id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.6 No Rôle: C.23.0084.F Affaire: I. contra INBEV BELGIUM s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-02-07 Consultations: 973 - dernière vue 2026-06-16 17:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.6 Fiche Il ne résulte ni de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire ni de l'article 1056, 4°, du même code que l'appel incident formé par voie de conclusions ne pourrait être dirigé que contre une partie appelante ou intimée, à l'exclusion des autres parties en cause devant le juge d'appel
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident Mots libres: Par conclusions - Destinataires Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1054, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1056, 4° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.23.0084.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige. 1. Le litige est un conflit locatif multipartite. En 1988, l’immeuble concerné par ce litige a fait l’objet d’un bail commercial entre les anciens propriétaires de cet immeuble et la défenderesse, preneuse
(1). La défenderesse a donné l’immeuble en sous-location à madame N. en vue de l’exploitation d’un débit de boissons. Ces contrats ont été renouvelés en 1997 et en
- Le 2 décembre 2013, les demandeurs sont devenus propriétaires de l’immeuble. En février 2014, madame N. a sollicité le renouvellement de son bail, ce que la défenderesse a également fait auprès des demandeurs. Ces derniers ont refusé, amenant madame N. a solliciter et à obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction dans le cadre d’une autre procédure.
- Constatant ensuite que les lieux étaient exploités à usage d’un débit de boissons par une sprl Magestic, madame N. a réclamé le paiement par la défenderesse d’un complément d’indemnité d’éviction sur la base de l’article 25, alinéa 1er, 6°, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de commerce. La défenderesse a alors assigné les actuels demandeurs et la sprl Magestic en paiement du même complément d’indemnité d’éviction. Madame N. est intervenue volontairement pour demander la condamnation de la défenderesse et de la sprl Magestic. Le jugement entrepris du 23 septembre 2020 a dit les demandes de la défenderesse et de madame N. irrecevables en raison de la forclusion. Il a condamné ces deux parties aux dépens.
- Madame N. a formé appel de ce jugement par une requête du 13 novembre 2020, demandant la condamnation de la défenderesse à lui payer un complément d’indemnité d’éviction de 38.584,68 euros. Cette requête d’appel ne mentionnait que la défenderesse comme partie intimée, mais sollicitait qu’elle soit notifiée aux demandeurs et que ceux-ci soient invités à comparaître, ce qui eut lieu. La défenderesse a pour sa part fait appel de ce jugement par voie de conclusions à l’égard des demandeurs, sollicitant également leur condamnation à un complément d’indemnité d’éviction.
- Le jugement attaqué a dit les appels recevables et partiellement fondés. Statuant sur la demande de la défenderesse, il a condamné les demandeurs à lui payer la somme de 38.584,68 euros majorés des intérêts et les dépens. Statuant sur la demande de madame N., il a condamné la défenderesse à lui payer 38.542,80 euros, outre les intérêts et les dépens. Le moyen.
- Le moyen critique la décision du jugement attaqué de dire l’appel de la défenderesse recevable et fondé, de réformer le jugement entrepris qui avait dit la demande originaire de la défenderesse irrecevable et de statuer à nouveau sur cette demande originaire pour la déclarer fondée à l’encontre des demandeurs en cassation.
- Le moyen fait valoir que, selon l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’appel incident est réservé à la partie intimée et ne peut être dirigé que contre une autre partie à la cause en appel, ces parties n’étant que l’appelant ou les parties intimées. Ne serait pas partie à la cause — et donc pas susceptible d’être visée par un appel incident — la partie contre laquelle aucune prétention n’a été élevée par l’appelant, quand bien même la requête d’appel de ce dernier lui a été notifiée. Un telle partie ne pourrait par conséquent être visée par un appel incident formé par voie de conclusions.
- Le moyen relève que l’appel de madame N. n’était dirigé que contre la défenderesse et ne demandait la condamnation que de celle-ci. Aucune prétention n’était dirigée contre les demandeurs, pas plus qu’en première instance du reste, quand bien même il était demandé au greffe de leur notifier la requête d’appel. Les demandeurs n’étaient ainsi pas intimés par l’appelante au principal. N'étant ni appelants ni intimés, les demandeurs n’étaient, selon le moyen, pas parties à la cause en degré d’appel, contre lesquels un appel incident, celui de la défenderesse, pouvait être formé par conclusions.
- Partant, le jugement attaqué qui déclare recevable l’appel incident formé par la défenderesse, par voie de conclusions, contre les demandeurs violerait les articles 1050, 1051, 1054, 1056 et 1057, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire. Appréciation.
- Aux termes de l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, la partie intimée peut former incidemment appel contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. L’article 1056 énonce quant à lui les formes que peut prendre l’acte d’appel. Selon le 4° de cet article, l’appel est formé par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause. Cette disposition concerne au premier chef l’appel incident mais est susceptible de concerner également un nouvel appel principal formée par une partie présente à la cause
(2).
- Le moyen me paraît poser deux questions, propres aux litiges multipartites. Celle de savoir qui est « intimé » et celle de savoir qui sont les parties « en cause devant le juge d'appel » ou « présentes ou représentées à la cause » au sens des deux dispositions précitées. Il s’agit ainsi d’aborder les sujets actif et passif de l’appel incident. Qui est l’intimé pouvant former cet appel ? Contre qui ? La notion d’intimé.
- Les dispositions du Code judiciaire concernant l’appel ne définissent pas la partie intimée.
- Il est toutefois constant que seule peut être considérée comme valablement intimée la partie contre laquelle est dirigé un appel principal ou incident, contenant une prétention, autre qu’une demande en déclaration d’arrêt commun, susceptible de porter atteinte à ses intérêts
(3). Ainsi, par exemple, la demande incidente nouvelle formée par un appelant contre une partie à la cause en degré d’appel ne confère pas à cette dernière la qualité d’intimée
(4)lui permettant de former elle-même appel incident. N’est pas non plus intimée la partie mise à la cause en degré d’appel et contre laquelle seul un appel conditionnel ou incident est formé, dont la condition n'est pas remplie
(5).
- En ce qu’il fait valoir que les demandeurs, contre lesquels aucune prétention n’était formée par l’appelante au principal, ni en instance ni en appel, n’étaient pas intimés par cette partie, le moyen me paraît pouvoir être suivi.
- On rappellera — de manière incidente puisque ce n’est pas la recevabilité d’un appel incident émanant des demandeurs qui est en cause, mais bien celle d’un tel appel dirigé contre eux — que l’appel incident est réservé à la partie intimée. Les termes de l’article 1054 du Code judiciaire sont assez explicites à cet égard
(6)et ne paraissent pas souffrir de discussion en doctrine. A celui qui n’est pas intimé, n’est ouvert que l’appel principal, dans le délai propre à cet appel. La notion de partie en cause devant le juge d'appel.
- La seconde question que pose le moyen est celle de savoir qui est le sujet passif de l’appel incident. Il s’agit donc de déterminer contre qui celui-ci peut être dirigé.
- On le redit, l’article 1054, alinéa 1er, limite l’appel incident à « toutes parties en cause devant le juge d’appel », ce que le moyen interprète comme les seules parties appelantes et intimées, à l’exclusion de tout autre partie, fût-elle convoquée par le greffe à la demande d’un appelant.
- Une partie de la doctrine abonde dans ce sens, alléguant que la jurisprudence récente de la Cour serait désormais fermement établie sur ce point, hormis dans le cas, expressément prévu par l’article 1053 du Code judiciaire, du litige indivisible
(7). Les arrêts cités par ces auteurs à l’appui de leur thèse sont ceux des 9 et 23 octobre 2015, 6 septembre 2019, 19 juin 2020 et enfin ceux du 17 décembre 2020, dont certains ont déjà été mentionnés. On les commentera ci-après. 18. Une autre partie de la doctrine, plus nombreuse et parfois plus ancienne, adopte le point de vue opposé, estimant qu’il est possible d’être à la cause en degré d’appel — et partant visé par un appel incident — en une autre qualité que celles d’appelant ou d’intimé, spécialement celle d’appelé en déclaration d’arrêt commun ou d’appelé à la cause
(8): « Le sujet passif de l’appel incident ne doit être ni un appelant principal, ni un intimé. Le recours incident peut être dirigé contre toute partie dont on a été l’adversaire en première instance et qui est présente à la cause devant le juge d’appel à quelque titre que ce soit. Il suffit que cette partie ait été mise à la cause à la seule fin de déclaration d’arrêt commun »
(9). La condition à remplir pour être le sujet passif de l’appel incident serait ainsi plus souple que pour en être le sujet actif. 19. On relève en premier lieu que l’intention des auteurs du Code judiciaire était apparemment d’ouvrir le plus largement l’appel incident, rompant ainsi radicalement avec l’ancienne procédure civile qui n’autorisait l’appel incident que d’intimé vers appelant principal et pas même d’intimé à intimé
(10). Dans son Rapport, VAN REEPINGHEN posait comme seule limite pour être visé par un appel incident d’être à la cause, fût-ce seulement en instance. Il envisageait ainsi explicitement que l’appel incident puisse mettre à la cause en appel une partie présente en instance mais qui n’avait pas encore été appelée au second degré de juridiction
(11). A. FETTWEIS commentait cette volonté d’élargir les possibilités d’appel incident en expliquant qu’elle s’inscrivait « dans l’ensemble des mesures arrêtées pour autoriser la prise en compte de l’évolution du litige, et les initiatives qui, même en degré d’appel, sont utiles pour que la décision finale tranche les questions litigieuses entre les parties dans toute l’ampleur qu’elles ont pu prendre au cours du temps »
(12). L’économie de procédure, la libération du procès civil et la conception de l’appel comme voie d’achèvement étaient ainsi mises à l’avant-plan. On convient que cette option maximaliste n’a pas été retenue par le texte des articles 1054 et 1056 du Code et que la jurisprudence l’exclut sans guère d’hésitation
(13). Ces dispositions tiennent ainsi en échec la possibilité pour un intimé de s’affranchir de la limitation rationae personae du litige d’appel, tel que celui-ci a été défini par le ou les appelants
(14). 20. Pour autant, les termes de ces deux dispositions restent assez larges et inspirés par les objectifs d’économie de procédure que l’on vient de rappeler. Textuellement, il suffit d’être présent à la cause en appel, sans autre exigence et a priori peu importe en quelle qualité. Or, au sens premier, il paraît possible d’être à la cause en une autre qualité que celle d’appelant ou intimé. Il est possible d’avoir été appelé en intervention ou en déclaration d’arrêt commun, ou encore d’être appelé en raison des exigences de l’article 1053 du Code judiciaire en cas de litige indivisible — hypothèse que le moyen ne réserve d’ailleurs pas. On notera d’ailleurs que l’alinéa 2 de cet article 1053 prévoit explicitement une mise en cause devant le juge d’appel de trois catégories de parties: les appelantes, les intimées et les parties appelées. C’est encore à ces trois catégories que se réfère la doctrine « traditionnelle » que l’on a évoquée ci-avant
(15). 21. S’agissant de la doctrine des arrêts de la Cour, elle était classiquement orientée dans le sens d’admettre l’appel incident contre toute partie présente en degré d’appel en quelque qualité que ce soit, c’est-à-dire sans limitation aux appelants et intimés. On en fait un bref relevé, par ordre chronologique. Dans les arrêts des 19 décembre 1975
(16)et 14 octobre 1977
(17), la Cour a simplement rappelé que l’article 1054 du Code judiciaire était rédigé en termes généraux, sans toutefois aborder la question précise du sujet passif de l’appel incident. Dans son arrêt du 22 décembre 1978 par contre, la Cour a jugé que l’article 1053 du Code judiciaire n’interdit pas que, dans le cas d’un litige non indivisible, des parties autres que celles contre lesquelles l’appel est dirigé soient mises à la cause dans la procédure d’appel. Elle a poursuivi en estimant qu’une partie mise en cause en appel dans le seul but de lui rendre opposable l’arrêt à intervenir était à la cause devant le juge d’appel au sens de l’article 1054 du Code judiciaire, de sorte qu’un intimé pouvait attaquer toutes les dispositions du jugement dont appel, sans limitation à celles critiquées par l’appel principal, à l’égard de cette partie
(18). Ce faisant, la Cour a sans réserve pris l’option d’une lecture de l’article 1054 du Code judiciaire ne limitant pas les sujets passifs de l’appel incident aux seuls intimés et appelants. Le 12 mars 1980
(19), la Cour a décidé que la partie en cause en première instance qui n’est ni appelante ni intimée, qui n’est pas intervenue volontairement et qui n’a pas été appelée en intervention, n’est pas partie à la cause en degré d’appel, quand bien même elle aurait comparu et qu’il aurait été conclu pour ou contre elle. La Cour confirme ainsi implicitement que la notion de partie en cause en appel comporte d’autres catégories que les intimés et appelants. Dans l’arrêt du 8 juin 1984
(20), la Cour rappelle les termes de l’article 1054 du Code judiciaire et que celui-ci permet à l’intimé d’attaquer par voie d’appel incident toutes les dispositions du jugement, sans se limiter à l’objet de l’appel principal. Elle poursuit en relevant que, dans l’espèce en cause, l’acte d’appel de l’appelant au principal désignait, outre l’intimé, une autre partie en lui notifiant qu’il lui appartenait de faire une déclaration de comparution. L’arrêt attaqué a alors déclaré irrecevable l’appel incident de l’intimé contre cette partie au motif qu’elle n’avait pas elle-même été intimée. La Cour considère alors que ne justifie pas légalement sa décision l’arrêt qui, ne constatant pas que, nonobstant le fait d’avoir été appelé devant le juge d’appel, cette partie n’était pas partie à la cause, déclare l’appel incident dirigée contre elle irrecevable. Ici encore, la Cour censure explicitement une lecture de l’article 1054 du Code judiciaire limitant les sujets passifs de l’appel incident aux seuls intimés et appelants. L’arrêt du 23 décembre 1988
(21)poursuit dans la même veine en décidant qu’une partie appelée en intervention en degré d’appel par l’appelant au principal est « une partie en cause devant le juge d’appel » au sens de l’article 1054 du Code judiciaire, le caractère indivisible du litige étant sans incidence à cet égard. Le 29 novembre 2007
(22), la Cour indique qu’il suit de l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire que la partie intimée peut, contre une partie qui est en cause devant le juge d'appel, sans distinction et sans égard à la limitation de l'appel principal, attaquer par un appel incident toutes les dispositions d'un jugement entrepris qui lui font grief. Elle poursuit en jugeant que le moyen qui suppose qu'une partie intimée ne peut former incidemment appel contre une partie appelée uniquement en déclaration d'arrêt commun de la décision d'appel à intervenir pour attaquer une décision qui lui cause un préjudice et que cet appel incident ne peut pas être formé après l'expiration du délai d'appel, manque en droit. 22. Les arrêts récents cités par la doctrine sur laquelle s’appuie le moyen montrent-ils un changement de cette approche a priori constante ? a) L’arrêt du 9 octobre 2015
(23)décide que la réformation d'un jugement statuant contradictoirement entre deux ou plusieurs parties ne peut être sollicitée, à l'égard d'une partie présente, appelée ou représentée en première instance, que par la voie d'un appel formé selon un des modes énoncés à l'article 1056 précité et qu'elle ne peut l'être par la voie d'une intervention forcée. Cet arrêt me paraît se limiter à aborder la question des conditions de l’intervention en appel et à rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’intervention en appel ne peut avoir pour effet de contourner les règles relatives à l’appel et spécialement celles qui concernent délai dans lequel l’appel doit être formé. On reviendra brièvement sur cette question, mais il paraît difficile de déduire de cet arrêt une prise de position sur la notion de partie en cause en appel au sens des articles 1054 et 1056 du Code judiciaire. b) L’arrêt du 23 octobre 2015
(24)énonce quant à lui ce qui suit : « Suivant l'article 1056, 4°, du Code judiciaire, l'appel est formé par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause. Seules les parties présentes ou représentées à la cause en degré d'appel peuvent former appel selon ce mode. Si, en vertu de l'article 812, alinéa 1er, du même code, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, en règle, une partie ne peut être reçue comme intervenante, volontaire ou forcée, devant le juge du second degré, si elle a été présente, appelée ou représentée en première instance. Dès lors, de ce qu'une partie, qui était présente, appelée ou représentée en première instance mais n'a formé aucun appel et n'a été ni intimée ni appelée à la cause en degré d'appel, a déposé des conclusions en degré d'appel, il ne se déduit pas nécessairement que cette partie devient partie à la cause en degré d'appel ». Le premier intérêt de cette décision est celui de préciser la notion de partie présente à la cause au sens de l’article 1056, 4°, du Code judiciaire. Il s’agit de la partie à la cause en degré d'appel, le fait d’avoir été présent en instance étant insuffisant à cet égard. Il existe donc un rapprochement manifeste entre la partie présente à la cause au sens des articles 1054 et de 1056, 4°, du Code judiciaire. Pour le surplus, si cet arrêt aborde la notion de partie présente en appel, c’est sous l’angle de celle autorisée à faire appel, non sous celui de la partie contre laquelle un appel peut être dirigé. Par ailleurs, si l’arrêt semble exclure toute intervention en appel d’une partie ayant été présente en instance — conformément à la jurisprudence qu’on vient de rappeler
(25), il examine toutefois la notion de partie à la cause en degré d'appel en indiquant qu’elle englobe les appelants, intimés et parties appelées à la cause en degré d'appel, précisant que le fait d’avoir déposé des conclusions ne suffit pas pour relever de l’une de ces catégories. On hésite par conséquent à en déduire que cette décision consacre une nouvelle définition de la partie à la cause en degré d'appel, qui serait désormais limitée aux appelants et intimés uniquement. c) L’arrêt du 6 septembre 2019
(26)est quant à lui le suivant : « La requête d'appel des trois premiers défendeurs mentionne qu'elle est dirigée contre les quatre derniers défendeurs, désignés sous les numéros 1 à 4 et qualifiés d'intimés, et, sous l'intitulé « intervenants volontaires originaires », contre le demandeur et les deux parties appelées devant la Cour en déclaration d'arrêt commun, désignés sous les numéros 5 à 7 et non qualifiés. Les trois premiers défendeurs y prient le greffe « de faire notifier [cette] requête aux parties intimées préqualifiées » en les invitant à comparaître à l'audience de la cour d'appel qu'elles indiquent « pour y faire acter, conformément à l'article 1061 du Code judiciaire, [leur] déclaration de comparution ». D'une part, en considérant que, « par leur requête d'appel, les [trois premiers défendeurs] ont désigné comme parties intimées les [quatre derniers défendeurs] », que le demandeur et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun « sont uniquement mentionnés comme ayant été des parties à la cause en première instance » et que ceux-ci « n'ont donc [pas] été appelés à la cause en degré d'appel », l'arrêt ne donne pas de cette requête d'appel une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole pas, partant, la foi due à l'acte qui la contient. D'autre part, dès lors que, par cette requête, les trois premiers défendeurs n'avaient pas mis le demandeur en cause en degré d'appel, les circonstances que la requête d'appel lui ait été notifiée, qu'il ait, dans les pièces de la procédure suivie devant la cour d'appel, été qualifié d'intimé, qu'il ait fait une déclaration de comparution et ait, dans les termes que reproduit le moyen, conclu en se qualifiant d'appelant ne sauraient lui conférer la qualité de partie en cause au sens des articles 1051, 1053, 1054 et 1056 du Code judiciaire, dont le moyen invoque la violation ». On le voit, la Cour y raisonne en deux temps. Premièrement, elle juge que l’interprétation de la requête d’appel faite par la Cour d’appel, qui consiste à considérer que le demandeur n’est mentionné dans cette requête que comme ayant été partie en instance et non comme partie appelée à la cause en degré d’appel, ne viole pas la foi due aux actes. Ce faisant, la Cour ne porte aucune appréciation relative à la portée des articles 1054 et 1056 du Code judiciaire. Elle se borne, dans le cadre limité du contrôle de la foi due, à juger que l’interprétation retenue par la cour d’appel est une interprétation possible, compatible avec les termes de la requête d’appel en question. Dans un second temps et une fois cette interprétation de la requête d’appel acquise, la Cour juge logiquement que, si le demandeur n’a pas été appelé à la cause par la requête de l’appelant, il n’a pas la qualité de partie à la cause en degré d’appel. La Cour ajoute que les circonstances que la requête lui a été notifié, qu’il ait comparu et conclu en se qualifiant d’appelant sont indifférentes à cet égard. De la sorte, la Cour ne me paraît pas avoir limité la notion de partie en cause devant le juge d’appel aux seuls intimés et appelants. Elle examine au contraire la possibilité d’avoir été une partie appelée à la cause, ce qui revient à envisager implicitement que cette catégorie puisse être visée par un appel incident. Il est vrai en revanche que la Cour précise que la possibilité de considérer une partie comme appelée à la cause en appel doit résulter des termes de l’acte de procédure qui la vise, les avatars ultérieurs du litige restant sans incidence. d) Le 19 juin 2020
(27), la Cour a jugé que l'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l'intervention forcée est formée par citation et qu'entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions; qu’une personne qui n'était, ni présente, ni appelée, ni représentée en première instance, n'est pas appelée à la cause en degré d'appel par la voie d'une mention dans l'acte d'appel et d'une notification à comparaître à l'audience introductive et qu’il s'ensuit que, dans l'instance d'appel, une demande ne peut être formée par voie de conclusions à l'égard de cette personne. A première lecture, cet arrêt paraît limiter la possibilité d’appel incident à l’égard d’une partie appelée en intervention en appel puisqu’il semble éclairer la notion de partie appelée à la cause en degré d'appel. Cela étant, cet arrêt me paraît en réalité avoir essentiellement trait, une nouvelle fois, aux conditions auxquelles peut avoir lieu l’intervention forcée en appel et à la possibilité d’une demande formée en appel pour la première fois contre une partie qui n’était pas présente en instance — et contre laquelle il ne peut donc être question d’un appel, incident ou principal. On relèvera à cet égard que le moyen que la Cour accueille est pris de l’article 813, alinéa 2, du Code judiciaire, non des dispositions propres à l’appel. Tout au plus, il pourrait se déduire de cet arrêt que ne pourrait être considérée comme partie appelée à la cause en degré d'appel une partie qui apparaît dans le litige pour la première fois à ce stade, sans avoir été présente en première instance. J’incline par conséquent à penser que cet arrêt n’est pas non plus réellement indicatif d’une nouvelle définition du sujet passif de l’appel incident. e) Le premier arrêt du 17 décembre 2020 est celui qui porte le RG C.20.0183.F.
(28)Il est consacré à la notion de partie intimée, seule autorisée à faire appel incident. Cette décision énonce que la partie mise en cause en degré d’appel contre laquelle une partie appelante forme devant le juge d’appel une demande incidente nouvelle n’est pas une partie intimée. Cet arrêt me semble sans pertinence concernant la question du sujet passif de l’appel incident. f) Le second arrêt du 17 décembre 2020
(29), portant le numéro de rôle général C.19.0374.F ne me paraît pas réellement plus éclairant. La Cour y énonce la règle de droit selon laquelle seules les parties présentes ou représentées à la cause (en degré d’appel) peuvent bénéficier de l’article 1056, 4°, du Code judiciaire qui autorise à former appel par voie de conclusions. Elle déduit ensuite des constats et énonciations de l’arrêt attaqué que celui-ci, sans constater que le troisième défendeur en cassation avait cette qualité de partie présente ou représentée à la cause en degré d’appel, ne pouvait admettre son appel formé par voie de conclusions sans violer l’article 1056, 4°, du Code judiciaire. On le voir, cet arrêt est à nouveau plutôt centré sur le sujet actif de l’appel que sur son sujet passif. En outre, l’arrêt attaqué considérait l’auteur de l’appel dont la recevabilité était en débat comme présent à la cause sur la base d’une conjonction d’éléments que cette décision qualifiait elle-même de « circonstances très particulières », cette appréciation paraissant assez discutable (il s’agissait de la conjugaison, d’une part, de la requête d’appel qui désignait cette partie non comme intimée mais comme un « co-appelant » ne devant pas être convoqué et, d’autre part, de ses conclusions ultérieures qui étaient précisément celles contenant l’appel dont la validité était discutée). Enfin et surtout, on notera que c’est la qualité d’appelant qui était en débat, pas l’admission comme partie à la cause en degré d’appel en une autre qualité que celle d’appelant ou d’intimé. Il me semble par conséquent difficile de déduire de cette décision, rendue dans une espèce fort particulière, que la Cour ait entendu adopter une nouvelle définition de la partie présente à la cause en degré d’appel en la limitant aux appelants et intimés
(30). Il me paraît qu’elle a simplement censuré l’arrêt ayant retenu cette qualité sans justification pertinente.
- En résumé de l’ensemble de ce qui précède, j’incline à penser que les arrêts récents de la Cour n’ont pas modifié son approche de la notion de partie en cause devant le juge d’appel pour la restreindre aux seuls appelants et intimés, à l’exclusion d’autres parties telles que les parties appelées en déclaration d’arrêt commun ou mises à la cause en raison de l’indivisibilité du litige. Tout au plus, ces arrêts ont précisé cette notion de partie en cause devant le juge d’appel en certaines circonstances.
- On l’a vu à diverses reprises dans les arrêts évoqués, l’admission de parties présentes en degré d’appel qui ne seraient pas appelantes ou intimées pose parfois question quant à la possibilité pour une partie présente en instance d’intervenir, volontairement ou de manière forcée, en appel. Sans remettre en cause les balises déjà évoquées à cet égard et qui visent à éviter que les règles relatives à la recevabilité de l’appel ne soient tournées par de telles interventions, il m’apparaît toutefois que cette question est étrangère à la notion de partie présente devant le juge d’appel. Elle relève de la recevabilité de ces interventions, que le moyen n’aborde pas.
- Le moyen devrait offrir à la Cour la possibilité de prendre position explicitement sur le périmètre de la notion de sujet passif de l’appel incident puisque cette question reste débattue. J’incline pour ma part à considérer que la jurisprudence traditionnelle de la Cour, qui envisageait amplement cette notion et rencontrait ainsi tant les termes larges des articles 1054 et 1056, 4°, du Code judiciaire que les principes inspirant ce code, devrait être maintenue. Elle permet d’inclure à tout le moins les parties appelées en déclaration d’arrêt commun ou celles mises à la cause sur la base de l’article 1053 du Code judiciaire. Il me semble par conséquent que les parties en cause devant le juge d'appel, contre lesquelles un appel incident peut être formé et ce par voie de conclusions, ne se limitent pas aux parties appelantes et intimées. Le moyen, qui repose sur un soutènement inverse, manque en droit. Conclusion : Rejet. _______________________________
(1)Plus exactement, il s’agissait de la s.a. Belbrew, devenue ensuite l’actuelle défenderesse.
(2)Voy. les concl. de WERQUIN, avocat général précédant Cass. 17 décembre 2020, RG C.19.0374.F, Pas. 2020, n° 785, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3 et JT 2021, p. 265 et obs. A.H.
(3)Cass. 12 février 2021, RG C.20.0086.N, Pas. 2021, n° 113, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210212.1N.5 ; Cass. 17 décembre 2020, RG C.20.0183.F, Pas. 2020, n° 788, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6 ; Cass. 19 mai 2016, RG C.14.0301.N, Pas. 2016, n° 331, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160519.3 avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiée à leur date dans AC ; Cass. 6 février 2014, RG C.12.0505.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140206.1, Pas. 2014, n° 97 ; Cass. 19 juin 2013, RG P.12.1282.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130619.1, Pas. 2013, n° 381 ; Cass. 6 novembre 2009, RG C.08.0537.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2, Pas. 2009, n° 643 avec concl. de M. HENKES, avocat général ; Cass. 19 septembre 2003, RG C.02.0490.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14, Pas. 2003, n° 442, avec concl. de M. HENKES, avocat général ; Cass. 24 décembre 1990, RG 7070, Pas. 1991, I, n° 220 ; Cass. 1er décembre 1988, RG 5834, Pas. 1989, I, n° 193 ; Cass. 24 avril 1987, RG 5210, Pas. 1987, n° 498 ; Cass. 24 juin 1982, JT 1983, p. 10.
(4)Cass. 17 décembre 2020, RG C.20.0183.F, Pas. 2020, n° 788, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6.
(5)Cass. 6 février 2014, RG C.12.0505.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140206.1, Pas. 2014, n° 97.
(6)Voy. Cass. 17 décembre 2020, RG C.20.0183.F, Pas. 2020, n° 788, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6 ; Cass. 19 mai 2016, RG C.14.0301.N, n° 331, ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160519.3 avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiée à leur date dans AC ; Cass. 15 octobre 1981, RG 6380, Pas. 1981, I, 240.
(7)A. HOC, note sous Cass. 17 décembre 2020, JT 2021, p. 269 ; J. Fr. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, « L’appel en hochepot (pourri) », JT 2019, p. 781 ; J. Fr. VAN DROOGHENBROECK et A. HOC, Droit judiciaire. Procédure civile. Les voies de recours, Bruxelles, Larcier 2021, n° 9.60, 9.64 et 9.135 ; A. HOC, « Qui est vraiment à la cause en degré d’appel ? », in H. BOULARBAH, F. GEORGES et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Questions qui dérangent en droit judiciaire, Liège, Anthemis 2021, coll. Commission université-palais, vol. 209, p. 170.
(8)J. LAENENS et alii, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2020, 5de editie, n° 1551 et 1552; A. KOHL, L’appel en droit judiciaire privé, Bruxelles, Ed. juridiques Swinnen 1990, n° 285, 628 et 632 ; D. MOUGENOT, Principes de droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier 2020, coll. Répertoire notarial, tome XIII, Livre 0, n° 481 ; J. ENGLEBERT, X. TATON et alii, Droit du procès civil, Limal, Anthemis 2019, vol. 2, n° 924 et 935 ; G. DE LEVAL, « Les voies de recours ordinaires » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire. Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier 2015, tome 2, n° 8.44 ; A. DECROËS, « Les parties à l’appel incident », RGDC 2005, p. 326 ; M. CASTERMANS, Gerechtelijk Privaatrecht, Gent, Academia press, 2004, p. 441 ; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1985, n° 786 ; E. GUTT et A.M. STRANART-THILLY, « Examen de jurisprudence (1965-1970). Droit judiciaire privé », RCJB 1974, p. 593 ; J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence (1971 à 1985). Droit judiciaire privé. Les voies de recours », RCJB 1987, p. 141 ; S. DUFRENE, « Questions actuelles relatives à l’appel », JT 2004, p. 569 ; C. DE BAETS, « De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep », RDJP 1999, p. 214. De manière moins explicite (les auteurs citent la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation sans faire écho aux arrêts récents qui consacreraient une évolution en sens contraire) : A. KOHL et C. DE BOE, « De l’appel » in H. BOULARBAH (ccord.), Les voies de recours, Bruxelles, La Charte, 2023, coll. La jurisprudence du Code judiciaire commentée, vol. II. B, p. 111
(9)A. FETTWEIS, op. cit., n° 786.
(10)Voy. RPDB, v° Appel en matière civile et commerciale, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 1930, n° 419 et ss. ; Encyclopédie juridique Dalloz. Répertoire de procédure civile et commerciale, v° Appel incident, Paris, Dalloz, 1955, n° 68 et ss.
(11)Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la Réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge, 1964, p. 386.
(12)A. FETTWEIS, op. cit., n° 784.
(13)Cass. 12 mars 1980, Pas. 1980, I, 856.
(14)A. KOHL et C. DE BOE, op. cit., p. 111.
(15)Voy. le point 18 supra. Voy. aussi les concl. de M. WERQUIN, avocat général précédant Cass. 17 décembre 2020, RG C.19.0374.F, n° 785, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.3.
(16)Cass. 19 décembre 1975, Pas. 1975, I, 480.
(17)Cass. 14 octobre 1977, Pas. 1978, I, 193.
(18)Cass. 22 décembre 1978, Pas. 1979, I, 491.
(19)Cass. 12 mars 1980, Pas. 1980, I, 856.
(20)Cass. 8 juin 1984, Pas. 1984, I, 1235.
(21)Cass. 23 décembre 1988, Pas. 1988, I, n° 251.
(22)Cass. 29 novembre 2007, RG C.07.0152.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071129.4, Pas. 2007, n° 595.
(23)Cass. 9 octobre 2015, RG C.15.0048.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151009.2, Pas. 2015, n° 593.
(24)Cass. 23 octobre 2015, RG C.14.0322.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.2, Pas. 2015, n° 621, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(25)Voy. les références reprises dans les concl. du MP.
(26)Cass. 6 septembre 2019, RG C.18.0265.F, Pas. 2019, n° 442, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190906.3.
(27)Cass. 19 juin 2020, RG C.19.0389.F, Pas. 2020, n° 426, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200619.1F.1.
(28)Cass. 17 décembre 2020, RG C.20.0183.F, Pas. 2020, n° 788, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6 et JT 2021, p. 268 avec obs. A.H.
(29)Cass. 17 décembre 2020, RG C.19.0374.F, Pas. 2020, n° 785, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3 et JT 2021, p. 265 avec obs. A.H.
(30)Avant de conclure dans le même sens que l’arrêt, les conclusions du ministère public opéraient un rappel des principes qui me paraît conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Cour. Voy. les concl. de M. WERQUIN, avocat général précédant Cass. 17 décembre 2020, RG C.19.0374.F, Pas. 2020, n° 785, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3, n° 5 et 6, notamment : « L’appel incident peut être formé contre toutes parties en cause devant le juge d’appel, peu important la nature ou la régularité de cette mise en cause. Il n’est pas exigé que le sujet passif de l’appel incident soit effectivement intimé, il suffit qu’il soit à la cause même si aucun appel n’est dirigé contre lui. Tel est le cas d’une partie appelée en déclaration d’arrêt commun, d’une partie mise à la cause en raison du caractère indivisible du litige ou d’une partie contre laquelle est dirigé un appel principal irrecevable ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030919.14 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071129.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091106.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130619.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140206.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151009.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160519.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160519.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190906.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200619.1F.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201217.1F.6 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201217.1F.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210212.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div