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LE PORT DE BRUXELLES s.a. c. ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231208.1F.3 No Rôle: F.23.0041.F Affaire: LE PORT DE BRUXELLES s.a. c. ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-03-13 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-15 14:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231208.1F.3 Fiche 1 Les revenus divers visés à l'article 90, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 comprennent, notamment, les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires

(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)C.I.R. 92, art. 180, 2°, et 221, 1° et 2° dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 2009. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES MORALES Mots libres: Autorisation d'affichage et de supports publicitaires - Concession à titre onéreux - Revenus divers - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 90, 5° Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 180, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 220, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 221, 1° et 2° Fiche 2 Au sens de l'article 90, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'activité professionnelle est celle qui procure, ou est susceptible de procurer, des revenus professionnels imposables à la personne qui l'exerce
(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)C.I.R. 92, art. 180, 2°, et 221, 1° et 2° dans sa version applicable à l'exercice d'imposition
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES MORALES Mots libres: Revenus divers - Notion - Exclusion - Activité professionnelle - Notion Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 90, 5° Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 180, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 220, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 221, 1° et 2° Texte des conclusions F.23.0041.F Conclusions de Mme l’avocat général Inghels : Sur le moyen :
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’exclure dans le chef de la demanderesse la faculté d’exercer une activité professionnelle ou, à tout le moins, de ne pas déterminer concrètement en quoi les revenus litigieux ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une telle activité, et ce en violation des dispositions visées au moyen.
  3. La demanderesse est le Port de Bruxelles qui, en vertu de l’article 180, 2°, du Code des impôts et revenus 1992 (ci-après CIR 92), dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2009, n’était pas assujetti à l’impôt des sociétés.
  4. Un régime particulier d’imposition a été mis en place au profit de certaines personnes morales. Certaines sociétés dotées de la personnalité juridique et certaines personnes morales qui répondent à la définition de la société sont assujetties à l’impôt des personnes morales et non à l’impôt des sociétés
(1). Le fait de tomber dans un régime ou l’autre implique de se voir appliquer l’ensemble du régime, et non les avantages de l’un sans ses défauts, ou vice versa. Parmi ces personnes morales, certaines sont « inconditionnellement exclues de l’impôt des sociétés en vertu de l’article 180 du CIR 92 » tandis que d’autres « sont exclues de l’impôt des sociétés en vertu du caractère non lucratif de leurs opérations et/ou de leur(s) objectif(s)
(2)». La demanderesse est « inconditionnellement exclue » par application du point 2 de l’article 180 du CIR 92, tel qu’applicable à l’exercice d’imposition
  1. En vertu de l’article 220, 2°, du CIR 92, sont donc assujetties à l’impôt des personnes morales, les personnes morales qui, en vertu de l’article 180, ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés. L’impôt des personnes morales a pour caractéristique de frapper seulement certaines catégories de revenus : là où, en impôt des sociétés, les sociétés sont taxées sur le montant total des bénéfices
(3), en impôt des personnes morales, il n’y a jamais de globalisation
(4). En d’autres termes, l’activité professionnelle des personnes morales est susceptibles de générer un certain type de revenus, mais ces revenus ne sont pas des « bénéfices » au sens de l’article 23 du CIR 92. C’est ce qu’a relevé d’ailleurs la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 16 décembre 1998, portant sur une autre question: « Lors de la fixation de l’impôt des personnes morales, et contrairement à ce qui s’applique dans le cadre de l’impôt des sociétés, l’assiette imposable est déterminée sans référence à des revenus professionnels et, partant, un bénéfice ou une perte éventuels ne sont pas pris en compte. A cet égard, l’impôt des sociétés et l’impôt des personnes morales diffèrent fondamentalement
(5)». 5. Quels sont, précisément, ces revenus? L’assiette de l’impôt des personnes morales est définie à l’article 221 du CIR 92, qui dispose qu’elles sont imposables uniquement à raison : 1° du revenu cadastral de leurs biens immobiliers sis en Belgique, lorsque ce revenu cadastral n'est pas exonéré du précompte immobilier en vertu de l'article 253 ou de dispositions légales particulières ; 2° des revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, [y compris les premières tranches de revenus visées à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans sa version applicable à l’exercice 2009], ainsi que des revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° et 11°. La notion a été précisée dans les commentaires administratifs
(6). 6. La question posée par le moyen concerne la portée à donner à l’article 90, 5° du CIR 92 qui dispose, les revenus divers sont « les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle : […] b) soit à l’occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires ». Or, le renvoi intégral à l’article 90, 5° du CIR 92 sème la confusion puisqu’il s’agit d’une disposition relative à l’impôt des personnes physiques, qui repose effectivement sur la taxation des revenus professionnels. Tel n’est pas le cas dans le cadre de l’impôt des personnes morales qui ne taxe pas des revenus professionnels. A cet égard, les travaux préparatoires sont clairs. Les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1979 modifiant le Code des impôts sur les revenus indiquent qu’elle avait notamment pour objet de régler certains problèmes tels que « la taxation du produit de la concession du droit d’utiliser un immeuble comme emplacement publicitaire
(7)». Ils prévoient que « tous les contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales sont soumis à l’impôt en raison de leur revenus divers à caractère mobilier visés à l’article 67,4) du CIR [64]
(8), c’est-à-dire y compris les produits de la sous-location ou de la cession de bail d’immeubles non meublés sis en Belgique ou à l’étranger ainsi que sur les produits de la concession d’emplacements publicitaires
(9)». Compte tenu de l’appartenance de la demanderesse à la catégorie des personnes morales visées ci-avant (point 3) et de sa soumission « inconditionnelle » à l’impôt des personnes morales, il y a lieu de déterminer ses revenus imposables en fonction de la seule catégorie d’activité à laquelle ressortit la personne imposée selon les règles du droit fiscal, puisqu’elle n’est pas susceptible de générer des revenus professionnels au sens de l’article 23, § 1er du CIR
  1. C’est exactement ce qu’a fait l’arrêt attaqué. Il constate que la demanderesse est soumise à l’impôt des personnes morales, qu’elle est imposable uniquement à raison des revenus mentionnés à l’article 221 du CIR 92 et qu’elle « n’exerce aucune activité professionnelle [visée à l’article 23 du CIR 92], [au sens où il doit s’agir d’]une activité professionnelle générant des revenus professionnels tels qu’ils sont énumérés audit article ». Il énonce que « le revenu litigieux est issu de l’autorisation d’affichage sur des panneaux publicitaires (ou mise à disposition pour affichage), [concédé par la demanderesse] à titre onéreux à des tiers ». En considérant que ce revenu est recueilli « en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle », au sens de l’article 90, 5°, précité, l’arrêt justifie légalement sa décision de le soumettre à l’impôt des personnes morales. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ___________________________________
(1)J. KIRKPATRICK et D. GARABEDIAN, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, 3ème ed., Bruylant, 2003, p. 106.
(2)S. GARROY et D. DARTE, L’impôt des personnes morales, ed. 2014, Anthémis 2014, p.3.
(3)J. KIRKPATRICK et D. GARABEDIAN , op. cit., p. 107.
(4)M. DASSESSE, P. MINNE et R. FORESTINI, Droit fiscal. Principes généraux et impôts sur les revenus., 4ème ed., Bruylant 1996, p. 795.
(5)C. const., arrêt n°136/1998 du 16 décembre 1998, cons. B.2.5.
(6)Com. IR, n°90/29 ; S. GARROY et D. DARTE, op.cit., pp. 118-119.
(7)Doc. Parl. Ch. Repr., Sess. Extra., 1979, n° 126/1 Projet de loi du 25 mai 1979, Pasin., 1979, p. 712.
(8)Soit l’article 90,5 du CIR 92.
(9)Doc. Parl. Ch. Repr., Sess. Extra., 1979, n° 126/1 Projet de loi du 25 mai 1979, Pasin., 1979, p. 717. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231208.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231208.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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