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Procureur général de Liège contra C.

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du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 4, § 2, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Mots libres: Suspension ordonnée par la chambre du conseil - Appel du ministère public - Obligation de déposer un formulaire de griefs (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 4, § 2, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Suspension du prononcé de la condamnation ordonnée par la chambre du conseil - Appel du ministère public - Obligation de déposer un formulaire de griefs (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 4, § 2, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Suspension du prononcé de la condamnation ordonnée par la chambre du conseil - Appel du ministère public - Obligation de déposer un formulaire de griefs (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 4, § 2, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Fiches 5 - 8 L'indication précise des griefs a pour vocation de circonscrire la saisine des juges d'appel en faisant apparaître l'objet et la portée du recours; or, l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation remplit déjà cet office puisqu'il défère à la chambre des mises en accusation, sur l'appel du ministère public, un recours n'ayant d'autre objet qu'une contestation de la suspension au motif que les conditions d'octroi n'en sont pas réunies

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Formulaire de griefs - Objectif - Suspension du prononcé de la condamnation ordonnée par la chambre du conseil - Appel du ministère public - Saisine des juges d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 4, § 2, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 716, p.

  1. - LAFARQUE, Véronique; Note'Pas besoin de formulaire de griefs en cas d'appel d'une décision de la chambre du conseil octroyant la suspension du prononcé' Texte des conclusions P.23.0795.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. I. Les antécédents de la procédure. Par réquisitoire du 8 septembre 2022, le procureur du Roi du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, a requis le juge d’instruction d’instruire en cause du défendeur du chef de coups et blessures volontaires sur cohabitant, d’infractions à la législation sur les armes et de rébellion et de décerner mandat d’arrêt à charge de l’intéressé. Après avoir procédé à l’inculpation du défendeur du chef des préventions qui lui étaient reprochées, le juge d’instruction a ordonné le 9 septembre 2022 sa remise en liberté sous conditions. Saisie de réquisitions finales du ministère public tendant au renvoi du défendeur devant le tribunal correctionnel, la chambre du conseil du tribunal de Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, a, par ordonnance du 10 mars 2023, accordé au défendeur la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans et a prononcé la confiscation de l’arme et des cartouches saisies. Le procureur du Roi du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration faite le 10 mars
  2. L’arrêt attaqué prononce la déchéance de l’appel du ministère public. Par déclaration du 24 mai 2023, le demandeur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt et il a fait signifier son pourvoi par exploit du 31 mai 2023, déposé au greffe de la Cour le 12 juillet
  3. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé le 12 juillet 2023 et dûment communiqué au défendeur par voie recommandée à la poste. II. L’examen du pourvoi. Le moyen est pris de la violation des articles 202 et 204 du Code d’instruction criminelle et 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Le demandeur fait grief aux juges d’appel de l’avoir déchu de son appel au motif qu’il n’avait pas déposé de requête contenant ses griefs conformément à l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Le moyen pose la question de savoir si les dispositions de droit commun relatives à l’appel des jugements correctionnels, et, plus particulièrement, l’article 204 du Code d’instruction criminelle, trouvent à s’appliquer à l’appel interjeté par le ministère public contre l’ordonnance de la chambre du conseil ordonnant la suspension probatoire du prononcé de la condamnation. La loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation confère à la chambre du conseil le pouvoir d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à l'égard d'un inculpé lors du règlement de la procédure (art. 3, al. 2, et 4, § 1er, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964). Elle fonctionne alors comme une juridiction de jugement

(1). Le ministère public peut interjeter appel de l’ordonnance de la chambre du conseil accordant la suspension du prononcé, pour le motif que les conditions d’octroi de la suspension ne sont pas réunies (art. 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Il est admis qu’il puisse également le faire pour des raisons d'appréciation de l'opportunité de la mesure
(2). Le ministère public et l’inculpé disposent d’un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil suspendant le prononcé de la condamnation (art. 4, § 2 de la loi du 29 juin 1964)
(3). Par contre, l’appel de la partie civile et celui de l’inculpé contre la décision statuant sur les intérêts civils sont soumis aux mêmes délais, conditions et formes que l’appel des jugements en matière correctionnelle (art. 6, al. 4 de la loi du 29 juin 1964). En vertu de l’article 203, § 1er, al. 1er, du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit faire sa déclaration d’appel dans un délai de trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé et, si le jugement est rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. Aux termes de l’article 204 du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit, à peine de déchéance de l’appel, déposer dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l’article 203 dudit Code, une requête contenant les griefs invoqués -y compris les griefs procéduraux- contre le jugement. Si, de façon explicite, le législateur a entendu rendre les articles 203 et 204 du Code d’instruction criminelle applicables à l’appel de la partie civile et à celui de l’inculpé dirigés contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, statue sur les intérêts civils, ce n’est pas le cas pour l’appel du ministère public ou de l’inculpé contre la décision de suspension du prononcé elle-même. En effet, le délai d’appel de vingt-quatre heures prévu par l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 paraît incompatible avec le délai de trente jours prévu par l’article 204 du Code d’instruction criminelle pour le dépôt de la requête contenant les griefs. Il convient de rappeler ici que la loi du 5 février 2016 a rallongé sensiblement les délais en matière d’appel afin de prendre en compte l’obligation dorénavant imposée à l’appelant d’indiquer ses griefs d’appel
(4). L’instauration de cette obligation impliquait la nécessité d’allonger les délais afin de donner aux parties le temps nécessaire pour préparer soigneusement leur appel
(5)et examiner les points du jugement entrepris qu’elles entendaient contester et soumettre à la sagacité des juges d’appel
(6). C’est pourquoi le législateur du 5 février 2016 a décidé de porter le délai « général » d’appel de quinze à trente jours (art. 203, § 1er, al. 1er, C.I.cr.), ce délai s’appliquant aussi au dépôt de la requête contenant les griefs. De plus, en cas d’appel dirigé contre l’ordonnance accordant à l’inculpé la suspension de prononcé de la condamnation, force est de constater que le dépôt d’une telle requête serait dépourvu d’intérêt pratique. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, que le principe de l’appel sur griefs n’a pas pour objectif d’obliger l’appelant à préciser les moyens qu’il entend développer devant les juges d’appel mais à déterminer leur saisine
(7). Suivant la Cour, la requête contenant les griefs tend à déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d’autres mots de déterminer la saisine de la juridiction d’appel
(8). Or, en cas d’appel du ministère public en application de l’article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, l’appel n’a, en règle, qu’un seul objet, à savoir la décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation, en telle sorte que la saisine des juges d’appel est déterminée à suffisance par la déclaration d’appel. A propos de l’appel contre un jugement de la chambre de protection sociale ordonnant l’internement d’un condamné, la Cour a jugé que dès lors que l’article 77/6, § 2, de le loi du 5 mai 2014 relative à l’internement déroge à l’article 203 du Code d’instruction criminelle en prévoyant que le délai d’appel ouvert au condamné contre une décision d’internement de la chambre de protection sociale est de quinze jours et que l’article 77/7, § 4, de la même loi déroge à l’article 209 du Code d’instruction criminelle en prévoyant que la chambre correctionnelle de la cour d’appel statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel, le législateur a institué une procédure d’appel des jugements de la chambre de protection sociale incompatible avec l’obligation de dépôt, dans un délai de trente jours de la décision attaquée, d’une requête contenant les griefs élevés contre celle-ci, qui est visée à l’article 204 du Code d’instruction criminelle
(9). Il me semble qu’un raisonnement similaire doit être tenu à propos de l’appel du ministère public contre une ordonnance de la chambre du conseil accordant la suspension du prononcé de la condamnation: dès lors que l’article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 prévoit un délai d’appel fort bref de vingt-quatre heures et que l’appel porte nécessairement sur la décision de suspension du prononcé, cet appel n’est pas assujetti, à mon sens, à l’obligation de dépôt, dans un délai de trente jours de la décision attaquée, d’une requête contenant les griefs élevés contre celle-ci, qui est visée à l’article 204 du Code d’instruction criminelle. Par contre, il convient de noter ici qu’en vertu de l’article 6, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964, l’obligation de déposer une requête contenant les griefs prévue par l’article 204 précité s’applique à l’appel de la partie civile et à celui de l’inculpé dirigés contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la condamnation, statue sur les intérêts civils. Il résulte de ce qui précède qu’en déclarant le demandeur déchu de son appel au motif qu’il n’avait pas déposé de requête contenant les griefs élevés contre l’ordonnance entreprise, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen me paraît dès lors fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ______________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1017-1018.
(2)Liège (mis. acc.), 16 octobre 1991, Rev. rég. dr., 1992, p. 275 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Anvers, Kluwer 2014, p. 1793 et les références jurisprudentielles citées ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1021.
(3)Cass. 8 février 2006, RG P.05.1528.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.10, Pas. 2006, n° 82.
(4)S. VAN OVERBEKE, « Verzet en hoger beroep in strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (« Potpourri II »), R.W. 2015-16 pp. 1442-1443 ; N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAISE, « La phase de jugement et les voies de recours : éléments neufs », in M. CADELLI et T. MOREAU (s.l.d.), La loi pot-pourri II : un recul de civilisation ?, Limal, Anthémis 2016, p. 170 ; E. VAN DOOREN en M. ROZIE, « Het hoger beroep in strafzaken in een nieuw kleedje », NC 2016, pp. 128-129 ; B. MEGANCK, « Hoger beroep », T. Strafr., 2016, p. 43 ; F. LUGENTZ, « La procédure d’appel », J.T. 2016, p. 430 ; D. VANDERMEERSCH, « Les voies de recours après la loi pot-pourri II », in M.-A. BEERNAERT et crts, La loi pot-pourri II un an après, Bruxelles, Larcier 2017, pp. 249-250.
(5)Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, 1418/005, p. 117.
(6)Doc. parl., Chambre, S.O. 2015-2016, 1418/001, p. 83.
(7)Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0647.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6, Pas. 2017, n° 506 ; Cass. 1er février 2017, RG P.16.1100.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9, Pas. 2017, n° 78.
(8)Cass. 27 septembre 2017, RG P.17.0257.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2, Pas. 2017, n° 502 ; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(9)Cass. 25 octobre 2017, RG P.17.1021.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.6, Pas. 2017, n° 594, avec concl. du MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231018.2F.15 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.10 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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