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J. contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231115.2F.3 No Rôle: P.23.0682.F Affaire: J. contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-02-06 Consultations: 472 - dernière vue 2026-06-18 14:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.3 Fiches 1 - 3 Le grief de contradiction censuré en application de l'article 149 de la Constitution s'entend soit d'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Grief de contradiction - Notion - Contradiction entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Grief de contradiction - Notion - Contradiction entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Grief de contradiction - Notion - Contradiction entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 4 - 7 La condamnation du prévenu et la décision statuant sur l'arrestation immédiate de ce dernier rendues par deux sièges différents forment chacune une décision distincte; le grief de contradiction ne peut dès lors trouver à s'appliquer à une contradiction entre ces deux décisions

(1).
(1)Voir les concl. du MP, selon lequel il n'en va pas autrement (a contrario) si ces décisions sont rendues par un même siège. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Mots libres: Contradiction avec la décision de condamnation - Grief de contradiction (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Contradiction entre la décision statuant sur l'arrestation immédiate et la décision de condamnation - Grief de contradiction (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Contradiction entre la décision statuant sur l'arrestation immédiate et la décision de condamnation - Grief de contradiction (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Contradiction entre la décision statuant sur l'arrestation immédiate et la décision de condamnation - Grief de contradiction (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.23.0682.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel, qui condamne le demandeur et dit n’y avoir lieu d’ordonner son arrestation immédiate. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Quant au moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et du principe général de droit de motivation des décisions en matière pénale : 1. Selon le demandeur, l’arrêt se contredit en ses motifs en ce qu’il considère qu’il y a lieu : - d’une part, de protéger la société en lui infligeant une peine privative de liberté au vu notamment de son inclination pédophile, et, - d’autre part, de ne pas ordonner son arrestation immédiate, requise par le ministère public, au motif qu’il n’y a pas « pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux faits ». 2. « Il n'y a contradiction dans la motivation que lorsque les motifs d'une même décision judiciaire se contredisent »
(1).
  1. J’en déduis que, pour déterminer l'incidence d'une contradiction entre les motifs de l’arrestation immédiate avec ceux de la décision de condamnation, il y a lieu de déterminer au préalable dans quelle mesure ces décisions sont distinctes.
  2. « Le grief de contradiction censuré en application de l'article 149 de la Constitution ou de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, s'entend soit d'une contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'une même décision, soit entre les dispositions de celle-ci, et non de la contradiction qui pourrait exister entre deux arrêts rendus successivement dans la même cause »
(2). 5. « L'arrestation immédiate constitue un titre de détention provisoire, accessoire à une décision de condamnation non encore passée en force de chose jugée; elle vise à assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement avant qu'il soit statué sur une éventuelle voie de recours »
(3). 6. La Cour considère certes que le mandement d’arrestation immédiate « ne constitue pas une décision distincte de la décision de condamnation elle-même mais fait corps avec elle »
(4), notamment en ce que la recevabilité du pourvoi formé contre l’ordre d’arrestation immédiate doit s’apprécier en tenant compte du recours formé – ou non – contre la décision de condamnation dont il est l’accessoire
(5). 7. Mais elle a d’autre part dit récemment que « la circonstance que la décision rendue quant à l’arrestation immédiate accompagne une condamnation pénale, et que ces décisions forment ainsi un tout pour ce qui concerne l’introduction de recours, n’empêche pas que la décision relative à cette condamnation pénale et la décision complémentaire rendue consécutivement quant à l’arrestation immédiate constituent deux décisions distinctes »
(6).
  1. Il s’en déduit notamment que ces décisions, rendues successivement, peuvent l’être par des juges différents (comme dans la présente espèce).
  2. Et lorsque l’arrêt attaqué condamne un prévenu et ordonne son arrestation immédiate, la Cour examine d’abord le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action publique et, si elle le rejette, constate dans un second temps que le pourvoi dirigé contre la décision d'arrestation immédiate est soit sans objet, soit irrecevable
(7).
  1. Il suit de ce qui précède que la Cour considère que ces décisions, certes intimement liées, n’en sont pas moins distinctes à certains égards.
  2. Selon moi, elles le sont notamment en ce que, à supposer d’une part que le pourvoi formé contre la décision statuant sur l’arrestation immédiate soit recevable – quod non in casu
(8)- et, d’autre part, que les motifs de cette décision contredisent ceux fondant la décision rendue sur l’action publique, une telle contradiction, n’est pas susceptible d’affecter la régularité de cette décision rendue – précédemment, et le cas échéant par d’autres juges - sur l’action publique. 12. J’en déduis que, procédant d’autres principes juridiques, le moyen manque en droit. (…) Conclusion: le désistement partiel du pourvoi étant décrété, rejet pour le surplus. ________________________________
(1)Cass. 13 février 2018, RG P.17.0612.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.4, Pas. 2018, n° 97 ; Cass. 27 avril 2011, RG P.11.0019.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110427.3, Pas. 2011, n° 281, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général (quant à la prise de corps ordonnée par la cour d’assises).
(2)Voir Cass. 28 novembre 2012, RG P.12.1578.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.5, Pas. 2012, n° 645, cité in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2021, t. II, p. 1811, note 351.
(3)Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4, Pas. 2012, n° 669, cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c. t. I, p. 1208, note 1024.
(4)Cass. 12 décembre 2001, RG P.01.1653.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011212.9, Pas. 2001, n° 697 (en ce que « la loi ne prévoit pas la possibilité de se pourvoir contre le mandement d'arrestation immédiate sans se pourvoir contre la condamnation qui la fonde ») ; voir Cass. 25 avril 2000, RG P.00.0608.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000425.8, Pas. 2000, n° 265 (en ce que lorsque le jugement de condamnation n'est pas définitif, le pourvoi en cassation contre l'ordre d'arrestation immédiate est prématuré et, partant, irrecevable) ; Cass. 1er mars 1994, RG P.94.0070.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940301.13, Pas. 1994, n° 105, et note signée M.D.S. (en ce que « La cassation de la décision de condamnation entraîne l'annulation de la décision ordonnant l'arrestation immédiate ») ; Cass. 26 février 1997, RG P.97.0105.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970226.4, Pas. 1997, n° 111, et 12 juin 1984, RG 8834, Pas. 1984, n° 586, et note signée R.D. (quant à l’irrecevabilité du pourvoi formé contre le mandement d'arrestation immédiate, lorsqu’il n’apparaît pas que le demandeur ait été effectivement arrêté à la suite de cet ordre).
(5)Voir Cass. 14 décembre 2004, RG P.04.1616.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041214.7, Pas. 2004, n° 611, et note qui en détaille les différents cas. Ainsi, cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que pour autant que ce pourvoi soit également formé contre la décision de condamnation (article 33, § 2, alinéa 3, in fine, de la loi du 20 juillet 1990).
(6)Cass. 27 avril 2021, RG P.21.0255.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3, Pas. 2021, n° 305, cons. 2 (traduction libre)
(7)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB 2015, nos 142 e. s.
(8)Cf. [arrêt] sub B. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231115.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231115.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940301.13 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970226.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000425.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011212.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041214.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110427.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180213.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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