id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 novemb
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150
Art. 1383
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 2 - 3 Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l'existence d'une faute, la Cour contrôle si le juge a légalement déduit sa décision des faits constatés
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: Appréciation par la Cour de cassation Bases légales:
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150
Art. 1383
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Responsabilité hors contrat - Fait - Faute Bases légales:
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150
Art. 1383
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.22.0034.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que la demanderesse avait commis une faute en s’abstenant d’organiser quelque procédure que ce soit en vue de la désignation des huissiers de justice avec lesquels elle collabore, ce pour la période antérieure au 28 février
- Le moyen fait valoir que la responsabilité de la demanderesse s’apprécie sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil. Pour évaluer la faute de l’administration selon le critère de l’autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions, le juge doit se placer au moment des faits en s’abstenant de les analyser à la lumière d’événements qui les ont suivis. Or, l’arrêt aurait justifié l’existence d’une faute de la demanderesse, pour la période du 21 avril 2015 au 27 février 2018, consistant à n’avoir mis en œuvre aucune procédure de désignation des huissiers de justice auxquels elle avait recours, en relevant qu’elle avait agi au mépris de ses propres règles de conduite, ce que n’aurait pas fait une administration normalement prudente et diligente, au motif qu’elle avait érigé en principe le souci de respecter les principes d’égalité de traitement, de transparence et de saine mise en concurrence dans sa délibération du 28 février
- De la sorte, l’arrêt déduirait le caractère fautif du comportement de la demanderesse de faits postérieurs à la période au cours de laquelle se situe la faute en question. Il violerait ainsi la notion légale de faute et les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
- La faute de l’autorité administrative susceptible d’engager sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée
(1). 4. Il est également de jurisprudence constate que, si le juge du fond constate souverainement les circonstances dont il déduit l’existence d’une faute, la Cour de cassation vérifie si, de ces constatations, il a pu légalement déduire pareille conséquence
(2). Il en va spécialement ainsi lorsque le juge du fond retient une définition inexacte de la faute, y ajoute ou en retranche des éléments constitutifs, tient un raisonnement en droit erroné
(3)ou encore procède à des déductions manifestement déraisonnables
(4). 5. L’appréciation de la faute se fait en se plaçant au moment du fait dommageable et en se gardant d’une appréciation faite a posteriori ou sur la base d’éléments, circonstances ou événements survenus après la faute alléguée
(5). S’agissant par conséquent de la faute consistant, pour l’administration, à méconnaître des normes de conduite qu’elle s’est fixée ou des principes qu’elle a elle-même édictés, elle ne peut ainsi être constatée s’agissant d’un comportement antérieur au moment où ces normes ou principes ont été énoncés.
- L’arrêt relève, s’agissant de la période du 21 avril 2015 au 27 février 2018, que la demanderesse a eu recours aux services d’huissiers de justice sans mettre en œuvre aucune procédure de désignation, qu’elle soit régie par la loi sur les marches publics ou fondée sur d’autres principes européens ou internes, et qu’il faut en conclure que les huissiers désignés l’ont été de manière discrétionnaire, soit en dehors de toute transparence. Il relève encore qu’il résulte des termes de la délibération du 28 février 2018 que la demanderesse érige elle-même en principe dans les considérants de son appel à candidatures que si celui-ci n’est pas soumis à la réglementation des marchés publics, il était lancé « dans un souci de respecter les principes d’égalité de traitement, de transparence et de saine mise en concurrence ». L’arrêt considère alors que la demanderesse a donc agi au mépris de ses propres règles de conduite, ce que n’aurait pas fait une administration prudente et diligente et ainsi commis une faute.
- Déduisant la faute de la demanderesse, commise pendant la période du 21 avril 2015 au 27 février 2018, exclusivement de la méconnaissance de ses propres normes de conduite énoncées le 28 février 2018, sans constater qu’elles l’auraient été antérieurement, l’arrêt a apprécié l’existence de la faute sur la base d’éléments postérieurs à celle-ci. Ce faisant, il me paraît avoir violé la notion légale de faute et les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
- Le premier moyen est fondé.
- Dès lors par ailleurs que l’arrêt envisage le lien causal et le dommage à l’égard de toutes les fautes successives de la demanderesse, il établit un lien entre la décision critiquée à raison par le premier moyen et celle qui concerne la période postérieure. La cassation doit ainsi s’étendre à cette dernière décision et être totale. Conclusion : Cassation. ________________________________
(1)Voy. e.a. : Cass. 21 décembre 2007, RG C.06.0457.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3, Pas. 2007, n° 661, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; Cass. 9 février 2017, RG C.13.0528.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170209.11, Pas. 2017, n° 98, avec concl. de M. HENKES, premier avocat général.
(2)B. DUBUISSON et alii., « Chapitre 1 - Les faits générateurs de responsabilité » in Droit de la responsabilité civile – Volume 1, Bruxelles, Larcier 2023, p. 18 et les références citées ; J. VAN MEERBEECK, « Le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification de la faute en matière aquilienne: trente ans après », note sous Cass. 19 mai 2005, RCJB 2008, p. 387 ; Cass. 19 juin 2007, RG P.07.0201.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070619.1 Pas. 2007, n° 337, RW 2010-2011, p. 725 ; Cass. 6 juin 2011, RG C.10.0095.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110606.1, Pas. 2011, n° 377 ; Cass. 24 mai 2018, RG C.17.0504.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180524.3, Pas. 2018, n° 328.
(3)J. VAN MEERBEECK, op. cit., n° 31-33.
(4)Voy. J. Fr. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Iura dicit Curia, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 2004, p. 153.
(5)B. DUBUISSON et alii, op. cit., p. 39 et les exemples cités. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070619.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110606.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170209.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180524.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div