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M. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novemb

Art. 1er, § 2, al.

1er Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 311

, § 1er, point 1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 313

, § 1er Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Interprétation - Entreprise de vente de véhicules d'occasions et d'épaves - Acquisitions de véhicules automobiles hors d'usage - Destinés à être vendus « pour pièces » - Pièces non détachées - Biens d'occasion - Notion Bases légales: Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 1er, § 2, al.

1er Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 311

, § 1er, point 1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 313

, § 1er Fiche 3 Pour déterminer si des véhicules vendus pour pièces peuvent être qualifiés de bien d'occasion justifiant l'application du régime de la marge bénéficiaire, le juge est tenu d'examiner si les véhicules vendus pour pièces comportent encore des parties constitutives conservant les fonctionnalités qu'elles possédaient à l'état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Entreprise de vente de véhicules d'occasions et d'épaves - Acquisitions de véhicules automobiles hors d'usage - Destinés à être vendus « pour pièces » - Pièces non détachées - Biens d'occasion - Notion - Devoirs du juge Bases légales: Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 1er, § 2, al.

1er Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

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, § 1er, point 1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Système commun de taxe sur

Art. 313, § 1er L.

du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 58, § 4 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 53 du 23 décembre 1994 - 53 - 23-12-1994 - Art. 1er - 35 Lien ELI No pub 1994003760 Texte des conclusions F.19.0116.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : 1. Les faits et antécédents de la procédure. 1. Les faits, tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué et des motifs du jugement entrepris auxquels il se réfère, peuvent être résumés comme suit. Le demandeur est identifié à la TVA pour une activité professionnelle de vente de véhicules d’occasion et d’épaves. Il acquiert des véhicules déclassés, notamment auprès de compagnies d’assurance, afin de les revendre comme épaves ou pour pièces. Il établit des factures pour lesquelles il applique le régime de la marge bénéficiaire sur les biens d’occasion. 2. A la suite d’un contrôle de l’administration fiscale, un relevé de régularisation a été établi le 8 juillet 2015, l’administration considérant que « les biens non susceptibles de remploi comme les carcasses de voiture et les ventes pour pièces sont exclus des biens visés par le régime de la marge bénéficiaire ». Elle exclut de ce fait les factures mentionnant les termes « voiture vendue pour pièces » ou celles qui seraient relatives à des épaves. 3. Le demandeur introduit une requête devant le tribunal de première instance de Liège le 11 septembre 2015. Un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, le 18 octobre 2016 dit la requête recevable mais non fondée. Le demandeur forme appel contre ce jugement. 4. Un arrêt de la cour d’appel de Liège du 1er mars 2019 reçoit l’appel et le dit très partiellement fondé. 5. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2019, le demandeur forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, par lequel il présente un moyen unique. 6. Par un arrêt prononcé le 16 mai 2022, la Cour de cassation pose à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle. 7. Par un arrêt n° C-365/22 prononcé le 17 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question. 2. Le moyen. Quant à la seconde branche: 8. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les véhicules vendus pour pièces par le demandeur ne peuvent être qualifiés de biens d’occasion, justifiant l’application du régime de la marge bénéficiaire, en violation des dispositions de la directive telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que l’article 58, § 4 du Code de la T.V.A. et l’article 1er de l’AR n°53 du 23 décembre 1995. Il lui fait également grief d’appliquer un régime différencié à des assujettis se trouvant dans des situations comparables, en violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 9. Le moyen pose la question de l’application du régime de la marge bénéficiaire aux opérations par lesquelles un assujetti-revendeur revend des véhicules acquis notamment auprès de compagnies d’assurance en l’état d’épaves ou « pour pièces ». Je ne reviendrai pas sur les développements repris dans mes précédentes conclusions déposées le 29 avril 2022. Il suffit de rappeler les dispositions légales applicables en la présente cause. En principe, conformément à l’article 1er, § 2, alinéa 1er, de la 2006/112/CE (ci-après la directive TVA), le système commun de TVA consiste à appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. Ce régime commun connaît cependant des dérogations, dont celles prévues, sous le titre XII « régimes particuliers » de la directive. Le chapitre 4 est consacré aux « régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité ». Le considérant 51 précédant la directive énonce qu’« il convient d'arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, d'antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis ». Le régime de la marge bénéficiaire est prévu aux articles 311 et suivants de la directive TVA. A la section « Définitions », l’article 311, § 1er, 1) définit les biens d’occasion comme « les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres». L’article 311, § 1er, 4) définit l’assujetti-revendeur comme « tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasions ». L’article 313 prévoit, en son paragraphe 1er, que les États membres appliquent aux livraisons de biens d’occasion effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-revendeur. L’article 314 de la directive TVA énonce que « Le régime de la marge bénéficiaire s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes :

  1. a)une personne non assujettie ;
  2. b)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 136 ;
  3. c)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d'investissement ;
  4. d)un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier ». 10. L’article 58, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose que : « § 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformément aux dispositions suivantes : 1° on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente ; 2° les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti- revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté : - par une personne non assujettie ; ou - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13 °; ou - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56bis, et porte sur un bien d'investissement ; ou - par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;[…] ». L’article 1er,
  5. a)de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1995 relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité, énonce que pour l'application de ce régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par « biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles ». 11. La question posée par le moyen a conduit la Cour de cassation à interroger la Cour de justice de l’Union Européenne comme suit: « L’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que des véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de vente de véhicules d’occasion et d’épaves, auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive, destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, constituent des biens d’occasion au sens de cette disposition » ? 12. Par un arrêt n° C-365/22 prononcé le 17 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question dans les termes suivants : « L’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que : des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de cette directive et destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de l’article 311, paragraphe 1er, point 1, de ladite directive, lorsque, d’une part, ils comportent encore des pièces qui conservent les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et, d’autre part, il est établi que ces véhicules sont restés dans le cycle économique qui était le leur du fait d’une telle réutilisation des pièces ». Pour fonder cette interprétation, la Cour de justice de l’Union européenne relève que « Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive TVA doit être interprété en ce sens que des véhicules automobiles définitivement hors d’usage acquis par une entreprise auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive TVA et destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées constituent des biens d’occasion au sens de la première de ces dispositions. Elle considère, au point 22, que « […] il importe de tenir compte du fait […] que les véhicules acquis par un assujetti-revendeur […] sont définitivement hors d’usage et ne peuvent donc pas être revendus pour être réutilisés en l’état ou réparés. Dès lors que le véhicule lui-même, en tant que bien meuble corporel, n’est pas, par hypothèse, susceptible de remploi, en l’état ou après réparation, au sens de l’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive TVA, il convient, aux fins de déterminer si ce véhicule peut être considéré comme un bien d’occasion et bénéficier ainsi du régime de la marge bénéficiaire, de s’attacher aux seuls éléments de ce véhicule qui, dans le cadre d’une revente par l’assujetti-revendeur à d’autres personnes, sont susceptibles d’un tel remploi» et rappelle que « Une interprétation permettant qu’un véhicule définitivement hors d’usage puisse, en tant que bien d’occasion, relever du régime de la marge bénéficiaire du fait que certaines de ses parties constitutives sont susceptibles de remploi est conforme à l’objectif de ce régime qui vise, comme cela ressort du considérant 51 de la directive TVA, à éviter notamment les doubles impositions pouvant résulter de la circonstance que, d’une part, le prix de vente de ces parties constitutives tient déjà compte de la TVA ayant été acquittée en amont lors de l’achat du véhicule par une personne relevant de l’article 314 de cette directive et, d’autre part, ni cette personne ni l’assujetti-revendeur n’est en mesure de déduire ce montant (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Sjelle Autogenbrug, C 471/15, EU:C:2017:20, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée) ». Elle « souligne qu’il appartient dès lors aux juridictions, telle que la juridiction de renvoi, de vérifier “si les véhicules revendus par IT peuvent relever du régime de la marge bénéficiaire [en s’assurant] que […] ces véhicules comportaient encore des parties constitutives qui conservaient les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation” et “que lesdits véhicules n’ont pas en réalité été vendus pour être simplement détruits ou transformés en un autre objet». Elle insiste que « Dans le cadre de cette vérification, la juridiction de renvoi devra prendre en compte toutes les circonstances objectives dans lesquelles l’opération de revente est intervenue », tout en « [prenant] en compte des éléments objectifs tels que la présentation et l’état des véhicules, l’objet du contrat, la valeur à laquelle ces véhicules ont été vendus, la méthode de facturation ou bien encore l’activité économique de la personne ayant acquis lesdits véhicules ». 13. Or, l’arrêt attaqué énonce seulement que le demandeur se prévaut « à tort […] de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 janvier 2017 [c’est)-à-dire l’arrêt Sjelle Autogenbrug n° C-471 qui concernait] des pièces préalablement prélevées par l’assujetti avant d’être revendues en tant quel telles, et non […] des véhicules revendus ‘pour pièces ‘ sans aucune individualisation de ces dernières » et il considère que « c’est […] à propos des biens vendus, à savoir des véhicules automobiles, qu’il y a lieu de vérifier s’ils ont conservé les fonctionnalités qu’ils possédaient à l’état neuf et qu’ils puissent, de ce fait, être réutilisés tels quels ou après réparation ». L’arrêt attaqué se refuse donc à vérifier si ces véhicules comportaient encore des parties constitutives qui conservaient les fonctionnalités qu’elles possédaient à l’état neuf de manière à pouvoir être réutilisées telles quelles ou après réparation et si ces véhicules n’ont pas en réalité été vendus pour être simplement détruits ou transformés en un autre objet. Il me semble dès lors que sur la base de ces seules énonciations, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que ces véhicules « ne peuvent […] être qualifiés de biens d’occasion justifiant l’application du régime de la marge bénéficiaire ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.3 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.3 précédé par: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220516.3F.7 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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