← België

D. contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231127.3F.5 No Rôle: C.23.0231.F-C.23.0233.F Affaire: D. contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-03-06 Consultations: 531 - dernière vue 2026-06-18 13:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.5 Fiche Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, dont la perte de revenus ou la nécessité de fournir des efforts accrus constituent des manifestations ; il s'ensuit que la réparation du dommage corporel résultant d'une incapacité permanente de travail n'exige ni de distinguer l'indemnisation due pour les efforts accrus et celle due pour l'éventuelle perte de revenus ni de prendre en considération les appointements que la victime a continué de percevoir, mais seulement de rechercher l'atteinte portée à la valeur économique de la victime sur le marché du travail

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: Incapacité permanente de travail - Notion - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0231.F-C.23.0233.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Le cadre du litige.
  1. Le litige concerne l’indemnisation des dommages résultant du handicap de la première défenderesse, née le 26 août 1984 à l’hôpital César De Paepe, son accouchement ayant été pris en charge par l’auteur des demandeurs et le quatrième défendeur.
  2. L’arrêt juge, en synthétisant fortement, que le handicap de la première défenderesse résulte des fautes conjointes de ces deux médecins et de l’hôpital à l’occasion de cet accouchement. Il fixe les montants revenant aux trois premières parties défenderesses, condamne les deux médecins et l’hôpital à les prendre en charge in solidum et dit que chacun de ces codébiteurs contribuera à la dette à concurrence d’un tiers. (…) Sur le second moyen.
  3. Le moyen critique la décision de l’arrêt de condamner les demandeurs, solidairement avec les quatrième et cinquième défendeurs, à 101.787,22 euros de préjudice économique passé à majorer des intérêts et à 245.505,40 euros de dommage économique futur.
  4. Le moyen fait valoir que les règles relatives à la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, imposent le rétablissement de la victime dans l’état où elle serait demeurée si le fait générateur de la responsabilité n’avait pas été commis. Il relève que le dommage matériel en raison de la réduction de la capacité de travail peut consister en l’indemnisation des efforts accrus de même que de la perte de revenus, les deux hypothèses devant être bien distinguées. Or, l’arrêt n’aurait pas examiné distinctement ces deux situations mais exclusivement procédé à la vérification globale du montant pouvant être réclamé à titre d’atteinte à la capacité de travail, pour en déduire que ce montant était supérieur à celui réclamé, ce dernier devant ainsi être alloué. Ne distinguant pas entre l’atteinte à la valeur économique et les efforts accrus, l’arrêt ne permettrait pas à la Cour de vérifier le respect de la notion de dommage et, en particulier, que les responsables du dommage n’ont pas été condamnés à indemniser davantage que celui-ci, violant par conséquent toutes les dispositions visées au moyen.
  5. Il est acquis que le dommage matériel subi par la victime d’une réduction de sa capacité de travail consiste en la diminution de sa valeur économique sur le marché du travail
(1). La Cour juge également de manière répétée que ce dommage s’apprécie en prenant en considération la capacité de la victime, eu égard à la situation concrète et aux contraintes économiques et sociales, d’exercer non seulement la profession qui était la sienne au moment de l’accident mais également d’autres activités professionnelles en tenant compte de son âge, de sa formation, de ses qualifications et de ses facultés d’adaptation
(2). Cette diminution de la valeur économique peut notamment prendre la forme d’une perte de revenus, de l’éventuelle nécessité d’efforts accrus pour les conserver
(3)ou encore de la perte de compétitivité sur le marché de l’emploi. Par contre, c’est l’atteinte à la capacité économique elle-même qui doit être indemnisée. De la même manière que la perte de revenus est sans incidence sur l’indemnisation de diminution de la capacité de travail
(4), la nécessité d’efforts accrus ne se distingue pas de la diminution de la valeur économique sur le marché du travail. Celle-là, qui est un dommage matériel et économique
(5), est une illustration ou une manifestation de celle-ci, mais pas un dommage distinct, extérieur à cette dernière
(6).
  1. Le moyen qui repose tout entier sur le postulat qu’il s’agirait de deux dommages distincts, que l’arrêt aurait été tenu d’appréhender de manière également distincte, outre qu’il aurait fallu tenir compte des rémunérations perçues par la première défenderesse, me paraît manquer en droit. Sur la demande en déclaration d’arrêt commun.
  2. Le rejet du pourvoi rend sans intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Cette demande doit également être repoussée. Conclusion : Rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt commun. _______________________________
(1)Voy. Cass. 12 novembre 1997, RG P.97.0819.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15, Pas. 1997, I, n° 470 ; Cass. 19 novembre 1997, RG P.97.0722.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.5, Pas. 1997, I, n° 488 ; Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415 ; Cass. 1er octobre 2021, RG C.19.0307.F, Pas. 2021, n° 604, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1 ; Cass. 4 mai 2023, RG C.22.0448.F, Pas. 2023, n° 333, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général. Voy. aussi. C. DELFORGE et alii, « Chronique de jurisprudence 2015 à 2016. La responsabilité aquilienne (articles 1382 et 1383 du Code civil) », RCJB 2019/4, n° 232.
(2)Cass. 4 mai 2023, RG C.22.0448.F, Pas. 2023, n° 333, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général ; Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415.
(3)Cass. 12 novembre 1997, RG P.97.0819.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15, Pas. 1997, I, n° 470 ; Cass. 30 novembre 1970, Pas. 1971, I, p. 289.
(4)Cass. 22 juin 2017, RG C.16.0282.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8, Pas. 2017, n° 415 ; Cass. 13 mars 1996, RG P.95.1068.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.11, Pas. 1996, I, n° 98.
(5)Voy. J.L. FAGNART, « Les efforts accrus, concept inutile et confus », note sous Cass. 22 juin 2017, For. Ass., 2018, n° 180, p. 4 ; J. LOLY, « La nécessité de fournir des efforts accrus est un préjudice économique couvert par l’interdiction de cumul des indemnités en accident du travail et en droit commun », For. Ass, 2022, n° 221, p. 31.
(6)Voy. J. LOLY, « L’incapacité de travail et les efforts accrus : quel mode d’emploi ? » in I. Lutte (dir.), Etats généraux du droit médical et du dommage corporel, Limal, Anthemis 2021, p. 101 ; D. DE CALLATAŸ, Droit de la responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 2008-2020, Vol. 2 Le dommage, Bruxelles, Larcier 2023, coll. Les dossiers du JT, n° 120, p. 353. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231127.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231127.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.11 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.15 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971119.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211001.1F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.