id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.2 No Rôle: S.21.0030.F Affaire: ETAT BELGE EMPLOI ET TRAVAIL c. HG TRAVEL-AUTOS s.r.l Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit commercial Date d'introduction: 2024-03-20 Consultations: 216 - dernière vue 2026-06-15 14:21 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231211.3F.2 Fiches 1 - 2 Pendant la période litigieuse de 2009 à 2014, les entreprises de taxis constituent une catégorie particulière de transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules d'une capacité maximum de neuf places chauffeur compris, la catégorie résiduelle étant celle des entreprises de location de voitures avec chauffeur; seules ces entreprises de taxis, qui sont celles qui présentent les caractéristiques essentielles des entreprises de taxis visées par la réglementation en matière de transport rémunéré de personnes, ressortissent à la sous-commission paritaire n° 140.02 pour les taxis et sont soumises à la convention collective du 22 septembre 2008, à l'exclusion des entreprises de taxis collectifs et de celles de location de voitures avec chauffeur
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMISSION PARITAIRE Mots libres: Compétence - Commission paritaire du transport et de la logistique - Sous-commission paritaire pour les taxis - Entreprise de taxis - Notion Bases légales: A.R. du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence - 22-01-2010 - Art. 3 - 04 Lien ELI No pub 2009205890 A.R. du 6 février 2009 - 06-02-2009 - Art. 1er Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE PERSONNES Mots libres: Entreprise de taxis - Notion Bases légales: A.R. du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence - 22-01-2010 - Art. 3 - 04 Lien ELI No pub 2009205890 A.R. du 6 février 2009 - 06-02-2009 - Art. 1er Texte des conclusions S.21.0030.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Le cadre du litige.
- Le litige porte sur l’appartenance de la défenderesse à la sous-commission paritaire pour les taxis n° 140.02 et sur sa qualification d’entreprise de taxis. Le demandeur a en effet justifié par cette appartenance sa décision de lui infliger une amende administrative de 7.350 euros, assortie du sursis pour la moitié, en raison du non-respect des dispositions de la convention collective de travail du 22 septembre 2008 fixant les salaires minimum des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.
- L’arrêt, confirmant le jugement du tribunal du travail, annule la décision administrative en cause. Il condamne également le demandeur aux dépens. Sur le moyen.
- Le moyen fait valoir que ni les arrêtés royaux instituant la commission paritaire du transport et ses sous-commissions paritaires ni la convention collective de travail fixant les salaires minimum des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis ne définissent ce qu’est un taxi et une entreprise de taxis. Il conviendrait par conséquente d’interpréter la notion de taxi au sens habituel, le service de taxi étant le transport par véhicule avec chauffeur d’une ou plusieurs personnes et de leurs bagages vers une destination fixée par le client et contre paiement. Ne retenant pas cette acception habituelle du mot « taxi », l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision que la défenderesse n’exploite pas une entreprise de taxis. Le moyen fait valoir qu’au sens de diverses dispositions régionales, l’activité des services de taxis consiste à garantir, avec un chauffeur, le transport rémunéré de personnes dans un véhicule automobile, la présence d’un taximètre étant sans pertinence, seuls comptant la circonstance que la capacité du véhicule n’excède pas neuf personnes, chauffeur inclus. Retenant une définition du taxi comme automobile de location munie d’un taximètre, l’arrêt méconnaîtrait cette notion et les diverses normes qui y ont recours.
- L’arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique institue et définit la compétence de la commission paritaire n° 140 dénommée "commission paritaire du transport et de la logistique". Selon son article 1er, cette commission paritaire est compétente, outre pour diverses activités sans lien avec le litige
(1)et hormis les exceptions qu’elle prévoit qui sont également sans pertinence
(2), pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.
- Il est également institué des sous-commissions paritaires spécifiques au sein de la commission paritaire du transport et de la logistique. Ainsi, selon l’article 2 de l’arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence, il existe une sous-commission paritaire pour les autobus et autocars. Elle est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains. De même, en vertu de l’article 3 du même arrêté royal, il est institué une sous-commission paritaire pour les taxis, compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en taxi.
- La convention collective de travail dont la méconnaissance par la défenderesse fonde la décision litigieuse est la convention collective de travail du 22 septembre 2008, conclue au sein de la commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 février 2009
(3). Cette convention impose l’octroi d’une rémunération minimale déterminée par un pourcentage de la recette brute. Selon son article 1er, cette convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu’à leurs chauffeurs. Antérieure à l’institution de la sous-commission paritaire pour les taxis, cette convention collective de travail ne définit pas son champ d’application par référence à la compétence de celle-là. Il est néanmoins permis de penser que les entreprises de taxis visées sont les mêmes dans les deux cas, quand bien même « taxis » et « transport en taxi » ne sont pas définis. 7. On peut toutefois noter qu’au sein de la commission paritaire n° 140 du transport et de la logistique existent d’autres conventions collectives de travail propres aux services de location de voitures avec chauffeur
(4). Ces conventions collectives de travail s’appliquent aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu’à leurs chauffeurs. Elles définissent ces services comme tout transport rémunéré de personnes par véhicule d’une capacité de neuf places, chauffeur compris, à l’exception des taxis et des services réguliers (ces derniers étant ceux confiés aux sociétés publiques régionales de transport en commun; ils sont caractérisés, selon le texte, par l’existence de trajets déterminés et d’horaires déterminés et réguliers, les passagers étant embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable, étant encore entendu que ces services sont accessibles à tous). Ces conventions collectives de travail diffèrent encore de la convention collective de travail du 22 septembre 2008 en ce qu’elles prévoient un système de rémunération horaire et non par un pourcentage de la recette brute. 8. Il se déduit de la coexistence de ces différentes conventions collectives de travail que le transport rémunéré de personnes, au moyen de véhicule d’une capacité maximale de neuf places chauffeur inclus, constitue un ensemble d’activités plus vaste que le secteur des taxis, qui ne forme qu’une part de cet ensemble. 9. Cette approche est encore renforcée par divers textes législatifs ou règlementaires.
- a)Ainsi, il peut être renvoyé par exemple aux termes de l’arrêté royal du 29 octobre 2013 pris en exécution de l'article 337/2, §3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités qui ressortent du champ d'application de la sous-commission paritaire pour les taxis et de la commission paritaire du transport et de la logistique, uniquement pour les activités de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs. Cet arrêté royal définit en effet par "entreprise", l'entreprise titulaire d'une licence d'exploitation d'un service de taxis, d'un service de taxis collectifs ou d'un service de location avec chauffeur délivrée par l'autorité compétente sous couvert de laquelle le transport est effectué. De même, ce texte indique s’appliquer aux relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution des activités énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence — soit la sous-commission paritaire des taxis — et dans le cadre de l'exécution d'activités de location de voitures avec chauffeur ou de taxis collectifs visées par l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence.
- b)On peut également, même s’il s’agit d’un texte postérieur au litige, relever la convention collective de travail du 21 janvier 2021, conclue au sein de la commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 juillet 2021. Selon son article 1er, cette convention collective de travail s’applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de transports de personnes sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes en Flandre et ressortissant à la commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs. Elle impose de répondre aux conditions de travail et de rémunération prévues par les différentes conventions collectives de travail dévolues aux services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la commission paritaire du transport et de la logistique. Toutefois, en vertu de son article 3, les entreprises et les chauffeurs visés à l'article 1er, qui effectuent des transports au moyen de véhicules équipés de taximètre tels que soumis à l'arrêté royal du 28 septembre 2010, et dont les trajets sont principalement calculés et contrôlés au moyen de cet appareil, doivent répondre aux conditions de travail et de rémunération prévues par l'ensemble des conventions collectives de travail principalement dévolues au secteur des taxis ressortissant à la commission paritaire du transport et de la logistique. Ici encore, on le voit, le secteur des taxis constitue un sous-ensemble de celui de la location de voitures avec chauffeur. Ce texte précise en outre que ce sous-ensemble est notamment caractérisé par le fait que les transports sont accomplis au moyen de véhicules équipés de taximètre tels que soumis à l'arrêté royal du 28 septembre 2010
(5), et dont les trajets sont principalement calculés et contrôlés au moyen de cet appareil.
- c)Les divers textes régionaux relatifs au transport rémunéré de personnes distinguent également les activités de taxis, de taxis collectifs et celle de location de voitures avec chauffeur. Ainsi, l’ordonnance bruxelloise du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. Ce texte, abrogé en 2022, définissait, selon son article 2, le service de taxis comme celui qui assure, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après:
- a)le véhicule, de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;
- b)le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique;
- c)la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places lorsque le véhicule est utilisé comme taxi, ou sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif avec l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- d)la destination est fixée par le client. Selon le même article 2, sont considérés de manière résiduaire comme services de location de voitures avec chauffeur, tous les services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui sont assurés au moyen de véhicules de type voiture, voiture mixte ou minibus, à l'exception des véhicules aménagés en ambulance. De même, le décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur définit les services de taxis comme ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes: - le véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet; - le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique; - la mise à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places; - la destination est fixée par le client. Quant au décret flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, il définissait — avant son abrogation par le décret du 29 mars 2019 — le service de taxis comme les services de transport de personnes rémunérés à l'aide de véhicules avec chauffeur qui répondent aux exigences suivantes:
- a)le véhicule est, en ce qui concerne sa construction et son équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus, et est destiné à cet effet;
- b)le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un endroit de stationnement sur la voie publique dans le sens du règlement sur la police de la circulation routière, soit à tout autre endroit qui n'est pas accessible au transport public et dont l'exploitant dispose;
- c)la mise à la disposition a trait au véhicule et pas à chacun de ses endroits de stationnement lorsque le véhicule est engagé dans un service de taxi, ou à chacun des endroits de stationnement du véhicule et pas au véhicule même lorsque ce dernier est engagé dans un service de taxi collectif;
- d)la destination est fixée par le client. Le même texte définissait les services de location de véhicules avec chauffeur comme tous les services de transport rémunérés, à l'aide de véhicules avec chauffeur, qui ne sont ni transport régulier, ni services de taxi, et qui sont adaptés, selon leur construction et leur équipement, au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus. 10. Il résulte de l’ensemble des textes ainsi évoqués que, au sein des activités de location de voitures avec chauffeur, les services de taxis sont classiquement caractérisés par la présence d’un taximètre dans le véhicule en vue de déterminer le prix du trajet, par la mise à disposition de l’entièreté du véhicule plutôt que de certaines places de ce dernier, et enfin par le fait que c’est le client qui détermine librement la destination. 11. L’arrêt constate que la défenderesse exploite, avec des véhicules limités à huit passagers, essentiellement un « service de navettes vers un aéroport, une gare ou un port » et, accessoirement, « une activité secondaire de location de voitures avec chauffeurs pour des événements particuliers ». Il constate encore que les véhicules de la demanderesse ne sont pas pourvus de taximètres et que, pour l’activité en cause, un tel appareil est sans utilité, le prix étant fixé à l’avance et de nature forfaitaire. L’arrêt constate encore que « dans la plupart des cas, les clients de [la défenderesse] ne réservent qu’une ou plusieurs places d’un véhicule et le chauffeur fait deux ou trois arrêts pour embarquer d’autres voyageurs avant d’atteindre la destination commune ». Il oppose cette organisation « de navette » à celle des taxis qui peuvent être appelés ou hélés à tout moment, dont les trajets, déterminés par les clients souvent au moment de l’embarquement, s’effectuent d’une traite et dont le prix est payé au chauffeur — c’est-à-dire à une organisation du transport tarifée par taximètre, dans laquelle le client paie pour disposer de l’entièreté du véhicule et détermine librement la destination. 12. Il me paraît que l’arrêt, par ces constatations, justifie légalement sa décision selon laquelle la défenderesse ne relevait pas, pour la période concernée par la décision administrative litigieuse, du champ d’application de la convention collective de travail du 22 septembre 2008. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _______________________________________
(1)La logistique, l’assistance en escale dans les aéroports, le déménagement pour compte de tiers et, depuis 2021, les services d'accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.
(2)Ainsi, la commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la commission paritaire de la construction, la commission paritaire pour le commerce de combustibles, la commission paritaire pour les services de gardiennage ou de surveillance et la commission paritaire du transport urbain et régional.
(3)MB 27 avril 2009, p. 32.983.
(4)Voy. la convention collective de travail du 4 mars 2008 relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voiture avec chauffeur, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 9 septembre 2008, la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voiture avec chauffeur, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 1er décembre 2011, la convention collective de travail du 19 avril 2012 relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voiture avec chauffeur, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 13 mars 2013.
(5)Il s’agit selon toute vraisemblance de l’arrêté relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231211.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div