id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231027.1F.4 No Rôle: C.22.0136.F Affaire: EUROPABANK s.a. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit civil Date d'introduction: 2024-01-18 Consultations: 592 - dernière vue 2026-06-18 17:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231027.1F.4 Fiches 1 - 2 Il ne suit pas de l'article 1675/7 du Code judiciaire que le cours des intérêts est suspendu à l'égard des personnes qui ont fourni une sûreté réelle pour garantir une dette du requérant
(1).
(1)Voir les conclusions du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Suspension du cours des intérêts - Dette du requérant - Sûreté réelle - Tiers affectant hypothécaire - Effet Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 1er, al. 1er, et § 4 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - DIVERS Mots libres: Règlement collectif de dettes - Suspension du cours des intérêts - Dette du requérant - Sûreté réelle - Tiers affectant hypothécaire - Effet Bases légales: Code judiciaire - Cinquième partie: SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. (art. 1386 à 1675/27) - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 1er, al. 1er, et § 4 - 05 Lien ELI No pub 1967101056 Texte des conclusions C.22.0136.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :
- Le contexte et les antécédents de la procédure.
- Il résulte des faits constatés par l’arrêt attaqué que : - par acte authentique du 2 octobre 2009, la demanderesse a consenti une ouverture de crédit au premier défendeur et à son épouse ; - le remboursement en était garanti par la constitution d’une hypothèque sur les droits indivis sur un immeuble situé à Angleur que possèdent le premier défendeur, le second défendeur et leur père, aux droits duquel ils viennent à la cause ; - le crédit a été dénoncé par la demanderesse le 25 janvier 2010 ; - par une ordonnance du tribunal du travail de Liège du 10 août 2010, le premier défendeur et son épouse ont été admis en règlement collectif de dettes ; - le 15 mars 2012, le médiateur a payé à la demanderesse une somme de 60.413,01 euros ; - le 27 novembre 2012, le tribunal du travail a homologué un plan de règlement amiable qui mentionne que la demanderesse a été totalement désintéressée suite à la vente de l’immeuble des requérants ; - la demanderesse poursuit la licitation de l’immeuble hypothéqué. Par un jugement prononcé le 2 mars 2020, le premier juge a dit pour droit que plus aucune somme n’est due à la demanderesse et que la vente de l’immeuble sis à Angleur ne se justifie pas. Il condamne notamment la demanderesse à rembourser au premier défendeur la somme de 1.800 euros à majorer des intérêts, correspondant à trois versements effectués les 7 mai 2013, 3 juin 2013 et 3 juillet
- Par son arrêt du 14 septembre 2021, la cour d’appel de Liège a confirmé ce jugement. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
- Le moyen.
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que la demanderesse n’a pas droit aux intérêts sur le crédit qu’elle a octroyé, au motif que la décision d’octroi d’un règlement collectif de dettes à un débiteur suspend de manière générale le cours des intérêts, y compris à l’égard du tiers affectant hypothécaire. La demanderesse fait valoir que ce faisant, l’arrêt attaqué méconnaît les articles 1675/7, spécialement § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 4 du Code judiciaire en étendant les effets de la suspension du cours des intérêts à une hypothèse qu’il ne vise pas, ainsi que la nature et les effets d’une hypothèque constituée par un tiers au profit d’un créancier (violation des autres dispositions visées au moyen).
- Le moyen pose la question de l’étendue de la suspension du cours des intérêts en cas de règlement collectif de dettes. L’article 1675/7 du Code judiciaire, dispose que : « § 1.Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. […] §
- Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire. […] §
- La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : – d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine ; – d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci ; – d'aggraver son insolvabilité. §
- Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement. […] ». Il en résulte qu’à l’égard du débiteur, les intérêts, même ceux qui sont garantis par une hypothèque, sont suspendus de plein droit par le seul effet du jugement d’admissibilité et ils ne peuvent reprendre leur cours, hors les cas limitativement énumérés à l’article 1675/7, § 4, du même code, que si le plan de règlement le prévoit. Mais cette suspension vaut-elle aussi à l’égard d’un tiers, sûreté réelle pour autrui, qui s’est constitué comme affectant hypothécaire au profit d’un débiteur médié ? Deux solutions peuvent être envisagées.
- La première thèse prévaut dans la doctrine spécialisée en règlement collectif de dettes et a été appliquée par l’arrêt attaqué. Elle tend à considérer que l’hypothèque étant un accessoire à l’obligation principale qu’elle garantit, le tiers, qui s’est engagé en tant que sûreté réelle pour autrui, devrait suivre le sort du débiteur. Selon l’article 41 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation et il s’en déduit le caractère accessoire de l’hypothèque
(1). De l’accessoriété de l’hypothèque découle le fait que l’hypothèque suit la sort de l’obligation principale
(2). En général, ces auteurs prennent appui sur le caractère général du libellé de l’article 1675/7, alinéa 1, du Code judiciaire, qui dispose que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts, sans la moindre restriction
(3). Ils soulignent que la situation est différente en matière de faillite, compte tenu d’un texte exprès
(4)puisque le cours des intérêts est arrêté avec le jugement déclaratif de faillite, en ce qui concerne les créances non garanties, à l’égard de la masse seulement. Il s’en déduit que pour les créances garanties, en matière de faillite, le cours des intérêts n’est pas interrompu à l’égard des garants, mais une telle disposition n’existe pas de la sorte en matière de règlement collectif de dettes. A la question de savoir si à l’échéance du plan – comme en l’espèce – le créancier hypothécaire est admis à récupérer, dans la mesure où ils sont garantis par l’hypothèque, les intérêts et autres accessoires qui n’auraient pas été compris dans le plan, Madame Biquet-Mathieu répond par la négative et, s’appuyant sur le libellé clair et l’article 1675/7 du Code judiciaire, souligne qu’aucune exception n’a été prévue à l’égard des intérêts et rappelle que le plan de règlement a pour objectif de rétablir la situation financière du débiteur. « Il serait en effet pour le moins curieux que le débiteur qui a respecté le plan voit son immeuble saisi à l’expiration du plan, en vue d’apurer les intérêts dont le paiement n’a pas été prévu par le plan en application de l’article 1675/7 […]
(5)». 5. Plusieurs arrêts de Votre Cour autorisent cette interprétation. Dans un arrêt du 23 avril 2004
(6), la Cour énonce qu’il se déduit de l’article 1675/7 du Code judiciaire que les intérêts, même ceux qui sont garantis par une hypothèque, sont suspendus de plein droit par le seul effet du jugement d’admissibilité et qu’ils ne peuvent reprendre leur cours, hors les cas limitativement énumérés à l’article 1675/7, § 4, que si le plan le prévoit. Il faut noter que cet arrêt est rendu sur conclusions contraires du ministère public qui, à l’époque, considérait que les effets de la garantie attachée à l’hypothèque couvrent à la fois la créance et les intérêts produits par la créance. Dans un arrêt du 15 octobre 2004
(7), la Cour casse un arrêt qui avait décidé que, nonobstant la suspension des intérêts à l’égard de tous les créanciers, un créancier hypothécaire peut prétendre aux intérêts lors de la vente d’un immeuble du débiteur pendant la procédure de règlement collectif de dettes. La doctrine en déduit très majoritairement que ces arrêts consacrent « une érosion de la théorie du concours
(8)» et que la position privilégiée du titulaire de sûretés est singulièrement altérée en cas de règlement collectif de dettes. Selon Monsieur Bedoret, la suspension frappe sans équivoque « les créanciers chirographaires, ainsi que ceux qui disposent d’une hypothèque ou d’un privilège spécial
(9)» et, « de manière constante, la jurisprudence estime que le créancier ne peut prétendre aux intérêts échus après la décision d’admissibilité
(10)». Les créanciers hypothécaires n’échappent pas à la règle de la suspension des intérêts post-admissibilité
(11). Un autre auteur
(12)écrit que ces arrêts donnent tort à la partie de la doctrine qui partait du principe que la loi sur le règlement collectif de dettes ne porte pas atteinte aux sûretés, car ils énoncent que « la décision d’admissibilité a pour effet de suspendre de plein droit le cours des intérêts, y compris celui des intérêts garantis par une créance hypothécaire. Les créanciers hypothécaires ne peuvent donc pas en réclamer le paiement sur les sommes provenant de la réalisation de l’immeuble hypothéqué ». Cet auteur souligne cependant qu’une telle interprétation pourrait donner lieu à une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle compte tenu des principes applicables en matière de faillite, mais il met en exergue que si certains auteurs avaient formé le vœu d’une modification législative
(13), le législateur a réitéré sa position depuis lors
(14). 6. Je dois cependant évoquer le fait que si certains cette partie de la doctrine souligne que la jurisprudence est désormais bien établie
(15), certains relèvent quelques incongruités. Ainsi, la suspension n’intervient qu’à l’égard de la masse passive constituée à l’occasion du règlement collectif de dettes du seul débiteur médié, mais pas à l’égard du codébiteur solidaire
(16). 7. La seconde thèse est celle soutenue par le moyen : elle critique la différence de traitement par rapport au régime existant en droit de la faillite et rappelle la prévalence de la garantie propter rem qui doit être maintenue. Comme déjà dit, elle n’a toutefois jusqu’ici pas reçu les faveurs du législateur. Elle oppose qu’à la thèse d’une suspension du cours des intérêts erga omnes, il doit être objecté que la situation d’un tiers qui, de son propre chef, a pris un engagement propter rem, est très différente. Divers arguments soutiennent cette thèse.
- a)En réponse à ceux qui soutiennent que l’hypothèque revêt un caractère accessoire de la dette, il est objecté que l’affectation hypothécaire présente un caractère subsidiaire. Le tiers est tenu propter rem et répond des engagements d’autrui sur un bien immeuble lui appartenant. Dans une telle hypothèse, nonobstant le caractère accessoire de la sûreté, le contrat subsidiaire n'emprunte pas toutes les caractéristiques fondamentales du contrat principal.
- b)Il y a lieu de distinguer entre le caractère réel de l’engagement et les autres formes de cautionnement
(17), compte tenu du fait que la sureté réelle hypothécaire pour autrui n’engage qu’un élément isolé de son patrimoine. Un affectant hypothécaire doit être qualifié de sûreté réelle et non personnelle
(18). C’est ce qu’a régulièrement énoncé la Cour constitutionnelle en matière de faillite, et encore récemment en matière de règlement collectif de dettes mais dans une hypothèse où c’est le médié qui, précisément, s’était engagé en qualité de tiers affectant hypothécaire
(19)(cfr infra, n° 8). En tant que sûreté réelle, l’affectant hypothécaire ne bénéficie pas des mesures de faveurs allouées aux sûretés personnelles, telle que le régime de la décharge. Le faire bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts ne va-t-il pas à contre-courant de cette rigueur vis-à-vis de la sûreté réelle ? c) Votre Cour a déjà estimé que l’existence d’un règlement collectif de dettes n’autorise pas une dérogation au régime des sûretés réelles. Dans un arrêt du 6 mai 2011
(20), la Cour de cassation a considéré que les voies d’exécution ne sont pas suspendues à l’égard des personnes qui se sont constituées sûretés réelles pour garantir la dette d’un débiteur en règlement collectif de dettes. Il pourrait certes être objecté que la Cour ne s’est prononcée qu’en matière de poursuite des voies d’exécution, mais l’on comprend mal ce qui différencierait le raisonnement. d) La comparaison avec le régime des faillites permet certes de mettre en évidence qu’une disposition expresse prévoit la suspension du cours des intérêts, mais à l’égard de la masse seulement
(21). Or, on le sait, l’arrêt du cours des intérêts résulte d’un concours
(22). Sur ce point, la justification d’une différence de traitement entre le créancier, muni d’une garantie réelle, telle qu’un tiers affectant hypothécaire, suivant que le concours résulte d’un règlement collectif de dette ou d’une faillite, mériterait d’être creusée. Certes, la Cour constitutionnelle a déjà été interrogée sur l’article 1675/7, § 2 du Code judiciaire à deux reprises, sous l’angle des droits du médié
(23). Mais elle n’a jamais été interrogée sur la situation du créancier confronté à une situation où la dette du médié est garantie par un tiers affectant hypothécaire et qui, dans ce cas, se verrait opposer la suspension du cours des intérêts, alors que le titulaire de la sûreté tire ses droits à l’encontre d’un tiers, et non du médié, et alors que s’il est dans la situation où c’est la dette du failli qui est garantie pas un tiers affectant hypothécaire, il peut poursuivre la sureté réelle, en ce compris sur les intérêts à la dette. Sur ce point, et commentant l’arrêt du 15 octobre 2020, Fr. GEORGES écrit : « On se gardera de confondre l’hypothèse rencontrée dans [cet] arrêt de la Cour constitutionnelle avec celle où la situation de surendettement et la procédure qui en découle concernent le débiteur personnel du créancier. Dans ce dernier cas de figure, même si la chose n’allait pas de soi, il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que le garant réel ne profite pas des mesures de clémence prévues par le législateur en faveur du garant personnel. A ce jour le législateur n’est pas revenu sur ce traitement différencié alors que la Cour constitutionnelle avait laissé la porte ouverte sur ce point
(24)». Si tous ces arguments énoncés sub
- a)à
- d)suscitent un doute, je pense que la Cour pourrait interroger la Cour constitutionnelle sous l’angle des droits du créancier. 8. Il peut certes être opposé à cette seconde thèse que l’objectif du législateur en règlement collectif était d’assurer la sécurité juridique autour du plan. De même, dans le cas d’espèce, il serait singulier que l’immeuble que le médié a pu préserver par la bonne exécution de son plan soit par la suite mis en vente, parce qu’il était affecté d’une hypothèque par l’engagement de sûreté d’un tiers. Enfin, il faut mettre en exergue les motifs qui figurent dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 octobre 2020 qui, quoi que dans une hypothèse différente, souligne s’agissant du tiers affectant hypothécaire que « B.6.2. La personne qui consent une hypothèque est tenue dans les limites du bien hypothéqué et jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque. Elle ne peut être condamnée à exécuter l’obligation principale. En l’espèce, le créancier hypothécaire ne peut intenter d’autre action à l’égard de la caution réelle que l’action hypothécaire, c’est-à-dire poursuivre la saisie-exécution de l’immeuble. Toutefois, la nature de cette voie d’exécution n’enlève rien à sa finalité qui est le paiement d’une somme d’argent prélevée sur la masse de la personne admise au règlement collectif de dettes. Le texte de la disposition en cause est clair et concerne « toutes les voies d’exécution ». Elle considère toutefois que « B.6.3. […] même si le titulaire de la sûreté n’est pas soumis à la loi du concours puisque l’article 1675/7, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire ne vise que les créanciers du médié, il est en mesure de faire valoir ses droits au moment opportun dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes. La sûreté litigieuse n’ayant qu’un caractère « propter rem », le titulaire de celle-ci n’a intérêt à connaître l’existence de la procédure en règlement collectif de dettes qu’au moment où il entend réaliser l’immeuble ou au moment où la réalisation de l’immeuble est envisagée dans le plan de règlement collectif de dettes. […] ». Elle en déduit « B.6.4. […] que l’article 1675/7, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire traduit […], l’équilibre recherché par le législateur en ce que, sans assimiler aux créanciers de la masse le titulaire de la sûreté réelle consentie par le médié en garantie d’une dette d’autrui, il n’empêche pas que la suspension des voies d’exécution lui soit opposable ». Si cet arrêt ne comporte pas un enseignement directement applicable à la présente cause, puisque la sûreté réelle était consentie par le médié, et non par un tiers, il ne peut évidemment être exclu que la Cour constitutionnelle reprenne tout ou partie de ces motifs pour conclure à un équilibre, dans une hypothèse où ce sont les droits du médié – également tiers affectant hypothécaire en venant aux droits de son auteur – qui seraient affectés. 9. Compte tenu des commentaires majoritaires et des arrêts commentés, j’incline à penser que la suspension des intérêts garantis par une affectation hypothécaire qui bénéficie au débiteur médié devrait aussi bénéficier au tiers affectant hypothécaire. En tous cas, l’article 1675/7, § 2, du Code judiciaire n’emporte aucune exception à cette règle. Le moyen manque en droit. S’il subsiste un doute, j’invite la Cour à poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Conclusion : Rejet. ____________________________________
(1)Y. GODFROID, in Manuel des sûretés et des privilèges, dir. T. HÜRNER, M. FORGES, S. JACMAIN, Wolters Kluwer 2020, p. 711.
(2)Fr. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 4ème ed., Larcier 2004, p. 282, n° 547.
(3)C. BEDORET, « Le crédit hypothécaire ou le mythe prométhéen du règlement collectif de dettes », in Le règlement collectif de dettes, CUP, Vol. 140, Larcier 2013, pp. 136 et s.
(4)Anc. art. 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, actuel art. XX.117, alinéa 1er du CDE.
(5)C. BIQUET-MATHIEU, « Le sort des dettes en principal et intérêts », in Les procédures de règlement collectif du passif, CUP, 1999, pp. 109 et ss., spec. n° 16.
(6)Cass. 23 avril 2004, RG C.03.0017.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040423.4, Pas. 2004, n° 217 et note du MP ; JLMB 2004, p. 1046 ; Rev. Not., 2004, p. 365.
(7)Cass. 15 octobre 2004, RG C.02.0442.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041015.3, Pas. 2004, n° 486 ; RCJB 2007, p. 244 ; RW 2004-2005, p. 704 et note ; T.Not., 2004, p. 681 et note S. MOSSELMANS, « Hyptohécair gewaarborgde interesten in geval van verkoop uit de hand van onroerend goed bij collectiveve schuldenregeling ».
(8)Fr. GEORGES, « Les droits des créanciers confrontés à une procédure collective : vers une inexorable érosion de la théorie du concours ? », note sous Cass. 15 octobre 2004, RCJB 2007, pp. 246 et ss.
(9)C. BEDORET, « Le crédit hypothécaire ou le mythe prométhéen du règlement collectif de dettes », in Le règlement collectif de dettes, CUP, vol. 140, Larcier 2013, p. 136.
(10)Ibidem, p. 137.
(11)F. BURNIAUX, « Procédure en règlement collectif de dettes », in Le règlement collectif de dettes. Chronique de jurisprudence 2011-2017, Dossiers du JT, n° 111, Larcier 2019, p. 60.
(12)D. PATART, Le règlement collectif de dettes, Larcier 2008, p. 141.
(13)M. MANNES et M. VAN DEN ABBEELE, « Règlement collectif de dettes, créance hypothécaire et sort des intérêts en cas de vente de l’immeuble hypothéqué : tout est-il vraiment dit ? », note sous Cass. 15 octobre 2004, Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes 2004, Observatoire du crédit et de l’Endettement, pp. 218 et s.
(14)Doc. Parl., ch. Repr., Doc 51 1309/012, p. 29.
(15)A.Fr. SAUDOYEZ, « Obligations à sujets multiples et règlement collectif de dettes : pour le meilleur et pour le pire… », Le Pli juridique, 2018, n° 45, p. 27.
(16)A. Fr. SAUDOYEZ, ibidem.
(17)P. JOISTEN, « Sûretés pour autrui et débiteur bénéficiant de mesures de clémence », RGDC 2016, p. 422 et s.
(18)F. ADRIAENSEN, « Questions transversales », in Le règlement collectif de dettes. Chronique de jurisprudence 2011-2017, Dossiers du JT, n° 111, Larcier 2019, p. 243.
(19)C. Const., 15 octobre 2020, arrêt n°136/2020, JT 2021, note Fr. GEORGES, « L’hypothèque consentie pour sûreté d’autrui : statut des protagonistes en cas de règlement collectif de dettes du tiers affectant ».
(20)Cass. 6 mai 2011, RG C.10.0494.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110506.3, Pas. 2011, n° 305.
(21)Anc. Art. 23 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, actuel art. XX.117, alinéa 1er du CDE.
(22)M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, 1992, Bruylant, p. 438.
(23)C. const., arrêt n° 136/20 du 15 octobre 2020 et C. const., arrêt n° 60/06 du 26 avril 2006 mais ce dernier ne concerne pas notre problématique.
(24)Fr. GEORGES, « L’hypothèque consentie pour sûreté d’autrui : statut des protagonistes en cas de règlement collectif de dettes du tiers affectant », JT 2021, point 4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231027.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231027.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040423.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041015.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110506.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div