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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231018.2F.12 No Rôle: P.23.1383.F Affaire: R. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-12-21 Consultations: 547 - dernière vue 2026-06-18 15:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.12 Fiches 1 - 2 Le juge ne doit répondre aux conclusions d'une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c'est-à-dire l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception; il n'est tenu ni d'exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation; ainsi, le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions qui se bornent à énoncer un fait sans articuler un raisonnement juridique, de sorte que pareille indication ne constitue qu'un argument

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Obligation de répondre aux moyens - Etendue Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Détention préventive - Maintien - Obligation de répondre aux moyens - Etendue Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 4 Si l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, préalable à la délivrance du mandat d'arrêt, constitue une formalité substantielle liée au respect des droits de la défense et au droit à la liberté individuelle, la loi ne prévoit pas que l'intéressé doive également être entendu par la police avant son inculpation et son placement en détention préventive
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Conditions de forme - Interrogatoire préalable par le juge d'instruction - Interrogatoire préalable par la police Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Détention préventive - Conditions de forme - Mandat d'arrêt - Interrogatoire préalable par le juge d'instruction - Interrogatoire préalable par la police Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 5 - 6 La remise à l'inculpé d'une copie des procès-verbaux contenant ses auditions, dès qu'un mandat d'arrêt lui a été signifié, a été imposée afin de permettre à l'intéressé de mieux préparer sa défense, d'éclairer son avocat et de rendre possible un débat contradictoire lors de la première comparution en chambre du conseil; cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, la sanction de sa méconnaissance s'appréciant au regard de l'exercice effectif des droits de la défense
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Conditions de forme - Signification - Remise d'une copie des procès-verbaux d'audition - Objectif - Formalité non prescrite à peine de nullité - Droits de la défense Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Détention préventive - Mandat d'arrêt - Conditions de forme - Signification - Remise d'une copie des procès-verbaux d'audition - Objectif - Formalité non prescrite à peine de nullité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 18, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.23.1383.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la chambre des mises en accusation de Liège. I. Le pourvoi formé par le conseil du demandeur le 5 octobre
  1. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu le 10 octobre
  2. Le premier moyen. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à son argument repris dans ses conclusions déposées devant les juges d’appel qui faisait valoir qu’il n’avait pas été interrogé « de manière précise par le magistrat instructeur » concernant la seconde inculpation reprochée (blanchiment d’argent). Suivant la Cour, toutes les parties à la procédure ont le droit de prendre des conclusions devant les juridictions d’instruction et il résulte des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que les juridictions d’instruction doivent répondre aux conclusions des parties régulièrement déposées ; dans la procédure devant les juridictions d’instruction, les conclusions doivent résulter d’un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l’audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception
(1). Le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens, c’est-à-dire à l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; il en est singulièrement ainsi devant les juridictions d’instruction, tenues de décider dans un délai bref s’il y a lieu de maintenir la détention préventive
(2). En l’espèce, après avoir consacré de nombreux développements à la question de l’audition audio filmée du demandeur et à son impact sur l’exercice des droits de la défense, les conclusions du demandeur se sont bornées à énoncer dans un dernier paragraphe que « le mandat d’arrêt querellé pose donc question à plusieurs titres : erreur de date, non-respect des prescrits légaux lors de la signification et absence de véritable question concernant la deuxième inculpation reprochée (blanchiment) ». Cette énonciation en tant qu’elle a trait à la seconde inculpation du demandeur ne contient aucun raisonnement juridique à l‘appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception en telle sorte que la juridiction d’appel n’était pas tenue d’y répondre. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 16 et 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche à l’arrêt attaqué de considérer que le mandat d’arrêt est légal, alors qu’en faisant le choix d’une audition vidéo-filmée plutôt que d’une audition classique, le juge d’instruction et les forces de l’ordre ont volontairement mis en place un mode d’interrogatoire qui rendait impossible le respect des prescrits des articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet relative à la détention préventive. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de son inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt ainsi que sur la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt et entendre ses observations à ce sujet (art. 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990). Le législateur n’a pas précisé la manière dont doit se dérouler l’interrogatoire préalable à la délivrance d’un mandat d’arrêt ; il ne résulte ni de l’article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ni de ses travaux préparatoires que cette audition doit revêtir le caractère d’un interrogatoire guidé ; il n’est pas requis que le juge d’instruction pose à l’inculpé des questions spécifiques sur l’ensemble des préventions ; il suffit que l’inculpé ait la possibilité de formuler ses observations concernant les faits qui lui sont reprochés, de manière à garantir le respect de ses droits de défense
(3). Si l'interrogatoire préalable de l'inculpé sur les faits par le juge d’instruction est considéré comme une formalité substantielle touchant directement l'exercice des droits de la défense et le droit à la liberté individuelle
(4), dont le défaut est sanctionné par la remise en liberté de l’inculpé (art. 16, § 2, al. 1er, in fine, de la loi du 20 juillet 1990), la loi n’exige pas que cet interrogatoire soit nécessairement précédé d’une audition par les fonctionnaires de police. De même, aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal d’audition doive être, à peine de nullité, signé par l’inculpé ni que l’absence de sa signature doive entraîner sa remise en liberté
(5). Par ailleurs, l’article 2bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet relative à la détention préventive dispose qu’après s’être concerté confidentiellement par téléphone avec son avocat ou l’avocat de la permanence, le suspect majeur à entendre peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits de se faire assister par lui et que, dans ce cas, l’audition peut, si possible, faire l'objet d'un enregistrement audio filmé afin d’en contrôler le déroulement. La loi prévoit également que la personne qui procède à l'audition, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut, à tout moment, décider d'office que l'audition doit faire l'objet d'un enregistrement audio filmé de l'audition (art. 2bis, § 3, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990). A cet égard, le Collège des procureurs généraux préconise d’ailleurs qu’il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de la première audition d’un suspect privé de liberté « s’il s’agit d’infractions graves »
(6). En application de l’article 2bis, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 20 juillet 1990, l'enregistrement digital de l'audition est communiqué au procureur du Roi ou, le cas échéant au juge d'instruction en charge, avec le procès-verbal de l'audition ; il fait partie du dossier pénal et la consultation ou l'obtention des copies se fait conformément aux articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le droit de prendre connaissance, en personne ou par son avocat, de l'enregistrement de son audition sur simple demande de lui-même ou de son avocat au procureur du Roi ou, le cas échéant, au juge d'instruction en charge. L'enregistrement de l'audition est conservé sur support numérique. En tant qu’il revient à soutenir que le juge d’instruction n’était pas autorisé à ordonner l’enregistrement audio filmé de l’audition du demandeur réalisée par les forces de police durant sa période de garde à vue, le moyen manque en droit. Pour le surplus, aux termes de l’article 16, § 7, de la loi du 20 juillet 1990, les procès-verbaux d'audition de l'inculpé intervenus entre sa privation de liberté et la délivrance du mandat d'arrêt, doivent mentionner les heures du début de l’interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire (art. 16, § 7). Mais la Cour considère que cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité
(7). L’article 18, § 2, de la loi relative à la détention préventive prévoit, quant à lui, qu’au moment de la signification, une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et une copie de tous les procès-verbaux d'audition de l ’inculpé, intervenus entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, sont remises à l'inculpé. Suivant la Cour, la remise à l’inculpé d’une copie des procès-verbaux contenant ses auditions, dès qu’un mandat d’arrêt lui a été signifié, a été imposée afin de permettre à l’inculpé de mieux préparer sa défense, d’éclairer son avocat et de rendre possible un éventuel débat contradictoire avant la première comparution en chambre du conseil. Cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité, la sanction de sa méconnaissance s’appréciant au regard de l’exercice effectif des droits de la défense
(8). En l’espèce, par adoption des motifs du réquisitoire écrit du ministère public, les juges d’appel ont considéré que le prescrit de l’article 112ter du Code d’instruction criminelle avait été respecté, que cette audition vidéo-filmée par la police, ordonnée par le juge d’instruction afin de garantir les meilleurs conditions d’audition et une perception exacte du langage non verbal de l’intéressé, avait la même valeur qu’une audition classique, qu’un procès-verbal de synthèse de l’audition audio filmée avait été rédigé le 14 septembre 2023 et inséré dans le dossier scanné le même jour. Ils ont ajouté que durant l’audition, le demandeur avait pu avoir une concertation confidentielle avec son avocat, « qui n’a pas fait de remarques par rapport à l’audition ». Par ces considérations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision que les droits de la défense du demandeur n’avaient pas été méconnus et que le mandat d’arrêt était régulier. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. En tant qu’il invoque la violation des droits de la défense de coinculpés, le moyen est étranger au demandeur et à l’arrêt attaqué dès lors que la procédure relative à la détention préventive d’un inculpé est une procédure individuelle. Le moyen est, partant, irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. II. Le pourvoi formé le 6 octobre 2023 par le demandeur au greffe de la prison de Namur. En vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » consacrée par l'article 419 du Code d'instruction criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, à moins qu’elle se soit désistée sans acquiescement du premier pourvoi. Le second pourvoi est, partant, irrecevable. Je conclus au rejet des pourvois. ____________________________
(1)Cass. 2 juin 2020, RG P.20.0560.N, Pas. 2020, n° 351, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200602.2N.13.
(2)Cass. 4 janvier 2023, RG P.22.1746.F, Pas. 2023, n° 7, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230104.2F.18 ; Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0441.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16, Pas. 2019, n° 273.
(3)Cass. 14 janvier 2020, RG P.20.0037.N, Pas. 2020, n° 39, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200114.2N.20.
(4)Cass. 4 mars 2020, RG P.20.0225.F, Pas. 2020, n° 163, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.8.
(5)Cass. 27 avril 2022, RG P.22.0505.F, Pas. 2022, n° 298, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.11.
(6)Circulaire n° COL 7/2010 du 4 mai 2010.
(7)Cass. 15 avril 1993, RG P.93.0530.N, Pas. 1993, I, p. 361.
(8)Cass. 11 janvier 2012, RG P.12.0023.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.12, Pas. 2012, n° 28 ; Cass. 13 décembre 2000, RG P.00.1660.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.16, Pas. 2000, n° 689. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231018.2F.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001213.16 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.12 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200114.2N.20 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200602.2N.13 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.11 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230104.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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