id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231206.2F.10 No Rôle: P.23.1341.F Affaire: D. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-02-06 Consultations: 504 - dernière vue 2026-06-18 21:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.10 Fiches 1 - 2 Suivant les articles 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et 420 du Code d'instruction criminelle, la mesure d'hébergement en institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, prise par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel en application de l'article 101, § 1er, 6°, du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, dans le cadre de la phase préparatoire de la procédure visée aux articles 101 à 107 dudit code est une décision préparatoire et non une décision définitive, de sorte qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat, ce recours ne pouvant être exercé qu'après que la décision définitive aura été rendue, en l'occurrence après que la chambre de la jeunesse de la cour d'appel aura statué au fond
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Généralités Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Fiches 3 - 6 Vu la différence de traitement entre, d'une part, la situation de l'inculpé placé en détention préventive qui peut former un pourvoi immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive ou ordonne la libération sous conditions et, d'autre part, la personne qui est poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans et fait l'objet, à titre de mesure provisoire, d'une décision d'hébergement en institution publique, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert et qui ne peut pas immédiatement introduire un pourvoi contre cette décision, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : « Les articles 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, et 420 du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité, pour une personne qui est poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans, et qui fait l'objet, à titre de mesure provisoire, d'une mesure d'hébergement dans une institution publique de protection de la jeunesse, au sein de la section d'éducation intra-muros, en régime ouvert, d'introduire un pourvoi immédiat contre cette décision, alors qu'une personne inculpée ou prévenue peut introduire un tel recours contre un arrêt qui maintient la détention préventive ou ordonne la libération sous conditions ? »
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Texte des conclusions P.23.1341.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre de la jeunesse. I. Les antécédents de la procédure. Par réquisitoire du 7 juin 2023, le procureur du Roi du Luxembourg a saisi le juge de la jeunesse du tribunal du Luxembourg aux fins de prendre des mesures de protection provisoires à l’égard de la demanderesse, mineure d’âge, soupçonnée d’avoir, entre le 1er septembre 2021 et le 19 décembre 2022, importé, fabriqué, transporté, acquis, détenu, cultivé ou produit du cannabis pour son usage personnel. Le ministère public demandait au tribunal d’ordonner le maintien de la mineure d’âge dans son milieu de vie moyennant le respect de conditions et de procéder aux investigations prévues par l’article 99 du Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Par ordonnance provisoire du 22 juin 2023, le juge de la jeunesse ordonne que la demanderesse soit soumise à la surveillance du service de la protection de la jeunesse d’Arlon, à un accompagnement éducatif intensif et à une série de conditions en vue de son maintien dans le milieu de vie, précisant que ces mesures sont fixées au maximum pour la durée de la phase préparatoire, soit neuf mois, celle-ci prenant fin le 7 mars 2024 sauf prolongation. Par ordonnance modificative du 11 juillet 2023, le tribunal de la jeunesse ordonne le placement de la demanderesse à l’I.P.P.J. de Saint-Servais en régime ouvert pour une durée de trente jours à compter de la date de l’ordonnance et maintient la mission d’accompagnement confiée à l’équipe mobile d’accompagnement du Luxembourg. Par ordonnance modificative du 9 août 2023, le juge de la jeunesse ordonne le maintien de la demanderesse dans son milieu de vie sous surveillance du Service de protection de la jeunesse d’Arlon moyennant le respect de différentes conditions et maintient la mission d’accompagnement confiée à l’équipe mobile d’accompagnement du Luxembourg. Par ordonnance modificative du 6 septembre 2023, le juge de la jeunesse ordonne le placement de la demanderesse à l’I.P.P.J. de Saint-Servais en régime fermé pour une durée de trente jours à compter de la date de l’ordonnance, tout en maintenant et prolongeant la mission d’accompagnement confiée à l’équipe mobile d’accompagnement du Luxembourg pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 22 septembre 2023. Par déclaration du 7 septembre 2023, la demanderesse a interjeté appel de cette ordonnance. L’arrêt attaqué met fin au placement de la demanderesse à l’I.P.P.J. de Saint-Servais en régime fermé et la confie au même I.P.P.J. au sein de la section éducation, régime ouvert intra muros, pour une durée de trois mois à dater du 21 septembre 2023, tout en maintenant la surveillance du Service de Protection de la Jeunesse d’Arlon. II. La recevabilité du pourvoi. En vertu de l’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d’appel statuant en matière protectionnelle est régi par les règles de droit commun applicables au pourvoi en matière répressive
(1). Il en résulte que la règle figurant à l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle s’applique en matière de protection de la jeunesse. En vertu de cette disposition, les décisions préparatoires ou d’instruction rendues en dernier ressort ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’après la décision définitive. Sont considérées comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution mais sans terminer l’instance, soit en prononçant au fond, soit en admettant une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause
(2). Or, le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse articule en deux phases les décisions que le tribunal de la jeunesse régulièrement saisi peut prendre à l’égard d’un jeune poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans. Une première phase, qualifiée de phase préparatoire, comprend la réalisation d’investigations pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à sa réinsertion sociale et à son éducation ou à son traitement (art. 99, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018). La durée de cette phase ne peut excéder neuf mois sauf prolongation exceptionnelle d’une durée de trois mois renouvelable (art. 103 du décret du 18 janvier 2018). Durant la phase préparatoire, c’est-à-dire à partir de sa saisine jusqu’à la décision au fond, le tribunal peut prendre une des mesures provisoires prévues à l’article 101 du décret du 18 janvier 2018. Ensuite, dans un second temps, le tribunal est appelé à statuer au fond en envisageant prioritairement une offre restauratrice ou un projet écrit proposé par le jeune ou, à défaut, une des mesures prévues à l’article 108 du décret précité. A mon sens, seule la décision rendue au fond en application de l’article 108 du décret peut être considérée comme définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. En revanche, les décisions prises dans le cadre de la phase préparatoire doivent être considérées comme des décisions préparatoires et d’instruction et, si l’on suit la règle prévue par l’article 420, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle, elles ne sont susceptibles d’un pourvoi en cassation qu’après la décision définitive. Ainsi, la Cour a jugé que l’arrêt qui statue sur l’appel interjeté contre une ordonnance du juge de la jeunesse qui fixe des mesures provisoires n’est pas une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l’alinéa 2 de cette disposition; le pourvoi contre une telle décision n’est ouvert qu’après l’arrêt définitif
(3). Si la Cour estime devoir maintenir sa jurisprudence sur ce point, le pourvoi me paraît irrecevable. Je dois souligner que la Cour considère que la situation est différente en ce qui concerne les mesures de protection prise à l’égard des enfants en danger. Suivant la Cour, l’arrêt par lequel la chambre de la jeunesse de la cour d’appel ordonne ou renouvelle une mesure protectionnelle à l’égard d’un mineur dont la santé et la sécurité sont actuellement et gravement compromises constitue une décision définitive susceptible d’un pourvoi immédiat
(4). Mais il est vrai qu’il s’agit ici de catégories de personnes se trouvant dans des situations juridiques fort différentes. Par contre, la comparaison avec la matière de la détention préventive m’apparaît plus pertinente. En effet, la mesure de placement en centre I.P.P.J. en régime fermé ou en régime ouvert intra muros à titre de mesure provisoire s’apparente à une mesure de privation de liberté ou de restriction de liberté prise avant jugement telle que le prévoit également la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Les dispositifs conditionnels et le placement du mineur en dehors de son milieu de vie qui peuvent être imposés à titre de mesures provisoires présentent aussi des similitudes avec la libération sous conditions telle que prévue par l’article 35 de la loi du 20 juillet 1990. Or, les arrêts maintenant la détention préventive ou ordonnant ou maintenant la libération de l’inculpé sous conditions sont susceptibles de pourvoi immédiat en application des articles 31, § 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990
(5). Suivant la Cour constitutionnelle, la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi et il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées
(6). Ainsi, dans son arrêt du 21 décembre 2017, cette Cour a jugé que l’efficacité d’un pourvoi en cassation doit être envisagée à la lumière de ses finalités et des garanties qu’il offre au justiciable, particulièrement en ce qui concerne une mesure privative de liberté, et que la disposition de la loi du 5 février 2016 (loi dite pot-pourri II) supprimant le pourvoi en cassation immédiat à partir de la deuxième décision de maintien de la détention préventive entraînait des effets disproportionnés au regard du droit fondamental à la liberté individuelle sous-jacent à toute décision de maintien de la détention préventive
(7). Il me paraît dès lors pertinent de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: « L’article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, lu en combinaison avec l’article 420 du Code d’instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas la possibilité pour un mineur d’âge faisant l’objet d’une mesure de placement en centre I.P.P.J. en régime fermé ou en régime ouvert intra muros à titre de mesure provisoire, d’introduire un pourvoi immédiat contre cette décision, alors qu’un pourvoi immédiat est ouvert à un prévenu ou à un inculpé à l’encontre des arrêts maintenant la détention préventive ou ordonnant sa libération sous conditions? ». _____________________________
(1)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier 2000, p. 889 ; voir concl. MP avant Cass. 10 mars 2021, RG P.21.0237.F, Pas. 2021, n° 176, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.6.
(2)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1050 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1772.
(3)Cass. 10 mars 2021, RG P.21.0237.F, Pas. 2021, n° 176, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.6 ; Cass. 20 février 2008, RG P.08.0046.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080220.1, Pas. 2008, n° 124 ; R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, RPDB Bruxelles, Bruylant 2015, p. 202.
(4)Cass. 20 janvier 2020, RG P.19.1003.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200129.3, Pas. 2019, n° 85 ; Cass. 8 mars 2023, RG P.22.1643.F, inédit.
(5)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1138.
(6)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, § B.75.1.
(7)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, §§ B.77.3 et B.77.4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231206.2F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080220.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200129.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.6 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div