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C. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231027.1F.7 No Rôle: F.22.0067.F Affaire: C. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-01-19 Consultations: 694 - dernière vue 2026-06-17 22:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231027.1F.7 Fiche 1 Une modification de la réglementation fiscale, fût-elle adoptée pour se conformer à une décision judiciaire ayant constaté l'inconstitutionnalité de cette réglementation, ne constitue pas un fait nouveau probant

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Mots libres: Condition - Modification de la règlementation fiscale - Fait nouveau probant - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 1er Fiches 2 - 3 Lorsqu'un juge écarte l'application d'une réglementation en raison de son inconstitutionnalité, cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties ne constitue pas, pour un tiers redevable, un fait nouveau probant, mais un nouveau moyen de droit ou un changement de jurisprudence
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Mots libres: Condition - Décision de l'ordre judiciaire - Autorité de la chose jugée - Fait nouveau probant - Nouveau moyen de droit ou changement de jurisprudence - Notions Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 2 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE FISCALE - Divers Mots libres: Etablissement de l'impôt - Dégrèvement - Condition - Fait nouveau probant - Décision de l'ordre judiciaire - Autorité de la chose jugée - Relativité - Effet à l'égard d'un tiers redevable Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 2 Texte des conclusions F.22.0067.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié et de violer l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), dans sa version en vigueur en 2015 et 2016, et les articles 10, 11, 159 et 172 de la Constitution. Les demandeurs font valoir que l’arrêt attaqué ne pouvait pas légalement rejeter la procédure de dégrèvement d’office prévue à l’article 376 du CIR 92, notamment sur la base de ce que « le constat opéré par une juridiction de l’ordre judiciaire de l’inconstitutionnalité d’un arrêté royal, fût-elle ensuite admise par le ministre des Finances et son administration, ne constitue pas des documents ou faits nouveaux probants, puisqu’il s’agit d’un nouveau moyen de droit et éventuellement d’un changement de jurisprudence ». Ils soutiennent en outre que l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié dans la mesure où il approuve la décision de la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 160/2020 du 26 novembre
  2. Le premier demandeur a bénéficié, pour les années 2015 et 2016, d’un logement mis à sa disposition gratuitement par son employeur. Les demandeurs ont été imposés sur l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d’un logement en vertu de l’article 31 du CIR
  3. Cet avantage a été évalué par application de l’article 18, § 3, 2, deuxième alinéa, b) de l’AC/CIR
  4. La constitutionnalité de l’article 18, § 3, 2, deuxième alinéa, b) de l’AC/CIR 92 a fait débat. Des arrêts de la cour d’appel de Gand du 24 mai 2016 et du 20 février 2018
(1)et de la cour d’appel d’Anvers du 24 janvier 2017
(2)ont posé un constat d’inconstitutionnalité de cette disposition. A leur suite, l’administration a adopté une circulaire par laquelle elle entendait se conformer à ces décisions
(3). Par conséquent, les demandeurs ont introduit une demande de dégrèvement d’office des cotisations litigieuses, sur la base de l’article 376, § 1er du CIR
  1. Dans sa version applicable aux faits, l’article 376 du CIR 92, disposait que : « §
  2. Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants
(4), dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées à celles-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi ; 2° la taxation n’ait pas déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. § 2. N’est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence ». Les demandeurs font valoir que constituent des documents ou faits nouveaux probants un constat d’inconstitutionnalité de l’article 18, § 3, 2 de l’AR/CIR, et/ou le fait que dans une ou plusieurs affaires entre d’autres parties, un ou plusieurs tribunaux/cours ont constaté cette inconstitutionnalité et rejeté l’application de cette norme, et/ou le fait que l’Etat belge, n’ayant pas intenté de recours contre ces décisions, a reconnu cette inconstitutionnalité, et/ou le fait que cette inconstitutionnalité a été reconnue par l’Etat belge dans une circulaire postérieure et une réponse du Ministre des finances à une question parlementaire
(5), et/ou le fait que le législateur ait postérieurement adapté la disposition fiscale pour résoudre le problème d’inconstitutionnalité. 4. Le moyen s’interroge dès lors sur la notion de « documents ou faits probants » requise par l’article 376, § 1er du CIR 92 pour admettre le dégrèvement d’office. Pour bien cerner l’enjeu du débat, il me semble utile de revenir sur l’historique de cette disposition et les controverses dont elle souffre. La possibilité d’introduire une demande de dégrèvement d’office pour « faits nouveaux » a été introduite par la loi du 27 juillet 1953 instaurant des mesures en vue d’assurer le recouvrement des impôts directs
(6), qui a modifié l’article 61 des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par arrêté du Régent du 15 janvier 1948 qui, outre le dégrèvement en cas d’erreurs matérielles ou de double emploi, autorise désormais cette procédure « à la lumière de documents ou faits nouveaux probants ». N’est toutefois pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ou un changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire. Les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1953 renseignent que l’objectif de la mesure est de permettre « dans des cas réellement exceptionnels et dans un esprit d’humanité, le dégrèvement de surtaxes manifestes que le contribuable n’a pas faire constater et dégrever dans les délais normaux
(7)». Il y est précisé que « les documents ou faits nouveaux susceptibles d’être pris en considération devront être reconnus probants par le Ministre des Finances ou son délégué : celui-ci pourra donc écarter d’emblée les documents ou faits qui étaient déjà connus du taxateur, dont l’authenticité n’est pas suffisamment établie ou qu’il estime insuffisant pour établir l’existence d’une surtaxe
(8)». Les travaux préparatoires poursuivent en énonçant les cas exceptionnels dans lesquels une production tardive peut être justifiée. Enfin, ils relèvent qu’« il est bien entendu qu’un nouveau moyen de droit ou un changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire ne pourra jamais être considéré, pour l’application de cette disposition, comme un document ou fait nouveau
(9)». Il en résulte donc que le caractère exceptionnel de la mesure est souligné à plusieurs reprises, que les concepts de « documents ou faits probants nouveaux » repris au § 1er et d’« éléments nouveaux » retenus au § 2 ne se recoupent pas et qu’un changement de la jurisprudence ne constitue pas un élément nouveau. Un élément en ce sens pourrait figurer dans le changement opéré dans le texte par la loi du 15 mars 1999. Historiquement, l’article 376, § 2 du CIR 92 précisait que ne constitue pas un élément nouveau « un nouveau moyen de droit ni un changement de la jurisprudence administrative ou judiciaire ». Ces deux qualificatifs ont été supprimés par une loi du 15 mars 1999, dont les travaux préparatoires relèvent que « compte tenu de la suppression de la fonction juridictionnelle reconnue au directeur des contributions, la référence à une jurisprudence administrative perd son sens
(10)». Il se confirme ainsi que ce qui est visé par le second paragraphe de l’article 376 du CIR 92, c’est, de manière précise un changement de jurisprudence, c’est-à-dire un revirement, un changement d’orientation dans les décisions des cours et tribunaux par rapport à une situation juridique donnée. Il s’agit donc de retenir la notion de jurisprudence dans son acception de base, en ce qu’elle comprend une notion d’habitude et peut, parfois, être source de droit. 5. Fort logiquement, il en est résulté une conception restrictive de la notion de « document ou fait nouveau »
(11). Mais j’observe que depuis toujours, la Cour insiste sur le caractère probatoire des faits ou documents justifiant le dégrèvement d’office : « seuls les faits ou documents de nature à faire une preuve qui n’a pas été faite antérieurement et que le redevable n’était pas en mesure de produire ou d’alléguer avant l’expiration des délais de réclamation ou de recours constituent des faits ou documents nouveaux
(12)». Ainsi, il est possible de poser qu’un changement de jurisprudence, c’est-à-dire un revirement, une nouvelle orientation dans la jurisprudence
(13)ne constitue pas, en soi, un élément nouveau. Mais cela ne veut pas dire qu’a contrario, une décision de justice, par la force probante particulière qui lui est attachée et sur laquelle je reviendrai (cfr infra, n° 10 et s.) ne puisse jamais constituer un fait probant. Tel est l’enjeu du débat. 6. En effet, la question est-elle différente lorsque la décision en cause acte l’inconstitutionnalité d’une norme ? L’enjeu peut dépasser la situation individuelle du litige, puisqu’est en jeu la nature même de la norme à appliquer. Sur ce point, les choses sont claires si le constat d’inconstitutionnalité est posé par la Cour constitutionnelle. L’administration fiscale a dès 2001 considéré que si un constat d’inconstitutionnalité est posé par la Cour constitutionnelle, soit à l’occasion d’un recours en annulation
(14), soit même à la suite d’une question préjudicielle, « l’arrêt de la Cour d’arbitrage qui annule pour inconstitutionnalité la disposition sur laquelle s’appuie la taxation, constitue un fait nouveau probant » et que « un tel arrêt d’annulation ne peut être considéré comme un changement de jurisprudence […] la Cour d’arbitrage statuant sur la validité d’une norme légale au regard de la Constitution et non sur une application ou son interprétation ». De même, « les arrêts rendus par la Cour d’arbitrage sur questions préjudicielles constituent […] un fait nouveau probant au sens de l’article 376, § 1er du CIR 92
(15)». Si toutes les explications de l’administration dans la circulaire ne convainquent pas, il faut approuver la distinction qu’elle fait entre un changement de jurisprudence, entendu comme une nouvelle orientation des décisions faisant une application ou une interprétation de la norme, et un constat d’inconstitutionnalité, qui porte sur la validité de la norme fondant la taxation. Ce faisant, l’administration a ouvert la voie à une interprétation plus large de la notion d’éléments nouveaux, puisque, a contrario, elle restreignait l’acception de la notion de « changement de jurisprudence ». Cette solution a d’ailleurs été confirmée par le Ministre des Finances, en réponse à une question parlementaire : « la jurisprudence administrative ou judiciaire à laquelle l’article 376 fait référence consiste dans l’interprétation et l’application, par les instances administratives ou judiciaires, de dispositions légales dont la validité n’est pas contestée ; les décisions de la Cour d’arbitrage ne font pas partie de cette jurisprudence administrative ou judiciaire dès lors que, d’une part, cette cour constitutionnelle ne ressort ni au pouvoir administratif ni au pouvoir judiciaire, d’autre part, elle rend des décisions sur la validité même de la loi
(16)». Cette interprétation a d’ailleurs été confirmée par la Cour constitutionnelle qui, par un arrêt prononcé le 8 novembre 2006
(17), énonce que « la disposition en cause peut être interprétée en ce sens que bien qu’il soit le produit d’un raisonnement juridique, le dispositif d’un raisonnement d’un arrêt de la Cour d’arbitrage statuant sur question préjudicielle n’est ni « un nouveau moyen de droit », ni un « changement de jurisprudence » et qu’il peut être considéré comme un « fait nouveau » au sens de l’article 376, § 2 (lire : § 1er) du Code des impôts sur les revenus. Cette interprétations est admise par la circulaire du ministre des finances […] ». 7. Si la portée donnée à un constat d’inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle est admise, la question posée par le moyen est différente, puisqu’elle concerne un constat d’inconstitutionnalité posé par une juridiction de l’ordre judiciaire, dans une autre cause. Si l’on considère qu’il ne s’agit pas d’un changement de jurisprudence, à défaut de position établie, au sens de l’article 376 du CIR 92, une telle décision pourrait-elle être un « fait nouveau probant », singulièrement dans le cas d’espèce compte tenu des deux arrêts de la cour d’appel de Gand et d’Anvers évoqués. La jurisprudence des juridictions de fond s’est d’abord montrée divisée sur cette question
(18). Saisie sur ce point, la Cour constitutionnelle a indiqué par deux arrêts rendus les 26 novembre 2020
(19)et celui du 13 octobre 2022
(20)que : « B.8.
  1. Lorsque, dans le cadre du litige particulier dont ils sont saisis, les cours et tribunaux constatent l’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire en matière fiscale, les redevables impliqués dans ce litige ne peuvent pas être imposés en application de cette norme. B.8.2.Si l’article 376 du CIR 1992 devait être interprété en ce sens qu’une telle décision des cours et tribunaux, en dehors du litige dans lequel l’inconstitutionnalité a été constatée, doit être considérée par l’administration fiscale comme un élément nouveau susceptible de donner lieu à un dégrèvement d’office de surtaxes, la décision juridictionnelle précitée se verrait attribuer une autorité qui n’est pas conforme à l’article 159 de la Constitution. Par conséquent, la différence de traitement qui est soumise au contrôle de la Cour résulte d’un choix effectué par le Constituant, au sujet duquel la Cour ne peut se prononcer. Le fait que l’administration fiscale déciderait, dans une circulaire, de supprimer pour l’avenir la discrimination constatée par les cours et tribunaux ou que les autorités adaptent la réglementation pour l’avenir ne modifie pas ce constat. B.
  2. L’article 376 du CIR 1992 n’est dès lors pas incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle les décisions des cours et tribunaux constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire en matière fiscale ne constituent pas un élément nouveau qui entre en considération pour le dégrèvement d’office de surtaxes ». Dans le second arrêt, la Cour constitutionnelle précise que « L’article 376, §§ 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, s’il est interprété comme signifiant qu’une circulaire du Service public fédéral Finances qui invite les fonctionnaires à ne plus appliquer une disposition fiscale adoptée par le pouvoir exécutif parce que des cours d’appel ont jugé cette disposition incompatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination ne constitue pas un élément nouveau entrant en considération pour le dégrèvement d’office au sens de cette disposition législative ».
  3. Ces deux arrêts mettent-ils un point final à la question? Si les juridictions de fond suivent en général cette interprétation, la doctrine se montre quant à elle beaucoup plus divisée. Un auteur a écrit que « […] de hoven en de rechtbanken zullen zich moeten schikken naar het arrest van het Grondwettelijk Hof. Een rechtscollege zal niet meer kunnen beslissen om rechtspraak van de hoven, waarin de ongrondwettigheid van een bepaling wordt vastgesteldt, te beschouwen als nieuw feit dat een ambsthalve ontheffing rechtvaardigt. Het arrest is bindend […]
(21)». Un autre commentateur souligne que « Uit het arrest van het Grondwettelijk Hof volgt dus dat belastingplichtingen zich niet langer successvol kunnen steunen op lagere rechtspraak die ongrondwettigheid heeft vastegsesteld om ambtshalve ontheffing van de overbelasting te bekomen. Hiermee heeft het Hof de discussie in een definitieve plooie gelegd en de deur van de ambtshalve ontheffing quasi volledig gesloten
(22)». Ce constat est cependant critiqué, de très nombreux auteurs déplorant la position retenue par la Cour constitutionnelle
(23), tantôt en soulignant le rôle et la mission d’une autre cour suprême, la Cour de cassation
(24), tantôt en questionnant l’arrêt de manière critique compte tenu de la portée des décisions des juridictions de fond
(25). Une critique sous-jacente souligne que la Cour constitutionnelle semble être sortie de son rôle en fondant son analyse sur l’article 159 de la Constitution : « In casu werd de ongrondwettelijke voordeel van alle aard-regeling evenwel niet ingevoerd door een wet, maar door een koninklijk besluit. Het Grondwettelijk Hof kan zich niet uitspreken over de gronwettegheid van koninklijke besluiten. Die rol is weggelegd voor de gewone hoven en rechtbanken op basis van artikel 159 van de Grondwet. Nierttemin betrefet het in beide gevallen een rechtsnorm (wet dan wel KB) die dezelfde grondwettelijk bepaling schenden, namelijk het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. […]
(26)». En effet, les arrêts de la Cour constitutionnelle, en ce qu’ils envisagent une éventuelle contrariété à l’article 159 de la Constitution, le font à titre surabondant et sans doute sans que ces considérations doivent s’imposer dès lors que la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour contrôler la conformité des lois à cette disposition constitutionnelle. 9. Il faut dès lors encore réfléchir à la critique qui serait opposée à la différence de traitement qui pourrait être observée dans l’appréciation du « fait probant » selon que le constat d’inconstitutionnalité émane de la Cour constitutionnelle ou des cours et tribunaux, et même de la Cour de cassation. La critique portait sur l’absence de justification raisonnable d’un tel traitement différencié. « Indieen enkel de ongrondwettigheid van een wet tot ambtshalve ontheffing aanleiding kan geven, en niet de ongrondwettigheid van een koninklijk besluit, zou dit regering vanuit budgettair oogpunt geneigd kunnen zijn om fiscale regelingen die mogelilijks strijdig zijn met gelijkheidbeginsel, wij wijze van koninklijk besluit in te voeren, eerder dan bij wijze van de wet. Okk omwille van deze reden lijkt het redelijkerwijs niet verantwoord om een schending van dezelfde grondwettelijke bepaling fondamenteeels anders te behandelen in de mogelijkheden om de schending te corrigeren, naargelang de ongrondwettige regeling bij wen, dan wel bij KB werd ingevoerd
(27)». Ou encore « Etait-ce réellement l’intention du constituant de limiter à ce point la portée des décisions d’illégalité rendues par toutes juridictions ordinaires, ou s’agit-il plutôt pour la Cour constitutionnelle d’éviter que soit ouverte la boîte de Pandore
(28)» ? Comme cet auteur l’indique, ne faut-il pas analyser clairement « l’effet à accorder aux constats d’inconstitutionnalité » d’une juridiction de l’ordre judiciaire? 10.Pour répondre à ces critiques, il me semble qu’il faut en revenir à la notion de « fait probant ». La seule question à se poser consiste à savoir si une décision de justice peut constituer un fait probant, même à l’égard de tiers. La notion de « fait probant » renvoie à la question de la preuve, comme le souligne de manière pertinente Madame Rayet : « En considérant qu’il s’agit d’un « fait » qui prouve la surtaxe, donne-t-on à la décision du juge une portée absolue ? Ou permet on uniquement au contribuable, sur la base de ce « fait » incontestable (le constat par un juge qui a ce pouvoir et même ce devoir (article 159 de la Constitution)), d’établir la preuve d’une surtaxe dans son chef, au sens de l’article 376 C.I.R. 92
(29)» ? S’interroger sur la force probante d’une décision de justice revient aussi à s’interroger sur l’autorité de chose jugée des décisions judiciaires. Il est vrai que, si, en vertu de l'article 159 de la Constitution, toute juridiction contentieuse a le pouvoir et le devoir de contrôler la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel se fonde une action, une défense ou une exception et si le juge, qui constate l'illégalité d'un acte administratif, est tenu de le priver d'effet, la non-application de cet acte sur la base de l’article 159 de la Constitution a pour seule conséquence de ne faire naître ni droits ni obligations pour les intéressés
(30). De même, lorsque l'illégalité de l'acte administratif résulte d'une lacune contraire aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, le juge ne peut y remédier en étendant l'application de cet acte à la catégorie discriminée, fût-ce en écartant de la définition de son champ d'application les termes où gît la discrimination
(31). Mais si l’on veut bien admettre que la fonction juridictionnelle revêt deux aspects différents, la réponse à la question posée par le moyen est sans doute plus nuancée. L’acte juridictionnel comporte deux fonctions. La première, qui constitue la spécificité du pouvoir juridictionnel, est celle de trancher des litiges par des décisions s’imposant à tous. La seconde est l’énonciation de normes nouvelles, ou de nouvelles précisions ou interprétations des normes préexistantes, afin de résoudre les litiges. Dans cette mesure, un jugement qui fait un constat d’inconstitutionnalité de la norme règlementaire me semble avoir une portée particulière en ce qu’il touche à la validité de la norme à appliquer. En tous cas, invoquer, à l’appui d’une demande de dégrèvement d’une cotisation établie sur la base d’une norme réglementaire, que celle-ci a été déclarée inconstitutionnelle ne me paraît pas en contradiction avec la jurisprudence évoquée ci-avant (notes 30 et 31). 11. En outre, le caractère relatif de l’autorité de chose jugée des décisions judiciaires doit être nuancé. En effet, la relativité de cette autorité de la chose jugée ne signifie pas qu’il n’y a aucune force probante à attacher à une décision judiciaire, en d’autres termes qu’elle n’existerait pas comme fait probant, ni a l’égard des tiers, ni a fortiori à l’égard d’une partie. Dans un arrêt du 17 décembre 1960
(32), la Cour a considéré que, pour déclarer un fait établi, une décision judiciaire peut se fonder sur la force probante d'un jugement intervenu dans une instance où celui à qui ce fait est opposé était partie, même si, dans cette autre instance, la cause et les parties n'étaient pas identiques. Ensuite, dans un arrêt du 20 avril 1966
(33), la Cour a décidé que si, en matière civile, l'exception de chose jugée est relative et ne peut être opposée qu'entre parties, la décision, qui est revêtue de l'autorité de chose jugée, a néanmoins force probante à l'égard des tiers, sous réserve des voies de recours que la loi reconnaît à ceux-ci, notamment la tierce opposition. Dans un arrêt du 26 novembre 2009
(34)2008, la Cour a considéré que l’article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, en vertu duquel un jugement ne peut, en principe, être opposé à l’assuré ou à la personne lésée que s’ils ont été présents ou appelés à l’instance, n’empêche toutefois pas que lorsque la personne lésée a d’abord exercé son action à l’encontre de l’assureur et que celle-ci a été rejetée à défaut de responsabilité, l’assuré qui est ensuite interpellé par la personne lésée peut lui opposer le jugement rendu en première instance. Commentant cet arrêt, le professeur Boularbah rappelle d’abord l’opposabilité des décisions de justice : « La relativité de la chose jugée implique donc que celle-ci ne vaut en règle pas à l'égard des tiers. Toutefois, parce qu'il modifie l'ordonnancement juridique d'une manière qui objectivement doit être reconnue et respectée par tous, le jugement est néanmoins 'opposable' aux tiers, sous réserve de la preuve contraire et, en particulier de la tierce opposition. Cette 'opposabilité' ne concerne toutefois que la force probante et non la force obligatoire de la décision judiciaire. En d'autres termes, ce qui a été décidé se présente à l'égard des tiers sous la forme d'une présomption légale réfragable. Ceux-ci sont liés par la force probante de la décision judiciaire sauf pour eux à faire la preuve contraire par toutes voies de droit, spécialement par la tierce opposition. Par contre, même si la décision judiciaire a une force probante juris tantum à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties à la cause, elle n'a pas pour effet d'engendrer, à tout le moins directement, des obligations à leur charge, ni de créer des droits à leur profit
(35)». Il en résulte qu’une décision judiciaire a donc, en soi, une certaine force probante. Celle-ci est renforcée lorsque la décision de justice concerne une partie en cause dans le litige subséquent. C’est ce que règle l’arrêt de 2009, dont H. Boularbah souligne que « si [l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1960] consacre, de manière incontestable, la possibilité pour les tiers d'invoquer la force probante qui s'attache à une décision à laquelle leur adversaire a été partie, il ne se prononce en revanche pas sur l'étendue de cette force et, en particulier, sur le point de savoir si la personne qui était partie à la précédente procédure peut encore apporter la preuve contraire. La Cour de cassation n'y parle que de 'force probante' sans se prononcer sur le caractère irréfragable ou non de la présomption tirée de la précédente décision. A mon sens, l'arrêt annoté s'écarte de l'approche défendue par P. Taelman et va plus loin en admettant que le tiers (en l'espèce l'assuré) puisse invoquer à l'égard d'une personne partie à la première procédure (en l'espèce la personne lésée) l'effet positif de la chose jugée qui s'attache au premier jugement ». Et de conclure que « Suivant la doctrine française, les tiers au jugement peuvent opposer aux parties les effets de la décision, alors même qu'ils n'y auraient pas été par hypothèse représentés ; dans ce cas, ‘les parties ne peuvent se défendre contre un tiers qui leur opposerait le contenu même de ce jugement. Elles sont prisonnières, vis-à-vis des tiers, du contenu des décisions qu'elles ont obtenu soit en leur faveur, soit à leurs dépens’. En d'autres termes, même vis-à-vis des tiers, ‘les parties sont dans l'impossibilité de prouver contre la chose jugée à leur égar’ ». Depuis lors la Cour a réitéré son enseignement
(36), précisant encore dans un arrêt récent que, si, en matière civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les parties, la force probante de la décision peut, à titre de présomption valant jusqu'à preuve contraire, être opposée aux tiers qui n'ont pas exercé de tierce opposition
(37). Ainsi donc, à l’égard d’une partie à cette décision, l’effet probatoire et positif de la chose jugée empêche que cette partie remette en cause ce qui a été décidé sur une question litigieuse
(38), même dans une procédure étrangère au tiers qui se prévaut de cette décision. Or, l’Etat belge était partie dans les différentes procédures qui ont conduit à déclarer la norme réglementaire inconstitutionnelle. 12. Enfin, avec la doctrine, il me semble en outre que cette règle rejoint le principe de loyauté
(39). « Car le justiciable qui intente ou subit un procès ne peut-il raisonnablement assumer le devoir d'anticiper ou - à défaut - d'admettre, toutes les conséquences futures du débat qu'il noue, en fait et en droit, avec son adversaire ? L'idée qu'une partie puisse revenir, en d'autres lieux et en d'autres temps, sur une question précédemment tranchée en sa défaveur dans le respect du contradictoire n'énerve-t-elle pas la loyauté qu'il doit à l'autre partie
(40)»? Or, ce principe de loyauté serait singulièrement malmené en l’espèce : en effet, l’effet positif et probatoire de l’autorité de chose jugée des arrêts des cours d’appel d’Anvers et Gand décision, actant l’inconstitutionnalité d’une norme, s’impose à l’Etat belge qui était partie à ces procédures. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il a en tous cas admis leur interprétation par voie de circulaire administrative et qu’une modification législative est intervenue postérieurement pour mettre en conformité la législation avec ces arrêts.
  1. Il me semble dès lors que ces décisions judiciaires de justice où le défendeur était partie à la cause et qui ont fait un constat de non-constitutionnalité constituent bien « les faits ou documents de nature à faire une preuve qui n'a pas été faite antérieurement » au sens de l’article 376 du CIR
  2. L’arrêt attaqué qui, après avoir constaté qu’à la suite d’arrêts rendus par les cours d’appel de Gand et d’Anvers qui ont jugé que l’article 18, § 3, 2, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du CIR 92 était inconstitutionnel, et auxquels l’administration a entendu se conformer par circulaire, énonce que le demandeur a demandé l’application de la procédure de dégrèvement d’office prévue à l’article 376 du CIR 92, et considère qu’ « il résulte du texte clair de l’article 376, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 que le constat opéré par une juridiction de l’ordre judiciaire de l’inconstitutionnalité d’un arrêté royal, fût-elle ensuite admise par le ministre des Finances et son administration, ne constitue pas des documents ou faits nouveaux probants, puisqu’il s’agit d’un nouveau moyen de droit, et éventuellement d’un changement de jurisprudence, en vue de s’opposer à l’application de cette norme réglementaire », ne justifie pas légalement sa décision de dire non fondée leur recours contre la décision de refus de dégrèvement des cotisations litigieuses. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ______________________________________
(1)Gand, 24 mai 2016 et 20 février 2018, n° 2015/AR/1235.
(2)Anvers, 24 janvier 2017, n° 2015/AR/117.
(3)Circulaire 2018/C/57, concernant l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d’un logement à titre gratuit, du 15 mai 2018.
(4)Je souligne.
(5)Doc. Parl. Chambre, 2017-2018, Compte-rendu intégral - Commission des finances et du budget, 25 avril 2018, p. 6-7.
(6)Loi du 27 juillet 1953 instaurant des mesures en vue d’assurer le recouvrement des impôts directs, Pasin., 1953, p.436.
(7)Doc. Parl., Ch. Repr., 1952-1953, n° 277, p. 6.
(8)Ibidem.
(9)Ibidem.
(10)Amendement du gouvernement n°114, Doc. Parl., Ch. Repr., 1997-1998, n° 1341/15, p. 14.
(11)Cass. 2 décembre 1999, RG F.96.0072.F, Pas. 1999, I, n° 652 ; Cass. 17 septembre 1998, RG F.95.0039.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980917.5, Pas. 1998, I, n° 406 ; Cass. 31 octobre 1991, RG F1118F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120419.7, Pas. 1992, I, p. 176 ; Cass. 30 avril 1968, Pas. 1968, I, p. 1021.
(12)Spéc. Cass. 2 décembre 1999, RG F.96.0072.F, Pas. 1999, I, n° 652 ; Cass. 31 octobre 1991, RG F1118F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120419.7, Pas. 1992, I, p. 176.
(13)Sur cette expression, K. GEENS, « Précompte professionnel sur indemnités de préavis et restitution de l’indu », RGF 1983, p. 38 qui distingue les effets fiscaux d’une décision d’une décision judiciaire impliquant une nouvelle orientation fiscale.
(14)Ce qui, du reste, rouvre les délais d’imposition, compte tenu de l’article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
(15)Circulaire administrative n° Ci.RH.862/536.019 du 4 mai 2001.
(16)Question n° 807 de M. CLAUDE EERDEKENS du 17 octobre 2011 au Ministre des Finances, Q. & R., n° 50/149, p. 18.955.
(17)C.A., arrêt n° 160/2006 du 8 novembre 2006.
(18)Sur la portée des arrêts et de la circulaire, Gent, 8 février 2022, TFR 2022/13, n° 625, Tr. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne, 20 octobre 2021, RGCF 2022/3-4, p. 292 , Rb Leuven, 9 juillet 2021, n° 2022/82, FJF 2022, p. 533 ; contra T. Bruxelles, 31 juillet 2020, FJF 2021/5, p. 186 ; Rb Gent, 31 janvier 2019, RABG 2019/7, p. 558.
(19)C. Const., arrêt n° 160/2020 du 26 novembre 2020.
(20)C. Const., arrêt n° 126/2022 du 13 octobre 2022.
(21)T. STAS, « Ambtshalve ontheffening en wijziging jurisprudentie: het ene nieuwe feit is het andere niet », note sous C. const., arrêt n° 160/2020 du 26 novembre 2020, TFR 2021, p. 763.
(22)K. ROELANDTS, « Lagere rechtspraak ondgrondwettelijke berekening voordeel alle aard bewoning toch geen nieuw feit », note sous C. const., arrêt n° 160/2020 du 26 novembre 2020, RABG p. 635.
(23)L. BOUSEZ, « Le constat d’inconstitutionnalité en tant que motif de dégrèvement d’office ? Oui, mais pas n’importe lequel ! », RGCF 2022/2, p. 155.
(24)L. BOUSEZ, ibidem.
(25)A. RAYET, Le dégrèvement d’office, RGCF 2021/5, p. 362, n° 71 ; G. KLEYNEN, « La Cour constitutionnelle est-elle au-dessus des lois », RGFCP 2021/5, p. 22-23.
(26)H. SYMOENS, « Ambtshalve ontheffing bij ongrondwettelijke fiscale regelgeving », RABG 2019/7.
(27)Ibidem.
(28)L. BOUSEZ, op. cit., p.155.
(29)A. RAYET, op. cit., p. 362.
(30)Cass. 17 mars 2003, RG S.02.0022.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.21, Pas. 2003, n° 171.
(31)Cass. 5 novembre 2020, RG C.18.0541.F, Pas. 2020, n° 687, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201105.1F.1, avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général.
(32)Pas. 1961, I, p. 428.
(33)Cass. 20 avril 1966, Pas. 1966, I, 1055.
(34)Cass. 26 novembre 2009, RG C.08.0377.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13, Pas. 2009, n° 700, avec concl. M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à cette date dans AC.
(35)H. BOULARBAH, Vers l'extension de l'effet positif de la chose jugée au profit d'un tiers à la décision de justice ?, RDC 2011, p. 122-127.
(36)Sur les origines de la règle et son évolution, voy. les concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC, avant Cass. 12 mai 2016, RG C.14.0561.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.7, Pas. 2016, n° 318 et les arrêts qu’il cite.
(37)Voir par exemple, Cass. 2 mars 2018, RG C.17.0106.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.1, Pas. 2018, n° 141, avec concl. du M. HENKES, procureur général, alors premier avocat général.
(38)Voir sur ces questions, J. VAN DROOGHENBROECK et Fr. BALOT, « L'effet positif de la chose jugée », JT 2009, pp. 297-300 ; H. BOULARBAH, op. cit., pp. 122-127.
(39)Ibidem.
(40)J. Fr. VAN DROOGHENBROECK et Fr. BALOT, « L'effet positif de la chose jugée », op.cit., point 8. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231027.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231027.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980917.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.21 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091126.13 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120419.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160512.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180302.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201105.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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