id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231018.2F.8 No Rôle: P.23.1083.F Affaire: B. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-12-21 Consultations: 642 - dernière vue 2026-06-18 17:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.8 Fiche Conformément à l'article 204, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code d'instruction criminelle, le formulaire de griefs est signé par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial; il ressort du libellé de cette disposition et de l'économie générale de cette règle que la sanction prévue pour le défaut de signature est, en principe, la déchéance de l'appel dès lors que, par sa signature, l'appelant ou son conseil indique qu'il s'approprie les griefs motivés dans ledit formulaire; cette sanction ne sera pas appliquée à l'absence de signature lorsqu'il apparaît des éléments soumis à la juridiction d'appel que l'appelant ou son conseil se sont appropriés les griefs y cochés
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Formulaire de griefs - Appel du ministère public - Absence de signature sur le formulaire de griefs - Conséquence Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) - 19-11-1808 - Art. 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111901 Texte des conclusions P.23.1083.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus respectivement le 7 avril 2022 et le 30 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, la demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe le 1er septembre
- A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 7 avril
- L’arrêt attaqué déclare les appels du ministère public et de la partie civile recevables et, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats pour examen du fond de la cause. Les premier et deuxième moyens. Il y a lieu d’examiner ces deux moyens de façon réunie. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 204 du Code d’instruction criminelle et reproche à l’arrêt attaqué de dire l’appel du ministère public recevable alors que le formulaire de griefs établi au nom de ce dernier ne comporte pas de signature, ce qui, suivant le demandeur, ne permet pas de vérifier si c’est bien le magistrat du parquet qui a agi dans le cadre de ses compétences. Le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions dans lesquelles la demanderesse avait soutenu que la simple mention du nom du magistrat du ministère public, soit « Nathalie Franco » sur le formulaire de griefs ne garantissait nullement que cette magistrate avait rempli elle-même ledit formulaire et qu’elle s’était bien approprié le grief. Aux termes de l’article 204, alinéas 1er, 2 et 4, du Code d’instruction criminelle, l’appelant doit, à peine de déchéance de l’appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l’appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués — y compris les griefs procéduraux — contre le jugement
(1), cette obligation s’appliquant également au ministère public
(2). La deuxième phrase de l’alinéa 1er de l’article 204 précité énonce que la requête est signée par l’appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Les moyens posent la question de savoir quelle est l’incidence sur la procédure d’appel de l’absence de signature de l’appelant sur le formulaire de griefs et, plus particulièrement, si la sanction de la déchéance prévue à la première phrase de l’article 204 doit également frapper le non-respect de la formalité prévue à la seconde phrase de la disposition alors que la loi n’est pas explicite sur ce point. En obligeant la partie appelante à indiquer de manière précise dans la requête d’appel ses griefs à l’encontre du jugement entrepris, le législateur poursuit, dans l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice, un traitement plus efficace des causes en degré d’appel : ainsi, l’appelant réfléchit à l’opportunité, à la portée et aux conséquences de son recours, la partie intimée sait exactement sur quels points elle devra se défendre et les juges d’appel connaissent, avant l’examen de la cause à l’audience, les limites exactes de leur saisine
(3). Le principe de l'appel sur griefs, consacré par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine ; à cet effet, l'appelant peut utiliser le formulaire prévu par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, mais il peut également préciser ses griefs dans la déclaration d'appel visée par l'article 203 du même code ; l'absence de dépôt du formulaire réglementaire n'est donc pas, en soi, une cause de déchéance de l'appel ; celle-ci n'est encourue que si l'indication des griefs fait défaut ou n'est pas exprimée avec la précision requise pour permettre à la cour d'appel et à la partie intimée d'identifier le ou les dispositifs dont la réformation est postulée
(4). A propos de l’absence de cachet mentionnant la date du dépôt du formulaire, la Cour a jugé que lorsque le dossier de la procédure comporte un formulaire de griefs non estampillé de sa date, les juges d’appel apprécient souverainement la date à laquelle ce formulaire a été déposé au greffe, sur la base des éléments régulièrement soumis à leur appréciation et soumis à la contradiction ; ils peuvent notamment déduire la date de dépôt du formulaire de griefs de la date que l’inventaire du dossier de la procédure mentionne concernant ce formulaire
(5). Suivant la Cour, il doit exister une certitude quant à savoir si la requête contenant les griefs émane bien de l’appelant ou de son conseil. Tel est le cas lorsque la requête contenant les griefs est signée par l’appelant ou son conseil et est transmise en temps utile au greffe par télécopie
(6). La Cour a considéré que la certitude qui doit régner sur le fait que les griefs précis élevés dans l’écrit visé à l’article 204 du Code d’instruction criminelle émanent de l'appelant ou de son conseil, eu égard aux conséquences juridiques de ces griefs, ne requérait pas que l’identité, la qualité et la qualité procédurale de l’appelant ou de son conseil soient précisément indiquées dans le formulaire de griefs ou que celui-ci mentionne la qualité de la personne qui le signe ; cette certitude est également acquise lorsque le juge peut établir avec certitude cette identité et ces qualités à partir d’autres pièces de la procédure, comme l’extrait de l’acte d’appel de l’appelant
(7). Dans un premier temps, la Cour a jugé de façon fort sévère et formaliste
(8)que la déchéance de l’appel devait venir sanctionner l’absence de signature sur le formulaire de griefs dès lors que c’est par cette signature que l’appelant ou son conseil indique qu’il s’approprie les griefs qui y sont mentionnés
(9). Mais elle a ultérieurement tempéré cette jurisprudence en jugeant que la juridiction d'appel ne peut prononcer la déchéance de l'appel si l’appelant ou son conseil indique, dans la déclaration d'appel qu’il a signée, que son appel est dirigé contre toutes les dispositions du jugement entrepris ainsi qu’il est indiqué dans le formulaire de griefs, s'il a déposé ce formulaire de griefs au greffe à l’occasion du dépôt de sa déclaration d’appel et s’il a mentionné son nom de sa main propre après les rubriques « Nom: » et « Signature: » du formulaire de griefs, dès lors qu’en pareille occurrence, il ne fait aucun doute que l'appelant ou son conseil s'est approprié les griefs dont il est fait mention, de sorte que la déchéance de l’appel, si elle était prononcée dans de telles circonstances, témoignerait d’un formalisme excessif et incompatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(10). Ce n'est toutefois qu'à titre exceptionnel que la sanction de la déchéance de l'appel en raison du défaut de signature du formulaire de griefs ne sera pas prononcée, à savoir lorsqu'il est établi sur le fondement des faits spécifiques de l'espèce que l'appelant ou son conseil s'est néanmoins approprié les griefs qui y sont mentionnés ; le juge d'appel se prononce souverainement à cet égard mais la Cour vérifie s'il ne tire pas des faits qu'il constate des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier
(11). Je dois relever que dans d’autres matières, la Cour adopte également une approche souple quant à la sanction à réserver à l’absence de signature devant être apposée sur un acte lorsque la loi ne prévoit de façon explicite aucune sanction. Ainsi, elle a jugé que bien que le procès-verbal de l’interrogatoire préalable d’un inculpé soit, en règle, signé par le juge d’instruction et le greffier et que cette signature confère l’authenticité au fait que l’inculpé a été interrogé et a été auteur des déclarations qui y figurent, l’absence de signature du juge d’instruction n’entraîne pas la nullité de cet interrogatoire préalable ni du mandat d’arrêt délivré sur la base de celui-ci et ce mandat d’arrêt est régulier lorsque la juridiction d’instruction constate, sur la base des pièces de la procédure, que le juge d’instruction a effectivement interrogé l’inculpé au préalable, conformément à l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
(12). De même, suivant la Cour, aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal d’audition doive être, à peine de nullité, signé par l’inculpé ni que l’absence de sa signature doive entraîner sa remise en liberté
(13). En revanche, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 juillet 2018
(14), la sanction de la remise en liberté a été rétablie de façon explicite dans la loi lorsque le juge d’instruction omet de signer le mandat d’arrêt (art. 16, § 6, al. 1er, de la loi du 20 juillet 1990). Il me semble qu’il y a lieu d’appliquer ces enseignements au cas d’espèce. L’arrêt attaqué relève que l’extrait conforme de l’acte d’appel du ministère public est daté du 25 mars 2021 et qu’il indique que le ministère public, représenté par le substitut Nathalie Franco, a interjeté appel contre toutes les dispositions pénales du jugement entrepris. Il constate également que le formulaire de griefs établi au nom du ministère public et joint à l’extrait conforme de l’acte d’appel, est également daté du 25 mars 2021, qu’il a été complété de manière manuscrite et reprend sous la rubrique « Nom » l’identité du substitut du procureur du Roi qui a interjeté appel (« Nathalie Franco »). Il ajoute que ledit formulaire indique le grief relatif à la culpabilité avec la mention « vu que le tribunal estime la prévention unique non établie et en acquitte la prévenue alors que selon le ministère public cette prévention est établie ». La cour d’appel estime ensuite que, compte tenu de la concordance de date et d’identité, il ne fait aucun doute que le formulaire de griefs annexé à l’acte d’appel du ministère public a été déposé le même jour que la déclaration d’appel et émane de la même personne. Elle constate aussi que la demanderesse est poursuivie pour une seule prévention, que le ministère public a indiqué, dans l’extrait conforme de son acte d’appel, former son recours contre toutes les dispositions pénales du jugement entrepris, et qu’il n’y a donc aucune contradiction entre la déclaration d’appel et le formulaire de griefs ni aucun doute que le ministère public a entendu saisir la cour d’appel de la prévention unique mise à charge de la prévenue. Par ces considérations, les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse et ont pu légalement décider, au terme d’une appréciation contraire en fait, qu’il était établi sans ambiguïté que le ministère public s’est approprié les griefs visés au formulaire non signé et que le défaut de signature ne pourrait, en l’espèce, entraîner la déchéance de l’appel du ministère public, sous peine de soumettre l’exercice du droit de recours à un formalisme excessif. Les moyens ne me paraissent pas pouvoir être accueillis. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de condamnation du 30 juin
- Le troisième moyen. Le moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, invoque un vice de contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Mais il ne me paraît pas contradictoire d’exposer, d’une part, que, lors du troisième malaise, la prévenue a, suivant sa version, entendu le monitoring sonner et est sortie de la chambre pour alerter l’infirmière et, d’autre part, après avoir énoncé que suivant l’infirmière de garde, elle a été alertée par la sonnerie du monitoring et s’est rendue dans la chambre de la petite qui se trouvait sur son lit, amorphe, les yeux immobiles et le teint pâle, de considérer ensuite qu’à chaque fois qu’elle a donné l’alerte, la prévenue a appelé son compagnon et jamais le corps médical ou infirmier et que, si deux de ces malaises ont été signalés au corps médical ou infirmier, c’est lorsque ces malaises sont survenus en milieu hospitalier et par le déclenchement du monitoring, qui équipait la petite (…) et non pas par la prévenue elle-même. Le moyen me paraît manquer en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate. Si la Cour devait décider de rejeter le pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation, cette décision passerait en force de chose jugée et le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate deviendrait sans objet. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2023 rendu sur l’action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur en son nom personnel. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique. E. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 30 juin 2023 qui, rendu sur l’action civile exercée contre la demanderesse par le défendeur en qualité d’administrateur légal des biens de sa fille mineure, statue sur :
- le principe de la responsabilité. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
- l’étendue du dommage. La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. Je conclus au rejet du pourvoi pour le surplus. __________________________________
(1)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(2)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264.
(3)Cass. 29 mai 2019, RG P.18.0636.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1, Pas. 2019, n° 334, JT 2019, p. 612, et la note de C. YURT, « Quelque chose de nouveau sous le soleil pénal » ; Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0044.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3, Pas. 2018, n° 457 ; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(4)Cass. 13 novembre 2019, RG P.19.0684.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.2, Pas. 2019, n° 590.
(5)Cass. 1er décembre 2020, RG P.20.0746.N, Pas. 2020, n° 735, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.4.
(6)Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245.
(7)Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0044.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3, Pas. 2018, n° 457.
(8)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1709.
(9)Cass. 30 mai 2017, RG P.17.0123.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.9, Pas. 2017, n° 361 ; E. VAN DOOREN et M. ROZIE, « Het hoger beroep in strafzaken in een nieuw kleedje », NC 2016, p. 125.
(10)Cass. 22 mai 2018, RG P.18.0097.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180522.7, Pas. 2018, n° 322, T. Strafr., 2018, p. 289 et note ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1709.
(11)Cass. 5 mars 2019, RG P.18.1222.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190305.2, Pas. 2019, n°140.
(12)Cass. 8 septembre 2020, RG P.20.0904.N, Pas. 2020, n° 512, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.32, RW 2021-2022, p. 467.
(13)Cass. 27 avril 2022, RG P.22.0505.F, Pas. 2022, n° 298, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.11.
(14)C. const., 5 juillet 2018, arrêt n° 91/2018. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231018.2F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180522.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190305.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190529.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191113.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.32 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201201.2N.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220427.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div