id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231127.3F.2 No Rôle: S.23.0021.F Affaire: P V ASSURANCES s.c. contra B. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-03-06 Consultations: 543 - dernière vue 2026-06-18 19:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.2 Fiche Dans les limites de l'appel introduit par les parties, le juge d'appel est tenu de rendre une décision définitive sur tous les points du litige dont il est saisi
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Compétence du juge - Etendue Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1068 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 726, p.
- - BEDORET, Christophe; Note'Le RCD et l'effet dévolutif (relatif) de l'appel' Texte des conclusions S.23.0021.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
- Le litige est une procédure de règlement collectif de dettes dans lequel la première défenderesse est la « médiée », la demanderesse étant créancière hypothécaire. Les parties ont saisi le tribunal du travail de la question de la prise en compte, dans le plan de règlement, de la créance de la demanderesse.
- Par le jugement entrepris du 1er mars 2022, le tribunal du travail a jugé que la demanderesse était réputé renoncer à sa créance par application de l’article 1675/9, § 3, du Code judiciaire, faute d’avoir fait sa déclaration de créance dans la délai prescrit. Le tribunal a invité le notaire chargé de la vente d’un des immeubles de la première défenderesse à en verser le prix de vente sur le compte de la médiation. Il a imposé un plan de règlement judiciaire d’une durée de trois ans à partir du 2 mars 2019 et constaté que ce plan de règlement était terminé. Il a taxé l’état de frais et honoraires du médiateur de dettes. Enfin, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence du tribunal du travail pour connaître d’une contestation relative à la consignation entre les mains d’un notaire d’un acompte reçu dans le cadre d’une première tentative de vente de l’immeuble, préalablement à la procédure de règlement collectif de dettes.
- L’arrêt constate que l’appel initial de la demanderesse, formé par une requête du 6 avril 2022, était limité à la mise à néant du jugement en ce qu’il avait considéré que la demanderesse était réputée avoir renoncé à sa créance et ne pouvait participer au plan, sans que cet appel ne remette en cause la décision du tribunal d’inviter le notaire instrumentant à verser le prix de vente de l’immeuble sur le compte de la médiation. Il décide par ailleurs que cette seconde décision a été attaquée par des appels subséquents, formés par voie de conclusions et tardivement, en sorte que cette question ne peut être examinée par la cour du travail. Sur le moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire irrecevable l’appel de la demanderesse en tant qu’il portait sur la décision du tribunal du travail invitant le notaire Celis à verser sur le compte de la médiation, plutôt qu’à la demanderesse, le prix de vente de l’immeuble d’Anvers appartenant à la première défenderesse. Le moyen fait valoir que, selon l’article 1068 du Code judiciaire, tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel. Il allègue également que l’appel dirigé contre une décision implique que la critique dont le juge d’appel est saisi vise la décision entreprise dans toute la portée que le premier juge lui a assignée. Considérant que l’appel visant à mettre à néant le jugement en ce qu’il avait considéré que la demanderesse était réputée avoir renoncé à sa créance et ne pouvait participer au plan, sans remettre en cause la décision du tribunal d’inviter le notaire instrumentant à verser le prix de vente de l’immeuble sur le compte de la médiation, l’arrêt violerait les articles 1068 et 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, de même que le principe dispositif consacré par l’article 1138, alinéa 2, du même code.
- Il ne fait pas de doute que l’appel a un effet dévolutif relatif, qui est l’illustration en degré d’appel du principe dispositif. En vertu de ce principe, qui se déduit tant de l’article 1068 du Code judiciaire que du principe général du droit dit principe dispositif, les parties appelantes déterminent librement les questions tranchées en première instance dont elles saisissent le juge d’appel: « Par l'appel principal et l'appel incident, il appartient aux parties de déterminer les limites dans lesquelles le juge d'appel doit se prononcer sur les litiges dont il est saisi »
(1). Le juge d’appel ne peut ainsi réformer les dispositions non attaquées du jugement, qui sont passées en force de chose jugée
(2). Ce principe ne se confond pas et n’est pas remis en cause par la règle de l’évocation énoncée par l’article 1068 du Code judiciaire et qui saisit le juge d’appel, sauf l’exception énoncée à l’alinéa 2 de cet article, des questions laissées en suspens par le premier juge. L’effet dévolutif relatif a trait à la limitation par les parties de la saisine du juge d’appel parmi les questions tranchées par le premier juge. L’évocation est la saisine par la loi du juge d’appel des questions non tranchées par le jugement entrepris, le premier juge en étant quant à lui dessaisi
(3).
- Le moyen allègue la violation par l’arrêt de l’effet dévolutif de l’appel, la cour du travail ayant refusé de se considérer saisie d’une question — celle du versement du produit de la vente immobilière à intervenir — dont la demanderesse estime qu’elle faisait l’objet de son appel, par suite nécessaire de l’appel portant sur la question de l’admission de sa créance dans le plan de règlement. Le moyen est ainsi centré sur le lien entre deux questions et deux décisions.
- Il convient de relever que la seconde décision — celle portant sur l’affectation du prix de la vente immobilière — n’est ni strictement liée à la première ni complètement indépendante de celle-ci. Il va de soi qu’en cas d’admission de la créance de la demanderesse au plan de règlement, le prix de vente devait lui être accordé par priorité, conformément à l’article 1326 du Code judiciaire. Partant, c’est à juste titre que la demanderesse fait valoir que son appel concernant la déchéance de sa créance ne pouvait logiquement laisser intacte la décision concernant le prix de vente. A l’inverse, la décision de déchéance de la créance de la demanderesse, qui l’empêche de participer au plan de règlement, n’a pas nécessairement pour conséquence d’évacuer la question de l’affectation du prix de vente. La demanderesse pouvait en effet soutenir, comme elle le faisait par ses conclusions d’appel, que, par analogie avec la jurisprudence de la Cour en matière de faillite
(4), même déchue de la participation au plan de règlement, elle conservait le droit de participer à la distribution du produit de la vente immobilière. C’est cette question dont la cour du travail a estimée n’être pas saisie, ce par le dispositif actuellement critiqué. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse — qui allègue que, ne critiquant pas la décision de l’arrêt relative à la déchéance de sa créance, la demanderesse serait sans intérêt à critiquer la décision, qui en découlerait nécessairement, relative à l’affectation du prix de vente — me paraît ne pas pouvoir être accueillie.
- En l’espèce, le jugement entrepris avait lié sa décision sur la seconde question à celle concernant la première puisqu’il juge que « dans le cadre de la réalisation d’un immeuble pendant la procédure de règlement collectif de dettes, le notaire ne peut tenir compte, pour le paiement au créancier hypothécaire, que des montants dus lors de l’admissibilité, qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance et qui sont couverts par l’hypothèque » en déduisant que, la demanderesse étant déchue de sa créance, le produit de la vente devait être versé sur le compte de la médiation.
- Compte tenu de ce lien fait expressément par le jugement entrepris et compte tenu de ce qu’une réformation du jugement sur l’admission de la créance de la demanderesse devait nécessairement, par application de l’article 1326 du Code judiciaire comme indiqué ci-avant, entraîner une autre décision sur l’affectation du prix de vente, l’appel de la demanderesse visant la première question englobait implicitement la seconde. L’arrêt par lequel la Cour du travail en juge différemment me paraît ainsi violer l’article 1068 du Code judiciaire et le principe général du droit dit principe dispositif.
- Le moyen m’apparaît fondé. Conclusion : Cassation. ________________________________
(1)Cass. 3 avril 2009, RG C.07.0496.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090403.4, Pas. 2009, n° 238. Voy. également Cass. 30 avril 2001, RG S.99.0084.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.8, Pas. 2001, n° 244 ; Cass. 19 mars 2004, RG C.03.0386.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.7, Pas. 2004, n° 159 ; Cass. 28 septembre 2009, RG S.09.0012.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4 Pas. 2009, n°532 ; Cass. 17 novembre 2011, RG C.10.0453.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.4, Pas. 2011, n° 620 ; Cass. 5 mars 2015, RG C.13.0358.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150305.6, Pas. 2015 n° 161, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général.
(2)Cass. 19 décembre 2003, RG C.02.0050.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.2, Pas. 2003 n° 663 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général, RCJB 2004, p. 387 et note G. CLOSSET-MARCHAL, « Y a-t-il une réformation par voie de conséquence ? ». L’espèce concernée par cet arrêt, dans lequel la Cour a refusé de suivre un moyen proposant une réformation « par voie de conséquence », peut sembler similaire au présent litige. Il existe toutefois des différences notables. Dans le cas tranché alors, l’appelant tentait explicitement, par un appel contre un jugement interlocutoire non signifié, d’atteindre des jugements définitifs ultérieurs passés en force de chose jugée. Dans le cas présent, l’appel initial de la demanderesse était potentiellement recevable contre toutes les dispositions de l’unique jugement, la question étant d’en déterminer l’objet.
(3)Voy. A. HOC et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire. Procédure civile. Voies de recours, Bruxelles, Larcier 2021, n° 9.142. Voy. encore A. KOHL et C. DE BOE, « De l’appel » in H. Boularbah (ccord.), Les voies de recours, Bruxelles, La Charte 2023, coll. La jurisprudence du Code judiciaire commentée, vol. II. B, pp. 155 et ss et les nombreuses références citées.
(4)Cass. 12 mars 2020, RG C.19.0437.N, Pas. 2020, n° 189, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.11. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231127.3F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040319.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090403.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090928.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150305.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div