id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.6 No Rôle: S.23.0011.F Affaire: S.D. DEMOLITIONS-DEPANNAGESsrl contra A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2024-02-06 Consultations: 967 - dernière vue 2026-06-17 15:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.6 Fiches 1 - 2 Le pouvoir conféré au juge par l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil de déterminer qui supporte la charge de prouver relève de la procédure; il s'ensuit que cette disposition est immédiatement applicable aux procès en cours
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Loi nouvelle - Charge de la preuve - Convention - Pouvoir du juge - Nature - Conséquence Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4, al. 5 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Loi nouvelle - Application dans le temps - Convention - Pouvoir du juge - Nature - Conséquence Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.4, al. 5 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 La rémunération constitue la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail; l'obligation de l'employeur de payer la rémunération est une conséquence nécessaire de l'exécution d'un travail en vertu du contrat de travail
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Mots libres: Notion - Conséquence Bases légales: L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 3 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 20, 3° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Mots libres: Obligation de l'employeur Bases légales: L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 3 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 20, 3° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 5 Même s'il n'est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l'employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent de manière objective et très significative la faculté qu'il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme temps de travail
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - DUREE DU TRAVAIL ET REPOS Mots libres: Temps de travail - Notion Bases légales: L. sur le travail du 16 mars 1971 - 16-03-1971 - Art. 19, al. 2 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Fiches 6 - 7 Une rémunération différente peut être prévue pour des prestations de travail de nature différente;lorsque la rémunération est fixée par heure de travail sans distinction selon la nature des prestations, elle est due pour l'ensemble des heures du travail effectué en exécution du contrat de travail et donc pour les heures de garde à domicile qui constituent du temps de travail
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Mots libres: Prestations de travail de nature différente - Conséquence - Rémunération par heure de travail - Heures de garde à domicile - Conséquence Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 20, 3° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Mots libres: Rémunération - Prestations de travail de nature différente - Conséquence - Rémunération par heure de travail - Heures de garde à domicile - Conséquence Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 20, 3° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: JT-Journal des tribunaux - 2023, n° 42, p. 738-
- - MOUGENOT, Dominique; Note'L'application immédiate des règles du livre 8 du Code civil relatives à la charge de la preuve' BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 717, p.
- - GILSON, Steve; Note'L'article 8.4, alinéa 5, du nouveau Code civil est une règle de procédure qui est immédiatement applicable aux procès en cours' Texte des conclusions S.23.0011.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen.
- Le premier moyen fait grief à l’arrêt d’avoir, pour déclarer fondée la demande originaire du défendeur tendant au paiement de sommes dues en vertu de contrats de travail ayant lié les parties entre le 4 janvier 2016 et le 25 novembre 2017, fait application de l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil, alors que cette disposition n’est entrée en vigueur que le 1er novembre 2020, ce au motif qu’elle serait d’application immédiate aux procédures en cours. Ce faisant, l’arrêt violerait les articles 1er, 2, 1134 et 1315 de l’ancien Code civil, les articles 3 et 870 du Code judiciaire (ce dernier dans sa version avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2019), l’article 8.4, spécialement alinéa 5, du Code civil et l’article 75, spécialement alinéa 1er, de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve ».
- L’article 8.4 du Code civil, entré en vigueur le 1er novembre 2020 par application de l’article 75 de la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »
(1), est intitulé « Règles déterminant la charge de la preuve ». Son texte est le suivant: « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ». 3. Comme le relève le moyen, l’alinéa 5 de cette disposition — qui autorise désormais le juge à décider, aux conditions qu’elle impose, qui supportera la charge de la preuve et donc à déroger aux règles des alinéas qui précèdent — s’écarte de la solution jusque-là en vigueur. La loi du 13 avril 2019 a du reste abrogé pour ce motif l’article 1315 de l’ancien Code civil et modifié l’article 870 du Code judiciaire pour préciser que si chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue, c’est désormais sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil. Selon l’auteur du projet de loi, la solution nouvelle, qui « introduit une soupape de sécurité dans l’application des règles relatives à la charge de la preuve », s’inspire de l’article 150 du Code de procédure civile des Pays-Bas et d’une jurisprudence constante de l’Obergerichtshof d’Autriche
(2). 4. Le moyen pose la question de l’application dans le temps de cette disposition nouvelle, ce en matière contractuelle. La loi du 13 avril 2019 n’a établi aucune disposition transitoire explicite. L’exposé des motifs précédant le projet de loi a renvoyé à cet égard aux règles ordinaires du droit transitoire, qu’il a tenté de résumer d’une manière peu explicite
(3). 5. Selon l’article 1er de l’ancien Code civil — qui est l’ancien article 2 renuméroté par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, la loi ne dispose que pour l'avenir: elle n'a point d'effet rétroactif. Sans qu’il soit nécessaire de s’étendre longuement à ce sujet, on relève qu’il est de jurisprudence constante que cette règle très générale se comprend comme signifiant que la loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent après son entrée en vigueur, mais également aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés
(4). Cette règle a le statut de principe général du droit
(5). Par dérogation toutefois, il est admis tout aussi traditionnellement qu’en matière de conventions en cours, la loi ancienne reste applicable à moins que la loi nouvelle ne soit d’ordre public, impérative ou encore qu’elle n’en dispose expressément autrement. Cette dérogation propre à la matière des conventions vise les conditions de formation, de validité et de preuve des contrats
(6).
- On peut relever incidemment que l’ensemble de ces règles, acquis de longue date, est désormais consacré explicitement par l’article 1.2 du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2023 et formulé comme suit : « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion ».
- Faisant également partie intégrante des règles communes du droit transitoire, l’article 3 du Code judiciaire dispose que les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. Les lois relatives aux pouvoirs du juge entrent dans cette catégorie
(7), de même que celles qui concernent les mesures d’instruction et l’administration de la preuve.
- La question se pose ainsi de savoir de laquelle des catégories précitées relève l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil, en particulier lorsqu’il est appliqué en matière contractuelle.
- Il est fréquemment avancé que les règles relatives à la charge de la preuve ont trait au « fond » du droit, plutôt qu’à la procédure. La norme d’application immédiate de l’article 3 du Code judiciaire ne leur serait pas ainsi applicable, cédant la place au régime ordinaire du Code civil
(8)dont la règle qui concerne les conventions en cours. Toutefois les mêmes auteurs classiques nuancent également cette affirmation très générale en distinguant selon qu’il est question de preuves préconstituées et de présomptions légales — lesquelles relèvent bien du fond — ou de la preuve débattue en justice, c’est-à-dire de l’administration de la preuve, voire de l’office du juge en la matière — ces dernières questions ressortissant à la procédure et relevant ainsi du régime de l’application immédiate aux procès en cours
(9). 10. Sur la base de cette approche, la doctrine commentant les dispositions nouvelles incline unanimement à retenir l’application immédiate au procès en cours de l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil
(10). C’était encore l’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat, qui croyait également déceler l’intention des auteurs du texte en ce sens : « Il est généralement admis qu’une disposition nouvelle modifiant les règles relatives à l’administration de la preuve est d’application immédiate, à moins que la loi ait établi un régime de preuve “préconstituée” ou qu’elle [ait] elle-même tiré des conséquences de certains faits en établissant des présomptions. Ceci est confirmé par l’exposé des motifs, in fine »
(11). 11. Il apparaît en effet que la règle nouvelle que comporte l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil est en réalité intimement liée à l’office du juge et à son rôle dans le procès
(12)— puisqu’elle requiert son action (avoir ordonné toutes les mesures d’instruction et veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve) et son appréciation (avoir constaté l’absence de preuve suffisante, les circonstances exceptionnelles et le caractère déraisonnable de la situation, puis déterminé qui doit alors supporter la charge de la preuve et dans quelle mesure et enfin adopté à cet égard une décision spécialement motivée) pour sa mise en œuvre — bien plus qu’aux prévisions contractuelles des parties. En somme, cet article 8.4, alinéa 5, ressortit bien plus à l’administration de la preuve — aux limites qu’elle rencontre et aux conséquences à en tirer par le juge — qu’à son admissibilité. Il concerne la preuve comme œuvre du juge plutôt que comme œuvre directe de la loi
(13).
- Il me paraît par conséquent en résulter que l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil est immédiatement applicable aux procès en cours. Il s’applique dans ce cadre également à la preuve de situations nées avant son entrée en vigueur, y compris lorsque ces faits ont trait à l’exécution d’un contrat. Le moyen, qui soutient la thèse inverse, manque en droit. Sur le second moyen.
- Le second moyen critique la décision de l’arrêt de condamner la demanderesse au paiement de divers montants à titre de rémunération de périodes de gardes obligatoires. Alors qu’il admet que le temps de garde à domicile sans prestations de travail peut être non rémunéré ou rémunéré autrement que le temps de prestations réelles, l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision par le seul motif que le droit belge ne comporte pas de dispositions autorisant une telle rémunération différenciée. Ce faisant, l’arrêt violerait l’article 1134, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, les articles 2, 3 et 20, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l’article 3 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et les articles 5, 11, 19 à 23, 28 et 31 à 33 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires.
- Selon les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel le travailleur s’engage à fournir, dans un rapport de subordination, un travail contre rémunération. La rémunération est ainsi inhérente à la relation de travail. Elle en constitue un élément essentiel. Aux termes de l’article 20, 3°, de la même loi, l’employeur a l’obligation de payer la rémunération, ce aux conditions, au temps et au lieu convenus.
- La rémunération est, selon une jurisprudence constante, la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail
(14). La rémunération est déterminée par le contrat ou par les conventions collectives de travail ou encore les lois qui s’imposent aux parties au contrat. 16. A tout le moins dans la matière des gardes accomplies ailleurs que sur le lieu de travail, des prestations différentes peuvent être rémunérées de manières différentes
(15). 17. En ce domaine, on rappelle brièvement que la Cour de justice de l’Union européenne a récemment retracé la frontière entre ce qui doit et ne doit pas être considéré comme temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. A cet égard, le facteur déterminant pour la qualification de « temps de travail », au sens de la directive 2003/88, est désormais le fait que le travailleur est contraint de se tenir à la disposition de l’employeur pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. Même s’il même s’il n’est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l’employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent d’une manière objective et très significative la faculté qu’il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme « temps de travail »
(16). Cette directive n’a pas toutefois trait à la rémunération
(17). Il en résulte, selon la Cour de justice, d’une part, que les périodes de garde à domicile ne doivent pas nécessairement être rémunérées en fonction de la qualification de ces périodes en tant que « temps de travail » ou « période de repos »
(18)et, d’autre part, qu’il est possible de prendre en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du « temps de travail » au sens de la directive
(19). Votre Cour a également rappelé le premier de ces enseignements dans ses arrêts des 21 juin 2021
(20)et 15 novembre 2021
(21). La Cour constitutionnelle a eu quant à elle l’occasion d’indiquer, s’agissant d’un régime particulier de prise en compte des heures de « garde dormante » des éducateurs d’internat de la Communauté française pour la fixation de la rémunération, qu’il était conforme à la jurisprudence européenne et n’était en outre pas injustifié puisqu’il ne rendait pas inéquitable la rémunération des travailleurs concernés et ne revenait pas à assujettir ceux-ci à un régime de travail forcé
(22). 18. La question que pose le moyen est finalement celle de savoir comment doit être fixée la rémunération de périodes de garde à domicile qualifiées par l’arrêt, sans être critiqué sur ce point, de temps de travail et de prestations, ce lorsqu’aucune disposition spécifique à ces périodes n’a été adoptée par les parties ni qu’aucun texte impératif ne s’impose à celles-ci. On vient de l’indiquer, ces prestations particulières pourraient être rémunérées différemment des autres prestations. Pour autant, il ne me paraît pas pouvoir être déduit de l’existence de cette faculté que, lorsqu’elle n’a pas été exercée, ces périodes de garde à domicile devraient, alors pourtant qu’elles sont tenues par l’arrêt attaqué pour des prestations de travail, ne pas être rémunérées du tout
(23). Aucune des dispositions dont le moyen invoque la violation ne me paraît avoir cette portée. Il semble à l’inverse que, faute de stipulations contractuelles ou de dispositions impératives imposant une solution différente, la rémunération convenue est due pour l’ensemble des heures de travail effectuées en exécution du contrat de travail, sans distinction et donc en ce compris pour les périodes de garde à domicile qui constituent des prestations de travail. 19. Le moyen qui soutient une thèse différente me paraît manquer en droit. Conclusion : Rejet. _______________________________________
(1)Cet article dispose que la loi en question entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, laquelle e eu lieu le 14 mai 2019.
(2)Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 14.
(3)Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 38 : « La loi ne prévoit pas de règle particulière de droit transitoire. Les règles habituelles en matière contractuelle sont d’application. En matière de convention, l’ancienne loi demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d’ordre public ou impérative ou qu’elle n’en prévoie expressément l’application aux conventions en cours (Cass. 16 septembre 2013, RG C.12 0032.F, Pas. 2013, n° 449). Cela signifie aussi que la loi ancienne reste d’application aux modes de preuve préconstitués (G. Closset-Marchal, L’application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruxelles, Bruylant 1983, 205-206 ; P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd, Anvers, Story-Scientia 1999, 74-75). À l’égard des parties, la loi nouvelle ne s’appliquera qu’aux contrats futurs. À l’égard des tiers ou en ce qui concerne la preuve des faits, elle est d’application immédiate ».
(4)Voy. par ex. : Cass. 10 février 1997, RG S.96.0100.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970210.6, Pas. 1997, n° 75; Cass. 28 novembre 1996, RG S.96.0039.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7, Pas. 1996, n° 464 ; Cass. 2 janvier 2017, RG S.15.0018.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4, Pas. 2017, n° 4 avec les concl. de M. GENICOT, avocat général ; Cass. 4 février 2021, RG C.20.0399.F, Pas. 2021, n° 99, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.2.
(5)Cass. 4 février 2021, RG C.20.0399.F, Pas. 2021, n° 99, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.2; A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », JT 2005, p. 730 et les références citées.
(6)F. GEORGE, « La réforme du droit de la preuve : droit transitoire » in D. MOUGENOT (dir.), La réforme du droit de la preuve, Liège, Anthemis 2019, coll. Commission université-palais, vol. n° 193, p. 270 et les références citées.
(7)F. GEORGE, op. cit., p. 274 ; G. CLOSSET-MARCHAL, Code judiciaire : droit commun de la procédure et droit transitoire. Commentaire des articles 2 et 3 du Code judiciaire, Bruxelles, Larcier 2011, p. 133.
(8)G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 167 ; P. ROUBIER, Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps, Paris, Dalloz 2008 (pour la réimpression de la 2ème édition), p. 560.
(9)P. ROUBIER, op. cit., p. 561 ; G. CLOSSET-MARCHAL, op. cit., p. 168.
(10)F. GEORGE, op. cit., p. 286 ; B. VANLERBERGHE, « Krachtlijnen van het nieuwe burgerlijke bewijsrecht » in T. VANSWEEVELT et B. WEYTS (eds.), Het nieuwe bewijsrecht, 1e editie, Bruxelles, Intersentia 2020, p. 33 ; J. BAECK, « Boek 8 - Het bewijs: het eerste boek van het nieuw Burgerlijk Wetboek », RW 2019-2020, n° 29, p. 1140 ; B. ALLEMEERSCH et A. HOUTMEYERS, « Kennismaking met het nieuwe bewijsrecht », RDC-TBH 2019/5, p. 641 ; B. VANLERBERGHE, Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht, Bruxelles, Intersentia 2019, p. 54
(11)Doc. Parl., Ch., 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 81. On imagine que le Conseil d’Etat se fonde à cet égard sur les mots suivants « en ce qui concerne la preuve des faits, [la loi nouvelle] est d’application immédiate ».
(12)Voy. A. HENDRICKX, « De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter », TPR 2021, p. 539.
(13)P. ROUBIER, op. cit., p. 561.
(14)Parmi d’autres : Cass. 18 janvier 1993, RG 8153, Pas. 1993, n° 34 ; Cass. 20 avril 1977, Pas. 1977, I, p. 854.
(15)Voy. les concl. de Mme INGHELS, avocat général précédant Cass. 15 novembre 2021, RG S.20.0092.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211115.3F.1, Pas. 2021, n° 721, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211115.3F.1.
(16)Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0071.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6, Pas. 2021, n° 460, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210621.3F.6 et les arrêts non publiés du même jour Cass. 21 juin 2021, RG S.18.0073.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0077.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0079.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0080.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0090.F, Cass. 21 juin 2021, RG S.20.0034.F, inédits. Voy. également C.J.U.E. (gde ch.), 9 mars 2021, n° C-580/19, R.J. c. Stadt Offenbach am Main (cet arrêt met en évidence, outre le critère du temps de réaction attendu du travailleur ceux de l’intensité de la réaction qui lui est imposée et de la fréquence des interventions auxquelles il est astreint). Voy. aussi A. MORTIER, « La qualification du temps et ses enjeux en termes de limitation du temps de travail et de rémunération », Ors., 2019/2, p. 23 ; S. Gilson et F. LAMBINET, « Quelques questions d’actualité relatives à l’évolution de la notion de temps de travail » in P. JOASSART (éd.), La disparition des statuts en droit social, Bruxelles, Larcier 2021, p. 146 et s.
(17)C.J.U.E., 21 février 2018, n° C-518/15, Ville de Nivelles c. Matzak, n° 24 et 49 ; C.J.U.E., 6 juillet 2017, C 175/16, Hälvä e.a., n° 25 ainsi que la jurisprudence citée.
(18)C.J.U.E., 21 février 2018, n° C-518/15, Ville de Nivelles c. Matzak, n° 50 et 52.
(19)C.J.U.E. (gde ch.), 9 mars 2021, n° C-580/19, R.J. c. Stadt Offenbach am Main, n° 60 ; C.J.U.E. (gde ch.), 9 mars 2021, n° C-344/19, D. J. c. Radiotelevizija Slovenija, n° 58. Voy. précédemment CJUE, 11 janvier 2007, C-437/05, Vorel, n° 35.
(20)Cass. 21 juin 2021, RG S.19.0071.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6, Pas. 2021, n° 460, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(21)Voy Cass. 15 novembre 2021, RG S.20.0092.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211115.3F.1, Pas. 2021, n° 721, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211115.3F.1, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(22)C. const., 30 septembre 2021, n° 120/2021, points B.21 à B.23.
(23)Dans ce sens : C. trav. Liège, 1er mars 2017, RG 2016/AL/93 ; C. trav. Bruxelles, 21 octobre 2020, RG 2015/AB/1134, tous deux sur terralaboris. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961128.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970210.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210621.3F.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211115.3F.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210621.3F.6 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211115.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div