id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.7 No Rôle: C.23.0159.F Affaire: S. contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-02-06 Consultations: 318 - dernière vue 2026-06-16 01:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.7 Fiche 1 L'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, qui dispose que si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable, autorise le juge à fixer l'indemnité de procédure à un montant plus ou moins élevé que le minimum établi par le Roi
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Mots libres: Montant - Partie succombante bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne - Pouvoir du juge Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiche 2 Lorsque la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimal tel qu'il est déterminé en fonction de la nature de l'affaire et de l'importance du litige et, dès lors, s'agissant d'une action portant sur une demande évaluable en argent, au montant minimal déterminé par l'arrêté royal en fonction de la valeur du litige
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Mots libres: Montant - Partie succombante bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne - Montant minimum établi par le Roi - Critères de détermination Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Texte des conclusions C.23.0159.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont :
- Le jugement attaqué a été rendu dans un litige locatif dans lequel les demandeurs, preneurs du bail, étaient les défendeurs originaires et demandeurs sur reconvention. Le jugement entrepris les a condamnés au paiement d’arriérés de loyer à la défenderesse, bailleresse, et a repoussé leurs demandes reconventionnelles, hormis celle relative à la libération de la garantie locative. Le même jugement a condamné les demandeurs en cassation aux dépens, soit 812,50 euros d’indemnité de procédure et 20 euros de contribution au fonds relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Le jugement attaqué, rendu sur l’appel des demandeurs, a dit cet appel très partiellement fondé, réduisant les arriérés de loyer de 11.712.05 euros à 11.232 euros. Il a confirmé la condamnation aux dépens de première instance et condamné les demandeurs à 80% des dépens d’appel, constitués notamment d’une indemnité de procédure de 875 euros.
- Le moyen est dirigé contre la décision du jugement attaqué de fixer à 812,50 euros et 875 euros les indemnités de procédure de première instance et d’appel mises à charge — en tout ou en partie — des demandeurs. Sur la première branche
- En sa première branche, le moyen fait grief au jugement attaqué, alors qu’il ne dénie pas que les demandeurs bénéficiaient de l’aide juridique de deuxième ligne tant en instance qu’en appel, d’avoir fixé les indemnités de procédure au montant minimal pour les affaires évaluables en argent d’une valeur comprise entre 10.000 et 20.000 euros, alors qu’elles auraient dû l’être au montant minimal absolu prévu par l’arrêté royal du 26 octobre 2007, soit 90 euros en première instance et 97,50 euros en appel eu égard aux date de prononciation des jugements concernés. Ce faisant, le jugement aurait violé les articles 1017, alinéa 1er, 1018, alinéa 1er, 6°, et 1022, alinéa 4, du Code judiciaire et les articles 1, alinéa 1er, 2, 3 et 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
- L’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties. Les alinéas 2 à 4 du même article viennent préciser ce principe dans les situations particulières qu’ils visent.
- Aux termes de l’article 1018, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du même code.
- L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Selon l’alinéa 2, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. L’alinéa 3 dispose que le juge peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Cet alinéa établit les critères dont le juge tient compte dans son appréciation.
- L’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire prévoit que, si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction.
- L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat dispose que cet arrêté fixe les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L’alinéa 2 énonce que les montants sont fixés par lien d'instance et à l'égard de chaque partie assistée par un avocat. L’article 2 de l’arrêté royal comporte un tableau contenant, pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent, les montants de base, minimal et maximal pour chacune des tranches de valeur du litige. L’article 3 détermine les montants de base, minimal et maximal pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent.
- Le moyen soutient que le minimum établi par le Roi, que vise l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire est le montant le plus faible prévu par cet arrêté royal du 26 octobre 2007
(1)— soit le minimum applicable aux affaires non évaluables en argent et aux actions portant sur des demandes évaluables en argent de moins de 250 euros — et non le montant le plus faible établi pour la catégorie de litiges dont relève la cause considérée. Le minimum de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire serait ainsi « absolu » plutôt que « relatif ». 10. C’est donc cette notion de minimum établi par le Roi qui est en cause, sans qu’il soit ici question de savoir à quelles conditions et dans quelles circonstances le juge peut s’écarter de ce minimum et s’il peut le faire uniquement à la baisse ou également à la hausse. On notera tout de même incidemment — puisque le moyen soutient l’inverse, mais de manière également incidente à mon estime
(2)— que la jurisprudence de la Cour est désormais fixée dans le sens d’admettre, en cas de situation manifestement déraisonnable, que le juge fixe l’indemnité de procédure à un montant supérieur au minimum
(3).
- la question soulevée par le moyen ne paraît guère s’être posée jusqu’ici.
- Le texte de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire a été introduit par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocats. Il est issu d’un amendement du Gouvernement justifié simplement comme suit: « toujours dans un souci de préserver l'accès à la justice des plus faibles, il est prévu que si la partie qui succombe bénéficie de l'aide juridique de 2ème ligne, l'indemnité de procédure sera fixée au minimum prévu par le Roi. Une exception est cependant prévue pour les situations manifestement déraisonnables »
(4). Cette justification a été reprise dans les mêmes termes lors de la discussion du texte en commission au Sénat puis à la Chambre.
- a)Cette explication générale n’est guère indicative du minimum, absolu ou propre à la catégorie dont le litige relève en fonction de sa nature ou de son importance financière, auquel il est renvoyé.
- b)On peut néanmoins relever que les discussions assez vives que ce texte a engendrées relativement à la question de savoir si le juge peut descendre en dessous du minimum prévu par le Roi
(5)n’ont pas nécessairement de justification si le minimum envisagé n’était que le minimum absolu de 75 euros. Elles en ont davantage si le minimum que les intervenants avaient à l’esprit était celui propre à chaque catégorie, pouvant aller jusqu’à 1.000 euros
(6). La répétition de ces discussions
(7)lors de l’adoption de la loi du 21 février 2010
(8)qui a donné lieu à la version actuelle de l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, soit à un moment où il est acquis que la barèmes de l’arrêté royal étaient connus, conforte encore ce point de vue. c) De même, lorsque la Cour constitutionnelle a justifié l’opinion que l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire dans sa version originaire permettait de diminuer l’indemnité de procédure sous le minimum prévu par le Roi, elle l’a fait en ayant égard au risque de « réduire de manière sensible le niveau de protection offert au bénéficiaire de l’aide juridique »
(9). Même si elle ne l’indique pas explicitement, on peut penser que le risque auquel la Cour fait référence apparaît tout de même plus nettement si l’on envisage le renvoi par le texte au minimum relatif que s’il est fait référence au minimum absolu de 75 euros. 13. La doctrine ne semble pas s’être penchée sur l’interprétation proposée par cette branche du moyen
(10). On peut toutefois relever que S. Voet établit un lien entre, d’une part, l’alinéa 3 de l’article 1022 qui permet au juge de s’écarter du montant de base applicable au litige sans dépasser les montant minimum et maximum de la fourchette dont il relève et, d’autre part, l’alinéa 4 qui en constituerait une forme de mise en œuvre obligatoire dans l’hypothèse du bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne
(11). Cette approche est donc est donc celle qui privilégie le renvoi au minimum « relatif », propre à la fourchette applicable au litige.
- On peut également suggérer que l’arrêté royal du 26 octobre 2007 ne désigne aucun minimum présenté comme absolu ou comme spécifiquement applicable dans l’hypothèse du bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne que vise l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire. le libellé de l’alinéa 1er, de l’article 1er donne à penser que chaque litige se voit au contraire assigner une fourchette avec un montant de base, un minimum et un maximum. En outre, toutes les occurrences du terme « minimum » dans l’article 1022 du Code judiciaire et dans l’arrêté royal du 26 octobre 2007, qui sont d’ailleurs fréquemment couplées avec le terme « maximum » voire encore avec le montant « de base », paraissent sans doute aucun renvoyer à celui de la fourchette des montants applicable au litige en fonction de son enjeu financier ou de son caractère non évaluable en argent. Il ne fait ainsi guère de doute que l’indemnité « minimale » due, par application de l’alinéa 6 de l’article 1022 du Code judiciaire, en cas de procédure par défaut, de procédure sans contestation ou limitée à une demande de termes et délais est l’indemnité minimale de la fourchette applicable, non un minimum absolu.
- De tout ce qui précède, j’incline à penser que le minimum établi par le Roi que vise l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire est un minimum relatif plutôt qu’absolu. Il s’agit du montant minimal déterminé par le Roi en fonction de la nature de l'affaire et de l'importance du litige et, s’agissant d’une action portant sur des demandes évaluables en argent, celui qui est commandé par la valeur de ce litige.
- En termes de développements, les demandeurs font valoir que cette interprétation pourrait être discriminatoire et invitent à ce qu’une question préjudicielle soit posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle. Il m’apparaît toutefois que la différence de traitement qu’ils invoquent ne réside pas dans l’article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, mais bien dans son alinéa 2, dont la violation n’est pas alléguée par le moyen, qui confie au Roi la mission d’établir les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. La réponse à cette question préjudicielle est ainsi sans intérêt pour apprécier les mérites du moyen, en sorte que l'affaire « ne peut être examinée » par la Cour, au sens de l’article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
- Le moyen, en cette branche, manque ainsi en droit. (…) Conclusion : Rejet. _________________________________
(1)Hormis pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017, alinéa 2 du Code judiciaire qui font l’objet de l’article 4 de l’arrêté royal, lequel comporte divers montants dont certains plus faibles encore que celui qu’envisage le moyen.
(2)Il me paraît que le moyen formule le grief d’avoir retenu un minimum inexact plutôt que d’avoir fixé les indemnités de procédure à un montant supérieur au minimum applicable.
(3)Voy. Cass. 22 décembre 2021, RG P.21.0771.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.1, Pas. 2021, n° 824, JT 2022, p. 94 et note J. Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Le montant de l’indemnité de procédure due par le bénéficiaire de l’aide juridique » ; Cass. 9 mars 2023, RG C.23.0316.F, Pas. 2023, n° 186. Sur les atermoiements du législateur à ce propos, voy. la note de J. Fr. VAN DROOGHENBROECK précitée et les références qu’elle comporte.
(4)Doc. Parl., Sénat, n° 3-1686/4, amendement n° 10.
(5)Voy. Doc. Parl., Ch., 2006-2007, n° 51-2891/2, p. 14.
(6)Il s’agit des montants de l’arrêté royal avant les indexations qu’ils ont connus depuis 2007.
(7)Voy. Doc. Parl., Ch., 2009-2010, n° 52-2313/4, pp. 19 et s.
(8)Il s’agit de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle. C’est elle qui a remplacé, à la fin de l’alinéa 4, les mots "Le juge motive spécialement sa décision sur ce point." par les mots « Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction ».
(9)C. const., 18 décembre 2008, n° 182/2008.
(10)Voy., outre la note de J. Fr. VAN DROOGHENBROECK déjà citée, F. GEORGES, « Indemnité de procédure à charge d’un justiciable bénéficiant de l’aide juridique », obs. sous Liège, 8 mars 2010, JLMB 2010, p. 1060.
(11)S. VOET, « Rechtsplegingsvergoeding en juridische tweedelijnsbijstand » note sous Cass. 10 novembre 2011, RW 2012-2013, p.
- Dans le même sens: J. LAENENS et al., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2020, 5de editie, n°
- Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231113.3F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231113.3F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div