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Art. 580
, 3° et 19° - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale Mots libres: Notification par le greffe - Recours contre une décision de la commission artistes relative à la délivrance d'un visa d'artiste - Recevabilité Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Droit social (règles particulières) Mots libres: Compétence d'attribution - Recours contre une décision de la commission artistes relative à la délivrance d'un visa d'artiste Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Mots libres: Recours contre une décision de la commission artistes relative à la délivrance d'un visa d'artiste - Procédure Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -
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1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Assujettissement - Artistes - Recours contre une décision de la commission artistes relative à la délivrance d'un visa d'artiste - Procédure Bases légales: L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - 27-06-1969 - Art. 1bis - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) -
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Art. 1073, al.
1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions S.22.0001.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Le cadre du litige.
- Le litige porte sur l’octroi à la défenderesse d’un visa artiste en raison de son activité de vidéaste, ce visa lui ayant été refusé par la Commission artistes instituée au sein du service public fédéral Sécurité sociale.
- L’arrêt, confirmant le jugement du tribunal du travail, annule la décision de la commission artistes et accorde à la défenderesse le visa artiste prévu par l’article 1bis, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il condamne également le demandeur aux dépens. Sur la recevabilité du pourvoi.
- La première question posée par le pourvoi est celle de son éventuelle tardiveté.
- L’article 1073, alinéa 1er du Code judiciaire dispose que, sauf exception
(1), le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3, du même code. 5. L’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, dérogeant au principe de l’alinéa 1er selon lequel la notification de la décision ne fait pas courir le délai de recours, énonce la règle inverse dans les matières visées à l’article 704, § 2, du Code judiciaire — ainsi qu’en matière d’adoption et dans les autres cas où la loi le prévoit
(2). Les alinéas 2 et 3 de l’article 792, dans leur version applicable au litige, énoncent les formes de cette notification et les mentions qu’elle doit comporter. Ce régime de notification
(3)est conçu comme une faveur pour les assurés sociaux dans les contentieux qui les concernent, permettant de faire courir les délais de recours sans devoir recourir à une signification qui implique tant des démarches que des frais à avancer ou susceptibles d’être mis à leur charge
(4). Il s’agit ainsi de rendre la procédure plus simple, plus rapide et moins onéreuse
(5).
- L’énumération des matières de l’article 704, § 2, du Code judiciaire comporte notamment les contestations visées par l’article 580, 2°, 3° et 19°, de ce code. Selon l’article 580, 2°, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°, c’est-à-dire par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis. Il s’agit ainsi des droits et obligations des assurés sociaux découlant de la législation sociale applicable par suite de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de l’existence d’un contrat de travail ou d’apprentissage. L’article 580, 3°, confie aux tribunaux du travail les contestations relatives aux droits et obligations des personnes, et de leurs ayants droit qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°. Il s’agit par conséquent des mêmes contestations mais dans l’hypothèse où l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés découle d’une situation autre que l’existence d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Sont visées les nombreuses hypothèses, établies tant par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs elle-même que par son arrêté d’exécution principal qu’est l’arrêté royal du 28 novembre 1969, dans lesquelles l’assujettissement à la sécurité sociale des salariés est étendu à des situations autres que celles des contrats de travail ou d’apprentissage. En résumé, ces deux dispositions visent tous les litiges concernant les droits et obligations des assurés sociaux résultant du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, peu important le prisme par lequel ce régime est rendu applicable, c’est-à-dire que les assurés sociaux aient (ou aient eu) la qualité de salarié au sens strict ou par le fait d’une assimilation. Enfin, l’article 580, 19°, du Code judiciaire rend encore les tribunaux du travail compétents pour connaître des recours contre les décisions prises, en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Cette disposition a été introduite à l’article 580 du Code judiciaire par la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, ce après que la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ait déjà — par un article qu’elle insérait dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
(6)et non dans le Code judiciaire — affirmé ou confirmé cette compétence. Lorsque cette compétence a été confiée — en deux temps donc — aux juridictions du travail, il a en effet été souligné son caractère redondant avec celles dont elles disposaient déjà en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 580, 3°, du Code judiciaire
(7). 7. Il ne fait aucun doute que le recours d’un assuré social contre la décision de la Commission artistes lui refusant le visa artiste, sollicité en vue de bénéficier de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés sur la base de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(8), relève de l’article 580, 19°, du Code judiciaire. Pour autant, dès lors que la demande de visa artiste vise à bénéficier de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés par application des dispositions que l’on vient d’évoquer et que la décision de la Commission artistes a pour effet de refuser cet assujettissement, qui forme ainsi l’objet de la contestation en justice de cette décision, il ne fait pas de doute non plus que la matière relève des contestations visées à l’article 580, 3°, du Code judiciaire, soit celles qui ont trait aux droits et obligations des personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1° de cet article. L’arrêt de votre Cour du 12 juin 2023
(9)confirme du reste que les litiges de cet ordre ont trait à l’assujettissement à la sécurité sociale des salariés, ce quand bien même cet arrêt renvoie à l’article 580, 19°, du Code judiciaire, pour en déduire la portée des pouvoirs du juge connaissant de ces contestations.
- La difficulté réside donc dans le fait que le contentieux en cause paraît relever simultanément tant de l’article 580, 19°, du Code judiciaire — qui n’est pas repris dans l’énumération de l’article 704, § 2, à laquelle renvoie l’article 792, alinéa 2 — que de l’article 580, 3°, de ce code — pour lequel prévaut le constat inverse. Se pose ainsi la question de savoir si les décisions rendues en la matière doivent faire l’objet d’une notification conformément à l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, faisant courir les délais d’appel ou de pourvoi.
- Il pourrait être tentant de considérer que la règle de compétence de l’article 580, 19°, du Code judiciaire, compte tenu de son caractère plus spécifique et, partant, spécial, doit être préférée à celle, plus générale, de l’article 580, 3°, de sorte que la matière en cause devrait échapper au régime de la notification. Ce raisonnement fondé sur la spécialité de la norme est toutefois à nuancer. Il pourrait tout autant être avancé que le caractère spécial du régime de la notification doit l’emporter sur celui, général et de droit commun, de la signification — guidant ainsi vers la solution inverse.
- A l’appui de cette approche fondée sur le caractère extensif du régime de la notification, on peut rappeler la jurisprudence de la Cour à deux égards. D’une part, en ce qui concerne les litiges « mixtes » mêlant des contestations qui relèvent de l’énumération de l’article 704, § 2, du Code judiciaire à d’autres qui n’en ressortissent pas. En pareilles hypothèses, votre Cour paraît avoir fait primer le régime spécifique de la notification de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire sur celui de la signification. Ainsi, par un arrêt du 17 janvier 2005, elle a indiqué que la circonstance que, d'une part, d'autres demandes étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire aient devant le premier juge été jointes à celle qui justifie la notification, d'autre part, que l'appel ne porte que sur des dispositions du jugement entrepris autres que celles par lesquelles il est statué sur cette dernière demande, n'affecte ni l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ni, partant, l'effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours
(10). Il est vrai toutefois que cet arrêt concernait une hypothèse dans laquelle la contestation originaire relevait des matières visées par l’article 704, § 2, les contestations qui y étaient étrangères s’y étant greffées ultérieurement. L’enseignement de l’arrêt du 3 mars 2014 paraît encore plus explicite dès lors que la Cour s’est simplement bornée à relever que l’arrêt attaqué statuait sur une contestation relevant du champ d'application de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, pour ensuite affirmer que la circonstance que cet arrêt statuait également sur d'autres contestations étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire n'affectait pas l'effet de la notification sur la prise de cours du délai de recours
(11). D’autre part, la Cour a en diverses reprises donné du champ de la notification une interprétation relativement extensive, considérant que le régime de la signification pouvait connaître des dérogations implicites, que la liste des matières auxquelles la notification trouvait à s’appliquer n’avait pas nécessairement un caractère exhaustif et que cette application pouvait par exemple se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause
(12), pour autant toutefois que la notification mentionne les possibilités de recours et leurs délais
(13). 11. Plus fondamentalement, la nature du litige en question — mettant en cause un assuré social sollicitant son assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés — n’apparaît nullement différente de celle de tous les litiges visés par l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire par le biais du renvoi à l’article 704, § 2, du même code. Il s’agit de litiges portant sur des droits subjectifs sociaux invoqué par les assurés sociaux ou, éventuellement, à l’encontre de ceux-ci. Rien ne paraît justifier très clairement que le contentieux de l’assujettissement des artistes se voie réserver un sort distinct et, en particulier, échappe au régime d’économie procédurale qu’instaure l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire en faveur des assurés sociaux. Du reste, lors de l’attribution explicite de cette compétence aux tribunaux du travail, que ce soit par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ou par la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, le législateur n’a à aucun moment émis la volonté de faire échapper ces litiges particuliers aux règles propres au contentieux de la sécurité sociale. Au contraire, on l’a relevé
(14), la proximité avec ce contentieux et les compétences préexistantes, voire le caractère superfétatoire des dispositions nouvelles, ont été explicitement soulignés.
- De tout ce qui précède, j’incline à considérer que lorsqu’un assuré social demande à la Commission artistes instituée au sein du service public fédéral Sécurité sociale de lui délivrer un visa artiste en vue de bénéficier de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés par application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 précitée, que cette commission refuse et que l’assuré social le conteste en justice, cette contestation, qui relève de l’article 580, 3°, du Code judiciaire, est soumise aux articles 704, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, du même code.
- En l’espèce, l’arrêt a fait l’objet d’une notification sur la base de cet article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. Cette notification est régulière et antérieure de plus de trois mois à l’introduction du pourvoi. Partant, ce dernier m’apparaît tardif et irrecevable. Conclusion : Rejet. __________________________
(1)Aucune n’est applicable en l’occurrence.
(2)Sur ces autres cas, voy. e.a. A. HOC et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire. Procédure civile. Voies de recours, Bruxelles, Larcier 2021, pp. 179 et ss.
(3)La Cour d’arbitrage a considéré que l’existence de ce régime spécifique n’était pas discriminatoire ; voy. C.A., 12 juillet 2001, n° 96/2001.
(4)On peut noter que ce régime est encore couplé avec celui de l’article 704, § 2, du Code judiciaire qui permet l’introduction des litiges de manière extrêmement déformalisée (voy. A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1987, 2ème éd., n° 176 et les nombreuses références citées), de même qu’avec celui — au champ d’application légèrement différent — de l’article 1017, alinéa 2, du même code en vertu duquel les dépens sont toujours mis à charge des institutions de sécurité sociale, sauf demande téméraire et vexatoire, ce qui assure une certaine gratuité du contentieux de la sécurité sociale (sur cette dernière disposition, voy. notamment S. GILSON et alii, « Les dépens en matière de sécurité sociale » in M. WESTRADE et S. GILSON (dir.), Le contentieux du droit de la sécurité sociale. Hommage et Michel Westrade, Limal, Anthemis 2012, pp. 388 et ss).
(5)Doc. Parl., Sénat, sess. 1992-1993, n° 564/2. Voy également C. De BAETS et C. HEILPORN, « Le point de départ du délai de cassation: twijfel of geen twijfel? » in Liber amicorum Lucien Simont,, Bruxelles, Bruylant 2002, p. 59.
(6)Il s’agit de l’article 172, § 5 de cette loi du 24 décembre 2002, toujours rédigé comme suit : « Un recours contre ces décisions peut être introduit devant le tribunal du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste. La décision devient définitive si aucun recours n'est introduit. Par cette action en justice, les actions de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation sont entendues ».
(7)Doc. parl., Ch., sess. 2013-2014, n° 53-3147/1, p. 18 : « Bien qu’il s’agisse effectivement d’une nouvelle compétence, elle est toutefois apparentée aux compétences existantes du tribunal du travail, plus précisément l’article 580, 3°, du Code Judiciaire qui stipule que le tribunal du travail prend connaissance des contestations relatives aux droits et obligations des personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail, bénéficient par exemple de la législation en matière de sécurité sociale ». De même, un amendement déposé lors des débats et qui visait à porter à trois mois plutôt qu’à un le délai de recours était explicitement justifié par la proximité de ce contentieux avec celui de la sécurité sociale traditionnelle et par le fait qu’il relevait du champ de la « charte » de l’assuré social (Doc. parl., Ch., sess. 2013-2014, n° 53-3147/12, p. 1). Ces commentaires ont été donné lors des d ébats parlementaires précédant l’adoption de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. La confirmation de cette compétence dans l’article 580, 19°, du Code judiciaire, cette fois par la loi du 20 juillet 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, n’a quant à elle été accompagnée d’aucune explication hormis celle-ci : « L’article 580 est ensuite complété par un point 19° afin de prévoir comme c’est déjà le cas à l’article 172, § 5 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que les recours introduits contre les décisions de la Commission artistes sont de la compétence du tribunal de travail » (Doc. parl., Ch., sess. 2014-2015, n° 54-1135/1).
(8)Cet article 1erbis dispose en son alinéa 1er que la loi est également applicable — et donc l’assujettissement à la sécurité sociale acquis — aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence dudit contrat sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des œuvres de nature artistique, contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit assumer les obligations des employeurs — c’est-à-dire les obligations de déclaration et de paiement de cotisations sur la rémunération. L’alinéa 2 du même paragraphe énonce que par la fourniture de prestations ou la production d'œuvres de nature artistique, il y a lieu d'entendre « la création ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ». L’alinéa 3 dispose que la Commission artistes évalue si l'intéressé fournit des prestations ou produit des œuvres de nature artistique au sens du présent article et l’alinéa 4 que le caractère artistique de ces prestations ou œuvres doit être attesté par le biais d'un visa artiste délivré par la Commission artistes
(9)Cass. 12 juin 2023, RG S.22.0044.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.15, Pas. 2023, n° 435, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230612.3F.15, avec concl. du MP. Il s’agissait d’un litige portant sur la délivrance d’une carte artistes, permettant d’obtenir le bénéfice du régime — dérogatoire à celui de l’assujettissement — dit des « petites indemnités ».
(10)Cass. 17 janvier 2005, RG S.04.0081.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4, Pas. 2005, n° 28.
(11)Cass. 3 mars 2014, RG S.13.0096.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.3, Pas. 2014, n° 167.
(12)Voy. notamment Cass. 26 mai 1994, RG C.93.0353.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940526.14-C.93.0363.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940526.14, Pas. 1994, I, n° 266 et Cass. 3 septembre 1999, RG C.97.0262.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990903.5-C.97.0319.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990903.5, Pas. 1999, I, n° 434 (ces deux arrêts en matière d’ordre) ; Cass. 10 mars 2003, RG S.02.0085.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030310.4, Pas. 2003, n° 161 et Cass. 22 mars 2004, RG S.03.0115.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8, Pas. 2004, n° 162 (ces deux arrêts en matière de licenciement de représentants du personnel); Cass. 1er février 2007, RG C.06.0168.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.4, Pas. 2007, n° 60 avec les concl. dit en substance, de M. DE KOSTER, avocat général délégué (en matière de règlement collectif de dettes) ; Cass. 27 novembre 2014, RG C.14.0050.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141127.8, Pas. 2014, n° 733 avec concl. de M. HENKES, avocat général (en matière de désignation d’un administrateur provisoire), JT 2015, p. 324 et obs. B. BIEMAR, « La notification de la décision entraîne la prise de cours du délai de recours en matière d’administration provisoire ». Voy. également C. DE BAETS et C. HEILPORN, op. cit., p. 60 et les références citées.
(13)Voy. Cass. 29 janvier 2016, RG C.14.0006.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3, Pas. 2016, n° 67 avec concl. contraires de M. HENKES, premier avocat général.
(14)Voy. la note 7 ci-avant. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231211.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940526.14 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990903.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030310.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040322.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050117.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140303.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141127.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230612.3F.15 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230612.3F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div