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ETAT BELGE FINANCES contra DETRIBE s.r.l.

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Art. 63, al.

3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiche 5 La condition de motivation de l'autorisation du juge de police est remplie si l'autorisation qui, par sa nature, ne peut concerner que des contrôles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a, dès lors, toujours un caractère limité, mentionne pour quel domicile et à quelles personnes elle est délivrée, ainsi que les motifs justifiant sa nécessité, fût-ce de manière concise

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Visites domiciliaires - Autorisation préalable du juge de police - Motivation - Portée Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 63, al.

3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiche 6 Le juge de police, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances qui lui sont soumises justifient une atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile, peut motiver l'autorisation de visite en se référant aux indications figurant dans la demande d'autorisation ou dans les pièces jointes et en reprenant ces indications

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Visites domiciliaires - Autorisation préalable du juge de police - Pouvoir du juge - Etendue - Motivation - Forme - Références Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 63, al.

3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiche 7 La motivation de l'autorisation du juge de police doit permettre au tribunal de première instance, et ensuite à la cour d'appel, de procéder à un contrôle juridictionnel effectif en vérifiant si les conditions énoncées à l'article 63 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ont été respectées et si la visite effectuée était proportionnée à la nécessité de procéder de manière efficace à un contrôle en ce qui concerne l'application de la taxe

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Visites domiciliaires - Autorisation préalable du juge de police - Motivation - Objectif - Contrôle juridictionnel - Portée Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 63, al.

3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiche 8 Les fonctionnaires habilités de l'administration fiscale peuvent accéder au lieu où est tenue la comptabilité relative à des opérations visées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'autorisation du juge de police est requise si ce lieu est un bâtiment ou un local habité

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Visites domiciliaires - Opérations visées par le Code de la TVA - Notion - Autorisation préalable du juge de police - Condition Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 63, al.

1er, 2 et 3 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Texte des conclusions F.22.0136.F Conclusions de Mme l’avocat général Inghels :

  1. La recevabilité du mémoire en réponse.
  2. Dans le mémoire en réponse, au 3ème feuillet, la défenderesse pose la question de la recevabilité du pourvoi. Elle joint une pièce, à l’appui de cette question, qui justifierait selon elle que le pourvoi ait été introduit tardivement.
  3. Avant de vérifier la question de la recevabilité du pourvoi, il faut se demander si la défenderesse introduit bien une fin de non-recevoir dans son mémoire en réponse. En effet, à la réponse qui peut être donnée à cette question seront attachés divers effets procéduraux, notamment quant à la régularité de ce mémoire en réponse qui n’a pas été signifié.
  4. Sous un titre 2, la défenderesse « pose la question de la recevabilité du pourvoi » et fait état d’une pièce, qu’elle annexe, démontrant que l’arrêt attaqué a été signifié au demandeur à la requête de la défenderesse le 21 février 2022, alors que le demandeur a déposé son pourvoi le 16 septembre
  5. Si elle émet ensuite de nombreuses considérations sur l’irrégularité de la signification de l’arrêt attaqué, pour en déduire que la situation « est entièrement imputable au demandeur en cassation » (considérations sur lesquelles nous reviendrons, cfr infra partie 2, points 8 à 11), la défenderesse ne demande jamais à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable.
  6. Les fins de non-recevoir « dénient le droit d’action et dès lors le droit processuel d’obtenir du juge une décision sur le fondement de la prétention invoquée

(1)». S’il n’apparaît pas que la fin de non-recevoir soit soumise à une exigence de forme particulière, il est admis que « la défense procédurale est comparable, par sa structure, à une demande : le plaideur qui soulève une défense procédurale agit comme un demandeur : il invoque une série de faits, liés au procès, dont il soutient qu’ils correspondent au présupposé d’une règle de droit. Il est demandeur à la défense procédurale
(2)». C’est sur lui que repose la charge de la preuve du bien-fondé de cette défense procédurale. C’est ainsi par exemple que la partie qui soulève une exception de nullité doit, en règle, apporter la preuve que la formalité omise ou irrégulièrement accomplie lui a causé un grief
(3). J’en déduis dès lors que si le défendeur en cassation souhaite opposer une fin de non-recevoir, il doit formellement le demander et en apporter la preuve. Or, dans le cas d’espèce, la défenderesse se borne à « poser la question de la recevabilité du pourvoi » mais elle ne demande pas formellement l’irrecevabilité de celui-ci.
  1. Elle n’a pas élevé de fin de non-recevoir de sorte qu’elle n’était pas tenue de faire signifier son mémoire en réponse, par application de l’article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire. Il en résulte que la Cour et son parquet peuvent avoir égard à ce mémoire en réponse et à la pièce y annexée, dûment inventoriée, cotée et paraphée par l’avocat à la Cour de cassation. Cette pièce est l’original de l’exploit de signification du 21 février 2022 de l’arrêt attaqué au demandeur à la requête de la défenderesse.
  2. La recevabilité du pourvoi.
  3. Il incombe à la Cour et à son ministère public de vérifier la recevabilité de ce pourvoi. En particulier, je me suis demandé s’il m’incombait de soulever une fin de non-recevoir au pourvoi et déduite de sa tardiveté. En effet, la pièce déposée et à laquelle la Cour peut avoir égard est un exploit de signification de l’arrêt attaqué, daté du 21 février
  4. Or, le pourvoi a été formé par une requête déposée au greffe date du 13 septembre
  5. Le délai dans lequel un pourvoi est introduit est un délai de forclusion qui revêt un caractère d’ordre public
(4). Il en résulte que le ministère public doit vérifier la recevabilité du pourvoi, même d’office.
  1. En l’espèce, toutefois, la signification n’est pas régulière, celle-ci ayant été faite à « l’État belge, représenté par le Ministre des Finances, Administration générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances, représenté par le Conseiller Recouvrement – Receveur du TEAM RECOUVREMENT PERSONNES MORALES DE MONS 1, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, rue du Joncquois 116 ». En vertu de l’article 705, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’État est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l’objet du litige ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci. L’article 42, 1°, de ce code prévoit que, sans préjudice des règles énoncées à l’article 705, les significations sont faites à l’État, au cabinet du ministre compétent ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci. Le ministre des Finances a, au visa de ces textes, pris le 25 octobre 2012 l’arrêté désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l’État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, à savoir « au bureau du directeur du Service d'encadrement Logistique, Bruxelles, North Galaxy, Tour B, 2e étage, boulevard du Roi Albert II, 33, bte 971, à 1030 Bruxelles ». Par conséquent, la signification viole les articles 705 et 42, 1°, du Code judiciaire et de l’arrêté ministériel du 25 octobre
  2. Dans un arrêt du, 21 mars 2019, Votre Cour en a déduit qu’en adoptant cette disposition, le ministre des Finances a exclu qu’un autre fonctionnaire puisse être tenu pour avoir été implicitement désigné par lui
(5). De même, la Cour de cassation a déjà jugé irrecevable un pourvoi signifié à un directeur régional
(6). Elle a énoncé que « La requête introduisant le pourvoi n’a été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l’État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du directeur des contributions directes à Liège » et a considéré que « La circonstance que l’arrêt a été signifié au demandeur à la requête de « l’État belge, service public fédéral des Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège » n’a pour conséquence ni que la requête introduisant le pourvoi en cassation dirigé contre l’État belge pouvait être signifiée à ce directeur ni que celui-ci aurait, au sens de l’article 705 précité, été désigné par le ministre des Finances pour recevoir les significations qui doivent lui être faites ». 8. Le mémoire en réponse évoque cependant la question de l’application du régime des nullités, ce qui dans cette mesure impliquerait de vérifier si la signification en cause a causé un préjudice à la défenderesse. Il se comprend du mémoire que celle-ci considère qu’admettre la recevabilité du pourvoi alors que l’exploit de signification a atteint son destinataire et aurait dû faire courir le délai de recours lui cause un grief. Même si l’article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire laisse l’exception entre les mains de la partie qui l’invoque, l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022 évoqué ci-avant invite néanmoins à se poser cette question, même d’office
(7). Mais à ce stade de ma réflexion, je ne pense pas que Votre Cour puisse considérer que la nullité de la signification doit être couverte en l’espèce.
  1. D’une part, la nullité ne doit pas être prononcée lorsque le préjudice subi par la partie soulevant l’exception a été causé par son propre fait, ce qui est le cas en l’espèce. Même si l’on peut être sensible à la circonstance, soulevée par la défenderesse, que la situation pour le moins confuse est aussi imputable au demandeur, les règles du Code judiciaire et la jurisprudence de la Cour de cassation sur la signification de l’acte qui fait courir un délai de recours ne permettent pas de soutenir que l’erreur lors de la signification n’est aucunement imputable à la défenderesse.
  2. D’autre part, si Votre Cour a dans d’autres arrêts semblé faire une application plus souple des conséquences liées à l’irrégularité d’une signification, comme le relève X. TATON
(8), cette jurisprudence plus souple se justifie pleinement lorsque l’irrégularité est susceptible d’être couverte, ce qui est le cas si l’irrégularité affecte un acte introductif mais que le défendeur est présent ou a pu faire valoir ses observations. Tel n’est pas le cas lorsque l’acte irrégulier fait courir un délai où la jurisprudence était traditionnellement plus sévère. J’approuve cette dichotomie. Certes, le régime des nullités a été considérablement assoupli par les lois du 19 octobre 2015 (pot- pourri I) et du 25 mai 2018 (pot pourri VI), dont il est souligné qu’elles tendent à généraliser le régime des nullités
(9), mais j’inclinerais à conserver cette sanction différenciée selon le type d’acte. En effet, le délai pour former un recours est un délai accélérateur de la procédure, au service de l’autorité de la chose jugée et de la prévention des retards dans l’exécution des jugements. Mais il doit être mis en balance avec le droit d’accès à un tribunal, et notamment à la juridiction de recours. Or, il sera dans bien des cas très difficile, voire impossible, de vérifier si la nullité de l’acte qui fait courir le délai peut être couverte parce que la partie qui l’invoque a été effectivement touchée. En d’autres termes, il faut toujours être en mesure de vérifier si l’acte nul a pu concrètement faire courir les délais de recours.
  1. Enfin, et en dépit de l’arrêt déjà évoqué de Votre Cour, rendu le 23 juin 2022, qui considère que le juge doit néanmoins soulever d’office l’irrégularité qui entache la signification d’un acte de procédure lorsque cette irrégularité semble être la raison pour laquelle la partie n’a, dans ces circonstances, pas été atteinte, cet arrêt se prononce dans l’hypothèse où l’acte nul est un acte introductif d’instance. Il ne s’agit pas de l’hypothèse rencontrée dans la présente cause. Or, il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’acte nul aurait atteint son objectif, c’est-à-dire qu’il a malgré tout atteint le lieu dûment identifié par application des règles légales, c’est-à-dire le cabinet du ministre ou le bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci. Aucune pièce ne permet de vérifier que le délai pour se pourvoir aurait pu commencer à courir à l’encontre du demandeur. Entre la sécurité juridique et le besoin d’asseoir une autorité de la chose jugée, et le droit d’accès à un juge et le respect des droits de la défense et d’accès à un juge, il me semble qu’en matière de recours, il faut privilégier les seconds. J’en conclus donc que le pourvoi est en toute hypothèse recevable.
  2. Le premier moyen:
  3. Dans sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 63, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après Code de la TVA) en ne procédant pas au contrôle juridictionnel des indications et pièces présentes devant elles pour justifier a postériori de la régularité des visites domiciliaires effectuées.
  4. L’article 63, alinéa 3, du Code de la TVA dispose que « les agents peuvent, [dans le but énoncé à l’alinéa 1], pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à [l’alinéa 2] et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par le présent Code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police ».
  5. Une discussion a porté sur cette autorisation du juge de police. Des arrêts de la Cour constitutionnelle, rendus en matière de visite au domicile, dans la matière des contrôles sociaux d’abord
(10), des contrôles en matière de douanes et accises ensuite
(11)et enfin, plus récemment, de visites domiciliaires en matière de TVA, ont précisé l’étendue de la vérification à réaliser par le juge police
(12). Il en résulte que cette autorisation doit être expressément motivée. Cette condition est remplie si l’autorisation qui, par sa nature, ne peut concerner que des contrôles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et a, dès lors, toujours un caractère limité, mentionne pour quel domicile et à quelles personnes elle est délivrée, ainsi que les motifs justifiant sa nécessité, fût-ce de manière concise. En d’autres termes, l’autorisation de visite doit être « spécifique », en ce sens qu’elle doit « concerner une enquête déterminée, viser une habitation déterminée et ne valoir que pour les personnes au nom desquelles l’autorisation a été accordée
(13)». Il est cependant certain que le juge de police, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les circonstances qui lui sont soumises justifient une atteinte au principe constitutionnel de l’inviolabilité du domicile, peut motiver l’autorisation de visite en se référant et en reprenant les indications figurant dans la demande d’autorisation ou dans les pièces jointes
(14). « Dans ce cas, ces mentions et pièces doivent obligatoirement être soumises à la contradiction à l’occasion du contrôle de la régularité de la visite fiscale par le tribunal de première instance, à moins qu’un autre droit fondamental soit ainsi vidé de sa substance de manière disproportionnée
(15)». 15. Le but de l’obligation de motivation est donc de permettre l’effectivité du contrôle juridictionnel, a posteriori, par les juridictions fiscales, de la légalité et de la proportionnalité de la visite domiciliaire
(16). Il résulte de ces explications que l’arrêt attaqué, en critiquant la motivation de l’autorisation donnée par le juge de police et en refusant, par conséquent, d’exercer son contrôle juridictionnel a posteriori, a confondu les rôles. L’obligation faite au juge de police a pour objectif de permettre au juge fiscal, c’est-à-dire le tribunal de première instance, et ensuite la cour d’appel, de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. Le juge fiscal a ensuite pour obligation, mais aussi pour limite, de vérifier si les conditions énoncées à l’article 63 du Code de la TVA ont été respectées et si la visite effectuée était proportionnée à la nécessité de procéder de manière efficace à un contrôle. Le contrôle a posteriori permet de vérifier, sur la base de l’autorisation, le respect des critères de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité dans l’exercice de la visite domiciliaire
(17).
  1. Or, en l’espèce, l’ordonnance était bien motivée, par référence à la demande et à deux annexes jointes. La cour d’appel, qui a reçu les pièces lui permettant d’effectuer son contrôle a posteriori, n’a pourtant relevé aucune violation d’un droit fondamental ou d’un autre principe qui l’aurait empêché de vérifier a posteriori la régularité des visites domiciliaires effectuées, au regard des pièces versées devant elles. En énonçant que la seule motivation de l’autorisation de visite domiciliaire ne permet pas de vérifier s’il existait, au moment de la délivrance de cette autorisation, des motifs justifiant sa nécessité, alors qu’il lui incombait précisément de le vérifier, sur la base des pièces déposées et au regard de la motivation de l’ordonnance, la cour d’appel de Mons n’a pas procédé au contrôle juridictionnel de la régularité de la visite domiciliaire qui lui incombait. En se bornant à énoncer qu’il n’est pas établi « que le juge de police a pu […] prendre connaissance [du dossier de pièces produit par le demandeur] avant de rendre sa décision », sans procéder au contrôle juridictionnel a posteriori qui lui incombe, l’arrêt attaqué viole l’article 63, alinéa 3, du Code de la TVA. Le moyen, en cette branche, est fondé
  2. Le second moyen.
  3. Dans sa première branche, le second moyen est dirigé contre le motif surabondant par lequel l’arrêt attaqué exclut du contrôle les opérations administratives et comptables indispensables pour le calcul correct de la taxe, car elles ne seraient pas des opérations visées par le Code de la TVA.
  4. L’article 63, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA dispose que « toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe et munis de leur commission : 1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent, 2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, ainsi que de vérifier la fiabilité des informations, données et traitements informatiques. […] Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux […]. Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations visées par ledit code. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police ».
  5. Le moyen revient à s’interroger sur ce que revêt la notion « opérations visées par le Code ». L’arrêt attaqué décide que l’article 63, alinéa 3, du Code de la TVA vise à vérifier l’existence d’une activité visée par le Code de la TVA mais que « rien ne permettait de présumer l’existence d’une telle activité au domicile [du gérant de la défenderesse], lequel exploitait un salon de coiffure ». En d’autres termes, une telle interprétation revient à exclure du contrôle le lieu où est encodée et tenue la comptabilité de l’entreprise.
  6. Cette interprétation ne peut pas être admise dès lors que, dans une activité professionnelle, l’encodage et la tenue d’une comptabilité permettent précisément d’inscrire l’ensemble des opérations liées à l'activité professionnelle sur une période donnée et offrent un outil de gestion dans le chef des dirigeants. C’est ce que retiennent les commentaires de l’administration
(18), qui évoquent qu’il s’agit des « installations […] où une personne exerce normalement son activité économique et qui permettent au fonctionnaire de constater la nature et l’importance de l’activité », poursuivant à titre d’exemple « le bureau de comptabilité
(19)». Dans la matière des impôts sur les revenus, où l’article 319, alinéa 2, du CIR 92 prévoit la possibilité de visites domiciliaires, après autorisation du juge de police, dans « les locaux où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées », ce qui est un libellé comparable, il s’en déduit que « peut être visitée, l’habitation du contribuable, son propre domicile privé, si le fisc a des raisons de croire qu’il y exerce l’une ou l’autre activité professionnelle. A cet égard, la tenue d’une comptabilité est considérée comme une activité et, de ce fait, elle permet l’accès au local où elle s’effectue
(20)». 21. Il faut d’ailleurs avoir égard à la relation entre la visite opérée dans le cadre de l’article 63 et l’obligation de communication des livres prévue à l’article 61 du Code de la TVA. Dans un arrêt du 16 décembre 2003
(21), la Cour de cassation a considéré qu’« il ressort du rapprochement de ces dispositions que la mesure de contrôle visée à l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée doit être distinguée de la mesure de contrôle visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée vise à octroyer aux agents compétents un pouvoir de contrôle qu'ils ne puisent pas dans l'article 61, § 1er, alinéa 1er, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée ; Qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 63, alinéa 1er, 1°, du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, les agents compétents ont le droit d'examiner quels livres et documents se trouvent dans les locaux où s'exerce l'activité ainsi que d'examiner les livres et documents qui s'y trouvent sans devoir requérir au préalable la remise de ces livres et documents ». Il s’en déduit qu’un examen des livres dans le cadre d’une visite sur place tombe toujours dans le champ d’application de l’article 63 du Code de la TVA, de sorte qu’il peut être admis que les locaux où est tenue la comptabilité et où se retrouvent les livres sont des lieux « où sont effectuées ou où sont présumées effectuées des opérations », du moment que les règles prescrites à l’article 63 (c’est-à-dire l’autorisation préalable du juge de police) sont respectées
(22). Par conséquent, le lieu où sont effectuées ou sont présumées être effectuées des opérations relatives à la TVA comprend les lieux où se trouvent et sont tenus les outils d’administration et de gestion de ces opérations, en ce compris les livres comptables. 22. Dès lors que les fonctionnaires de l'administration fiscale ont le droit d’accéder au lieu où sont présumés se dérouler des actes d’administration et de tenue la comptabilité relatifs à des opérations visées par le Code de TVA et que, dans la présente cause, l’autorisation requise du juge de police requise pour un bâtiment ou un local habité figurait au dossier, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation. ___________________________________
(1)G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, 2e éd., 2005, p. 51.
(2)J. HÉRON, Th. LEBARS et K. SAHLI, Droit judiciaire privé, 7ème ed., 2019, p. 100, n° 130.
(3)Cass. 23 juin 2022, RG F.21.0052.N, Pas. 2022, nr. 448, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230324.1N.5, et obs. H. BOURLARBAH, « Le juge doit soulever d’office la nullité de la signification de l’acte de procédure qui n’a pas atteint son destinataire et ordonner qu’il soit remédié à l’irrégularité », JT, 2022/31.
(4)Cass. 4 octobre 1996, RG C.93.0396.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961004.3, Pas. 1996, I, n° 354.
(5)Cass. 21 mars 2019, RG F.18.0115.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190321.1, Pas. 2019, n° 173.
(6)Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.4, Pas. 2018, n° 728 ; Cass. 29 juin 2018, RG F.17.0144.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180629.4, Pas. 2018, n° 429.
(7)Cass. 23 juin 2022, RG F.21.0052.N, Pas. 2022, n° 448, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230324.1N.5, et obs. H. BOURLARBAH, « Le juge doit soulever d’office la nullité de la signification de l’acte de procédure qui n’a pas atteint son destinataire et ordonner qu’il soit remédié à l’irrégularité », JT, 2022/31.
(8)X. TATON, « La sanction différenciée des vices de signification dans la jurisprudence de la Cour de cassation », JT, 2009/18.
(9)H. BOURLARBAH, « Le juge doit soulever d’office la nullité de la signification de l’acte de procédure qui n’a pas atteint son destinataire et ordonner qu’il soit remédié à l’irrégularité », JT, 2022/31, n° 4.
(10)C. const., arrêt n° 171/2008 du 3 décembre 2008.
(11)C. const., arrêt n° 10/2011 du 27 janvier 2011.
(12)C. const. arrêt n° 104/2019 du 27 juin 2019.
(13)L. KENNES et Ch. E. CLESSE, Droit pénal des affaires, Larcier 2022, p. 107.
(14)Cass. 27 mars 2012, RG P.11.1701.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.4, Pas. 2012, n° 196.
(15)Ibidem, p. 116.
(16)C. Const., arrêt n° 104/2019 du 27 juin 2019, cons. B.9.3.
(17)M. GRATIA et S. MASSON, « Compatibilité du droit d’accès d’inspecteurs sociaux et fiscaux aux locaux professionnels avec le droit à l’inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée. Commentaires de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 12 octobre 2017 à propos du droit de visite des agents de l’administration fiscale », Droit pénal de l’entreprises, 2019, p. 9.
(18)Comm. TVA, art. 63/72, cités par Fr. BALTUS, « Procédure en matière de TVA », Manuel de procédure fiscale, dir. F. STEVENART MEEÜS, Anthémis 2011, p. 678.
(19)Comm. TVA, art. 63/74, ibidem, p. 679.
(20)R. WINAND, « Les droits et les obligations du contribuable et de l’administration fiscale », in Les pouvoirs d’investigation du fisc et les délais d’imposition, dir. P. JAILLOT, Anthémis 2006, p. 73 ; Contra, A. BOUWEN, « Omtrent de onderzoeksbevoegdheden van AOIF en BBI, in het algemeen, en hun bevoegdheid om kopieën te maken – zonder toelating – van gegevens van een computer, in het bijzonder”, TFR 2012, n°417, n° 8.
(21)Cass. 16 décembre 2003, RG P.03.1087.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47, Pas. 2003, n° 653.
(22)J. BONNÉ et W. WETTERS, « Visite, visite, une maison très visitée… Une analyse du droit de visite domiciliaire de l’administration fiscale dans le domaine des impôts sur les revenus et de la TVA », RGCF, 2016, p. 30. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231208.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231208.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961004.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031216.47 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180629.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190321.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230324.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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