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Art. 38Art. 39Art. 42Art. 37qid="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 novemb
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, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Mots libres: Confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction - Prise en compte de la confiscation pour réduire le montant de l'amende - Obligation (non) Bases légales:
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, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 8 Aux termes de l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision; lorsqu'aucune considération de l'arrêt attaqué ne permet à la prévenue de comprendre la raison pour laquelle la peine de travail lui a été refusée alors que les juges d'appel avaient relevé les éléments de sa personnalité montrant que depuis plusieurs années, elle a cherché à assurer son insertion professionnelle, la cour d'appel ne motive pas son refus d'octroyer cette sanction que la prévenue avait sollicitée
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail Mots libres: Refus d'octroi - Obligation de motivation - Portée Bases légales:
Art. 37quinquies, § 3, al.
2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de motiver le refus d'octroi d'une peine de travail - Portée Bases légales:
Art. 37quinquies, § 3, al.
2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: T.Strafr.-Tijdschrift voor strafrecht: jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk - 2024, nr. 1, p. 56-
- - MULDER, Dimitri; Noot'De motiveringsplicht van de strafrechter bij het weigeren van een werkstraf: inhoud primeert over vorm' Juristenkrant-De Juristenkrant - 2023, nr. 479, p. 6-
- - CLAES, Laurent; Noot'Hof van Cassatie trekt de kaart van een doorzichtiger straftoemeting' Texte des conclusions P.23.0992.F M. l’avocat général Vandermeersch a dit en substance : Sur le pourvoi de S.A. : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle, 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal. Il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas motiver de façon concrète et individualisée le choix et la hauteur des peines infligées à la demanderesse, ainsi que le rejet de sa demande de se voir imposer une peine de travail ou de bénéficier du sursis le plus large possible. Aux termes de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. Cette obligation est générale et s’impose également au juge de police et au tribunal correctionnel siégeant en degré d’appel, qui ne doivent pourtant pas, en règle générale, motiver les peines qu’ils prononcent sauf lorsqu’ils prononcent une déchéance du droit de conduire
(1). L’examen de la jurisprudence de la Cour à propos de la portée de l’article 37quinquies, § 3, alinéa 2, précité révèle que les contours de cette obligation sont assez flous
(2). La Cour considère d’abord qu’à défaut de conclusions ou de demande en ce sens, les juges d’appel ne sont pas tenus de justifier pourquoi ils n’infligent pas une peine de travail
(3). C’est logique puisqu’à défaut de demande explicite, il ne peut être question de refus et que, de façon générale, le juge n’est pas tenu de motiver les peines qu’il ne prononce pas. Initialement, la Cour avait interprété cette exigence de motivation spécifique de manière fort souple, considérant que « si l’article 37[quinquies], § 3, alinéa 2 du Code pénal prévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision, cette disposition ne précise pas cette obligation de motivation et ne renvoie notamment pas aux exigences de spécificité de l’article 195, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle »
(4). Suivant la Cour, il s’en déduisait qu’en indiquant les raisons du choix de la nature et du degré des peines qu'il prononce de préférence à la peine de travail, le tribunal motivait régulièrement sa décision de ne pas prononcer celle-ci
(5). Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a semblé s’écarter de sa jurisprudence initiale en considérant que lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, le refus d’octroyer une telle peine doit être motivé par des considérations distinctes de la motivation relative au choix et au degré de la peine prévue par l’article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle
(6). Depuis lors, toutefois, la Cour en est revenue à son interprétation souple, considérant à nouveau, au fil de nombreux arrêts, que le refus de prononcer une peine de travail, malgré une requête en ce sens adressée au juge, peut être motivé par l’énonciation des raisons d’infliger une peine, voire plusieurs autre(s) que la peine de travail
(7)et qu’aucune disposition légale ne prescrit l'obligation de motiver distinctement le choix de la peine et le refus d'octroyer la peine de travail demandée par le prévenu ou requise par le ministère public
(8). La Cour a aussi considéré que le refus de prononcer une peine de travail, après une demande adressée en ce sens au juge, peut être motivé par l’énonciation des raisons d’infliger une, voire plusieurs peines autres que la peine de travail ou de refuser la suspension du prononcé de la condamnation ou le sursis à l’exécution, en combinaison ou non avec des conditions probatoires
(9). Cette interprétation souple par la Cour de cassation de l’obligation de motivation spécifique instaurée par l’article 37ter du Code pénal ne paraît guère rencontrer la volonté du législateur de voir prise au sérieux l’éventualité d’une peine de travail et explicités les motifs de refus de pareille peine
(10). Récemment, la Cour a encore jugé que lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, une peine de probation autonome ou un sursis (probatoire) à l’exécution de la peine et qu’il remplit les conditions légales pour en bénéficier, le juge peut motiver sa décision de refus, soit par des raisons spécifiques, soit en décidant de prononcer d’autres peines dont il motive le choix et le degré conformément à l'article 195, deuxième alinéa, du Code d’instruction criminelle. L'article 149 de la Constitution, les articles 37quinquies, § 3, et 37octies, § 3 du Code pénal et l'article 8, § 4, de la loi sur la probation n'obligent pas le juge qui refuse de prononcer une peine de travail, une peine de probation autonome ou un sursis (probatoire) à l’exécution de la peine, à motiver nécessairement ce refus de manière autonome, c'est-à-dire avec un raisonnement indépendant. Mais la Cour a précisé que cela ne rendait pas pour autant l'obligation de motivation dénuée de tout contenu car il est nécessaire mais suffisant que l'accusé sache pourquoi il a été condamné à une ou plusieurs peines et, ce faisant, qu'il sache également pourquoi il n'a pas été condamné à une peine de travail ou une peine de probation autonome ou pourquoi il n'a pas bénéficié d'un sursis (probatoire) à l'exécution de la peine
(11). Il me semble, dès lors, que dans le cadre de son contrôle marginal, la Cour est appelée à vérifier si, in concreto, la demanderesse est en mesure de connaître, par les motifs retenus par le juge pour justifier le choix et le taux de la peine, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été condamnée à une peine de travail et/ou n’a pas bénéficié du sursis à l’exécution des peines. Certes, après avoir relevé pour les deux prévenus la gravité des faits, à savoir le fait d’avoir participé durant plusieurs mois à une association spécialisée dans la vente et la détention de cocaïne, ainsi que pour la demanderesse, le fait d’avoir loué des véhicules, détenir des munitions et d’avoir recelé un véhicule, la cour d’appel a jugé que la gravité du comportement asocial de la demanderesse justifie une peine d’emprisonnement sévère fixée à cinq ans afin de protéger la société, répondre au trouble social causé, inciter la prévenue à prendre conscience de la gravité de ses actes et la dissuader de toute récidive. Mais je dois constater que la cour d’appel a relevé également dans son arrêt les éléments très positifs suivants quant à la situation personnelle de la demanderesse : - Elle travaille comme secrétaire à l’hôpital Saint-Pierre et gagne entre 1.800 euros et 2.100 euros ; - Sa famille l’aide financièrement pour joindre les deux bouts et les sœurs s’entraident entre elles ; - Elle a du mal à nouer les deux bouts car elle est propriétaire de l’habitation à Vilvorde où habitent ses parents qui ne paient pas de loyer mais qui l’aident financièrement ; - Il ressort du rapport d’évolution de la maison de justice que la prévenue aurait respecté les conditions qui ont été fixées dans le cadre de sa mise en liberté, s’est montrée polie, courtoise et collaborante. - Un autre rapport de la maison de justice confirme qu’elle vit avec sa famille à Vilvorde, qu’elle fait des études de secrétariat de direction (bachelier de trois ans) et qu’elle a obtenu un contrat à durée indéterminée au CHU Saint-Pierre depuis le 5 mars 2019; - La demanderesse a déposé des pièces à l’audience, à savoir une composition de ménage, un attestation de l’hôpital Saint-Pierre établissant qu’elle travaillait à plein temps et des fiches de paie établissant son activité complémentaire comme ouvrier chauffeur. Or, pour refuser l’octroi d’une peine de travail, la cour d’appel se borne à indiquer qu’une telle peine ne peut répondre à la finalité d’une juste répression, à savoir la protection de la société contre ses agissements asociaux inacceptables. Il me semble que ces motifs ne permettent pas à la demanderesse de savoir pourquoi elle n’a pas été condamnée à une peine de travail ou n’a pas bénéficié d’un sursis alors qu’elle invoquait un ensemble d’éléments positifs fort pertinents: un travail à plein temps depuis le 5 mars 2019, l’exercice d’une activité complémentaire depuis 2022, le fait d’être propriétaire d’une maison dans laquelle ses parents habitent, la solidarité existant au sein de sa famille et les rapports positifs des Maisons de justice. J’avoue que moi-même, je ne perçois pas dans quelle mesure ces éléments fort positifs ont été pris en compte, ou plutôt n’ont pas été pris en compte par les juges d’appel et sur base de quels motifs, ils ont été ignorés pour refuser l’octroi d’une peine de travail, la formule « assurer la finalité d’une juste répression » m’apparaissant générale et non individualisée. Il me semble qu’il en va de même pour le refus de l’octroi d’un sursis. Il convient de rappeler ici qu’à la différence d’une peine d’emprisonnement ferme, la peine de travail ou l’octroi d’un sursis ont précisément pour but d’éviter la désinsertion du condamné. Il est fort à parier que la peine d’emprisonnement ferme de cinq ans prononcée par les juges d’appel, si elle est confirmée, va entraîner une spirale négative provoquant la désinsertion de la demanderesse (perte de ses emplois, impossibilité de rembourser l’emprunt de la maison, négation de l’évolution positive relevée dans les rapports des maisons de justice…). Dans ces conditions, il me semble que les juges d’appel étaient tenus de motiver spécialement le refus d’octroi d’une peine de travail ou d’un sursis au regard de ces éléments. Le moyen me paraît, dans cette mesure, fondé et comme la peine doit, à mon sens, faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué en tant qu’il inflige des peines à la demanderesse et la condamne à une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. ___________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1554.
(2)Voy. M. VERDICKT, « De (negatieve) motivering van de straf : tussen verplichting en vrijheid van de strafrechter », note sous Cass. 4 février 2020, RG P.19.1162.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17, Pas. 2020, n° 99, NC 2021, p. 158-160 ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 183 et M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1553-1555.
(3)Cass. 9 mai 2017, RG P.17.0074.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.4, Pas. 2017, n° 320.
(4)Cass. 8 juin 2005, RG P.05.0349.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4, Pas. 2005, n° 327.
(5)Cass. 8 juin 2005, RG P.05.0349.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4, Pas. 2005, n° 327 ; Cass. 12 février 2003, RG P.02.1530.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26, Pas. 2003, n° 102, Rev. dr. pén. crim, 2003, p. 921, note « La motivation du refus d’appliquer la peine de travail », JLMB 2003, p. 1310, note A. JACOBS, « La motivation du refus de prononcer une peine de travail ».
(6)Cass. 24 septembre 2008, RG P.08.1234.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1, Pas. 2008, n° 504, avec concl. M ; T. Strafr., 2009, p. 307, note E. BAEYENS.
(7)Cass. 14 novembre 2017, RG P.17.0171.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6, Pas. 2017, n° 643 ; Cass. 3 octobre 2017, RG P.16.0988.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3, Pas. 2017, n° 519 ; Cass. 23 juin 2015, RG P.14.0545.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.2, Pas. 2015, n° 427, avec concl. M. DECREUS, avocat général, publiée à leur date dans AC.
(8)Cass. 14 mars 2017, RG P.15.1380.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4, Pas. 2017, n° 178.
(9)Cass. 10 mars 2020, RG P.19.1245.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.4, Pas. 2020, n° 176 ; Cass. 10 octobre 2017, RG P.17.0043.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4, Pas. 2017, n° 539.
(10)Voy., à ce sujet, A. JACOBS, « La motivation du refus d’appliquer la peine de travail », note sous Cass. 12 février 2003, RG P.02.1530.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26, Pas. 2003, n° 102, JLMB, pp. 1313-1315.
(11)Voy. Cass. 4 février 2020, RG P.19.1162.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17, Pas. 2020, n° 99, NC 2021, p. 154, note de M. VERDICKT, « De (negatieve) motivering van de straf : tussen verplichting en vrijheid van de strafrechter » ; Cass. 25 mai 2022, RG P.22.0255.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.5, Pas. 2022, n° 378, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231108.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.26 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170509.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171114.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200204.2N.17 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200310.2N.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240604.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div