coupable d'homicide ou de coups et blessures volontaires que pour autant qu'il s'agisse d'une réaction immédiate à des violences illicites et graves commises par le provocateur
(2). Les violences graves requises par l'article 411 du Code pénal sont celles de nature à amoindrir le libre arbitre d'une personne normale et raisonnable et non celles qui n’ont eu cet effet qu'en raison de l'émotivité particulière de l'agent provoqué
(3). L’appréciation de l’existence d’une provocation est une question de fait relevant de l’appréciation du juge du fond ; il appartient à la Cour de cassation de vérifier si le juge a pu légalement déduire de ses constatations en fait l’existence de la cause d’excuse
(4). Après avoir exclu toute improvisation dans le chef des prévenus et retenu la préméditation en se fondant notamment sur la base de la rapidité d’exécution entre le moment de l’arrivée du véhicule des auteurs et les tirs, de la préparation évidente des faits, les auteurs se déplaçant dans un véhicule immatriculé au nom d’un tiers, s’étant équipés de vestes foncées et de casquette, ayant à disposition à tout le moins deux armes et des minutions en quantité et ayant préparé la suite de leurs actes, , les juges d’appel, se référant aux motifs du jugement entrepris et par motifs propres, ont considéré à propos de la provocation invoquée ce qui suit : - dans les circonstances de la cause, la rapidité d’exécution exclut toute notion de provocation ; - le dossier répressif établit que les auteurs se sont munis de leur armes avant même de se confronter à ; - au contraire de ce que les prévenus ont pu soutenir, le dossier répressif ne démontre pas que les armes que B. avait en sa possession aient été utilisées ; - les déclarations du demandeur et du prévenu J. sont contradictoires lorsqu’ils affirment avoir été menacés par B., dont ils disent qu’il a pointé une arme dans leur direction, par une vitre baissée de son véhicule. L’un affirme qu’il s’agissait de la vitre de la portière conducteur, l’autre de la fenêtre passager. L’un affirme, par ailleurs avoir été exposé à un tir de la victime, là où l’autre dit tout en ignorer ; - le dossier répressif démontre que les vitres du véhicule de B. étaient toutes relevées au moment où la voiture a essuyé les tirs par arme à feu ; la seule vitre intacte étant la vitre arrière-gauche, qui est remontée tandis que les trois autres ont été brisées par les coups de feu dans la partie supérieure de chaque vitrage, ce qui n’aurait pas été le cas si elles avaient été abaissées ; - le dossier répressif n’est pas démonstratif de ce que B. aurait été attirée dans le quartier en vue d’un guet-apens ; - le prévenus étaient déterminés à en découdre avec la victime, dès que l’occasion se présenterait, s’armant pour ce faire et agissant, en effet, lorsque l’occasion est survenue, après que le demandeur ait tenté en vain de retrouver B. à son lieu de retraite ; - le déferlement de tirs sans retenue sur la voiture conduite par la victime, en pleine rue, démontre que la volonté des auteurs était de tirer quoi qu’il arrive et que ces tirs ne peuvent avoir été une réaction à l’attitude de la victime. Sur la base de ces considérations qui prennent en compte les conditions légales de la provocation, les juges d’appel ont pu au terme d’une appréciation contraire en fait, considérer que ces circonstances excluent la cause d’excuse légale atténuante de la provocation. Ce faisant, ils n’ont pas renversé la charge de la preuve ; ils ne sont pas davantage interdit d’examiner l’excuse de provocation invoquée par les prévenus après avoir retenu la circonstances aggravantes de préméditation. Ainsi, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit à la présomption d’innocence et de celui relatif aux droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir motivé la peine d’emprisonnement prononcée à son égard en se référant non seulement à la gravité des faits mais aussi à l’absence dans le chef du demandeur de volonté sincère d’amendement , de prise de responsabilité et de remise en question profonde. Il soutient que ces motifs constituent une critique directe du choix de défense du demandeur. Une fois que le prévenu a été reconnu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi, la présomption d’innocence garantie par l’article 6.2 de la Convention cesse de s’appliquer. Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit
(5). Aux termes de l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le juge est tenu d’indiquer, d’une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure et il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. Dès lors que le juge du fond dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de la peine et la détermination du taux concret de la peine entre un maximum et un minimum fixés par la loi, le juge peut et même doit prendre en compte tous les éléments de fait, propres à la cause et à la personnalité du prévenu, qui, non expressément prévus par la loi, justifient, à ses yeux, l’application de la peine concrète qu'il entend infliger pour autant que celle-ci se situe dans les limites fixées par la loi
(6). Après avoir apprécié la question de la culpabilité, le juge peut tenir compte de tous les éléments propres à la personne du prévenu à la condition qu'ils aient été soumis à la contradiction et qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense
(7). Ce faisant, le juge ne peut toutefois violer le droit au silence et le droit du prévenu d’organiser librement sa défense. Ainsi, la détermination du taux de la peine ne peut se fonder sur la manière dont le prévenu s’est défendu contre les préventions dont il faisait l’objet
(8). Sur ce point, l’exercice est difficile et la jurisprudence de la Cour est assez casuelle. La Cour a ainsi jugé que prendre en considération le déni par un prévenu du fait mis à sa charge afin de fixer la peine et le taux de celle-ci le prive du droit d’assurer sa défense comme il l’entend
(9). Elle a aussi considéré que pour satisfaire à l’obligation de motivation de la peine, prescrite par l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le juge ne peut violer les droits de la défense du prévenu en aggravant la peine à cause de son attitude de dénégation persistante, de la manière dont il a entendu soutenir son innocence, de la duplicité de sa défense, ou du fait qu’il refuse d’admettre sa participation criminelle
(10). Dans le même sens, il a été jugé qu’en se référant également pour la détermination du taux de la peine au manque de sens de responsabilité et de prise de conscience de sa culpabilité, le juge sanctionne la manière dont le prévenu s'est défendu violant ainsi les droits de la défense
(11). Par contre, il a été jugé que si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge, celui-ci peut, en revanche, tenir compte, pour l’appréciation de la personnalité du prévenu et pour la détermination du taux de la peine, de la manière dont ce dernier s’est comporté, au cours de l’enquête, à l’égard des témoins, des victimes ou des autres parties
(12). Pour apprécier la peine, le juge peut ainsi tenir compte de l’attitude du prévenu au cours de l’instruction ; cette appréciation n’implique pas la violation des droits de la défense
(13). Le respect des droits de la défense n’interdit pas au juge de prendre en considération des éléments relatifs à la personnalité du prévenu tels qu’ils lui sont apparus à l’examen du dossier et au cours des débats ; ainsi, dès lors qu’il motive régulièrement et justifie légalement le choix et le degré de la peine par des considérations qui ne sanctionnent pas la manière dont le prévenu s’est défendu, il ne lui est pas interdit de relever que les dénégations du prévenu démontrent son incapacité de se livrer à une introspection profonde et sincère, qu’en persistant à nier les faits les plus graves, il révèle son peu d’empathie pour les victimes, que les propos conformistes ou de façade qu’il tient devant la cour d’appel ne véhiculent qu’un repentir qui n’est ni total ni franc, ou encore qu’il ne paraît pas prêt à assumer à ce jour l’entière responsabilité de ses actes pédophiles
(14). Dans le même sens, il a été jugé qu’après avoir apprécié la question de la culpabilité du prévenu, le juge peut tenir compte, pour se prononcer sur le choix et le degré de la peine à infliger, de tous les éléments propres à la personnalité du prévenu, pourvu qu’il ne sanctionne pas la manière dont il s’est défendu de l’accusation portée contre lui ; en considérant qu’« au vu de l’absence de remise en question de la prévenue quant à son comportement, la mesure de la suspension du prononcé de la condamnation dont elle a bénéficié en première instance est inopportune au risque de banaliser les actes commis et de créer un certain sentiment d’impunité dans son chef », les juges d’appel n’ont pas sanctionné la manière dont la prévenue s’est défendue, mais ont pris en considération un élément de sa personnalité, à savoir l’absence de remise en question face à des actes qui, selon eux, ne peuvent être banalisés
(15). En l’espèce, pour déterminer le choix et le taux de la peine à prononcer à charge du demandeur, l’arrêt attaqué prend en compte les éléments suivants : - il convient de prendre en considération la nature intrinsèque et la gravité extrême des faits ; - la prise de risque totalement inconsidérée, en tirant en rue un soir d’été alors que de nombreuses personnes s’y trouvaient et la circonstance que plusieurs tirs ont traversé des fenêtres d’habitation, parfois à hauteur d’homme, au-dessus d’un canapé devant une télévision, ce qui aurait évidemment pu avoir des conséquences bien plus dramatiques encore si les occupants s’y étaient trouvés assis au moment de la fusillade ; - l’absence de remise en question du comportement des prévenus, ayant conclu entre eux un véritable pacte du silence malgré la prise de responsabilité amorcée notamment par le demandeur ; - la dangerosité des prévenus, qui ont agi en bande, au regard de la sécurité publique ; - les rôles différenciés de chaque prévenu dans la commission des faits et leur situation personnelle individuelle ; - les prévenus ont démontré leur mépris de la vie humaine, ce qui compte parmi les transgressions les plus graves ; - il n’est pas admissible que les prévenus fassent de la sorte usage de violence pour extérioriser leurs frustrations, quelle que puisse en être l’origine et quelles que puissent avoir été les rancœurs qu’ils nourrissent à l’égard de la partie civile ; - la circonstance qu’ils ont agi avec préméditation et fait usage d’armes ; - les prévenus ne semblent pas avoir pris même à ce jour la pleine mesure de l’extrême gravait de leurs actes et de la totale inadéquation de leur comportement ; ils ne paraissent en outre que peu disposés à l’introspection, la remise en question ou la prise de responsabilité ; - les prévenus se sont accordés pour préparer et exécuter une vengeance et une expédition punitive envers la partie civile, estimant pouvoir se faire justice à eux-mêmes, ce qui est radicalement contraire aux règles les plus élémentaires d’une vie en société civilisée, où la justice privée ne peut avoir aucune place, moins encore quand elle se manifeste avec violence et en ayant recours à l’utilisation d’armes ; - le demandeur a, en outre, commis les faits en état de récidive légale, dûment constatée par les premiers juges. Je dois d’abord souligner qu’à mon sens, la motivation de la peine forme un tout et que par conséquent, ces motifs doivent faire l’objet d’une lecture d’ensemble. Il convient par conséquent à la Cour d’apprécier, si par l’ensemble de ces motifs, en ce compris les motifs critiqués, les juges d’appel ont, en réalité, pris compte, pour se prononcer sur le choix et le degré de la peine à infliger, de tous les éléments propres à la personnalité du demandeur sans sanctionner la manière dont il s’est défendu de l’accusation portée contre lui ou si, au contraire, ce faisant, ils ont violé le droit du demandeur d’organiser librement sa défense. Selon l’appréciation de la Cour sur ce point, le moyen doit être considéré comme fondé ou non. Le contrôle d’office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par B. contre le demandeur. Le demandeur se désiste de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. II. Le pourvoi de D. A l’appui de son recours, le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire reçu au greffe le 23 juin 2023. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la méconnaissance de la présomption d’innocence. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’énoncer que « les déclarations des prévenus et de la partie civile, variables et contradictoires, ne seront dans ces circonstances retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments issus du dossier répressif » sans indiquer en quoi les déclarations du demandeur auraient été variables et contradictoires. Il soutient également qu’en déclarant qu’il ne sera tenu compte de ses déclarations que dans la mesure où celles-ci sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête, l’arrêt attaqué inverse la charge de la preuve. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible, notamment, de refuser crédit à certaines déclarations et d’en accorder à d’autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui lui paraissent constituer des éléments de preuve suffisants de culpabilité, alors même qu’il existerait dans la cause des éléments en sens contraire
(16). En tant qu’il soutient que le choix du juge du fond, de ne prendre en considération les déclarations - qualifiées de variables et contradictoires - des prévenus que si elles sont étayées par d’autres éléments du dossier, a pour effet de renverser les règles relatives à la charge de la preuve, le moyen manque en droit. Ce faisant, les juges d’appel n’ont fait qu’appliquer le principe de la libre appréciation de la preuve. Dans la mesure où il reproche aux juges d’appel d’avoir apprécié les différentes déclarations figurant au dossier et notamment d’avoir décidé de n’accorder crédit aux déclarations des prévenus que dans la mesure où elles sont étayées par d’autre éléments du dossier, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel et est, partant, irrecevable. Pour le surplus, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel ont examiné en détail aux pages 26 à 66 de leur décision l’ensemble des éléments de fait du dossier et ont exposé en quoi les déclarations des prévenus étaient variables et contradictoires. A cet égard, le moyen manque en fait. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 66 du Code pénal. Quant à la première branche. Le moyen reproche à l’arrêt d’avoir déclaré le demandeur coupable des faits qualifiés de tentative d’assassinat en qualité de co-auteur sans constater, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il était présent, au moment de la fusillade, sur les lieux des faits et qu’il y avait participé. Le demandeur fait également grief aux juges d’appel de s’être contredits en considérant, d’une part, qu’il n’est pas démontré que la victime avait été attirée dans un guet-apens, et, d’autre part, que les prévenus avaient agi de concert préalable. Suivant la Cour, la participation punissable visée à l'article 66 du Code pénal requiert que le co-auteur fournisse une forme de coopération légalement prévue à un crime ou à un délit, qu'il sache qu'il coopère à ce crime ou à ce délit et qu'il ait l'intention de coopérer à ce crime ou à ce délit ; le juge décide souverainement si le prévenu poursuivi en tant que co-auteur répond à ces conditions et la Cour de cassation vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier
(17). Pour qu’un prévenu puisse être condamné en tant que coauteur d’une infraction, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction
(18)ni que le coauteur ou complice ait lui-même l'intention requise pour commettre le délit auquel il participe ; il suffit que l’auteur ait commis l’infraction et que le coauteur ou complice ait sciemment et volontairement coopéré à l’exécution de l’infraction par l’un des modes de participation définis par les articles 66 et 67 du Code pénal
(19). Le juge du fond apprécie cette question souverainement d'après les éléments de fait qu'il relève
(20). Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit au sens de l'article 66 du Code pénal
(21). Toutefois, des actes postérieurs à la commission de l’infraction peuvent être constitutifs d’une participation punissable lorsqu’ils ont fait l’objet d’une concertation préalable et qu’ils s’intègrent ainsi dans le plan prévu pour la commission de l’infraction
(22). En l’espère, pour conclure à la participation du demandeur aux faits, les juges d’appel ont relevé les éléments suivants : - D. affirme, dans les conversations SKY ECC, qu’il était présent lors des faits, s’inquiétant d’être reconnu s’il y a des images, parce qu’il ne portait pas de cagoule ; - l’exploitation des images de surveillance démontre la présence d’D. dans le quartier, tout au long de la soirée, en ce compris au moment de la fusillade. Cette circonstance est corroborée par l’enquête de téléphonie ; - l’examen des communications cryptées révèle qu’D. a déclaré avoir payé « Mécano » « qui a ramassé les bonbons », ce qui correspond au condamné G. qui ramasse les douilles, la cour d’appel rappelant que le dossier démontre que cette intervention de G., sur instructions, intervient dans les quelques premières minutes qui suivent immédiatement la fin de la fusillade. Cette action extrêmement rapide, conjuguée à la circonstance qu’elle a été rémunérée, ne peut se concevoir que de la part de personnes qui agissent dans un contexte préalablement concerté ; - si lorsqu’il est visible sur les images de surveillance avant et après les faits, le prévenu D. est porteur d’un t-shirt blanc, il est également vêtu d’un pantalon foncé trois-quarts, tandis que les témoins évoquent des tenues foncées, celui, qui a assisté aux instants précédant immédiatement la fusillade indiquant en outre que les auteurs se sont changés en dix secondes, enfilant veste et capuche. Les juges d’appel en concluent que ces circonstances qui ne peuvent résulter de coïncidences, de même que la chronologie et l’enchaînement des évènements, conjuguées à la nature et la teneur des messages échangés au moyen de la messagerie cryptée SKY ECC, ne peuvent s’expliquer autrement, et par conséquent démontrent, que le demandeur n’ignorait en rien de ce qui s’est tramé et s’est déroulé au cours de la nuit du 11 au 12 août 2020, qu’il y a pris part et s’y est associé sciemment, posant des actes indispensables à l’exécution des faits qui lui sont reprochés, dans un contexte préalablement concerté. Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement décidé que le demandeur était présent sur les lieux et avait participé aux faits qui lui sont reprochés dans un contexte préalablement concerté. Pour le surplus, je ne perçois pas en quoi il serait contradictoire de considérer sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, d’une part, que la victime n’a pas été attirée sur les lieux des faits en vue d’un guet-apens et, d’autre part, que les auteurs ont agi dans le cadre d’un concert préalable. Dans cette mesure, le moyen me paraît manquer en fait. Enfin, en tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient que l’arrêt ne démontre pas en quoi les actes qui lui étaient reprochés ont été indispensables à l’exécution de l’infraction ni en quoi son intervention postérieure a contribué à la commission de l’infraction par l’auteur principal. Il prétend également que le seul fait d’avoir rémunéré une personne pour ramasser les douilles ne peut constituer une participation en tant que co-auteur à la tentative d’assassinat. Mais il résulte des développements consacrés ci-dessus à l’examen de la première branche que sur la base des éléments qui y sont repris, les juges d’appel ont considéré au terme d’une appréciation qui se situe en fait que le demandeur n’ignorait rien de ce qui s’est tramé et s’est déroulé, qu’il y a pris part et s’y est associé sciemment, posant des actes indispensables à l’exécution des faits qui lui sont reprochés, dans un contexte préalablement concerté. Ce faisant, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision selon laquelle le comportement du demandeur agissant dans un contexte préalablement concerté impliquait une participation aux faits en qualité de coauteur. Le moyen me paraît ne pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel et est, partant, irrecevable. Le troisième moyen. Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 394 du Code pénal. Il y a lieu d’examiner deux branches de façon réunie. Le moyen soutient que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié l’existence d’une préméditation et qu’il est contradictoire de considérer, d’une part, que les auteurs ont agi avec préméditation et, d’autre part, que la venue de la victime sur les lieux des faits n’est pas le résultat d’un guet-apens. Mais il me semble que la contradiction alléguée est inexistante dans la mesure où la préméditation peut exister dans le chef des auteurs d’une tentative d’assassinat sans pour autant requérir pour cela que la victime soit attirée dans un guet-apens. A cet égard, le moyen manque en fait. En l’espèce, pour conclure à l’existence d’une préméditation, l’arrêt attaqué retient, outre les motifs retenus par le premier juge, les éléments suivants : - la rapidité d’exécution entre le moment d’arrivée du véhicule BMW et les tirs ; - la préparation évidente des faits, les auteurs se déplaçant avec un véhicule immatriculé au nom d’un tiers, s’étant équipé de vestes foncées et casquettes, ayant à disposition à tout le moins deux armes et des munitions en quantité et ayant préparé les suites de leurs actes : prompt ramassage des douilles, déplacement rapide de la voiture et fabrication d’une explication prétexte au sujet de celle-ci, adresse de repli puis fuite à l’étranger de certains des auteurs dans les jours qui ont suivi. Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision selon laquelle les prévenus ont agi avec la circonstance aggravante de préméditation. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, ainsi que du principe général du droit de défense. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de sanctionner la manière dont il s’est défendu en aggravant la peine d’emprisonnement prononcée par le premier juge en se référant à son absence de prise de responsabilité et de remise en question de son comportement. Le moyen me paraît en tout point similaire au second moyen invoqué par le premier demandeur et appelle une réponse identique. Je me réfère donc aux développements que j’ai consacrés ci-dessus à l’examen de ce moyen. Selon l’appréciation de la Cour sur ce point, le moyen doit être considéré comme fondé ou non. Le contrôle d’office. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par B. contre le demandeur. 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : L’arrêt confirme la condamnation du demandeur à payer une indemnité provisionnelle, sous la seule émendation du montant des intérêts compensatoires, et réserve à statuer sur le surplus de la demande. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. III. Le pourvoi de H. A l’appui de son recours, le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire reçu au greffe le 27 juin 2023. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef. 1. des préventions B.1, C.1, D.1 et F. Le demandeur se désiste de son pourvoi au motif qu’il est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui l’acquitte du chef de la prévention B.1, C.1, D.1 et F. Il y a lieu de décréter le désistement. 2. de la prévention A. Le premier moyen. Le moyen est pris de de la violation des article 6.1, 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 51 et 66 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de la présomption d’innocence et de la charge de la preuve en matière pénale. Quant à la première branche. Le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir motivé leur décision quant à la culpabilité du demandeur, d’une part, en n’ayant retenu que ses déclarations si celles-ci sont corroborées par les éléments du dossier répressif et, d’autre part, en ayant considéré qu’il n’y avait pas de raisons crédibles cohérentes avec la thèse du demandeur. Selon ce dernier, l’arrêt attaqué opère un renversement de la charge de la preuve forçant le demandeur à devoir démontrer une absence de culpabilité. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’énoncer que « les déclarations des prévenus et de la partie civile, variables et contradictoires, ne seront dans ces circonstances retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments issus du dossier répressif » sans indiquer en quoi les déclarations du demandeur auraient été variables et contradictoires. Il soutient également qu’en déclarant qu’il ne sera tenu compte de ses déclarations que dans la mesure où celles-ci sont corroborées par d’autres éléments de l’enquête, l’arrêt attaqué inverse la charge de la preuve. En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible, notamment, de refuser crédit à certaines déclarations et d’en accorder à d’autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui lui paraissent constituer des éléments de preuve suffisants de culpabilité, alors même qu’il existerait dans la cause des éléments en sens contraire
(23). En tant qu’il soutient que le choix du juge du fond, de ne prendre en considération les déclarations - qualifiées de variables et contradictoires - des prévenus que si elles sont étayées par d’autres éléments du dossier, a pour effet de renverser les règles relatives à la charge de la preuve, le moyen manque en droit. Ce faisant, les juges d’appel n’ont fait qu’appliquer le principe de la libre appréciation de la preuve. Dans la mesure où il reproche aux juges d’appel d’avoir apprécié les différentes déclarations figurant au dossier et notamment d’avoir décidé de n’accorder crédit aux déclarations des prévenus que dans la mesure où elles sont étayées par d’autre éléments du dossier, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel et est, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas motiver en quoi il y aurait eu un concert préalable entre le demandeur et les autres prévenus et de retenir la culpabilité du demandeur en qualité de coauteur sans que les motifs n’explicitent que celui-ci avait connaissance des faits, du dessein criminel des autres prévenus et aurait montré une volonté de coopérer. Le demandeur fait également grief aux juges d’appel de s’être contredits en considérant, d’une part, qu’il n’est pas démontré que la victime avait été attirée dans un guet-apens, et, d’autre part, que les prévenus avaient agi de concert préalable. Suivant la Cour, la participation punissable visée à l'article 66 du Code pénal requiert que le co-auteur fournisse une forme de coopération légalement prévue à un crime ou à un délit, qu'il sache qu'il coopère à ce crime ou à ce délit et qu'il ait l'intention de coopérer à ce crime ou à ce délit ; le juge décide souverainement si le prévenu poursuivi en tant que co-auteur répond à ces conditions et la Cour de cassation vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier
(24). Pour qu’un prévenu puisse être condamné en tant que coauteur d’une infraction, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction
(25)ni que le coauteur ou complice ait lui-même l'intention requise pour commettre le délit auquel il participe ; il suffit que l’auteur ait commis l’infraction et que le coauteur ou complice ait sciemment et volontairement coopéré à l’exécution de l’infraction par l’un des modes de participation définis par les articles 66 et 67 du Code pénal
(26). Le juge du fond apprécie cette question souverainement d'après les éléments de fait qu'il relève
(27). Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit au sens de l'article 66 du Code pénal
(28). Toutefois, des actes postérieurs à la commission de l’infraction peuvent être constitutifs d’une participation punissable lorsqu’ils ont fait l’objet d’une concertation préalable et qu’ils s’intègrent ainsi dans le plan prévu pour la commission de l’infraction
(29). En l’espère, pour conclure à la participation du demandeur aux faits, les juges d’appel ont relevé les éléments suivants : - les premiers juges ont considéré que les éléments recueillis après les faits concernant le déplacement de la BMW confirme qu’étaient présents H., conducteur de la BMW et le prévenu J., passager et second tireur ; - le prévenu H. est en tout état de cause visible, au volant de cette voiture, avec le prévenu J. comme passager sur les images de la drève des Volubilis dans un temps rapproché de la fin de la fusillade ; - il a fallu aux passagers du véhicule de fuite, sur le trajet entre le lieu de la fusillade et la drèves des Volubilis, se débarrasser des armes utilisées, ôter et se débarrasser des vestes et casquettes ; - non seulement le prévenu H. a effectué le déplacement de la voiture pour la stationner drève des Volubilis mais il a ensuite donné rapidement instruction à G. de venir l’y rechercher, ce pour quoi il passe commande, pour lui, d’un véhicule H., dont la course n’a pas dû être réglée par G., auquel il est également enjoint de jeter « les crasses » qui se trouvent dans la voiture et qui s’avèreront n’être rien d’autre qu’un gant utilisé lors des tirs ; - le prévenu H. contacte ensuite en fin de nuit le titulaire de l’immatriculation du véhicule entre-temps saisi pour lui dicter la conduite qui doit être la sienne lorsque les enquêteurs le contacteront pour l’interroger ; - il résulte également des échanges décrypté de la messagerie SKY ECC qu’il a ensuite bloqué le numéro de cet interlocuteur jusqu’en fin de journée et qu’il a dépêché alors d’autres personnes qui « vont le voir et lui expliquer » ; - entre-temps, peu après midi, H. adresse au prévenu D., via la messagerie cryptée SKY ECC le message selon lequel ils gardent cet alibi pour l’instant. Les juges d’appel considèrent que la chronologie et l’enchaînement des évènements en peuvent s’expliquer que si le demandeur, à supposer même qu’il n’ait pas été présent « au quartier » au moment de la fusillade, ait été au courant et a adhéré à ce qu’il s’y tramait et s’y est passé, dès avant de prendre le volant pour aller stationner la voiture à la drève des Volubilis. Ils en concluent que que les circonstances relevées, qui ne peuvent résulter de coïncidences, de même que la chronologie et l’enchaînement des événements, conjuguées à la teneur des messages échangés au moyen de la messagerie cryptée SKY ECC, ne peuvent s’expliquer autrement, et par conséquent démontrent, que le demandeur n’ignorait rien de ce qui s’est tramé la nuit des faits et qu’il y a pris part et s’y est associé sciemment, posant des actes indispensables à l’exécution des faits qui lui sont reprochés, dans un contexte préalablement concerté. Par ces considérations, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement décidé que le demandeur avait participé aux faits qui lui sont reprochés dans un contexte préalablement concerté. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, comme déjà indiqué ci-dessus, je ne perçois pas en quoi il serait contradictoire de considérer sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, d’une part, que la victime n’a pas été attirée sur les lieux des faits en vue d’un guet-apens et, d’autre part, que les auteurs ont agi dans le cadre d’un concert préalable ou avec préméditation. Dans cette mesure, le moyen me paraît manquer en fait. Enfin, en tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 66 et 394 du Code pénal. Quant à la première branche. Dès lors qu’il fait grief à l’arrêt attaqué de se contredire en considérant, d’une part, que les prévenus ont agi avec préméditation et, d’autre part, que la victime n’a pas été attirée dans un guet-apens, le demandeur réitère le grief vainement invoqué dans la seconde branche de son premier moyen. Le moyen est, partant, irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen soutient que l’arrêt ne permet pas de déduire en quoi le demandeur aurait participé aux faits avec la circonstance aggravante de préméditation. Mais il résulte des éléments évoqués lors de l’examen du troisième moyen de demandeur D. et de ceux que je viens d’exposer lors de l’examen de la seconde branche du premier moyen du demandeur que les juges d’appel ont considéré que les auteurs dont le demandeur avaient agi dans le cadre d’un concert préalable et avaient préparé les faits et la suite de leurs actes. Le moyen ne peut être accueilli. Le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 195, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du droit au procès équitable et du principe général du droit au respect des droits de la défense. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de sanctionner la manière dont il s’est défendu en motivant la peine d’emprisonnement prononcée en se référant à plusieurs reprises à son absence de prise de responsabilité et de remise en question de son comportement. Le moyen me paraît en tout point similaire au second moyen invoqué par le premier demandeur et appelle une réponse identique. Je me réfère donc aux développements que j’ai consacrés ci-dessus à l’examen de ce moyen. Selon l’appréciation de la Cour sur ce point, le moyen doit être considéré comme fondé ou non. Le quatrième moyen. Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation de l’article 56, alinéa 2 du Code pénal et de la violation de la foi dues aux actes. Il y a lieu d’examiner les deux branches de façon réunie. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir retenu l’état de récidive légale en se référant aux motifs du jugement entrepris qui fonde sa décision sur la base d’une copie conforme du jugement de ce tribunal du 6 mai 2019, alors qu’une simple copie dudit jugement figure au dossier de la procédure, celle-ci ne comportant aucune mention quant à la force de chose jugée de la décision. Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué ce moyen devant le tribunal ou les juges d’appel. Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par B. contre le demandeur. 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. 2. l’étendue du dommage : L’arrêt confirme la condamnation du demandeur à payer une indemnité provisionnelle, sous la seule émendation du montant des intérêts compensatoires, et réserve à statuer sur le surplus de la demande. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. IV. Le pourvoi de J. A l’appui de son recours, le demandeur n’invoque aucun moyen. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur. les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par B. contre le demandeur. Il n’apparaît pas de pièces de la procédure que le demandeur ait signifié son pourvoi au défendeur B.. Le pourvoi est, partant, irrecevable. Il y a lieu de décréter les désistements et sous réserve de l’appréciation de la Cour concernant le second moyen du premier demandeur, le quatrième moyen du second demandeur, le troisième moyen du troisième demandeur et un moyen à soulever d’office sur ce point pour le quatrième demandeur, je conclus au rejet des pourvois pour le surplus. _____________________________________
(1)Cass. 30 octobre 2019, RG P.19.0683.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.2, Pas. 2019, n° 560.
(2)Cass. 1er avril 2020, RG P.20.0054.F, Pas. 2020, n° 222, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.5 ; Cass. 25 septembre 2019, RG P.19.0544.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.4, Pas. 2019, n° 480.
(3)Cass. 22 avril 2015, RG P.15.0118.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.5, Pas. 2015, n° 271, avec concl. du MP ; Cass. 22 juin 2011, RG P.11.0988.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110622.6, Pas. 2011, n° 420, Rev. dr. pén. crim., p. 1192, note O. BASTYNS.
(4)Cass. 22 avril 2015, RG P.15.0118.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.5, Pas. 2015, n° 271, avec concl. du MP.
(5)Cass. 8 février 2023, RG P.22.1021.F, Pas. 2023, n° 101, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.4 ; Cour eur. D.H., 16 juin 2015, Dicle et Sadak c. Turquie, § 53 ; F. KUTY, « Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2015 », JLMB 2016, p. 548.
(6)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1557-1558.
(7)Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89, NC 2013, p. 59, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(8)Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1080.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3, Pas. 2015, n° 360 ; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(9)Cass. 30 mai 2017, RG P.16.0783.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6, Pas. 2017, n° 358.
(10)Cass. 23 juin 2021, RG P.21.0334.F, Pas. 2021, n° 472, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3.
(11)Cass. 7 janvier 2014, RG P.12.1653.N, NC 2015, p. 191 et note L. ARNOU, « Het schuldbesef in de motivering van de strafmaat en de rechten van verdediging » ; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(12)Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0353.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5, Pas. 2008, n° 363 ; Cass. 23 mars 2004, RG P.03.1347.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25, Pas. 2004, n° 163 ; Cass. 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, Pas. 1999, n° 294.
(13)Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1915.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9, Pas. 2012, n° 322.
(14)Cass. 7 octobre 2020, RG P.20.0700.F, Pas. 2020, n° 615, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.8, avec concl. du MP.
(15)Cass. 19 janvier 2022, RG P.20.1182.F, Pas. 2022, n° 46, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1.
(16)Cass. 14 juin 2022, RG P.22.0276.F, n° 415 ; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1éF, Pas. 2008, n° 737 ; Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5, Pas. 2008, n° 53 ; Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.1085.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5, Pas. 2000, n° 7.
(17)Cass. 24 mai 2016, RG P.15.1604.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2, Pas. 2016, n° 342.
(18)Cass. 5 octobre 2005, RG. P.05.0444.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17, Pas. 2005, n° 481.
(19)Cass. 26 février 2008, RG P.06.1518.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.14, Pas. 2008, n° 129 ; Cass. 12 mai 1998, RG P.96.1448.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980512.7, Pas. 1998, n° 243 ; Liège, 17 février 2004, JT 2004, p. 925, note S. DERRE, « Le principe de la responsabilité pénale personnelle à l'épreuve de la délinquance de groupe ».
(20)Cass. 9 février 2005, RG P.04.1387.F, inédit.
(21)Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas. 2008, n° 737, avec concl. du MP ; Cass. 5 octobre 2005, RG. P.05.0444.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17, Pas. 2005, n° 481.
(22)Cass. 26 avril 2017, RG P.17.0184.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.2, Pas. 2017, n° 290, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 947, note F. KUTY, « La consécration de la participation punissable post factum » ; voy. aussi Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.970.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.5, Pas. 2009, n° 623 et F. KUTY, Les principes généraux du droit pénal belge, T. III : l’auteur de l’infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2012, pp. 288-293.
(23)Cass. 14 juin 2022, RG P.22.0276.F, Pas. 2022, n° 415, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.1 ; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5, Pas. 2008, n° 737 ; Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5, Pas. 2008, n° 53 ; Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.1085.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5, Pas. 2000, n° 7.
(24)Cass. 24 mai 2016, RG P.15.1604.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2, Pas. 2016, n° 342.
(25)Cass. 5 octobre 2005, RG. P.05.0444.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17, Pas. 2005, n° 481.
(26)Cass. 26 février 2008, RG P.06.1518.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.14, Pas. 2008, n° 129 ; Cass. 12 mai 1998, RG P.96.1148.N, Pas. 1998, n° 243; Liège, 17 février 2004, JT 2004, p. 925, note S. DERRE, « Le principe de la responsabilité pénale personnelle à l'épreuve de la délinquance de groupe ».
(27)Cass. 9 février 2005, RG P.04.1387.F, inédit.
(28)Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas. 2008, n° 737, avec concl. du MP ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.0444.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17, Pas. 2005, n° 481.
(29)Cass. 26 avril 2017, RG P.17.0184.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.2, Pas. 2017, n° 290, Rev. dr. pén. crim., 2017, p. 947, note F. KUTY, « La consécration de la participation punissable post factum » ; voy. aussi Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.970.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.5, Pas. 2009, n° 623 et F. KUTY, Les principes généraux du droit pénal belge, T. III : l’auteur de l’infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2012, pp. 288-293. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231011.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980512.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.14 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110622.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150422.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170426.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230208.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div