← België

BNP PARIBAS FORTIS s.a. contra R.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 octobr

Art. 8

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 9

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 20

, 12° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES Mots libres: Privilèges particuliers - Privilège du sous-traitant - Droit de préférence - Assiette - Etendue et limite Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 8

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 9

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 20

, 12° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Fiches 3 - 4 L'assiette du droit de préférence conféré au sous-traitant doit subsister jusqu'à l'attribution préférentielle de cet actif

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - PRIVILEGES PARTICULIERS Mots libres: Privilège du sous-traitant - Droit de préférence - Assiette - Condition d'exercice du droit Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 8

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 9

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 20

, 12° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES Mots libres: Privilèges particuliers - Privilège du sous-traitant - Assiette - Condition d'exercice du droit Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 8

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 9

- 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèques. -

Art. 20

, 12° - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Texte des conclusions C.23.0071.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :

  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de se borner à considérer qu’il était établi que le premier défendeur bénéficiait d’une créance de 213.000 euros contre les maîtres de l’ouvrage à l’entame de la faillite et que cette créance-assiette du privilège du sous-traitant comprenait l’intégralité des sommes dues au premier défendeur dans le cadre de ce chantier. La demanderesse fait valoir que l’arrêt attaqué ne pouvait pas légalement décider que la créance du deuxième défendeur primait celle de la demanderesse au stade de la répartition des actifs de la société faillie puisque cette créance assiette n’avait pas été recouvrée par le curateur. A tout le moins, l’arrêt attaqué laisserait sans réponse le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que le premier défendeur ne pouvait faire porter le privilège du deuxième défendeur, sous-traitant, sur des biens étrangers à la créance-assiette.
  2. L’article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, applicable au litige, dispose que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Selon l’article 9 de cette loi, « les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques ». Le privilège du sous-traitant figure parmi les privilèges spéciaux sur meubles, à l’article 20, 12°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, applicable au litige, qui dispose que « les créances privilégiées sur certains meubles sont : […] 12° pendant cinq ans à dater de la facture, la créance que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont contre leur cocontractant-entrepreneur pour les travaux qu’ils ont effectués ou fait effectuer, sur la créance se rapportant à la même entreprise qu’a ce cocontractant-entrepreneur contre le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier. L’action directe ne peut plus être intentée après l’ouverture du concours ».
  3. Le second défendeur était sous-traitant de l’entreprise en faillite S. dans le cadre d’un chantier relatif à une résidence B.S. Au jour de la faillite, une créance existait au profit de la société faillie à l’encontre des maîtres de l’ouvrage de la résidence B.S.
  4. Le privilège du sous-traitant a été instauré par la loi du 19 février 1990, dans le cadre d’un dispositif légal qui comportait deux volets : d’une part, l’article 1798 de l’ancien Code civil a permis l’action directe du sous-traitant, d’autre part, l’article 20 de la loi hypothécaire a été modifié pour instaurer le privilège du sous-traitant. Ce dispositif complet avait pour objectif de protéger les sous-traitants de travaux immobiliers particulièrement exposés en cas de faillite de l’entrepreneur principal

(1). Compte tenu de ce double objectif commun à l’un et l’autre des volets, l’assiette de la garantie leur est commune. M. Grégoire écrit que « la créance sur laquelle s’exerce le privilège du sous-traitant s’identifie entièrement à celle qui est visée dans l’action directe : il doit s’agir de la créance relative aux travaux confiés par l’entrepreneur principal en sous-traité, c’est-à-dire dans toute sa portée et avec toutes ses modalités, en principal et accessoires, en tenant compte d’éventuels termes ou conditions et moyennant une opération de liquidation
(2)». 5. La question du conflit entre le droit du créancier gagiste sur fonds de commerce, qui dispose d’un privilège général, et le privilège spécial sur bien meuble du sous-traitant, a déjà été rencontrée par la Cour de cassation, dans l’examen des modalités d’exercice du privilège. Par un arrêt prononcé le 25 mars 2005, la Cour a décidé que : « conformément à l'article 13 de la loi du 16 décembre 1851, entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges ; que cette disposition s'applique aussi au conflit entre le droit de gage sur le fonds de commerce et le privilège du sous-traitant ; Attendu qu'il ressort de la genèse de la loi que le législateur a voulu protéger le sous-traitant en lui accordant un privilège et une action directe contre le maître de l'ouvrage ; Que dès lors que l'action directe ne peut plus être introduite après la déclaration de la faillite, la protection dont bénéficie le sous-traitant disparaîtrait totalement si le sous-traitant ne pouvait faire valoir son privilège particulier par préférence sur le détenteur du gage sur le fonds de commerce qui a fait inscrire son gage avant la naissance de la demande du sous-traitant
(3)». Cet arrêt est cité par l’arrêt attaqué, mais il ne règle cependant qu’un aspect de la problématique. En effet, il faut encore vérifier sur quelle assiette ce privilège doit s’exercer de manière concrète. 6. Comme pour l’action directe, le privilège du sous-traitant ne s’exerce que sur une assiette déterminée. Que se passe-t-il si, au terme de la procédure de liquidation collective, l’assiette de ce privilège spécial ne se retrouve pas dans l’actif au terme de la procédure de liquidation ? Telle est la question que posait la demanderesse lorsqu’elle a formé le contredit, invitant la cour d’appel à vérifier que l’assiette de la créance se retrouvait bien parmi les actifs récupérés ou valorisés par la curatelle. S’il peut primer le privilège général sur meuble détenu par le créancier gagiste, qui est lui-même fluctuant, il me semble qu’il ne devrait lui être préféré que pour autant que l’assiette du privilège se retrouve effectivement dans le patrimoine de l’entrepreneur. Divers éléments m’incitent à conclure en ce sens. a) Ce privilège se caractérise par la spécialité de son assiette, et par l’affectation de celle-ci à la satisfaction d’une créance
(4). J’ai déjà relevé qu’il a été instauré dans le souci de protéger spécialement ce créancier. Mais dès l’origine, les premiers commentateurs ont mis en exergue que sa principale faiblesse tient dans le fait qu’il disparait faute d’assiette, comme par exemple en cas de cession de créance
(5). b) L’assiette du privilège s’identifie exactement à l’assiette garantie pour l’action directe. A propos de celle-ci, une controverse existait aussi sur la question de l’étendue et de la nature des sommes dues par le maître de l’ouvrage. Les uns soutenaient que l’assiette de l’action directe pouvait s’étendre à tout ce qui était dû par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal quelle qu’en soit la cause ; d’autres auteurs défendaient que le sous-traitant ne pouvait agir contre le maître de l’ouvrage qu’à concurrence du montant dû pour le chantier pour lequel il est intervenu. C’est cette seconde option qui a été admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 décembre 2001
(6), selon lequel le sous-traitant ne peut agir directement contre le maître de l’ouvrage qu’à raison des créances se rapportant aux travaux relatifs au chantier confié par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal et, ensuite, par celui-ci au sous-traitant. En d’autres termes, l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage a pour objet toutes les créances relatives à l’ouvrage visé par le sous-traité, que l’entrepreneur principal puise dans son contrat avec le maître de l’ouvrage
(7). Dans la cohérence du système, il convient que cette similitude des assiettes soit garantie au niveau de la répartition également. Le privilège du sous-traitant porte dès lors sur une assiette bien déterminée puisqu’il s’exerce sur la créance que possède l’entrepreneur principal contre le maître de l’ouvrage ; il ne s’exerce en effet que sur, et jusqu’à concurrence de la créance, née de l’exécution de travaux, détenue par l’entrepreneur sur le même de l’ouvrage
(8). c) La déclaration de faillite a pour effet le dessaisissement des biens du débiteur et la cristallisation des droits en concours
(9). Cette règle de la cristallisation implique une réflexion en deux temps. Comme l’écrit le professeur Grégoire, « la créance est arrêtée dans son évolution, investie déjà intellectuellement, d’une part abstraite des biens du débiteur, part que la poursuite de la procédure [collective] concrétisera à l’issue des opérations par l’attribution éventuelle d’un dividende
(10)». Des évènements postérieurs à la faillite peuvent affecter cette masse
(11). Il est ainsi admis que « dans la mesure où son droit d’action n’est pas totalement suspendu par la faillite, le créancier titulaire d’un privilège spécial a la faculté d’agir
(12)». Par conséquent, ce n’est pas parce que le droit est admis dans son principe qu’il pourra s’exercer effectivement sur une assiette : c’est au moment de la répartition que pourra être vérifiée la condition de l’effectivité de l’assiette ou, autrement dit, de sa concrétisation. La créance–assiette « doit toujours être déterminée ou déterminable au moment de l’exercice du privilège : à défaut de créance, l’assiette du privilège disparaît
(13)». Le sous-traitant ne pourra, au stade de la répartition des actifs, se prévaloir du bénéfice du privilège qu’à la condition et dans la mesure où le maître de l’ouvrage serait encore débiteur de l’entrepreneur principal à ce moment
(14). « Les seules limites assignées à ce droit de bénéficier d’un droit de préférence sur le produit de la créance-assiette du privilège consistent […dans le fait que ] la créance, bien entendu, existe encore à ce moment dans le patrimoine de l’entrepreneur principal ou ne soit pas affecté, en tout ou partie, au remboursement d’un créancier préférable en rang
(15)». « De uitoefening van het voorrecht onderstelt dat het goed waarop het betrekking heeft, nl. de schuldvordering op de opdrachtgever, nog in het vermogen van de debiteur (de aannemer) aanwezig is
(16)». Ainsi, la formation d’une masse au jour de la faillite cristallise les droits, actifs et passifs, et détermine le rang des privilèges, mais cela ne modifie pas l’assiette de ces privilèges. Si, au moment de la répartition, l’actif correspondant à l’assiette du privilège n’a pas été récupérée, il n’en résulte pas que le privilège du sous-traitant serait étendu à d’autres éléments du patrimoine du débiteur. 7. Or, l’arrêt attaqué se borne à constater que : - la société en faillite est intervenue comme entreprise générale de construction pour la résidence B.S. et la défenderesse est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier ; - l’entrepreneur général a été déclaré en faillite le 1er juillet 2004 et la défenderesse a introduit une déclaration de créance pour un montant de 18.885,67 euros en mentionnant le privilège du sous-traitant visé à l’article 20, 12° de la loi hypothécaire ainsi que la qualité de dette de masse ; - la demanderesse s’est quant à elle prévalue d’un gage sur fonds de commerce et, lors de la répartition, a formé un contredit au projet de reddition des comptes par lequel le curateur a prévu l’attribution préférentielle du montant déclaré de la créance du sous-traitant ; - à l’entame de la procédure de faillite, il était dû à la société faillie par le maître de l’ouvrage à tout le moins un montant de 213.000 euros dans le cadre du chantier B.S. L’arrêt attaqué, qui décide que « le conflit entre le droit de gage sur fonds de commerce et le privilège du sous-traitant se règle par application de l’article 13 de la loi hypothécaire » et qu’il faut dès lors « préférer le droit du sous-traitant à celui du créancier gagiste sur fonds de commerce », qui considère que « l’assiette du privilège existait manifestement » au jour de la faillite, mais qui n’examine pas si l’assiette du privilège se retrouvait effectivement dans un des éléments des actifs récupérés ou valorisés par la curatelle, alors que la demanderesse l’y invitait expressément, viole l’article 20, 12°, de la loi hypothécaire dans sa version applicable au litige. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ____________________________________
(1)Doc. Parl. Ch. Repr., n° 294 ( 1981-1982), Rapport, n° 3, pp. 1-2.
(2)M. Grégoire, La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers, RCJB 2005, p. 493.
(3)Cass. 25 mars 2005, RG C.03.0378.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050325.7, Pas. 2005, n°189 et note du ministère public.
(4)A. M. Stranart, Les sûretés réelles traditionnelles. Développements récents., in Le droit des sûretés, Ed. Jeune Barreau, 1992, p. 102.
(5)A.M. STRANART, op.cit., p. 117.
(6)Cass. 21 décembre 2001, RG C.00.0180.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.9, Pas. 2001, n° 720, avec concl. de M. DE RIEMAECKER, avocat général.
(7)M. GRÉGOIRE, « La double protection… », op. cit., p. 492.
(8)T. HÜRNER, S. JACMAIN, M. FORGES, Manuel des sûretés et des privilèges, Wolters Kluwer 2020, p. 501.
(9)M. GRÉGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant 1992, p .28.
(10)M. GRÉGOIRE, Théorie générale …, op. cit., p. 28.
(11)J. CAEYMAEX et T. CAVENAILE, Manuel des sûretés mobilières, Larcier 2023, n° 53.
(12)Ibidem.
(13)T. HÜRNER, S. JACMAIN, M. FORGES, op. cit., p. 502.
(14)B. KOHL, « Le contrat d’entreprise », RPDB, n° 383.
(15)M. GRÉGOIRE, La double protection …, op.cit., p. 497.
(16)E. DIRIX, « Het voorrecht en de directe vordering van de onderaannemer », RW 1989-1990, p. 1é. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231027.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231027.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011221.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050325.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.