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A. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL BRUXELLES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 novemb

Art. 15

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en

Art. 16

L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 75 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Mots libres: Étranger ressortissant d'un pays tiers - Infraction de séjour illégal - Sanction applicable - Peine privative de liberté - Directive Retour - Portée Bases légales: Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en

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Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en

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L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 75 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 3 - 4 Dès lors que la Belgique n'a pas fait usage de la possibilité de déroger à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévue par l'article 2.2, b, de ladite directive, qui autorise les Etats membres à décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour conformément au droit national, un juge ne peut infliger une peine d'emprisonnement, du chef de séjour illégal, à un étranger qu'il condamne pour d'autres faits que dans la mesure où ce dernier, soumis aux mesures coercitives visées par la directive Retour, a maintenu sa présence sur le territoire national sans l'invocation d'un motif justifié de non-retour

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Infraction de séjour illégal - Sanction applicable - Étranger ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne - Peine privative de liberté - Directive Retour de l'Union européenne - Possibilité pour un État de déroger à la directive - Absence de transposition de cette possibilité en droit interne - Conséquence Bases légales: Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en

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L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 75 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Politique Mots libres: Étranger ressortissant d'un pays tiers - Infraction de séjour illégal - Sanction applicable - Peine privative de liberté - Directive Retour - Possibilité pour un État de déroger à la directive - Absence de transposition de cette possibilité en droit interne - Conséquence Bases légales: Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en

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L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 75 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Annotations Publications: RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2024, n° 4, p. 457-

  1. - ALIE, Maryse; Note'Séjour illégal et peine d'emprisonnement? La Cour de cassation met enfin un terme à la jurisprudence contraire au droit de l'Union européenne' Texte des conclusions P.23.0977.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur est poursuivi du chef de vente de stupéfiants (prévention A), de détention de stupéfiants (prévention B) et de séjour illégal (prévention C). L’arrêt attaqué condamne le demandeur du chef des préventions A et B à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une peine d’amende et du chef de la prévention C à une peine d’emprisonnement de six mois. Examen du pourvoi. A . En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef des préventions A et B. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur du chef de la prévention C. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 25 août
  2. Le moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 1, 6, 8, 15, 16 et 20 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de considérer, en réponse à sa demande de prononcer pour la prévention de séjour illégal uniquement une peine d’amende, et non une peine privative de liberté, que l’interdiction de prononcer une peine privative de liberté du chef de séjour illégal, ne s’applique pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers a commis, outre le délit de séjour irrégulier, une ou plusieurs autres infractions. Il soutient que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne subordonne le prononcé d’une peine privative de liberté du chef de séjour illégal à la vérification de deux conditions, à savoir, d’abord, le déclenchement et l’aboutissement d’une procédure de retour prescrite par la directive « Retour », celle-ci devant comprendre l’utilisation de mesures coercitives et, ensuite, le fait pour l’étranger qui a fait l’objet d’une procédure de retour de se maintenir sur le territoire national sans motif légitime. L’article 75 du la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose ce qui suit : Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable. En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1er et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. Dans un arrêt El Dridi du 28 avril 2011

(1), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’ordre de déroulement des étapes de la procédure de retour établie par la directive 2008/115 correspond à une gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire, à des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé, le respect du principe de proportionnalité devant être assuré au cours de toutes ces étapes et que, dès lors, les Etats membres ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive et, partant, de priver celle-ci de son effet utile (§§ 41 et 55). Elle en a déduit que les États membres ne sauraient prévoir, en vue de remédier à l’échec des mesures coercitives adoptées pour procéder à l’éloignement forcé conformément à l’article 8, paragraphe 4, de ladite directive, une peine privative de liberté pour le seul motif qu’un ressortissant d’un pays tiers continue, après qu’un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre, mais ils doivent poursuivre leurs efforts en vue de l’exécution de la décision de retour qui continue à produire ses effets (§ 58). Elle a ainsi dit pour droit que «la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment ses articles 15 et 16, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié. Ensuite, dans son arrêt Achughbabian du 6 décembre 2011
(2), la Cour de justice a confirmé l’enseignement de l’arrêt El Dridi en énonçant que l’infliction et l’exécution d’une peine d’emprisonnement au cours de la procédure de retour prévue par la directive 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l’éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une « mesure » ou une « mesure coercitive » au sens de l’article 8 de la directive 2008/115 (§ 37) et qu’il est constant qu’une réglementation nationale, en ce qu’elle prévoit une peine d’emprisonnement pour tout ressortissant d’un pays tiers qui est âgé de plus de 18 ans et qui séjourne irrégulièrement dans l’Etat concerné après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire national, est susceptible de conduire à un emprisonnement alors que, suivant les normes et les procédures communes énoncées aux articles 6, 8, 15 et 16 de la directive 2008/115, un tel ressortissant d’un pays tiers doit prioritairement faire l’objet d’une procédure de retour et peut, s’agissant d’une privation de liberté, tout au plus faire l’objet d’un placement en rétention (§ 38). Cet arrêt ajoute toutefois que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits peuvent le cas échéant, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, être soustraits au champ d’application de celle-ci tout en précisant qu’en l’espèce, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne suggère que M. Achughbabian aurait commis un délit autre que celui consistant à séjourner irrégulièrement sur le territoire français
(3). Cet article 2, § 2, b), de la directive « Retour » prévoit que « les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition ». La Cour a jugé que l’’article 2, § 2, b) précité, prévoit que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national et qu’il ressort de l’arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de Justice de l’Union européenne que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits peuvent le cas échéant, en vertu de cette disposition, être soustraits au champ d’application de la directive
(4). Mais dans son arrêt Gjoko Filev et Adnan Osmani
(5), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’usage, par un État membre, de la faculté prévue à l’article 2, § 2, b), de la directive 2008/115 au plus tard à l’expiration du délai de transposition de cette directive a pour conséquence que les ressortissants de pays tiers y visés ne relèvent à aucun moment du champ d’application de cette directive mais qu’en revanche, pour autant qu’un État membre n’a pas encore fait usage de cette faculté après l’expiration dudit délai de transposition, notamment en raison du fait qu’il n’a pas encore transposé la directive 2008/115 dans son droit national, il ne saurait se prévaloir du droit de restreindre le champ d’application personnel de cette directive au titre de l’article 2, § 2, b), de celle-ci à l’égard des personnes auxquelles les effets de ladite directive étaient déjà applicables (§§ 52 et 53). Or, le législateur belge ne paraît pas avoir fait usage de cette faculté lors du vote de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étranger
(6)qui, aux termes de son article 2, « transpose partiellement la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et les articles 23, § 4, c), i), 30 et 31 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ». Dans le nouveau Titre IIIquater, intitulé « Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire », le nouvel article 74/10 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par la loi du 19 janvier 2012, se borne à exclure du champ d’application des dispositions transposant la directive « Retour » l’étranger faisant l’objet d’un refoulement à la frontière mais non les étrangers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour
(7). Jusqu’à ce jour, l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 n’a pas été modifié à la suite de l’entrée en vigueur de la Directive 2008/115/CE. Une proposition de loi en ce sens est actuellement à l’examen au Parlement
(8). La proposition entend instaurer la possibilité d’infliger une peine d’emprisonnement du chef de séjour illégal à un étranger à qui les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour ont été appliquées et qui poursuit son séjour illégal sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Elle prévoit également que la personne en séjour irrégulier ne peut être punie d’un emprisonnement tant que les mesures nécessaires destinées à l’éloigner du territoire n’ont pas été prises
(9). Par ailleurs, constatant que la Cour de justice a estimé que, sur la base de l’article 2, § 2, b), de la Directive 2008/115/CE, les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs délits, peuvent être soustraits au champ d’application de la directive, la proposition de loi entend modifier l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 en prévoyant qu’en cas de concours de l’infraction de séjour illégal avec une ou plusieurs infractions supplémentaires, l’étranger sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d’une de ces peines seulement
(10). Dans son étude consacrée au thème « droit pénal et la lutte contre les migrations irrégulières », C. Macq en conclut, au terme d’une démonstration qui me paraît convaincante, que la jurisprudence de la Cour considérant qu’un étranger condamné du chef d’une autre infraction peut faire l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour entrée illégale ou séjour illégal sur le territoire belge sans que ne doivent être vérifiées les conditions posées par la directive « Retour » telles qu’interprétées par la Cour de justice lui apparaît contraire à la jurisprudence européenne selon laquelle la directive s’applique intégralement tant que l’État membre n’a pas explicitement transposé dans son droit la possibilité d’y déroger
(11). Si la Cour devait adopter ce point de vue, il y aurait lieu de déclarer le moyen fondé. Dans l’hypothèse contraire, il me semble qu’il y aurait lieu de poser, sur ce point, une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne. Je conclus, dès lors, à titre principal, à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il inflige au demandeur une peine du chef de la prévention C de séjour illégal et le condamne, de ce chef, à une contribution à la commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. A titre subsidiaire, je propose à la Cour de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante: Convient-il d’interpréter la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en ce sens qu’un ressortissant de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, puisse, en vertu de l’article 2, § 2, b), de la directive, être soustrait au champ d’application de celle-ci nonobstant l’absence de sa reformulation textuelle en droit interne et se voir infliger une peine d’emprisonnement en application de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 prévoyant l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers au seul motif de l’irrégularité de son entrée ou de son séjour sur le territoire national ? ____________________________________
(1)C.J.U.E., 28 avril 2011, arrêt El Dridi, aff. C-61/11.
(2)C.J.U.E., 6 décembre 2011, arrêt Achughbabian, aff. C-329/11.
(3)En conclusion, l’arrêt Achughbabian dit pour droit que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle – s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention; et – ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non retour.
(4)Cass. 5 novembre 2014, RG P.14 1271.F, Pas. 2014, n° 669 ; Cass. 14 décembre 2011, RG P.11.1623.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111214.3, Pas. 2011, n° 685.
(5)C.J.U.E., 19 septembre 2013, arrêt Gjoko Filev et Adnan Osmani, aff. C-297/12, §§ 52 et 53.
(6)MB, 17 février 2012.
(7)C. MACQ, Droit pénal et lutte contre les migrations irrégulières, Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie n° 29, Bruxelles, La Charte 2021, p. 66 ; voir aussi dans le même sens Doc. Parl., Chambre, S.O. 2020-2021, Doc. 55 2160/001, p. 5.
(8)Proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la répression du séjour illégal, Doc. Parl., Chambre, S.O. 2020-2021,Doc. 55 2160/001.
(9)Doc. Parl., Chambre, S.O. 2020-2021, Doc. 55 2160/001, pp. 1 et 9.
(10)Ibidem, pp. 7-9.
(11)C. MACQ, op. cit., pp. 95 à 98. Voir dans le même sens P. D’HUART, « Délit de séjour irrégulier et directive retour : révision de sa jurisprudence en vue pour la cour de cassation », Newsletter EDEM, décembre 2013 (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/c-j-u-e-19-septembre-2013-gjoko-filev-et-adnan-osmani-c-allemagne-c-297-12.html consulté le 27 octobre 2023). Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231122.2F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111214.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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