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ETAT BELGE Justice contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 No Rôle: C.23.0123.F Affaire: ETAT BELGE Justice contra T. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2024-02-05 Consultations: 843 - dernière vue 2026-06-18 16:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.3 Fiche 1 Un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d'ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard; il en va ainsi de l'existence des circonstances dont la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fait dépendre cet accès ou ce séjour, qui, s'il est un élément de fait nécessaire à l'examen d'un moyen, doit apparaître de l'arrêt attaqué ou des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard

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(1)Voir concl. OM. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Mots libres: Moyen fondé sur des dispositions légales d'ordre public ou impératives - Recevabilité - Conditions - Vérification des éléments de fait - Conditions - Exemple - Conditions d'accès ou de séjour des étrangers Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 1er/1 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 1er/2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 1er/3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 6 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 9 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 39/1, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiche 2 La victime d'un dommage résultant d'un acte illicite a le droit d'en exiger la réparation en nature si elle est possible et que l'exercice de ce droit ne soit pas abusif
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(1)Voir concl. OM. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: Réparation en nature - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 Le juge a le pouvoir d'ordonner la réparation en nature d'un dommage résultant d'un acte illicite, notamment en prescrivant à l'auteur du dommage les mesures destinées à faire cesser l'état de choses qui cause le préjudice
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(1)Voir concl. OM. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: Réparation en nature - Pouvoirs du juge Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 N'échappe pas à l'application de l'obligation de réparation en nature l'autorité administrative qui, par un acte illicite, porte atteinte aux droits civils d'une personne et lui cause de ce fait un dommage
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(1)Voir concl. OM. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Responsabilité de l'autorité administrative - Acte illicite - Réparation en nature - Possibilité Bases légales: Principe général du droit de la séparation des pouvoirs La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 33 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 34 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 35 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 36 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 37 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 39 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 40 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 41 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 5 Les cours et tribunaux ne s'immiscent pas dans l'exercice des pouvoirs légalement réservés à cette autorité lorsque, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l'administration des mesures destinées à mettre fin à l'illégalité dommageable
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(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Responsabilité de l'autorité administrative - Séparation des pouvoirs - Réparation en nature - Pouvoirs du juge Bases légales: Principe général du droit de la séparation des pouvoirs La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 33 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 34 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 35 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 36 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 37 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 39 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 40 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 41 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 6 Toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable
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(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: Responsabilité extra-contractuelle - Action en réparation du dommage - Interruption - Point de départ Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 7 Une citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises; pour apprécier si une demande est virtuellement comprise dans la demande initiale, il convient d'avoir égard à son objet
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(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: Citation - Portée Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2244 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0123.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels:
  1. Le premier moyen.
  2. Le premier moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué en ce que, après avoir considéré que le demandeur a commis une faute en ne respectant pas l’injonction de ne pas extrader le défendeur, il enjoint au demandeur d’adresser aux autorités américaines une note diplomatique par laquelle il sollicite le retour du défendeur en s’engageant à négocier avec elles les modalités éventuelles de ce rapatriement et le condamne à une astreinte au cas où cette injonction ne serait pas respectée et, en cas d’accord sur le rapatriement du défendeur, enjoint au demandeur de délivrer au défendeur tous les documents requis pour son voyage et son entrée sur le territoire belge. Il est divisé en trois branches. Quant à la première et à la troisième branche:
  3. Le premier moyen, dans sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué de, par son injonction d’adresser une note diplomatique, s’immiscer dans l’exercice du pouvoir exécutif et, partant, de violer le principe général du droit de la séparation des pouvoirs, les articles 33 à 41 de la Constitution et les articles 1er et 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions alors que le pouvoir judiciaire ne peut apprécier l’opportunité d’un acte administratif tel que l’extradition. Cette branche me semble indissociablement liée à la troisième, qui fait grief à l’arrêt attaqué de faire injonction au demandeur de délivrer les documents requis pour le voyage et l’entrée sur le territoire du défendeur, sans constater ni vérifier que le défendeur remplit les conditions prévues à l’article 2 de la loi du15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  4. D’abord, en ce qu’il porte sur l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen n’a jamais été soulevé auparavant devant les juridictions de fond. Les règles de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers relèvent de l’ordre public, de sorte que le moyen, fondé sur cette loi d’ordre public, aurait pu être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Encore faut-il alors que tous les éléments de fait nécessaires à son appréciation résultent des constatations de l’arrêt attaqué ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, ce qui n’est pas le cas, sous la seule réserve que le défendeur est de nationalité tunisienne. En effet, selon Votre Cour, un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d’ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(1). Dès lors que les circonstances de fait permettant de vérifier l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sont nécessaires à l’examen du moyen en cette branche, le moyen est mélangé de fait et de droit. Partant, dans la mesure où il est pris de la violation des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable. 4. Pour le surplus, l’action dont a eu à connaître la cour d’appel était fondée sur les articles 1382 et s. de l’ancien Code civil. Il est constant, et le demandeur l’admet du reste, que la victime d’un dommage résultant d’un acte illicite a le droit d’en exiger la réparation en nature si elle est possible et ne constitue pas l’exercice abusif d’un droit
(2). De même, le juge a le pouvoir de l’ordonner, notamment en prescrivant à l’auteur du dommage les mesures destinées à faire cesser l’état de choses qui cause le préjudice. Le demandeur reproche à la décision attaquée d’avoir ordonné des mesures qui, sous couvert d’enjoindre au demandeur d’adresser une note diplomatique pour demander le rapatriement du défendeur, ont en réalité pour effet de s’immiscer dans l’exercice du pouvoir exécutif, alors que ce dernier seul pouvait accorder l’extradition, en vertu de sa compétence discrétionnaire. Il est pourtant acquis qu’une autorité administrative est susceptible de commettre une faute, soit un acte illicite, et que cette faute peut le cas échéant porter atteinte aux droits civils d’une personne et lui causer de ce fait un dommage. En ce cas, l’obligation de réparation qui en résulte est de la compétence du pouvoir judiciaire. Les cours et tribunaux ne s’immiscent pas dans l’exercice des pouvoirs légalement réservés à une autorité administrative lorsque, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l’administration des mesures destinées à mettre fin à l’illégalité dommageable
(3).
  1. La faute de l’Etat belge consiste, selon l’arrêt attaqué, consiste dans le fait d’avoir mis à exécution une mesure d’extradition alors qu’une mesure provisoire ordonnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme lui imposait de ne pas extrader le défendeur vers les Etats-Unis dans l’attente d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur le fond. Selon l’arrêt attaqué, juste après la signature de l’arrêté ministériel accordant au gouvernement des Etats-Unis l’extradition du défendeur, le défendeur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesure provisoire de suspension de son extradition. L’arrêt constate que « la suspension est ordonnée » et que, le 15 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l’homme décide « de maintenir la mesure provisoire en précisant que c’est pour la durée de la procédure devant elle ». Alors qu’elle a informé le demandeur le 25 septembre 2013 que « l’examen de l’affaire interviendrait fin octobre ou début novembre 2013 », dès le 3 octobre 2013, « le gouvernement belge extrade [le défendeur] vers les Etats-Unis », de sorte que « la violation de la mesure de suspension ordonnée par la Cour européenne des droits de l’homme est constitutive de faute dans le chef [du demandeur] ». Comme le soutient de mémoire en réponse, la compétence d’extrader n’était dès lors pas discrétionnaire pour décider de l’extradition du défendeur pendant la procédure. 6.Par conséquent, la réparation en nature consiste à imposer le respect de cette décision de justice ou, en d’autres termes, à remettre le défendeur dans la situation qui était la sienne à défaut de l’acte illicite. Le principe de la réparation en nature conduit dès lors la cour d’appel à ordonner la seule mesure qui paraisse envisageable pour remettre le défendeur dans la situation qui était la sienne si l’acte illicite n’avait pas été posé, à savoir d’ordonner que le défendeur soit restitué à la Belgique. C’est ce que considère l’arrêt attaqué, lorsqu’il estime que « si [le demandeur] avait respecté l’injonction de ne pas extrader [le défendeur] avant que n’intervienne l’arrêt [de la Cour européenne des droits de l’homme] statuant au fond sur les violations dénoncées par [le défendeur, ce dernier] n’aurait pas été extradé [et il] n’aurait donc été ni incarcéré ni poursuivi pour quelque fait que ce soit aux États-Unis » d’Amérique, de sorte que « le rapatriement [du défendeur] est […] la mesure la plus apte à mettre fin à son incarcération et aux poursuites dans cet État ». Il n’est d’ailleurs pas soutenu que d’autres mesures de réparation en nature auraient été envisageables. L’arrêt attaqué ne fait rien d’autre, et n’impose d’ailleurs aucune autre condition au demandeur dans l’organisation du rapatriement. En effet, l’arrêt attaqué énonce que « le principe de la séparation des pouvoirs n’autorise pas la cour à condamner le demandeur à organiser le retour du défendeur quelles que soient les conditions imposées par les Etats-Unis. En effet, le gouvernement belge ne peut être privé de sa compétence discrétionnaire d’apprécier en opportunité les conditions qui pourraient être exigées en contrepartie par les autorités américaines ». Par conséquent, en décidant que la réparation en nature du dommage du défendeur implique d’adresser aux autorités américaines une note diplomatique par laquelle le demandeur sollicite le retour du défendeur sur le territoire belge en s’engageant à négocier avec elles les modalités éventuelles de ce rapatriement, et, en cas d’accord, de délivrer au défendeur tous les documents requis pour son voyage et son entrée sur le territoire belge, sans fixer elle-même la moindre condition ou la moindre modalité, la cour d’appel se limite à imposer à l’administration des mesures génériques, susceptibles de mettre fin à la situation dommageable, mais elle ne méconnaît pas le principe général du droit de la séparation des pouvoirs. Elle ne viole pas non plus les dispositions légales visés au moyen, en ces branches. Le moyen, en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli. (…)
  2. Le troisième moyen.
  3. Le troisième moyen fait grief à l’arrêt attaqué de condamner le demandeur à payer au défendeur une indemnité de 1.500 euros (outre les intérêts) pour violation de son droit au mariage suite à l’extradition vers les Etats-Unis, alors que cette demande a été formée pour la première fois dans sa requête d’appel et était par conséquent prescrite. Le demandeur invoque une violation des articles 2262bis de l’ancien Code civil et pour autant que de besoin des articles 2, 1° et 113 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.
  4. L’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil dispose que « […] toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ». L’article 2244 du même code énonce que « une citation en justice […] forme l’interruption civile ». Selon la Cour de cassation, la citation en justice a pour effet d’interrompre la prescription pour la demande qu’elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises
(4). Pour apprécier cette dernière notion, il convient d’avoir égard à leur objet
(5). 13. Selon ma lecture, la citation introductive d’instance comportait bien la demande visée par le moyen. Elle débute par un exposé des faits sur lesquels il fonde sa demande qui, aux pages 42 à 45, évoque le projet de mariage du défendeur et les conditions de son extradition (le dernier état de ce projet actait un report du mariage au 7 octobre 2013, et le défendeur a été extradé le 3 octobre 2013). Il invoque spécifiquement une faute du demandeur de ce chef, aux pages 93 et s., étant une « extradition illégale [rompant] illégitimement [ses] relations familiales et [mettant] gravement en péril sa « capacité à nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur », ce qui constitue une violation de « son droit au respect de sa vie privée et familiale ». In fine, à la page 98 de la citation, le défendeur réclame un dommage car il « est séparé de sa famille, a été empêché d’épouser sa compagne et n’entretient plus que des contacts extrêmement limités et surveillés avec sa famille et le monde extérieur », dommage dont il demande l’indemnisation sous la forme d’une demande globale, pour « le dommage causé pour chaque jour de détention aux États-Unis » (page 100). Il me semble que ce dommage global englobe certainement une part liée à la séparation de sa famille et au fait qu’il avait été empêché d’épouser sa compagne, avec laquelle il n’entretenait plus que des contacts extrêmement limités. Cette demande était donc, à tout le moins virtuellement, comprise dans cette réclamation, même si elle était aussi motivée par les conditions de détention de l’intéressé en elles-mêmes. Du reste, je pense qu’il ne faut pas confondre cette indemnisation liée à la perte de ses projets familiaux avec celle, déclarée non fondée par la cour d’appel, qui portait sur la condamnation à « prendre en charge les coûts financiers liés au maintien des relations familiales » qui revêt un aspect purement matériel. J’en conclus que la demande du défendeur de recevoir 1.500 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait que « sa remise aux autorités américaines [le 3 octobre 2013] l’a empêché de contracter le mariage qui était fixé » se trouve virtuellement comprise dans les demandes formées dans la citation. Partant, l’arrêt attaqué qui fait droit à cette demande ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: Rejet. _________________________________
(1)Cass. 28 mars 2022, RG F.18.0008.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.7, Pas. 2022, n° 218, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220328.3F.7; Cass. 10 septembre 2021, RG C.20.0550.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6, Pas. 2021, n° 544, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.6; Cass. 10 décembre 2020, RG C.18.0309.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.10, Pas. 2020, n° 763, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.10; Cass. 26 octobre 2020, RG C.18.0349.F, Pas. 2020, n° 656, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5; Cass. 19 décembre 2017, RG P.17.0385.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171219.3, Pas. 2017, n° 719; Cass. 9 novembre 2007, RG C.07.0093.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.5, Pas. 2007, n° 543 ; Cass. 10 mai 2002, RG F.01.0038.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020510.4, Pas. 2002, n° 289 ; Cass. 27 octobre 2000, RG C.98.0407.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001027.6, Pas. 2000, n° 583.
(2)Cass. 20 janvier 1993, RG 9672-9817-9894, Pas. 1993, I, n° 39-39bis-39ter ; JLMB 1993, p. 635 ; RW 1993, p. 19.
(3)Cass. 26 juin 1980, Bull. et Pas. 1980, I, 1341 et les concl. de M. VELU, premier avocat général, alors avocat général ; Cass. 4 septembre 2014, RG C.12.0535.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140904.2, Pas. 2014, n° 491, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général alors premier avocat général, et RGDC 2015, et note D. RENDERS, « Dans quelle mesure le principe de la séparation des pouvoirs fait-il interdiction au juge de condamner l’administration à réparer en nature le dommage causé par la faute extracontractuelle ?».
(4)Cass. 3 juin 1991, RG 9090, Pas. 1991, n° 510, avec concl. du MP; Cass. 17 mars 2003, RG S.01.0182.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.20, Pas. 2003, p. 526.
(5)Cass. 16 février 2018, RG C.17.0238.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180216.3, Pas. 2018, n° 103, RW 2018, p. 1226 ; Cass. 24 mai 2018, RG C.17.0589.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180524.5, Pas. 2018, n° 330 ; Cass. 24 avril 2017, RG S.16.0078.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170424.3, Pas. 2017, n° 281 ; Cass. 8 mai 2006, RG S.05.0005.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.3, Pas. 2006, n° 259, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général alors premier avocat général ; Cass. 17 mars 2003, RG S.01.0182.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.20, Pas. 2003, n° 170 ; Cass. 3 juin 1991, RG 9090, Bull. et Pas., 1991, I, n° 510, p. 867 à 869, avec concl. du MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001027.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020510.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.20 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140904.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170424.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171219.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180216.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180524.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201210.1F.10 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201210.1F.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.7 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220328.3F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250328.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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