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Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 6, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur ... - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267, al. 3 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Cause de refus d'exécution obligatoire - Obstacle à l'application de la cause de non-exécution facultative visée à l'article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - Question préjudicielle à la C.J.U.E. Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur ... - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267, al. 3 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Cause de refus d'exécution obligatoire - Obstacle à l'application de la cause de non-exécution facultative visée à l'article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - Question préjudicielle à la C.J.U.E. Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
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du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur ... - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267, al. 3 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Texte des conclusions P.23.1516.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. Statuant sur l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen, émis par un tribunal roumain, tendant à l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par ce tribunal, l’arrêt fait, d’une part, application de la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et dit, d’autre part, que la peine pourra être exécutée en Belgique, en application de l’article 6, 4°, de cette loi. I. Quant au moyen, pris de la violation des articles 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne et 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne: 1. La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres s’intègre dans « le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales prévu par le point 37 des conclusions du Conseil de Tampere et adopté par le Conseil le 30 novembre 2000 »
(1), dans « un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale (…) dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice »
(2)de l’Union
(3). 2. « Le mécanisme du mandat d’arrêt européen vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle a prétendument commis une infraction »
(4). 3. « Le caractère contraignant d’une décision-cadre entraîne dans le chef des autorités nationales, en ce compris les juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national. En appliquant le droit national, ces juridictions, appelées à interpréter celui-ci, sont donc tenues de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci. (…). [Le] principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (…) »
(5). 4. L’article 4 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen énumère des causes de refus obligatoires d’exécution d’un tel mandat. Notamment, aux termes de son article 4, 5°, « L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée (…) s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ». Cette cause de refus obligatoire ne figure pas parmi celles prévues dans la décision-cadre 2002/584/JAI précitée (en son article 3). Mais elle [procède] de l’article 1.3 de celle-ci, lequel dispose que la décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne » (TFUE)
(6), conformément à ses 12ème et 13ème considérants
(7). Conformément à la demande émise à titre principal par le demandeur, l’arrêt considère qu’il y a lieu de faire application de cette cause de refus au vu du risque de traitements inhumains ou dégradants du fait des conditions de détention que le demandeur pourrait avoir à subir en Roumanie en cas de remise aux autorités de cet État. Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, qui ne lui porte aucun grief, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt. 5. Pour le surplus, l’article 6 de ladite loi du 19 décembre 2003 énumère des causes de refus facultatives d’exécution d’un mandat d'arrêt européen. Ainsi, aux termes de l’article 6, 4°, cette exécution peut être refusée « si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge »
(8). Cette disposition constitue la transposition de l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI précitée. « Le refus d'exécution permis par cet article ne concerne que le titre délivré par les autorités de l'État de condamnation à l'effet de contraindre la personne recherchée à y subir la peine ou mesure prononcées contre elle »
(9). 6. De l’article 38, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne, il suit que la décision de faire application de cette cause de refus facultative « emporte la reconnaissance et l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l'objet du mandat d'arrêt européen »
(10). « Il résulte de [cette disposition] que si la juridiction d'instruction refuse d'exécuter le mandat d'arrêt européen sur la base de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, la peine prononcée à l'étranger est directement et immédiatement exécutoire en Belgique et doit effectivement être mise à exécution par les autorités du pouvoir exécution »
(11). 7. Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir considéré que, ni la procédure menée en Roumanie ni la peine prononcée ne méconnaissant les droits du demandeur, l’application de la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003
(12)ne les empêchait pas d’appliquer aussi la cause de refus facultative prévue à l’article 6, 4°, de cette loi.
- Partant, à suivre le demandeur, dès lors que la cause de refus obligatoire - relative à l'exécution du mandat d’arrêt européen dans le pays requérant (in casu, la Roumanie) - prévue à l’article 4, 5°, de la loi est appliquée, la peine ne peut pas non plus être exécutée en Belgique, alors même qu’aucune cause de refus n’est applicable en l’espèce à la décision de condamnation prononcée à l’étranger et que l’exécution de celle-ci dans le pays requis (in casu, la Belgique) ne paraît pas de nature à violer les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 4 TFUE.
- Cette incidence, qui peut assurer l’impunité au condamné, est contraire aux finalités de la décision-cadre 2002/584/JAI, rappelées dans l’exorde des présentes conclusions.
- Et il ne ressort pas du texte de cette directive que dès lors qu’une cause de refus obligatoire prévue par le droit national, mais que la directive ne prévoit pas en tant que telle, peut trouver à s’appliquer, aucune cause de refus facultative ne peut être opposée par l’autorité judiciaire d’exécution.
- La Cour considère qu’« aucune disposition de la décision-cadre [2002/584/JAI] relative au mandat d’arrêt européen, telle que transposée dans la loi [du 19 décembre 2003] relative au mandat d'arrêt européen, n’oblige la juridiction d’instruction qui refuse, sur pied de l’article 6, 4° de cette loi, d’exécuter le mandat d’arrêt européen, à examiner au préalable si les conditions de détention dans l’État d’émission constituent une violation de l’article 3 Conv. D.H. ou 4 TFUE et, partant, le fondement de l’application de la cause de refus prévue à l’article 4, 5° de ladite loi du 19 décembre
- Du fait du refus d’exécution sur pied de l’article 6, 4°, de la loi, la méconnaissance invoquée des droits fondamentaux du fait des conditions de détention dans l’État d’émission ne peut se produire »
(13).
- De ce qui précède, je déduis, à titre principal, que dès lors que la reconnaissance par la Belgique de la condamnation étrangère n’est pas contestée, que la directive 2002/584/JAI ne mentionne pas comme telle la cause de refus obligatoire appliquée in casu et qu’il n’est pas soutenu que l’exécution de la condamnation en Belgique contreviendrait aux droits fondamentaux du condamné, la thèse du demandeur ne trouve aucun appui dans la directive et que, partant, dans cette mesure, le moyen manque en droit. J’en déduis en outre qu’il n’y a pas lieu d’interroger la C.J.U.E.
- Reste à examiner si la thèse du demandeur trouve appui dans la loi belge. Selon moi, aucune disposition ni aucun principe de droit belge n’interdit à la juridiction d’instruction statuant sur l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen en vue de l’exécution d’une condamnation de considérer qu’il y a lieu de faire application simultanément des causes de refus obligatoire et facultative prévues respectivement aux articles 4, 5°, et 6, 4°, de la loi du 15 mai
- Dans cette mesure, le moyen me paraît également manquer en droit.
- A titre subsidiaire, dès lors qu’aucune disposition ni aucun principe n’oblige la juridiction d’instruction qui refuse, sur pied de l’article 6, 4° de la loi du 19 décembre 2003, d’exécuter un mandat d’arrêt européen, à examiner au préalable si les conditions de détention dans l’État d’émission justifient l’application de la cause de refus prévue à l’article 4, 5° de ladite loi
(14), il me paraît que la chambre des mises en accusation, après avoir constaté qu’aucune cause de refus n’apparaît ni n’est invoquée qui s’opposerait à l’exécution de la peine en Belgique, que le demandeur réside régulièrement sur le territoire du Royaume, que le ministère public a conclu oralement à l’application de la cause de refus facultative prévue à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 et que le demandeur a lui-même sollicité à titre subsidiaire de pouvoir exécuter en Belgique la peine d’emprisonnement prononcée en Belgique en application de cette disposition, aurait plutôt pu constater qu’aucun principe ni aucune disposition n’oblige le juge à faire dans ce cas application de la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, même si l’intéressé l’a sollicitée à titre principal, qu’il y dès lors lieu d’appliquer ladite cause de refus facultative, et que la demande, émise à titre principal par l’intéressé, de faire application de la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 est, de ce fait, devenue sans objet. Mais une substitution des motifs en ce sens est-elle possible, dès lors que, dans son dispositif, l’arrêt confirme notamment l’ordonnance entreprise en ce qu’elle applique la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4°, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 ? Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. _______________________________
(1)2ème considérant.
(2)5ème considérant.
(3)Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2021, t. II, pp. 2079 sq.
(4)C.J.U.E. (grande ch.) 17 décembre 200, C 354/20 PPU et C 412/20 PPU, cons. 62.
(5)C.J.U.E. 29 juin 2017, C 579/15, cons. 31 et 34.
(6)Voir exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 51 0279/001, p. 12 : « Le dernier motif de non exécution [obligatoire prévu à l’article 4, 5°, de la loi du 19/12/2003] n’est pas prévu en tant que tel dans la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Il répond cependant au souci de procurer un effet utile à l’article 1er, paragraphe 3 de la décision-cadre. En effet, cette disposition, dans la mesure où elle impose le respect par la décision-cadre de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, qui lui-même renvoie à d’autres normes de droit international public applicables aux États membres, n’apporte rien à la réalité juridique existante. Ceci dit, à partir du moment où ce principe est inséré dans un instrument qui, aux termes de l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, lie les États quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, il est permis de l’analyser comme une invitation faite au législateur national d’adopter des dispositions pertinentes explicites pour garantir ce respect. C’est dans cette perspective qu’une nouvelle cause de refus de la remise basée sur le non-respect des droits et des principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a été insérée à l’article 4 du présent projet ».
(7)12ème considérant : « La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, (…) qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ». 13ème considérant : « Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants »
(8)Voir C.J.U.E. 29 juin 2017, C 579/15, précité, cons. 37.
(9)Cass. 25 novembre 2009, RG P.09.1624.F, Pas. 2009, n° 697, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.1.
(10)Voir article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.
(11)Cass. 17 décembre 2019, RG P.19.1232.N, Pas. 2019, n° 678, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191217.2N.14 ; Cass. 12 juin 2018, RG P.18.0579.N, Pas. 2018, n° 381, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180612.6.
(12)« L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée (…) s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ».
(13)Cass.18 avril 2023, RG P.23.0463.N, Pas. 2023, n° 292, cons. 33 (traduction libre), ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230418.2N.18.
(14)Voir Cass.18 avril 2023, RG P.23.0463.N, Pas. 2023, n° 292, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230418.2N.18. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180612.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191217.2N.14 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230418.2N.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div