id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.1 No Rôle: F.22.0069.F Affaire: VILLE DE CHARLEROI c. FORTIS LEASE-FORTIS LEASE BELGI Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-03-04 Consultations: 514 - dernière vue 2026-06-18 19:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.1 Fiche 1 Le seul mode de preuve admissible de la publication d'une ordonnance ou d'un règlement communal est l'annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Publication d'une ordonnance ou d'un règlement communal - Preuve - Mode de preuve Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Fiche 2 Ni l'article L1133-1 ni l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n'imposent la publication intégrale des règlements communaux
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Publication d'une ordonnance ou d'un règlement communal - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiche 3 Il n'est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l'ordre des publications soit préalablement relié
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Publication d'une ordonnance ou d'un règlement communal - Registre - Forme Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.22.0069.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels: Sur le premier moyen, […] Sur le fondement du moyen: Quant à la première branche:
- Dans sa première branche, le premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que le règlement-taxe n’est pas opposable, en ayant égard à d’autres pièces que l’annotation dans le registre communal, alors que celle-ci constitue le mode unique de preuve du fait et de la date de publication.
- L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les règlements du conseil communal sont publiés par le bourgmestre par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle ainsi que le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public. Selon l’article L1133-2 du même code, « les règlements visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf s’ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement ». Les règles relatives aux annotations figurent à l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable en l’espèce à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne
(1). L’article 1er dispose que le fait et la date des règlements visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal. Selon l’article 2 de l’arrêté royal, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. L’article 3 du même arrêté royal détermine la forme dans laquelle est établie l’annotation datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal. 5. Selon une jurisprudence constante de Votre Cour, il suit des articles L1133-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et des articles 1er à 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales que le seul mode de preuve admissible de la publication d’une ordonnance ou d’un règlement communal est l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal
(2). Même si la rigueur de cette obligation a des détracteurs en doctrine et en jurisprudence
(3), elle figure dans la disposition légale, qui est claire. Une partie des critiques avait incité les juridictions de fond à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, ce qui fut fait par le tribunal de première instance de Bruxelles
(4)et le tribunal de première instance du Luxembourg
(5). La question portait sur la compatibilité des dispositions avec les articles 10, 11, 33, 170, 172 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 105, 108, 159, 162 et 190 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle elles déterminent l’annotation dans un registre spécial comme seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement communal. La Cour constitutionnelle s’est prononcée par un arrêt n° 165/2022 du 15 décembre 2022
(6), qui, après avoir distingué la nullité et l’inopposabilité du règlement, énonce qu’« en ce qui concerne la création d’une condition de forme à peine d’inopposabilité du règlement communal, les dispositions en cause peuvent raisonnablement être interprétées comme en comprenant la possibilité
(7)» et que « le législateur a pu estimer qu’il était pertinent d’organiser un régime probatoire unique et exclusif, qui ne souffre aucune ambiguïté
(8)», de sorte qu’elle « n’aperçoit aucune difficulté d’ordre pratique qui rendrait ce régime de preuve disproportionné à l’objectif poursuivi. Il en est d’autant plus ainsi que la publication d’une norme ne se confond pas avec la validité de celle-ci
(9)». Par conséquent, elle dit pour droit que « les articles L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 170 et 190 de la Constitution ». 6. Compte tenu de cette exigence probatoire, par un arrêt du 8 novembre 2018, Votre Cour avait par ailleurs considéré qu’ « [un] arrêt qui, pour décider que le règlement-taxe n’est pas opposable [… ], a égard à d’autres pièces que l’annotation dans le registre spécial, viole les dispositions légales précitées
(10)».
- Or, l’arrêt attaqué fonde sa décision sur plusieurs pièces produites par la demanderesse, étant « d'une part, un certificat de publication daté du 14 avril 2015 par lequel l’échevine déléguée, pour le bourgmestre empêché de [la demanderesse], certifie que le règlement relatif à la taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition établi pour les exercices 2015 à 2019 a été publié conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 7 au 13 avril 2015 inclus » et « d'autre part, un extrait du registre des publications daté du 14 avril 2015 selon lequel l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil communal du 23 février 2015 relatif à la taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition établi pour les exercices 2015 à 2019 a été publié conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation le 14 avril 2015 ». Selon cette seconde pièce, qui constitue le seul mode de preuve admissible, la date de l’annotation figurant au registre, soit le 14 avril 2015, coïncide avec la date de la publication de sorte que, selon l’enseignement de Votre Cour du 27 septembre 2019 qu’il s’approprie, l’arrêt attaqué aurait dû en déduire que l’annotation était régulière. Ce n’est qu’en ayant égard à une autre pièce, dont le caractère probant n’est pas admis, que l’arrêt attaqué décide que le règlement-taxe n’est pas opposable à la défenderesse. Partant, il viole les dispositions légales précitées. Quant à la deuxième branche :
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les formalités en matière de publication n’ont pas été respectées par la demanderesse aux motifs que « les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation exigent la publication du règlement taxe lui-même », ce qui violerait les dispositions visées au moyen.
- L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’impose pas la publication intégrale des règlements communaux. Dans l’exposé des motifs introduisant la proposition de loi du 8 avril 1991, l’objectif est clair; il s’agit de remplacer l’affichage du texte intégral par l’affichage d’un avis
(11).
- En décidant que le règlement-taxe litigieux n’est pas opposable à la défenderesse aux motifs que« les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation exige[nt] la publication du règlement-taxe lui-même », alors qu’il ressort de ses constatations que l’extrait du registre des publications attestait du fait de la publication, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Quant à la troisième branche:
- Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les formalités en matière de publication n’ont pas été respectées par la demanderesse aux motifs que « le registre des publications se compose de feuilles volantes tenues par ordre chronologique et reliées postérieurement annuellement », ce qui violerait les dispositions visées au moyen.
- Votre Cour a déjà tranché cette question, à plusieurs reprises. Dans l’arrêt précité rendu le 8 novembre 2018, la Cour de cassation décide qu’ « il n’est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l’ordre des publications soit préalablement relié »
(12). Par deux arrêts du 20 octobre 2022
(13), la Cour de cassation a maintenu cette jurisprudence: « Il suit des articles L1133-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et des articles 1er à 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales qu’il n’est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l’ordre des publications soit préalablement relié ». 13. En considérant que le registre des annotations n’est pas conforme au prescrit légal alors qu’il constate qu’il « se compose de feuilles volantes tenues par ordre chronologique et reliées postérieurement, annuellement », l’arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en chacune de ses branches, est fondé. ____________________________
(1)B. ENGELEN, « La publication des règlements-taxes et des règlements-redevances des communes et des provinces », RFRL 2021/1, p. 18.
(2)Cass. 10 octobre 2019, RG C.18.0384.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191010.9, Pas. 2019, n° 512, avec concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619 ; Cass. 21 mai 2015, RG F.14.0098.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15, Pas. 2015, n° 330, avec concl. de M. HENKES, procureur général, alors avocat général.
(3)D. DÉOM et C. THIEBAUT, « Le point sur la publication des règlements communaux », Rev. Dr. Communal, 2015/4, p. 10 ; A. SCHEYVAERTS, « L’obligation de réaliser l’annotation de la publication d’un règlement-taxe dans le registre communal le premier jour de sa publication est-elle une formalité substantielle ? », RFRL 2020/2, pp. 149 et sv. ; S. STAS, « Hoe te bewijzen dat een lokaal belastingreglement werd bekendgemaakt? Over aantekeningen in een register, informaticabewijzen en de strenge rechtspraak van het Hof van Cassatie », LRB 2022, pp. 5 et s.
(4)MB 9 juin 2021, p. 57666.
(5)MB 3 août 2021, p. 77651.
(6)C. Const., arrêt n° 165/2022 du 15 décembre 2022.
(7)Considérant B.12.4.
(8)Considérant B.16.
(9)Considérant B.17.
(10)Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619.
(11)Doc.Parl., Sénat, sess.1989-1990, n° 915-2, pp. 2-3.
(12)Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619.
(13)Cass. 22 octobre 2022, RG F.21.0065.F et Cass. 22 octobre 2022, RG F.21.0069.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191010.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div