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ETAT BELGE INTÉRIEUR contra CASINO DE SPA s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.2 No Rôle: C.23.0164.F Affaire: ETAT BELGE INTÉRIEUR contra CASINO DE SPA s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2024-02-19 Consultations: 347 - dernière vue 2026-06-17 10:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.2 Fiche On entend par automate à billets l'appareil destiné au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement; il s'ensuit que, dès qu'un appareil est un automate à billets, son approvisionnement relève de l'activité de gardiennage

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MONNAIE ET BILLETS DE BANQUE Mots libres: Sécurité privée - Activité de gardiennage - Automates à billets - Notion - Conséquence Bases légales: L. du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière - 02-10-2017 - Art. 2, 18° - 08 Lien ELI No pub 2017031388 Texte des conclusions C.23.0164.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont :
  1. Le litige a trait à une sanction administrative infligée par le demandeur à la défenderesse, exploitante d’un casino, et justifiée par le constat que cet établissement dispose de deux automates susceptibles de délivrer des billets de banque aux joueurs et qui sont approvisionnés par des employés de la défenderesse, sans recourir à une entreprise de gardiennage et sans qu’elle dispose d’un agrément pour organiser un service interne de gardiennage.
  2. Le moyen unique est pris de la violation des articles 3, 3°, d), et 16, alinéa 1er, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Le moyen fait grief au jugement de faire droit au recours de la défenderesse et de mettre à néant la décision du demandeur en considérant que l’article 3, 3°, d), de la loi du 2 octobre 2017, qui a trait à l’activité d’approvisionnement et de surveillance des automates à billets, n’est pas applicable aux deux appareils installés dans le fumoir et dans la salle des machines à sous de l’établissement exploité par la défenderesse. Selon le moyen, le jugement aurait ainsi illégalement restreint l’activité visée, réservée par l’article 16, alinéa 1er, de la loi aux entreprises ou services de gardiennage agréés, aux seuls distributeurs les plus susceptibles d’être la cible des malfaiteurs, ce que ne seraient pas les deux automates en cause.
  3. L’article 3 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière définit les activités qui sont considérées comme activités de gardiennage au sens de cette loi. Parmi ces activités, figure celle visée au 3°, d), de cette disposition, soit l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités sur ces automates à billets et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l'extérieur de bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible.
  4. La portée de ces activités relatives à des automates à billets n’est guère définie par les travaux préparatoires
(1), pas davantage qu’en doctrine ou en jurisprudence, les deux étant particulièrement rares en la matière
(2). Il résulte toutefois des travaux préparatoires de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I)
(3), dont les termes ont ultérieurement été repris dans la loi du 2 octobre 2017, que le législateur, s’il envisageait sans doute au premier chef la protection des activités en rapport avec les distributeurs d’argent extérieurs et dont on peut plus aisément concevoir le caractère dangereux, n’a pas entendu limiter les activités qu’il visait à celles afférentes à de tels distributeurs. Il a ainsi visé de manière globale l’approvisionnement, la surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et les activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible, n’excluant alors que les activités aux distributeurs automatiques de billets, installés dans des bureaux d'institutions de crédit ou de Bpost occupés par du personnel. La généralité des termes retenus et l’existence d’une exception devant s’interpréter de manière restrictive amène ainsi à englober toutes les activités concernées pour autant qu’elles concernent un distributeur automatique de billets au sens de la loi. Le législateur de 2017 n’a quant à lui pas défini ces activités autrement que dans le cadre de la loi de 1990 telle que modifiée en 2012, se bornant à remplacer les mots « distributeur automatique de billets » par « automate à billets ». Il me paraît pouvoir s’en déduire une appréhension large de ces activités relatives aux automates à billets, sans aucune restriction. A plus forte raison, il paraît difficile de suivre le jugement en ce qu’il entend limiter les activités visées par l’article 3, 3°, d), de la loi du 2 octobre 2017 en recourant aux critères particulièrement vagues - alors que la loi se caractérise au contraire par une légistique claire et détaillée - des « distributeurs les plus susceptibles d’être la cible des malfaiteurs » ou des situations « de péril potentiel ».
  1. Par conséquent, toute activité d’approvisionnement d’un automate à billets, au sens de l’article 2, 18°, de la loi constitue une activité de gardiennage, toujours au sens de cette loi.
  2. Le jugement considère que les deux appareils en cause sont des automates au sens de l’article 2, 18°, de la loi du 2 octobre
  3. Il justifie cette appréciation, non critiquée, par le constat que ces dispositifs peuvent servir au retrait d’espèces, quand bien même ce retrait ne serait pas leur fonction première. Il relève que ces automates se trouvent à l’intérieur du casino exploité par la défenderesse et expose, sur la base des explications données par le directeur général de cet établissement, les deux manières d’accéder à ces automates (une simple pour les fournisseurs déjà identifiés, une plus complexe pour les clients qui doivent préalablement présenter une pièce d’identité avant que la porte ne leur soit ouverte par le personnel). Le jugement poursuit en précisant encore que ces automates se trouvent, pour l’un, dans le fumoir et, pour l’autre, dans la salle des machines à sous et que l’extérieur du bâtiment est surveillé par des caméras. Il estime dès lors que, pour voler de l’argent à l’occasion de leur approvisionnement, il « faut beaucoup d’audace, de la chance ou une complicité interne d’autant qu’une fois son forfait accompli, le malfrat devra encore quitter les lieux, ce qui implique normalement de repasser par le sas d’entrée ». Il estime par conséquent qu’on « se trouve à mille lieux de la situation décrite dans les travaux préparatoires de la loi de 2012, qui avait décidé le législateur à augmenter la protection qui entoure les transferts de fonds vers les distributeurs ordinaires de billets de banque » pour en conclure, eu égard au caractère pénal de la norme en cause qui imposerait son interprétation restrictive, que l’article 3, 3°, d)
(4), de la loi du 2 octobre 2017 n’est pas applicable aux deux appareils en question. Ce faisant, le jugement me paraît violer cette disposition légale. 7. Le mémoire en réponse suggère, à titre subsidiaire, que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Toutefois, la différence de traitement qu’il envisage comme discriminatoire me paraît exister entre automates — selon qu’ils sont situés à l’extérieur dans des endroits non sécurisés et qu’ils sont destinés au retrait d’espèces par tous les consommateurs ou, au contraire, qu’ils sont placés dans des locaux sécurisés dont l’accès est restreint et que leur usage est limité aux activités proposées par l’exploitant de ces locaux sans permettre de retrait au départ d’un compte bancaire — et non entre activités accomplies . Partant, cette différence de traitement réside dans l’article 2, 18°, de la loi, dont la violation n’est pas alléguée par le moyen et dont le jugement a considéré sans être critiqué qu’il visait les appareils litigieux, non dans les articles 3, 3°, d), et 16, alinéa 1er, de la même loi, de la violation desquels la Cour est exclusivement saisie. La réponse à cette question préjudicielle est ainsi sans intérêt pour apprécier les mérites du moyen, en sorte que l'affaire « ne peut être examinée » par la Cour, au sens de l’article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
(5). Conclusion : Cassation. _______________________________________
(1)Ceux-ci sont en réalité muets sur la question ; Voy. Doc. Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2388/1.
(2)Voy. L. LEMMENS, « Nieuwe basiswet private en bijzondere veiligheid van kracht », De Juristenkrant, 2017, n° 358, p. 6 ; E. BENINI et T. DE BRUYNE, « La nouvelle loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière », Cah. Jur., 2017, p. 62.
(3)Doc. Parl., Ch., 2011-2012, n° 53-2097/001 et 53-2098/1, pp. 41 et ss.
(4)Le jugement vise l’article 3, alinéa 1er, d, mais il faut le lire avec certitude (voy. le dernier alinéa du 3ème feuillet) comme envisageant l’article 3, 3°, d.
(5)Voy. Cass. 10 octobre 2003, RG C.01.0399.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031010.1, Pas. 2003, n° 486 ; Voy. également G. DE LEVAL, « La pertinence de la question préjudicielle et l’usage de la réponse par le juge a quo » in A. Arts et alii, Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le Pouvoir judiciaire et le Conseil d’État. Actes du symposium du 21 octobre 2005, Bruges, la Charte, 2006, pp. 244 et ss. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031010.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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