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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.10 No Rôle: P.23.1448.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-03-05 Consultations: 616 - dernière vue 2026-06-17 10:54 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.10 Fiches 1 - 3 La publicité requise par l'article 149 de la Constitution pour la prononciation d'un jugement n'implique pas que l'avertissement des lieu et date de la prononciation soit, à peine de nullité de la décision, notifié aux parties et au public

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Jugement du tribunal de l'application des peines - Prononciation en audience publique - Obligation d'avertir le public et le condamné des lieu et date de la prononciation (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Demande de libération provisoire pour raisons médicales - Jugement du tribunal de l'application des peines - Prononciation en audience publique - Obligation d'avertir le public et le condamné des lieu et date de la prononciation (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Jugement du tribunal de l'application des peines - Prononciation en audience publique - Obligation d'avertir le public et le condamné des lieu et date de la prononciation (non) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions P.23.1448.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 octobre 2023 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Le jugement attaqué refuse l’octroi de la libération pour raisons médicales que le demandeur sollicitait. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire déposé le 24 octobre 2023. Examen du pourvoi. Le moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, reproche au tribunal d’avoir prononcé sa décision en audience publique sans que le demandeur ni le public n’aient été informés préalablement des circonstances de temps et de lieu du prononcé. Il soutient que l’exigence de publicité du prononcé du jugement est consubstantielle à la connaissance du temps et du lieu de ce prononcé. En vertu de l’article 72 de la du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, la libération provisoire pour raisons médicales peut être accordée au condamné détenu pour lequel il est établi qu'il se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ou que sa détention est devenue incompatible avec son état de santé. Cette libération peut être octroyée, à la demande écrite du condamné ou de son représentant, par le juge de l'application des peines, qui statue hors de toute audience et sans débats, après avis motivé du directeur accompagné d'avis médicaux et de l'avis écrit motivé subséquent du ministère public
(1). .La procédure prévue à l’article 74 de la loi du 17 mai 2006 en vue de l’obtention d’une libération provisoire pour raisons médicales est une procédure écrite
(2). Suivant la Cour, le juge de l’application des peines examine si la demande satisfait aux conditions prévues aux articles 72 et 73 de la loi du 17 mai 2006 sur la base de la demande écrite du condamné ou de son représentant et des avis énoncés à l’article 74 de cette même loi; ledit article 74 ni aucune autre disposition ou principe général du droit n’impose au juge de l’application des peines de prendre en considération d’autres pièces que le condamné lui aurait fait parvenir, et ne doit pas davantage y répondre. Aucune violation des droits de la défense ou du droit au contradictoire ne peut être déduite de la seule circonstance que le condamné n’a pas été entendu au cours de la procédure visée à l’article 74 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine; le condamné peut soumettre au juge de l’application des peines tous ses arguments relatifs aux conditions d’octroi prescrites aux articles 72 et 73 de la loi du 17 mai 2006, par le biais de sa demande écrite ou de celle de son représentant
(3). Le juge de l’application des peines statue, dans les sept jours de la réception du dossier, sur la base du dossier qui lui est soumis au terme d’une procédure purement écrite. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli recommandé à la poste, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur (art. 74, § 3, al. 1er, de la loi du 17 mai 2006)
(4). Les décisions du juge de l’application des peines prises en matière de libération pour raisons médicales sont susceptibles de pourvoi en cassation (art. 96, al. 1er de la loi du 17 mai 2006). Le délai pour l’introduction du pourvoi est, pour le ministère public, de vingt-quatre heures à compter du jugement. Le condamné dispose, quant à lui, de cinq jours
(5)à compter du prononcé du jugement pour introduire son pourvoi (art. 97, § 1er, de la loi du 17 mai 2006). La Cour a jugé que lorsqu’il statue sur les contestations qui lui sont soumises, le tribunal de l’application des peines prononce un jugement qui doit être prononcé en audience publique, ce qui suppose qu’il le soit en présence du ministère public à une audience accessible au public
(6). Cette règle s’applique également, à mon sens, au jugement du tribunal statuant sur une demande de libération provisoire pour raisons médicales nonobstant le caractère écrit de la procédure. Une décision est prononcée en audience publique lorsqu’elle l’est au cours d’une audience que le tribunal a tenue dans un endroit accessible à tous
(7). Il me semble que cette exigence constitutionnelle de publicité du prononcé du jugement n’implique pas que les parties et le public doivent être préalablement informés du lieu et de la date du prononcé. La Cour a ainsi considéré qu’il ne résulte ni de l’article 149 de la Constitution ni d’aucune autre disposition légale qu’en l’absence d’organisation d’une audience selon l’article 95/13, § 2, de la loi du 17 mai 2006, le condamné mis à disposition doit être informé de la date à laquelle le tribunal de l’application des peines prononcera en audience publique sa décision sur sa demande de permission de sortie périodique
(8). Il y a lieu de relever également à cet égard que, même lorsque la date du prononcé de la décision a été annoncée, il est admis que la juridiction puisse prononcer sa décision antérieurement
(9)ou postérieurement à la date annoncée
(10). Mais lorsque les parties n’ont pas été convoquées ou n’étaient pas présentes à la date anticipée de la prononciation de la décision, le délai pour l’exercice des voies de recours ne commence à courir qu’à compter de la date prévue initialement pour le prononcé
(11). Suivant la Cour, le juge qui rend anticipativement sa décision ne méconnaît ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur les délais ouverts aux parties pour exercer d’éventuels recours
(12). En ce qui concerne la prise de connaissance de la décision relative à une demande de libération provisoire pour raisons médicales et le délai pour se pourvoir en cassation contre une telle décision, la circonstance que le condamné n’a pas été informé de la date du prononcé m’apparaît sans incidence à cet égard dès lors qu’il sait que le juge de l’application des peines est appelé à statuer dans les sept jours de la réception du dossier et que l’article 74, § 3, al. 1er, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli recommandé à la poste, au condamné. Il convient d’ailleurs de relever que dans le cadre de la présente cause, le demandeur a été en mesure d’introduire régulièrement son pourvoi dans le délai légal. Au vu de ce qui précède, le moyen qui soutient que l’exigence constitutionnelle de publicité du prononcé du jugement est consubstantielle à la connaissance, par les parties et le public, du temps et du lieu du prononcé me paraît manquer en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)Cass. 21 octobre 2015, RG P.15.1261.F, Pas. 2015, n° 620, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.3.
(2)Cass. 20 septembre 2023, RG P.23.1242.F, Pas. 2023, n° 584, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.9 ; Cass. 23 juin 2020, RG P.20.0585.N, Pas. 2020, n° 442, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200623.2N.14.
(3)Cass. 23 juin 2015, RG P.15.0788.N, Pas. 2015, n° 430, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.4.
(4)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 2021.
(5)Initialement de vingt-quatre heures (à compter de la notification du jugement par pli judiciaire), il a été porté à quinze jours (à partir du prononcé du jugement) par une loi du 6 février 2009 (MB 26 février 2009), avant d'être réduit à cinq jours (toujours à partir du prononcé du jugement) par la loi pot-pourri II du 5 février 2016 (MB 19 février 2016).
(6)Cass. 24 juillet 2007 (ch. réunies), RG P.07.0959.N, Pas. 2007, n° 373, ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070724.1, JLMB 2007, p. 1503 ; A. MASSET, « La publicité du prononcé des jugements du tribunal de l’application des peines : l’impossible solution ; Cass. 13 mars 2013, RG P.13.0320.F, Pas. 2013, n° 181, ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130313.5.
(7)Cass. 27 octobre 2021, RG P.21.1090.F, Pas. 2021, n° 685, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.5.
(8)Cass. 5 août 2015, RG P.15.1056.F, Pas. 2015, n° 465, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150805.1.
(9)Cass. 28 novembre 2000, RG P.99.0150.N, Pas. 2000, n° 649, ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001128.14.
(10)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer 2014, p. 991.
(11)Cass. 15 décembre 1999, RG P.99.1210.F, Pas. 1999, n° 682, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.5.
(12)Cass. 17 juin 2015, RG P.15.0684.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150617.5, Pas. 2015, n° 411, avec concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150617.5. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991215.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001128.14 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070724.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130313.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150617.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150623.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150805.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150617.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200623.2N.14 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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